MOTIVATION
Sur la rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement du 3 février 2025
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement du 3 février 2025 que le juge de l'exécution a statué sur une demande en nullité de l'assignation qui ne lui était pas soumise. La motivation de ce même jugement n'examine d'ailleurs pas la régularité de l'assignation ayant saisi le juge de l'exécution. En revanche, le juge a examiné la régularité des actes de saisies-attribution et concluait au rejet de la demande de nullité qui lui était présentée. C'est donc par une erreur purement matérielle que le juge a statué dans son dispositif sur la régularité de l'assignation en lieu et place de celle des saisies-attribution. Le jugement sera rectifié en ce sens.
Sur la régularité des saisies-attribution
Moyens de l'appelante
La société Socade explique que, en contradiction avec les termes des articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile, les actes de saisie ne mentionnent pas leur heure de signification ni les professions et nationalités des créanciers. Elle considère que ces manquements lui ont nécessairement causé un préjudice puisqu'en l'absence de ces informations elle n'a pas pu vérifier les conditions de la saisie et s'est trouvée privée de ses droits à une exécution correcte.
Réponse de la cour
Les actes de saisies-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l'article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L'irrégularité touchant une règle de forme d'un acte de procédure n'entraîne sa nullité que si celui qui l'invoque démontre que l'irrégularité lui a porté grief.
Par application de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'un acte de saisie-attribution contient également, toujours à peine de nullité, l'heure à laquelle il a été signifié.
Ces textes édictant des règles de forme de l'acte d'exécution, leur non-respect n'emporte sa nullité qu'en cas de démonstration d'un grief par la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, aucun des sept actes de saisie-attribution contestés n'indique la profession des créanciers poursuivants, et seul le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la requête de Mme [L] [S] mentionne sa nationalité. Ces actes sont dès lors irréguliers au sens de l'article 648 du code de procédure civile.
La société Socade affirme qu'elle serait, du fait de ces manquements, privée de ses droits à une exécution correcte, sans expliquer ce qu'elle entend par cette formule, étant précisé qu'elle n'est pas elle-même en position de faire exécuter une condamnation, étant au contraire condamnée aux termes du jugement du 8 novembre 2022, et que dans le cadre des débats ayant menés à cette décision, les bulletins de salaire et avis d'impositions des six premiers créanciers et bulletins scolaires du septième et plus jeune d'entre eux lui ont été communiqués. L'appelante ne démontre donc aucun grief tiré de ces irrégularités.
Pour justifier de sa critique sur le manquement du commissaire de justice relatif à l'absence de mention de l'heure de signification de l'acte de saisie-attribution, la société Socade ne produit que les trois premières pages de chacun des actes. Il est exact que l'heure de signification n'y figure pas, seule la date y étant mentionnée. Toutefois, s'agissant d'une saisie signifiée à un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l'acte a obligatoirement, par application de l'article L. 211-1-1, été délivré électroniquement. Il porte d'ailleurs la signature électronique du commissaire de justice. Dans ces conditions, l'heure de signification doit être portée sur le certificat de transmission, or cet acte, qui doit avoir été signifié à la débitrice, n'est pas produit aux débats par celle-ci, pas plus que la dernière page de l'acte relatif à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi qui en est destinataire.
La société Socade ne produit pas non plus les actes complets de dénonciation des saisies-attribution qu'elle a reçus, les procès-verbaux de signification mentionnant le nombre de pages des actes qui lui ont été remis n'étant pas produit.
Dans ces conditions, elle ne permet pas à la cour de vérifier que les actes complets de saisies-attribution ne comportaient pas les heures de signification et ne justifie pas de la seconde irrégularité invoquée. Enfin, elle n'établit pas non plus que les irrégularités qu'elle invoque lui aurait causé un grief.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des saisies-attribution contestées.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution du 15 juillet 2025
Moyens de l'appelante
La société Socade affirme qu'un accord avait été conclu avec ses créanciers aux termes duquel elle règlerait sa dette, intérêts inclus, en douze mensualités de 10 787 euros versées entre juin 2023 et mai 2024. Elle précise qu'elle a respecté cet accord de sorte que, par application de l'article 1103 du code civil, les créanciers avaient été remplis de leurs droits à la date des saisies-attribution.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de ce texte, dès lors qu'un accord, qu'il soit écrit ou oral, est intervenu entre plusieurs parties, il s'impose à elles.
En l'espèce, la société Socade démontre avoir sollicité auprès de ses créanciers, le 11 avril 2023, le bénéfice de délais de paiement sur douze mois pour apurer sa dette. Par courrier du 4 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par les consorts [S] a accepté pour leur compte un échéancier sur douze mois, fixant la première mensualité, pour les sept créanciers, à une somme globale 10 787 euros au vu de décomptes établis le même jour comprenant le principal de la condamnation, les dépens, les intérêts échus, des frais d'acte et ses droits de recouvrement.
Douze paiements de 10 787 euros ont été réalisés. Ils ont été reportés au crédit de la société Socade sur les procès-verbaux de saisies-attribution objets des débats. Ces procès-verbaux visent les mêmes sommes que les décomptes établis le 4 mai 2023, auxquels ont été ajoutés les intérêts échus depuis cette date, de nouveaux frais de procédure et droits de recouvrement et les frais de saisie.
Les consorts [S] ont, par la voie de leur commissaire de justice, pris attache avec la débitrice le 28 mai 2024, à l'occasion du dernier virement, mais la société Socade ne produit pas le contenu de leur courrier. Elle y a répondu que « pour [elle] les douze virements ont été faits et sauf erreur de [sa] part [elle est] à jour ».