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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 25/05179

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice dans le cadre d'un accident du travail survenu à un salarié intérimaire, alors que l'action en reconnaissance a été déclarée irrecevable à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans le cadre du travail temporaire, l'entreprise utilisatrice peut être reconnue responsable de la faute inexcusable si elle avait la qualité d'employeur au sens de la législation sur les risques professionnels. Toutefois, en l'espèce, la cour a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société utilisatrice, faute de preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesures de protection.

Faits clés

  • Accident du travail le 18 janvier 2017 : jambe droite écrasée par un chariot sur une piste de l'aéroport d'[Etablissement 1]
  • Salarié intérimaire mis à disposition de la société [6] par la société [2] [Etablissement 1]
  • Consolidation avec séquelles non indemnisables le 1er juin 2018
  • Demande de reconnaissance de faute inexcusable formée le 3 mars 2020 contre plusieurs sociétés
  • Jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020 requalifiant les contrats de mission en CDI

Articles cités

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2017, la société [2] [Etablissement 1], entreprise de travail temporaire employeur de M. [W] [Z] [Y], a déclaré l'accident subi par celui-ci le même jour alors qu'il était mis à disposition de la société [6] ([6]) : la jambe droite du salarié, qui se trouvait sur une piste de l'aéroport d'[Etablissement 1], a été écrasée par un chariot lui occasionnant une fracture du tibia. Le 30 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [Z] [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables le 1er juin 2018. Par courrier du 03 mars 2020, le salarié a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur contre les sociétés [2] [Etablissement 1], [4] ([4]), [5] ([5]), [6] et [3] ([3]). Par un jugement du 06 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [Z] [Y] avec les sociétés [4], [5], [6] et [3] à compter du 05 mars 2013 et jusqu'au 18 janvier 2017, en contrats de travail à durée indéterminée. Ce jugement a été confirmé en son principe par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2023, seuls les quanta des condamnations ayant été modifiés. Le 07 décembre 2021, M. [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] [Etablissement 1], [4], [5], [6] et [3] dans la survenance de son accident. En cours d'instance, il est apparu que la société [2] [Etablissement 1] avait fait l'objet d'une radiation en 2018 puis d'une dissolution suite à la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, et d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [1] ([1]) en 2019. Le 02 octobre 2024, M. [Z] [Y] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, cette fois à l'encontre de la société [1] venant aux droits de la société [2] [Etablissement 1] et toujours des sociétés [4], [5], [6] et [3]. Par jugement du 04 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : - Ordonné la jonction des deux instances introduites par le salarié ; - Mis hors de cause les sociétés [4], [5] et [3] ; - Déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2] [Etablissement 1] irrecevable ; - Déclaré l'action en garantie à l'encontre de la société [6] irrecevable ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné le salarié aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord relevé que, selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre son employeur, de sorte qu'il ne pouvait agir contre les sociétés [4], [5] et [3]. Il a ensuite considéré que la demande présentée en 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire à l'encontre d'une société [2] [Etablissement 1] qui n'avait plus d'existence juridique était irrecevable et que l'action engagée à l'encontre de la société [1] en 2024 ne pouvait avoir pour effet de la régulariser. Il a enfin jugé que l'action engagée contre cette dernière société en 2024 était prescrite par application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour l'avoir été plus de deux ans à compter de la fin du versement des indemnités journalières et qu'il ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription. La date de notification de ce jugement à M. [Z] [Y] est inconnue de la cour.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur l'action diligentée contre la société de travail temporaire [2] [Etablissement 1] A titre liminaire, il sera relevé que, si M. [Z] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances qu'il avait introduites, aux termes de ses conclusions d'appel, il ne dirige plus d'action contre la société [2] [Etablissement 1], puisqu'il ne vise dans son dispositif que les sociétés [1], [4], [5], [6] et [3]. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande de modification du chef de dispositif par lequel le jugement a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2] [Etablissement 1] irrecevable. Ce chef de dispositif sera confirmé. Sur la recevabilité des prétentions formées contre les sociétés [1], [4], [5] et [3] Moyens des parties M. [Z] [Y] explique que, par application de l'article L. 1251-40 du code du travail, et en vertu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 06 novembre 2020 confirmé par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2023, la requalification de ses contrats de missions intérimaires avec les sociétés [6], [3], [4] et [5] en contrats de travail indéterminé depuis le 05 mars 2013 implique qu'elles avaient chacune à son égard la qualité d'employeur au jour de l'accident, donc qu'il est bien fondé à les attraire à la cause pour rechercher leur condamnation solidaire au paiement des indemnités qui lui sont dues à raison de leur faute inexcusable. La société [1] considère que l'action dirigée à son encontre est irrecevable à double titre. Elle affirme qu'elle est d'abord prescrite pour avoir été formée plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières, contestant que le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges constituerait un acte interruptif de prescription. Elle indique ensuite que, du fait du jugement rendu par la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats de mission conclus avec les sociétés utilisatrices en contrat de travail à durée indéterminée, elle-même a perdu sa qualité d'employeur du salarié appelant. Les sociétés [4], [3] et [5] répondent que n'ayant pas elles-mêmes employé le salarié le 18 janvier 2017, jour de survenance de l'accident, elles ne sont pas concernées par les prétentions de M. [Z] [Y]. