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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/03720

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société débitrice peut-elle obtenir l'annulation de saisies-attribution et des dommages-intérêts pour abus de saisie en l'absence de preuve d'un paiement intégral de la dette ?

Principe retenu

Le créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-attribution pour recouvrer sa créance. Le débiteur qui conteste la saisie doit prouver le paiement de la dette. L'abus de saisie n'est pas caractérisé si le créancier agit sur le fondement d'une créance non éteinte.

Faits clés

  • Jugement du 8 novembre 2022 condamnant la société Socade à payer diverses sommes aux consorts [S]
  • Saisies-attribution pratiquées le 15 juillet 2025 sur les comptes bancaires de la société Socade
  • Montants saisis variant de 1 588,12 € à 2 508,01 € par créancier
  • La société Socade conteste les saisies en invoquant un paiement et un abus de saisie
  • La société Socade ne prouve pas l'accord des créanciers pour abandonner les intérêts postérieurs au 4 mai 2023

Articles cités

article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution article 1240 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 3 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et dit que la mention : « Déboute la société Socade de sa demande en nullité de l'assignation » Doit être remplacée par la mention : « Déboute la société Socade de sa demande en nullité des saisies-attribution » ; CONFIRME le jugement ainsi rectifié en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Socade au paiement des dépens d'appel ; REJETTE la demande formée par la société Socade sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné in solidum M. [D] [U] et la société Socade à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 32 209,24 euros à Mme [N] [T] épouse [S], 15 209,24 euros à Mme [L] [S], 15 209,24 euros à Mme [V] [S], 15 209,24 euros à M. [Q] [S], 15 209,24 euros à Mme [A] [S], 15 000 euros à M. [B] [S], 15 000 euros à M. [I] [H] [S]. Le 15 juillet 2025, les consorts [S] ont fait pratiquer sept saisies-attribution sur les comptes de la société Socade ouverts auprès de la banque Société générale, pour les montants suivants : 2 508,01 euros au bénéfice de Mme [N] [T] épouse [S], 1 594,63 euros au bénéfice de Mme [L] [S], 1 605,26 euros au bénéfice de Mme [V] [S], 1 609,89 euros au bénéfice de M. [Q] [S], 1 605,26 euros au bénéfice de Mme [A] [S], 1 588,12 euros au bénéfice de M. [B] [S], 1 588,12 euros au bénéfice de M. [I] [H] [S]. Ces saisies-attribution ont été dénoncées à la débitrice les 18 et 19 juillet 2025. Par acte du 16 août 2025, la société Socade a fait assigner les consorts [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation des saisies-attribution. Par jugement du 3 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a : Dit la société Socade recevable en ses demandes ; Débouté la société Socade de sa demande en nullité de l'assignation ; Débouté la société Socade de l'intégralité de ses demandes ; Condamné la société Socade aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a d'abord relevé que si des irrégularités de forme affectaient les procès-verbaux de saisies-attribution en ce que l'identité complète des requérants n'était pas mentionnée, que l'heure de signification des actes n'était pas reportée sur l'acte et qu'il n'était pas fait état des dispositions de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, aucun grief n'était invoqué par la société Socade de sorte qu'ils n'encouraient pas l'annulation. Il a ensuite considéré que la débitrice n'établissait pas la preuve d'un accord sur des délais de paiement et de suspension du cours des intérêts, ni que ceux-ci auraient été respectés par ses soins, donc que les décomptes mentionnés sur les procès-verbaux de saisies-attribution étaient conformes au jugement du 8 novembre 2022 et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée des mesures d'exécution. Il a enfin rejeté la demande indemnitaire au motif que le caractère abusif des saisies n'était pas établi. La société Socade a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 18 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes du 10 mars 2025 remis à étude. Aucun des intimés n'a constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 9 mars 2025 et signifiées par actes du 10 mars 2025, la société Socade a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, In limine litis, Annule les saisies-attribution pratiquées à la demande des consorts [S] ; Au fond, Prononce la mainlevée des sept saisies-attribution portant sur une somme totale de 12 099,29 euros pratiquées entre les mains de la banque Société Générale ; Lui octroie la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; En tout état de cause, Condamne les consorts [S] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les consorts [S] aux entiers dépens en ce compris les frais bancaires de 399 euros facturés par la banque Société Générale. Il est fait référence aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement du 3 février 2025 Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement du 3 février 2025 que le juge de l'exécution a statué sur une demande en nullité de l'assignation qui ne lui était pas soumise. La motivation de ce même jugement n'examine d'ailleurs pas la régularité de l'assignation ayant saisi le juge de l'exécution. En revanche, le juge a examiné la régularité des actes de saisies-attribution et concluait au rejet de la demande de nullité qui lui était présentée. C'est donc par une erreur purement matérielle que le juge a statué dans son dispositif sur la régularité de l'assignation en lieu et place de celle des saisies-attribution. Le jugement sera rectifié en ce sens. Sur la régularité des saisies-attribution Moyens de l'appelante La société Socade explique que, en contradiction avec les termes des articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile, les actes de saisie ne mentionnent pas leur heure de signification ni les professions et nationalités des créanciers. Elle considère que ces manquements lui ont nécessairement causé un préjudice puisqu'en l'absence de ces informations elle n'a pas pu vérifier les conditions de la saisie et s'est trouvée privée de ses droits à une exécution correcte. Réponse de la cour Les actes de saisies-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l'article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L'irrégularité touchant une règle de forme d'un acte de procédure n'entraîne sa nullité que si celui qui l'invoque démontre que l'irrégularité lui a porté grief. Par application de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'un acte de saisie-attribution contient également, toujours à peine de nullité, l'heure à laquelle il a été signifié. Ces textes édictant des règles de forme de l'acte d'exécution, leur non-respect n'emporte sa nullité qu'en cas de démonstration d'un grief par la partie qui s'en prévaut. En l'espèce, aucun des sept actes de saisie-attribution contestés n'indique la profession des créanciers poursuivants, et seul le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la requête de Mme [L] [S] mentionne sa nationalité. Ces actes sont dès lors irréguliers au sens de l'article 648 du code de procédure civile. La société Socade affirme qu'elle serait, du fait de ces manquements, privée de ses droits à une exécution correcte, sans expliquer ce qu'elle entend par cette formule, étant précisé qu'elle n'est pas elle-même en position de faire exécuter une condamnation, étant au contraire condamnée aux termes du jugement du 8 novembre 2022, et que dans le cadre des débats ayant menés à cette décision, les bulletins de salaire et avis d'impositions des six premiers créanciers et bulletins scolaires du septième et plus jeune d'entre eux lui ont été communiqués. L'appelante ne démontre donc aucun grief tiré de ces irrégularités. Pour justifier de sa critique sur le manquement du commissaire de justice relatif à l'absence de mention de l'heure de signification de l'acte de saisie-attribution, la société Socade ne produit que les trois premières pages de chacun des actes. Il est exact que l'heure de signification n'y figure pas, seule la date y étant mentionnée. Toutefois, s'agissant d'une saisie signifiée à un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'acte a obligatoirement, par application de l'article L. 211-1-1, été délivré électroniquement. Il porte d'ailleurs la signature électronique du commissaire de justice. Dans ces conditions, l'heure de signification doit être portée sur le certificat de transmission, or cet acte, qui doit avoir été signifié à la débitrice, n'est pas produit aux débats par celle-ci, pas plus que la dernière page de l'acte relatif à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi qui en est destinataire. La société Socade ne produit pas non plus les actes complets de dénonciation des saisies-attribution qu'elle a reçus, les procès-verbaux de signification mentionnant le nombre de pages des actes qui lui ont été remis n'étant pas produit. Dans ces conditions, elle ne permet pas à la cour de vérifier que les actes complets de saisies-attribution ne comportaient pas les heures de signification et ne justifie pas de la seconde irrégularité invoquée. Enfin, elle n'établit pas non plus que les irrégularités qu'elle invoque lui aurait causé un grief. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des saisies-attribution contestées. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution du 15 juillet 2025 Moyens de l'appelante La société Socade affirme qu'un accord avait été conclu avec ses créanciers aux termes duquel elle règlerait sa dette, intérêts inclus, en douze mensualités de 10 787 euros versées entre juin 2023 et mai 2024. Elle précise qu'elle a respecté cet accord de sorte que, par application de l'article 1103 du code civil, les créanciers avaient été remplis de leurs droits à la date des saisies-attribution. Réponse de la cour Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de ce texte, dès lors qu'un accord, qu'il soit écrit ou oral, est intervenu entre plusieurs parties, il s'impose à elles. En l'espèce, la société Socade démontre avoir sollicité auprès de ses créanciers, le 11 avril 2023, le bénéfice de délais de paiement sur douze mois pour apurer sa dette. Par courrier du 4 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par les consorts [S] a accepté pour leur compte un échéancier sur douze mois, fixant la première mensualité, pour les sept créanciers, à une somme globale 10 787 euros au vu de décomptes établis le même jour comprenant le principal de la condamnation, les dépens, les intérêts échus, des frais d'acte et ses droits de recouvrement. Douze paiements de 10 787 euros ont été réalisés. Ils ont été reportés au crédit de la société Socade sur les procès-verbaux de saisies-attribution objets des débats. Ces procès-verbaux visent les mêmes sommes que les décomptes établis le 4 mai 2023, auxquels ont été ajoutés les intérêts échus depuis cette date, de nouveaux frais de procédure et droits de recouvrement et les frais de saisie. Les consorts [S] ont, par la voie de leur commissaire de justice, pris attache avec la débitrice le 28 mai 2024, à l'occasion du dernier virement, mais la société Socade ne produit pas le contenu de leur courrier. Elle y a répondu que « pour [elle] les douze virements ont été faits et sauf erreur de [sa] part [elle est] à jour ».

