SUR CE, LA COUR
Sur l'action diligentée contre la société de travail temporaire [2] [Etablissement 1]
A titre liminaire, il sera relevé que, si M. [Z] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances qu'il avait introduites, aux termes de ses conclusions d'appel, il ne dirige plus d'action contre la société [2] [Etablissement 1], puisqu'il ne vise dans son dispositif que les sociétés [1], [4], [5], [6] et [3].
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande de modification du chef de dispositif par lequel le jugement a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2] [Etablissement 1] irrecevable. Ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur la recevabilité des prétentions formées contre les sociétés [1], [4], [5] et [3]
Moyens des parties
M. [Z] [Y] explique que, par application de l'article L. 1251-40 du code du travail, et en vertu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 06 novembre 2020 confirmé par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2023, la requalification de ses contrats de missions intérimaires avec les sociétés [6], [3], [4] et [5] en contrats de travail indéterminé depuis le 05 mars 2013 implique qu'elles avaient chacune à son égard la qualité d'employeur au jour de l'accident, donc qu'il est bien fondé à les attraire à la cause pour rechercher leur condamnation solidaire au paiement des indemnités qui lui sont dues à raison de leur faute inexcusable.
La société [1] considère que l'action dirigée à son encontre est irrecevable à double titre. Elle affirme qu'elle est d'abord prescrite pour avoir été formée plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières, contestant que le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges constituerait un acte interruptif de prescription. Elle indique ensuite que, du fait du jugement rendu par la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats de mission conclus avec les sociétés utilisatrices en contrat de travail à durée indéterminée, elle-même a perdu sa qualité d'employeur du salarié appelant.
Les sociétés [4], [3] et [5] répondent que n'ayant pas elles-mêmes employé le salarié le 18 janvier 2017, jour de survenance de l'accident, elles ne sont pas concernées par les prétentions de M. [Z] [Y].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du même code.
Ce texte implique que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime ; une action menée contre une entreprise utilisatrice dans laquelle le salarié a été mis à disposition est irrecevable, dès lors que la qualité d'employeur ne peut être caractérisée (en ce sens 2e Civ., 9 février 2017, n° 15-24.037). En revanche, en cas de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire perd sa qualité d'employeur au profit de la première, qui peut seule être recherchée en cas de faute inexcusable ayant conduit à la survenance d'un accident du travail (en ce sens 2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.346).
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [Z] [Y] avec les sociétés [4], [5], [6] et [3] à compter du 05 mars 2013 et jusqu'au 18 janvier 2017, en contrats de travail à durée indéterminée par un jugement rendu le 06 novembre 2020. Dès lors, la société [2] [Etablissement 1], aux droits de laquelle est depuis venue la société [1], a perdu sa qualité d'employeur de M. [Z] [Y] au profit de chacune des entreprises utilisatrices.
La demande formée contre la société [1] par le salarié est ainsi irrecevable.
Si les autres sociétés étaient chacune employeur de M. [Z] [Y] sur la période du 05 mars 2013 au 18 janvier 2017, elles ne l'étaient pas simultanément chaque jour. Il est admis par les parties que le 18 janvier 2017, lorsque l'accident est survenu, le salarié travaillait pour la société [6]. Dès lors, les sociétés [4], [5] et [3], pour qui il n'était pas en situation de travail au moment de l'accident, ne sont pas concernées par la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a mises hors de cause.
Sur la recevabilité des prétentions formées contre la société [6]
Moyens des parties
M. [Z] [Y] reprend son argumentaire développé contre les sociétés [4], [5] et [3], selon lequel le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges confirmé par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2023 qui a requalifié ses contrats de missions intérimaires en contrat de travail indéterminé depuis le 05 mars 2013 implique que la société [6] avait à son égard la qualité d'employeur au jour de l'accident. Il explique ensuite que sa saisine de la caisse le 03 mars 2020 a interrompu la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de l'ensemble des parties, puis que sa saisine du conseil de prud'hommes a réitéré cette interruption.
La société [6] répond qu'en raison de l'indépendance des législations du droit de la protection sociale et du droit du travail, la circonstance que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de mise à disposition en contrats de travail à durée indéterminée ne permet pas de la qualifier d'employeur. Elle ajoute que l'action menée contre la société [1] était prescrite et que la saisine du conseil de prud'hommes ne peut avoir interrompu cette prescription.
Réponse de la cour
S'il est exact que les législations sur le droit du travail et sur la protection sociale sont indépendantes, ce principe ne permet pas à une juridiction d'ignorer une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée et statuant sur un point ne ressortant pas de sa compétence. Ainsi, la juridiction sociale, qui n'a pas vocation à se prononcer sur le lien de subordination d'un travailleur ni sur la qualité d'employeur d'une société dans le cadre du contentieux qui lui est soumis, doit prendre en considération la décision prud'homale statuant sur les rapports employeurs/salarié des parties.
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 31 décembre 2021, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même code se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Il est admis de manière constante par la Cour de cassation que la requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse interrompt la prescription biennale, et ce jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (en ce sens 2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.220).
En l'espèce, il a été dit plus haut qu'à la date de l'accident, le 18 janvier 2017, le salarié travaillait pour la société [6], qui avait été reconnue employeur de M. [Z] [Y]. Celui-ci est donc admis à agir en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par elle dans la survenance de l'accident qu'il a subi.
M.