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du même code. Ce texte implique que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime ; une action menée contre une entreprise utilisatrice dans laquelle le salarié a été mis à disposition est irrecevable, dès lors que la qualité d'employeur ne peut être caractérisée (en ce sens 2e Civ., 9 février 2017, n° 15-24.037). En revanche, en cas de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire perd sa qualité d'employeur au profit de la première, qui peut seule être recherchée en cas de faute inexcusable ayant conduit à la survenance d'un accident du travail (en ce sens 2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.346). En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [Z] [Y] avec les sociétés [4], [5], [6] et [3] à compter du 05 mars 2013 et jusqu'au 18 janvier 2017, en contrats de travail à durée indéterminée par un jugement rendu le 06 novembre 2020. Dès lors, la société [2] [Etablissement 1], aux droits de laquelle est depuis venue la société [1], a perdu sa qualité d'employeur de M. [Z] [Y] au profit de chacune des entreprises utilisatrices. La demande formée contre la société [1] par le salarié est ainsi irrecevable. Si les autres sociétés étaient chacune employeur de M. [Z] [Y] sur la période du 05 mars 2013 au 18 janvier 2017, elles ne l'étaient pas simultanément chaque jour. Il est admis par les parties que le 18 janvier 2017, lorsque l'accident est survenu, le salarié travaillait pour la société [6]. Dès lors, les sociétés [4], [5] et [3], pour qui il n'était pas en situation de travail au moment de l'accident, ne sont pas concernées par la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a mises hors de cause. Sur la recevabilité des prétentions formées contre la société [6] Moyens des parties M. [Z] [Y] reprend son argumentaire développé contre les sociétés [4], [5] et [3], selon lequel le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges confirmé par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2023 qui a requalifié ses contrats de missions intérimaires en contrat de travail indéterminé depuis le 05 mars 2013 implique que la société [6] avait à son égard la qualité d'employeur au jour de l'accident. Il explique ensuite que sa saisine de la caisse le 03 mars 2020 a interrompu la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de l'ensemble des parties, puis que sa saisine du conseil de prud'hommes a réitéré cette interruption. La société [6] répond qu'en raison de l'indépendance des législations du droit de la protection sociale et du droit du travail, la circonstance que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de mise à disposition en contrats de travail à durée indéterminée ne permet pas de la qualifier d'employeur. Elle ajoute que l'action menée contre la société [1] était prescrite et que la saisine du conseil de prud'hommes ne peut avoir interrompu cette prescription. Réponse de la cour S'il est exact que les législations sur le droit du travail et sur la protection sociale sont indépendantes, ce principe ne permet pas à une juridiction d'ignorer une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée et statuant sur un point ne ressortant pas de sa compétence. Ainsi, la juridiction sociale, qui n'a pas vocation à se prononcer sur le lien de subordination d'un travailleur ni sur la qualité d'employeur d'une société dans le cadre du contentieux qui lui est soumis, doit prendre en considération la décision prud'homale statuant sur les rapports employeurs/salarié des parties. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 31 décembre 2021, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même code se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Il est admis de manière constante par la Cour de cassation que la requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse interrompt la prescription biennale, et ce jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (en ce sens 2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.220). En l'espèce, il a été dit plus haut qu'à la date de l'accident, le 18 janvier 2017, le salarié travaillait pour la société [6], qui avait été reconnue employeur de M. [Z] [Y]. Celui-ci est donc admis à agir en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par elle dans la survenance de l'accident qu'il a subi. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action en garantie à l'encontre de la société [6] irrecevable ; STATUANT DE NOUVEAU DE CE CHEF, DECLARE RECEVABLE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [6] ; Y AJOUTANT, DECLARE IRRECEVABLE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [1] ; REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail du 18 janvier 2017 ; REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir dire que la rente, y compris versée sous forme d'un capital, liée à l'accident du travail dont il a été victime sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée, suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir dire que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par les sociétés ; REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à lui voir allouer la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir dire que la réparation des préjudices lui sera directement versée par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE M. [W] [Z] [Y] au paiement des dépens de l'instance ; REJETTE les demandes formées par la société [1] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par les sociétés [4], [5], [6] et [3] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, caractérisée par la conscience du danger et l'absence de mesures de protection. Elle permet d'obtenir une majoration de la rente et une indemnisation complémentaire des préjudices.
Qui peut être reconnu responsable de la faute inexcusable dans le cadre d'un travail temporaire ?
En principe, l'entreprise de travail temporaire est l'employeur, mais l'entreprise utilisatrice peut être reconnue responsable si elle avait la qualité d'employeur au sens de la législation sur les risques professionnels. En l'espèce, la cour a rejeté la demande contre l'entreprise utilisatrice faute de preuve.
Quelles sont les conditions pour que la faute inexcusable soit reconnue ?
Il faut démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. En l'espèce, ces conditions n'ont pas été remplies.
Quels sont les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable ?
La reconnaissance entraîne la majoration de la rente et l'indemnisation de préjudices complémentaires (souffrances endurées, préjudice esthétique, etc.). En l'espèce, la demande a été rejetée, donc pas de majoration.
Que se passe-t-il si l'action en reconnaissance de faute inexcusable est déclarée irrecevable ?
L'action est irrecevable si elle est dirigée contre une personne qui n'a pas la qualité d'employeur. En l'espèce, l'action contre la société [1] a été déclarée irrecevable, mais recevable contre la société [6].
Puis-je demander une expertise médicale avant dire droit ?
Oui, mais la cour a rejeté cette demande en l'espèce, car elle n'a pas été jugée nécessaire pour statuer sur la faute inexcusable.
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