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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 22/05999

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Synthèse de la décision

Question juridique

La matérialité d'un accident du travail est-elle établie en l'absence de témoin direct, sur la base des déclarations du salarié et du certificat médical initial ?

Principe retenu

La matérialité d'un accident du travail peut être établie par un faisceau d'indices sérieux et concordants, notamment la déclaration précise du salarié, la compatibilité avec ses fonctions, la déclaration dans un délai proche de la survenance et un certificat médical initial cohérent. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité en apportant des éléments démontrant que les lésions sont étrangères au travail.

Faits clés

  • Salarié carrossier peintre déclarant une douleur au dos en remontant un pare-chocs le 9 novembre 2020 à 10h00
  • Déclaration d'accident du travail effectuée le 12 novembre 2020 (11 novembre férié)
  • Certificat médical initial du 13 novembre 2020 constatant une douleur lombaire en barre
  • Prise en charge par la CPAM le 15 février 2021
  • Contestation par l'employeur devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire

Articles cités

article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 12 novembre 2020, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi par M. [C] [J], son salarié en qualité de carrossier peintre, le 09 novembre 2020. Celui-ci a indiqué avoir ressenti une douleur au dos alors qu'il remontait un pare-chocs. Le certificat médical initial, daté du 13 novembre 2020, constatait une douleur lombaire en barre. Le 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Débouté la société [1] de l'intégralité de ses prétentions ; - Déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 15 février 2021 au titre de l'accident du travail subi par M. [J] le 09 novembre 2020 ; - Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ; - Condamné la société [1] aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord considéré que l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne l'hypothèse d'une prolongation d'arrêt de travail non prescrite par le médecin prescripteur ou par le médecin traitant, n'est pas applicable au litige. Il a ensuite retenu que la matérialité de l'accident du travail était démontrée en ce que celui-ci avait été relaté précisément par le salarié, qu'il était compatible avec les fonctions qu'il exerçait, qu'il a été déclaré dans un temps proche de la survenance de l'accident et qu'un premier certificat médical a été rédigé le 10 novembre 2020. Il a ajouté que l'employeur ne renversait pas la présomption légale en apportant des éléments susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du salarié. Ce jugement a été notifié à la société [1] le 30 mai 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 08 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle : - Infirme le jugement entrepris ; - Lui déclare inopposable la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont aurait été victime M. [J] ; - Condamne la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle : - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ; - Dise opposable à la société sa décision de prise en charge du 15 février 2021 de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 9 novembre 2020 ; - Déboute la société de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la société de sa demande formée au titre de l'article 700 le code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité à la société de de la décision de la prise en charge par la caisse de l'accident subi par M. [J] le 09 novembre 2020 Moyens des parties La société conteste la matérialité de l'accident survenu le 09 novembre 2020, relevant que les déclarations de son salarié sont fluctuantes sur la cause et la date de l'accident, et que celui-ci a fait état de douleurs anciennes laissant penser qu'un état antérieur pourrait être responsable de la lésion. Elle ajoute que, par application de l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, un arrêt de travail non prescrit par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant ne peut donner lieu à indemnisation. La caisse considère au contraire que la matérialité de l'accident de travail tel que prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est établie par les déclarations concordantes des parties et le certificat médical initial cohérent avec les déclarations du salarié. Elle ajoute que la société ne démontre pas l'existence d'un état antérieur et explique que l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux conditions d'indemnisation des arrêts de travail prescrits au titre de l'assurance maladie et non dans le cadre de la reconnaissance d'un accident du travail. Elle précise à cet égard qu'aucune indemnisation maladie n'a été versée au titre de l'arrêt du 10 novembre 2020. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852). Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569). En l'espèce, les déclarations du salarié n'ont pas véritablement varié. Celui-ci a toujours expliqué s'être blessé au dos alors qu'il travaillait sur le pare-chocs d'une voiture le 09 novembre 2020 vers 10h00. Que la douleur soit apparue alors qu'il remontait le pare-chocs ou le dépoussiérait est sans incidence sur la présente procédure. Il n'est en effet pas douteux que soit décrite une lésion survenue au temps et au lieu du travail. L'employeur indique lui-même dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse que " aux alentours de 10h [M. [J]] s'est plaint auprès d'un collègue d'une douleur dorsale ". L'employeur explique ensuite que le salarié ne s'est pas présenté au travail le lendemain, et qu'il " a informé son chef de service qu'il avait mal au dos et qu'il allait voir le médecin ". Les parties conviennent qu'un arrêt de travail du 10 novembre 2020 a été adressé à l'employeur. Si cet arrêt ne mentionne pas un accident du travail, il n'en demeure pas moins qu'il accrédite les déclarations du salarié sur la survenance de la douleur au dos le 09 novembre 2020. M. [J] a déclaré son accident du travail le 12 novembre 2020 (le 11 novembre étant un jour chômé) en mentionnant que celui-ci avait eu lieu le 09 novembre à 10h00. Le certificat médical initial a été établi le 13 novembre 2020, le médecin constatant une douleur lombaire en barre. L'ensemble de ces éléments, parfaitement cohérents entre eux, constitue un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants pour établir la matérialité de l'accident déclaré par le salarié comme survenu le 09 novembre 2020 à 10h00. L'invocation par la société de l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la qualification de la nature professionnelle ou non de l'accident ou de la maladie déclarée. En outre, le certificat du 10 novembre 2020, s'il n'a effectivement pas été prescrit par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, n'a pas donné lieu à indemnisation. Aucune conséquence ne peut dès lors être tirée sur le litige en cause de l'évocation de ce moyen. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens ; REJETTE la demande de la société [1] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Comment prouver un accident du travail sans témoin ?
La matérialité peut être établie par un faisceau d'indices sérieux et concordants : déclaration précise du salarié, compatibilité avec ses fonctions, déclaration dans un délai proche, certificat médical initial cohérent. En l'espèce, le salarié a déclaré une douleur au dos en remontant un pare-chocs, le certificat médical a constaté une douleur lombaire, et la déclaration a été faite dans les 3 jours.
L'employeur peut-il contester la prise en charge d'un accident du travail ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la CPAM devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Il doit apporter des éléments démontrant que les lésions sont étrangères au travail. En l'espèce, l'employeur a contesté mais n'a pas renversé la présomption d'imputabilité.
Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
C'est une présomption légale selon laquelle tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve contraire apportée par l'employeur. En l'espèce, le salarié a déclaré l'accident sur son lieu de travail pendant ses fonctions, ce qui active cette présomption.
Un certificat médical initial suffit-il pour prouver un accident du travail ?
Le certificat médical initial est un élément important mais non suffisant à lui seul. Il doit être corroboré par d'autres indices comme la déclaration du salarié et la compatibilité avec le poste. En l'espèce, le certificat du 13 novembre 2020 constatant une douleur lombaire en barre a été retenu comme élément du faisceau d'indices.
Quel est le délai pour déclarer un accident du travail ?
Le salarié doit déclarer l'accident à l'employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure. L'employeur doit le déclarer à la CPAM dans les 48 heures. En l'espèce, l'accident est survenu le 9 novembre, déclaré le 12 novembre (le 11 étant férié), ce qui a été jugé dans un délai proche.
L'absence de témoin empêche-t-elle la reconnaissance d'un accident du travail ?
Non, l'absence de témoin direct n'empêche pas la reconnaissance si d'autres éléments concordants existent. En l'espèce, il n'y avait pas de témoin, mais la déclaration précise du salarié, la compatibilité avec ses fonctions et le certificat médical ont suffi à établir la matérialité.
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