SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] au titre de son accident de travail du 20 mai 2021
Sur le respect du principe de la contradiction
Moyens des parties
La caisse tire des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ainsi que d'un avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021, que le non-respect des délais impartis au médecin-conseil pour la transmission à la [2] du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l'employeur, comme la non transmission des rapports, ne sont assorties d'aucune sanction.
L'employeur explique d'abord qu'il dispose d'un intérêt légitime à obtenir les preuves de la justification médicale des arrêts de travail et de soins puisque ceux-ci entrent directement dans le calcul du taux de cotisations mis à sa charge et qu'il doit donc pouvoir les contester. Il explique que, pour ce que ce recours puisse être effectif au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes constitutionnels du droit français, le médecin-conseil de la caisse doit communiquer les éléments dont il a disposé pour approuver la prise en charge des prolongations d'arrêts de travail au médecin-conseil de la société, ce que prévoient d'ailleurs les articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'à défaut, l'employeur est privé de la possibilité de renverser la présomption d'imputabilité qui lui est opposée.
Réponse de la cour
Les articles L. 142-6, R. 142-1-A V et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l'imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l'employeur et à la demande de ce dernier, l'intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l'intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Le rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse.
Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens 2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).
L'objet de cette transmission n'est en effet pas d'ouvrir avec l'employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l'employeur de comprendre le sens de la décision de la [2], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la [2], saisie par la société mais qui n'a pas répondu à la contestation formée devant elle de sorte qu'elle a été rejetée implicitement, n'a pas transmis au médecin-conseil de l'employeur le rapport médical du médecin-conseil de la caisse.
Cette défaillance ne constitue pas une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts et soins.
Sur l'application de la présomption d'imputabilité
Moyens des parties
La caisse explique que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend à l'ensemble des arrêts et soins qui ont suivi l'accident de travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail ou encore s'il existe une continuité de symptômes et de soins entre l'accident et sa guérison ou sa consolidation. Elle précise que dans ce cas, la présomption d'imputabilité ne peut être inversée par l'employeur que s'il établit que les arrêts et soins critiqués sont la conséquence d'un état pathologique indépendant sans lien avec l'accident et évoluant pour son propre compte. Elle indique que la société ne rapporte pas cette preuve alors que le certificat médical initial d'accident du travail prescrivait à M. [C] un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2021 et qu'en sanctionnant par l'inopposabilité des soins et arrêts le fait que la caisse ne produisait pas les avis de prolongation des arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident, le tribunal a renversé la charge de la preuve.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute pesonne.
Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).
S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490).
En l'espèce, le certificat médical initial délivré à M. [C] 25 mai 2021 lui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2021. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 20 mai 2021 de l'ensemble des soins et arrêts qui l'ont suivi s'est donc étendue jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 21 février 2022, sans qu'il y ait lieu d'exiger de la caisse qu'elle produise les avis de prolongation des arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident.
La société n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption d'imputabilité.
Sur la demande d'expertise
Moyens des parties
La caisse rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.