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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 24/07728

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Synthèse de la décision

Question juridique

La chondropathie de la patella non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle peut-elle être prise en charge au titre de la législation professionnelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25 % ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle soit prise en charge, il est nécessaire que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible soit au moins égal à 25 %. À défaut, la maladie ne peut être reconnue comme maladie professionnelle.

Faits clés

  • M. [U] a déclaré une gonalgie droite avec fissure du ménisque médial et chondropathie de la patella.
  • La caisse a accepté la prise en charge de la fissure du ménisque (tableau 79) mais a refusé celle de la chondropathie de la patella.
  • Le refus était motivé par l'absence de la pathologie dans un tableau et un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25 %.
  • La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux inférieur à 25 %.
  • L'assuré a sollicité une expertise judiciaire, rejetée faute de commencement de preuve.

Articles cités

article L. 461-1 du code de la sécurité sociale article R. 461-8 du code de la sécurité sociale article 146 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 17 mars 2022, M. [U] a déposé une déclaration de maladie professionnelle « gonalgies droites (arthrose) », sur la base d'un certificat médical initial du 4 avril 2022 mentionnant « gonalgie droite ancienne. Fissure horizontale du ménisque médial. Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit. Soins kiné, avis spécialisé ». La caisse a ouvert deux dossiers : l'un concernant la fissure du ménisque (sinistre 210327755), l'autre concernant la chondropathie de la patella (sinistre 222404758). Par décision du 30 août 2022, la caisse a accepté de prendre en charge la maladie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie », sur la base du tableau 79 des maladies professionnelles (sinistre 210327755). Par décision du 15 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la lésion de la patella, au motif que cette maladie n'était pas répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% (sinistre 222404758). L'assuré a contesté cette décision du 15 juin 2022, devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable. La première a rejeté le recours par décision du 21 novembre 2022, en confirmant que la pathologie n'était prévue dans aucun tableau, et la seconde a rejeté le recours par décision du 20 février 2025, en confirmant que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%. L'assuré a ensuite porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, qui, par jugement du 15 octobre 2024 a : - Débouté M. [U] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie « chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022, gonarthrose patellaire droit » déclarée le 17 mars 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels, - Condamné M. [U] aux dépens. Le jugement a été notifié le 23 octobre 2024 à l'assuré, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le12 novembre 2024. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 octobre 2025, a été renvoyée à deux reprises aux fins de mise en état, avant d'être plaidée à l'audience du 19 mai 2026. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes ; et, y faisant droit : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 15 octobre 2024; Et, à titre principal, statuant à nouveau : - annuler la décision de la caisse notifiée le 15 juin 2022 portant refus de prendre en charge les maladies déclarées le 17 mars 2022; - annuler la décision de la commission du recours amiable du 21 novembre 2022; - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2025 ; - constater que les pathologies « chondropathie focalement profonde de la patella » et « gonarthrose patellaire droit » déclarées le 17 mars 2022 et constatées par une IRM correspondent à la maladie désignée au tableau n° 79 des maladies professionnelles, au sens de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 79 des maladies professionnelles : Le tribunal a retenu que le diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse se fonde sur les éléments du dossier de l'assuré, dont l'IRM du 3 avril 2022 visée dans le certificat médical initial. Il a précisé que les seules mentions qui figurent sur la fiche colloque, dûment renseignée par le médecin-conseil de l'organisme social, qui l'a datée et signée, sont suffisantes pour retenir que la maladie déclarée touchant la patella ne remplit pas les conditions visées dans un tableau, dès lors que les éléments médicaux produits par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis. Le tribunal a rappelé que seuls les tableaux 57 et 79 traitaient de pathologies du genou. Moyens des parties : L'assuré fait valoir que la chondropathie et la gonarthrose sont des maladies prévues au tableau 79 des maladies professionnelles, notamment lorsqu'elles sont corrélées à une fissure du ménisque. En effet, il explique que la chondropathie, qui est une dégénérescence du cartilage du genou, est bien liée à la fissure du ménisque, comme visé au tableau 79 et que la caisse n'aurait pas dû ouvrir deux dossiers mais instruire les deux maladies ensemble. Il précise que le lien entre la fissure du ménisque d'une part et la gonarthrose et la chondropathie d'autre