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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 23/05837

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les soins, arrêts de travail et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribués à un salarié à la suite d'un accident du travail sont-ils opposables à l'employeur en l'absence de contestation médicale sérieuse ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail s'applique tant que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère. Le taux d'IPP fixé par la caisse est opposable à l'employeur s'il est conforme au barème d'invalidité et que l'employeur n'apporte aucun élément médical contraire.

Faits clés

  • Salarié chauffeur livreur a ressenti des douleurs au bras droit en déchargeant une palette le 20 mai 2021.
  • Certificat médical initial constate douleurs à l'épitrochlée droite et hématome à l'avant-bras droit.
  • Caisse a pris en charge l'accident et fixé un taux d'IPP de 25% pour rupture distale complète du tendon du biceps droit non réparée.
  • Employeur a contesté l'imputabilité des lésions, soins, arrêts et le taux d'IPP.
  • Tribunal a déclaré les soins et arrêts inopposables à l'employeur.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 26 mai 2021, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi le 20 mai 2021 par son salarié, M. [J] [C], employé depuis le 02 mai 2019 en qualité de chauffeur livreur, qui lui a indiqué avoir ressenti des douleurs au bras droit alors qu'il déchargeait une palette à l'arrière de son camion. Le certificat médical initial, daté du 25 mai 2021, constatait des douleurs en regard de l'épitrochlée droite et un hématome en nappe jaune en regard de la face antéro-externe des deux tiers de l'avant-bras droit. Il prescrivait un arrêt de travail et des soins jusqu'au 8 juin 2021. Le 9 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a fixé la date de consolidation du salarié au 21 février 2022. Par décision du 23 mars 2022, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 25 % pour des séquelles d'une rupture distale complète du tendon du biceps droit dominant non réparée consistant en des douleurs et une diminution de la force musculaire. Par courrier du 27 mai 2022, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à l'accident du 20 mai 2021, la date de consolidation, et le taux d'IPP de 25% attribué à la consolidation. Elle a ensuite porté sa contestation de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail et du taux d'IPP devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 27 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : ' Déclaré le recours de la société [1] recevable ; ' Déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts dispensés à M. [C] au titre de l'accident du travail du 20 mai 2021 avec toutes conséquences de droit ; ' Condamné la caisse aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que si l'application de la présomption d'imputabilité n'était pas subordonnée à la démonstration préalable de la continuité des symptômes, il appartenait à la caisse, lorsque l'imputabilité des soins et arrêts était contestée judiciairement, de produire les certificats médicaux de prolongation pour que puisse être vérifiée par le tribunal la continuité desdits symptômes, et par suite la bonne application de la présomption. Il a ajouté que le non-respect par la caisse des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dû à l'absence de communication par le secrétariat de la [2] du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société [1] avait pour conséquence l'inopposabilité à l'employeur des soins et arrêts dispensés à son salarié. Il a enfin conclu que la demande relative à la fixation du taux d'IPP était devenue sans objet puisqu'il avait été fait droit à la demande principale de l'employeur. Ce jugement a été notifié à la société [1] le 29 juin 2023 et à la caisse le 30 juin 2023. La caisse en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [1] les soins et arrêts dispensés à M. [C] au titre de l'accident du travail du 20 mai 2021 avec toutes conséquences de droit. La société en a également interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, en ce que le tribunal a déclaré sans objet sa demande relative à la fixation du taux d'IPP. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle : ' Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ' Déclare opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [C] au titre de son accident de travail du 20 mai 2021 Sur le respect du principe de la contradiction Moyens des parties La caisse tire des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ainsi que d'un avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021, que le non-respect des délais impartis au médecin-conseil pour la transmission à la [2] du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l'employeur, comme la non transmission des rapports, ne sont assorties d'aucune sanction. L'employeur explique d'abord qu'il dispose d'un intérêt légitime à obtenir les preuves de la justification médicale des arrêts de travail et de soins puisque ceux-ci entrent directement dans le calcul du taux de cotisations mis à sa charge et qu'il doit donc pouvoir les contester. Il explique que, pour ce que ce recours puisse être effectif au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes constitutionnels du droit français, le médecin-conseil de la caisse doit communiquer les éléments dont il a disposé pour approuver la prise en charge des prolongations d'arrêts de travail au médecin-conseil de la société, ce que prévoient d'ailleurs les articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu'à défaut, l'employeur est privé de la possibilité de renverser la présomption d'imputabilité qui lui est opposée. Réponse de la cour Les articles L. 142-6, R. 142-1-A V et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l'imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l'employeur et à la demande de ce dernier, l'intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l'intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Le rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse. Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens 2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939). L'objet de cette transmission n'est en effet pas d'ouvrir avec l'employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l'employeur de comprendre le sens de la décision de la [2], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport. En l'espèce, il n'est pas contesté que la [2], saisie par la société mais qui n'a pas répondu à la contestation formée devant elle de sorte qu'elle a été rejetée implicitement, n'a pas transmis au médecin-conseil de l'employeur le rapport médical du médecin-conseil de la caisse. Cette défaillance ne constitue pas une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts et soins. Sur l'application de la présomption d'imputabilité Moyens des parties La caisse explique que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend à l'ensemble des arrêts et soins qui ont suivi l'accident de travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail ou encore s'il existe une continuité de symptômes et de soins entre l'accident et sa guérison ou sa consolidation. Elle précise que dans ce cas, la présomption d'imputabilité ne peut être inversée par l'employeur que s'il établit que les arrêts et soins critiqués sont la conséquence d'un état pathologique indépendant sans lien avec l'accident et évoluant pour son propre compte. Elle indique que la société ne rapporte pas cette preuve alors que le certificat médical initial d'accident du travail prescrivait à M. [C] un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2021 et qu'en sanctionnant par l'inopposabilité des soins et arrêts le fait que la caisse ne produisait pas les avis de prolongation des arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident, le tribunal a renversé la charge de la preuve. L'employeur ne répond pas sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute pesonne. Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231). S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490). En l'espèce, le certificat médical initial délivré à M. [C] 25 mai 2021 lui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2021. La présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 20 mai 2021 de l'ensemble des soins et arrêts qui l'ont suivi s'est donc étendue jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 21 février 2022, sans qu'il y ait lieu d'exiger de la caisse qu'elle produise les avis de prolongation des arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident. La société n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption d'imputabilité. Sur la demande d'expertise Moyens des parties La caisse rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, REJETTE la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [1] tendant à la vérification de la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [C] du 20 mai 2021 ; DECLARE OPPOSABLES à la société [1] les soins et arrêts dispensés à M. [C] au titre de l'accident du travail du 20 mai 2021 ; REJETTE la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [1] en vue d'obtenir un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [C] à la suite de son accident du 20 mai 2021 ; DECLARE OPPOSABLE à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % fixé au bénéfice de M. [C] résultant des séquelles de son accident du travail du 20 mai 2021 ; CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens d'instance exposés par les parties devant le tribunal judiciaire d'Evry ; Y AJOUTANT CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens d'instance exposés par les parties devant la cour d'appel. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail ?
La présomption d'imputabilité signifie que les lésions, soins et arrêts de travail survenus à la suite d'un accident du travail sont présumés imputables à cet accident, sauf si l'employeur apporte la preuve d'une cause étrangère.
Comment contester le taux d'IPP fixé par la CPAM ?
L'employeur peut contester le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il doit apporter des éléments médicaux sérieux pour remettre en cause l'évaluation de la caisse.
Quels sont les recours de l'employeur contre une décision de prise en charge d'un accident du travail ?
L'employeur peut contester l'imputabilité des lésions, soins et arrêts, ainsi que le taux d'IPP, devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Il doit démontrer l'absence de lien de causalité ou une évaluation erronée.
L'employeur peut-il demander une expertise médicale judiciaire pour contester le taux d'IPP ?
Oui, mais la demande d'expertise doit être justifiée par des éléments médicaux sérieux. En l'espèce, la cour a rejeté la demande car l'employeur n'apportait aucun élément médical contredisant l'évaluation de la caisse.
Qu'est-ce que le barème d'invalidité et est-il opposable à l'employeur ?
Le barème d'invalidité est un référentiel utilisé par la CPAM pour évaluer le taux d'IPP. Il est opposable à l'employeur si la caisse l'a correctement appliqué. L'employeur peut le contester en apportant des éléments médicaux contraires.
Que faire si la CPAM refuse de communiquer les éléments médicaux ayant servi à fixer le taux d'IPP ?
L'employeur peut saisir le tribunal pour obtenir la communication des pièces médicales. En l'espèce, la cour a considéré que la caisse avait suffisamment motivé sa décision et que l'employeur n'avait pas démontré de difficulté médicale justifiant une expertise.
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