Questions fréquentes

Comment contester une saisie-attribution ?
La contestation doit être portée devant le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur, dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie. Le débiteur doit assigner le créancier et exposer ses moyens.
Quels sont les motifs pour annuler une saisie-attribution ?
Les motifs peuvent être l'absence de titre exécutoire, l'extinction de la créance (paiement, prescription), ou des vices de forme affectant le procès-verbal de saisie. En l'espèce, la cour a rejeté la nullité car les irrégularités alléguées n'étaient pas établies.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour abus de saisie ?
Oui, si le créancier a commis une faute, par exemple en saisissant alors que la dette était éteinte. Mais en l'espèce, la société Socade n'a pas prouvé le paiement, donc l'abus n'a pas été retenu.
Que faire si je pense avoir déjà payé la dette ?
Vous devez en apporter la preuve, par exemple des quittances, relevés bancaires ou un accord écrit des créanciers. En l'espèce, la société Socade n'a pas prouvé l'accord des créanciers pour abandonner les intérêts.
Quelle est la procédure pour contester une saisie sur compte bancaire ?
Le débiteur doit saisir le juge de l'exécution par assignation dans le mois suivant la dénonciation. Le juge statue après audition des parties. En appel, la cour examine les moyens soulevés.
Le créancier peut-il saisir plusieurs comptes en même temps ?
Oui, si le montant total saisi n'excède pas le montant de la créance. En l'espèce, sept saisies-attribution ont été pratiquées pour des montants correspondant à chaque créancier.
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