part ressort du certificat médical initial, qui n'a pas été remis en cause par le médecin-conseil de la caisse. Il souligne que l'origine professionnelle de ses pathologies ressort également des avis d'inaptitude émis par les docteur [H] et [K] et de l'avis de son médecin-traitant produit aux débats. La caisse rappelle qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si la pathologie déclarée par l'assuré relève d'un tableau des maladies professionnelles et précise que cet avis s'impose à elle. Elle demande à la cour d'adopter la motivation du premier juge sur ce point. Réponse de la cour : L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Le tableau 79 des maladies professionnelles est ainsi rédigé : Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale. (*) L'arthroscanner le cas échéant 2 ans Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie. Le certificat médical initial vise : « gonalgie droite ancienne. Fissure horizontale du ménisque médial. Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit ». Comme précisé par le médecin-conseil sur le colloque médico-administratif , il n'y a pas de désaccord sur le diagnostic porté sur le certificat médical initial au regard de l'IRM du 03 avril 2022. La seule question qui se pose est de savoir si les « Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022 » et « Gonarthrose patellaire droit » correspondent à des lésions du cartilage articulaire associées à la lésion du ménisque, telles que visées au tableau 79 ou s'il s'agit d'une lésion autonome devant être instruite parallèlement. Le médecin-conseil de la caisse a considéré qu'il s'agissait d'une seconde maladie devant être instruite hors tableau des maladies professionnelles. Le compte rendu de l'IRM du 3 avril 2022 (pièce 7 de l'appelant) et les avis des docteurs [H] et [K] (pièce 5 et 6 de l'appelant) n'apportent aucune contribution sur ce point du débat. Dans son certificat médical du 26 mars 2026, le docteur [W], médecin traitant de l'assuré, après avoir indiqué qu'il présentait « une gonarthrose droite avec chondropathie fémoropattellaire droite d'une part et une fissure horizontale du ménisque médial reconnue en maladie professionnelle d'autre part », s'« interroge sur le lien entre la fissure méniscale et la chondropathie » et se « demande si l'ensemble du tableau clinique du genou rentrerait ou pas dans le cadre d'une maladie professionnelle ». Ainsi, l'analyse du médecin-conseil, qui estime être en présence de deux pathologies distinctes, n'est pas remise en cause ; elle est seulement questionnée par le médecin-traitant de l'assuré, questionnement qui n'est étayé par aucun argument et qui intervient après avoir clairement nommé deux pathologies distinctes. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la pathologie «Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit » n'entrait pas dans le tableau 79 des maladies professionnelles. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en dehors des tableaux : Moyens des parties : L'assuré expose que l'interrogation de son médecin traitant permet d'établir que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est supérieur à 25%. La caisse expose que, tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, ont considéré que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% et qu'il n'y avait aucun élément en faveur d'une gravité particulière de la pathologie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, Y ajoutant, REJETTE la demande subsidiaire d'expertise judiciaire sur pièces, REJETTE les demandes tendant à obtenir l'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable , CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel, REJETTE la demande de M. [M] [U] au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle non tabellée ?
Une maladie professionnelle non tabellée est une maladie qui ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle. Pour être reconnue, elle doit entraîner un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %.
Quel est le taux d'incapacité requis pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau ?
Le taux d'incapacité permanente partielle prévisible doit être au moins égal à 25 %. Dans cette affaire, la chondropathie de la patella de M. [U] avait un taux inférieur, ce qui a justifié le refus.
Puis-je demander une expertise judiciaire pour contester un refus de maladie professionnelle ?
Oui, mais vous devez apporter un commencement de preuve. En l'espèce, la cour a rejeté la demande d'expertise car l'assuré n'a produit aucun élément remettant en cause les avis médicaux existants.
Quels sont les recours contre une décision de la CPAM refusant une maladie professionnelle ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable, puis la commission médicale de recours amiable, et enfin le pôle social du tribunal judiciaire. En appel, la cour d'appel statue sur le fond.
La chondropathie de la patella peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle ?
Oui, si elle remplit les conditions : être directement causée par le travail et, si elle n'est pas dans un tableau, entraîner un taux d'incapacité d'au moins 25 %. Dans ce cas, le taux était insuffisant.
Que se passe-t-il si la commission médicale de recours amiable confirme un taux d'incapacité inférieur à 25 % ?
Cette confirmation est un élément important. En l'absence d'éléments contraires, le juge peut rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, comme cela a été le cas pour M. [U].
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