SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité à la société de de la décision de la prise en charge par la caisse de l'accident subi par M. [J] le 09 novembre 2020
Moyens des parties
La société conteste la matérialité de l'accident survenu le 09 novembre 2020, relevant que les déclarations de son salarié sont fluctuantes sur la cause et la date de l'accident, et que celui-ci a fait état de douleurs anciennes laissant penser qu'un état antérieur pourrait être responsable de la lésion. Elle ajoute que, par application de l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, un arrêt de travail non prescrit par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant ne peut donner lieu à indemnisation.
La caisse considère au contraire que la matérialité de l'accident de travail tel que prévu à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est établie par les déclarations concordantes des parties et le certificat médical initial cohérent avec les déclarations du salarié. Elle ajoute que la société ne démontre pas l'existence d'un état antérieur et explique que l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux conditions d'indemnisation des arrêts de travail prescrits au titre de l'assurance maladie et non dans le cadre de la reconnaissance d'un accident du travail. Elle précise à cet égard qu'aucune indemnisation maladie n'a été versée au titre de l'arrêt du 10 novembre 2020.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, celles-ci doivent être corroborées par d'autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'est établie la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l'espèce, les déclarations du salarié n'ont pas véritablement varié. Celui-ci a toujours expliqué s'être blessé au dos alors qu'il travaillait sur le pare-chocs d'une voiture le 09 novembre 2020 vers 10h00. Que la douleur soit apparue alors qu'il remontait le pare-chocs ou le dépoussiérait est sans incidence sur la présente procédure. Il n'est en effet pas douteux que soit décrite une lésion survenue au temps et au lieu du travail.
L'employeur indique lui-même dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse que " aux alentours de 10h [M. [J]] s'est plaint auprès d'un collègue d'une douleur dorsale ". L'employeur explique ensuite que le salarié ne s'est pas présenté au travail le lendemain, et qu'il " a informé son chef de service qu'il avait mal au dos et qu'il allait voir le médecin ". Les parties conviennent qu'un arrêt de travail du 10 novembre 2020 a été adressé à l'employeur. Si cet arrêt ne mentionne pas un accident du travail, il n'en demeure pas moins qu'il accrédite les déclarations du salarié sur la survenance de la douleur au dos le 09 novembre 2020.
M. [J] a déclaré son accident du travail le 12 novembre 2020 (le 11 novembre étant un jour chômé) en mentionnant que celui-ci avait eu lieu le 09 novembre à 10h00. Le certificat médical initial a été établi le 13 novembre 2020, le médecin constatant une douleur lombaire en barre. L'ensemble de ces éléments, parfaitement cohérents entre eux, constitue un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants pour établir la matérialité de l'accident déclaré par le salarié comme survenu le 09 novembre 2020 à 10h00.
L'invocation par la société de l'article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la qualification de la nature professionnelle ou non de l'accident ou de la maladie déclarée. En outre, le certificat du 10 novembre 2020, s'il n'a effectivement pas été prescrit par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, n'a pas donné lieu à indemnisation. Aucune conséquence ne peut dès lors être tirée sur le litige en cause de l'évocation de ce moyen.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.