MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
La société Opark Airport soutient, en premier lieu, qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, dès lors qu'elle disposait d'une trésorerie, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et d'une créance importante à l'égard de la société Parkos. Elle fait valoir, en second lieu, que son redressement n'est pas manifestement impossible, compte tenu de la poursuite de son activité auprès d'une clientèle de particuliers, de l'existence de contrats et de salariés, de ses résultats antérieurs et de ses perspectives de recouvrement.
L'URSSAF Ile-de-France indique, à l'audience, ne pas s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, malgré sa créance ne varietur de 16 948 euros.
La SELARL MJC2A, ès qualités, oppose l'absence de coopération du dirigeant, l'absence d'actif identifié, l'importance du passif déclaré et l'insuffisance des informations comptables contemporaines. Il s'en rapporte néanmoins à l'appréciation du magistrat délégué sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur ce,
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit, selon le régime général, que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, l'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce déroge à ces dispositions en prévoyant que le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions concernées que lorsque les moyens invoqués au soutien de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient ainsi au magistrat délégué, sans statuer définitivement sur le bien-fondé de l'appel, d'apprécier si les éléments invoqués rendent suffisamment vraisemblable l'annulation ou la réformation du jugement.
En l'espèce, la société Opark Airport invoque deux moyens tirés, d'une part, de l'absence d'état de cessation des paiements, d'autre part, de la possibilité d'un redressement, dont il convient d'examiner le caractère sérieux.
Sur le moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il est établi et non contredit que la créance de l'URSSAF, d'un montant de 16 948,23 euros, est certaine et exigible et que plusieurs tentatives de recouvrement, dont des saisies-attributions, sont demeurées infructueuses.
La société Opark Airport se prévaut d'un solde bancaire créditeur de 5 820,98 euros et d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 796 euros.
L'actif cumulé ainsi invoqué demeure inférieur à la seule créance exigible de l'URSSAF.
La créance supérieure à 871 000 euros alléguée à l'égard de la société Parkos ne peut, en l'état, être assimilée à un actif disponible. La société indique elle-même que cette créance demeure impayée, que la mise en demeure adressée à sa débitrice est restée sans effet et qu'elle envisage une action aux fins de recouvrement. Elle ne justifie donc pas du caractère immédiatement mobilisable de cette somme.
Par ailleurs, l'état établi postérieurement à l'ouverture de la procédure fait apparaître des créances déclarées à hauteur de 132 383,58 euros à titre définitif, outre 30 000 euros à titre non définitif.
Sans qu'il y ait lieu d'assimiler l'intégralité du passif déclaré au passif exigible, ces éléments ne corroborent pas l'affirmation selon laquelle l'endettement de la société se limiterait à la seule créance de l'URSSAF.
Le moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements ne paraît donc pas sérieux.
Sur le moyen tiré de la possibilité d'un redressement
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte que si le débiteur est en cessation des paiements et si son redressement est manifestement impossible.
Le jugement entrepris déduit l'impossibilité du redressement des éléments produits par l'URSSAF et de la carence de la société, sans procéder à une analyse précise de son activité, de ses contrats, de ses moyens d'exploitation ou de ses perspectives de continuation.
La société Opark Airport se prévaut désormais d'un contrat conclu avec la société Onepark, de demandes récentes de réservation émanant de particuliers, de deux contrats de travail, d'une activité bénéficiaire au titre des exercices 2022 et 2023 ainsi que d'une créance importante dont elle poursuit le recouvrement.
Ainsi, les éléments relatifs au maintien d'une activité auprès d'une clientèle de particuliers nouvellement développée, à l'existence d'une plateforme de réservation, à la présence alléguée de salariés et aux résultats bénéficiaires des derniers exercices clôturés permettent, au stade du présent référé, de considérer que toute perspective de redressement n'est pas manifestement impossible, en ce que la débitrice serait effectivement en mesure de financer une période d'observation ou de présenter un plan de redressement. Il lui appartiendra alors de verser devant la cour les documents comptables relatifs aux exercices 2024 et 2025, outre les bilans prévisionnels et tout autre état de trésorerie prévisionnel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le redressement de la société Opark Airport n'est pas manifestement impossible paraît sérieux.
La condition prévue par l'article R. 661-1 du code de commerce étant remplie, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les conséquences graves invoquées par la société Opark Airport n'entrent pas en considération dans le régime spécial applicable au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu de les examiner.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué du premier président, statuant en référé,