MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 79 des maladies professionnelles :
Le tribunal a retenu que le diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse se fonde sur les éléments du dossier de l'assuré, dont l'IRM du 3 avril 2022 visée dans le certificat médical initial. Il a précisé que les seules mentions qui figurent sur la fiche colloque, dûment renseignée par le médecin-conseil de l'organisme social, qui l'a datée et signée, sont suffisantes pour retenir que la maladie déclarée touchant la patella ne remplit pas les conditions visées dans un tableau, dès lors que les éléments médicaux produits par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis. Le tribunal a rappelé que seuls les tableaux 57 et 79 traitaient de pathologies du genou.
Moyens des parties :
L'assuré fait valoir que la chondropathie et la gonarthrose sont des maladies prévues au tableau 79 des maladies professionnelles, notamment lorsqu'elles sont corrélées à une fissure du ménisque. En effet, il explique que la chondropathie, qui est une dégénérescence du cartilage du genou, est bien liée à la fissure du ménisque, comme visé au tableau 79 et que la caisse n'aurait pas dû ouvrir deux dossiers mais instruire les deux maladies ensemble. Il précise que le lien entre la fissure du ménisque d'une part et la gonarthrose et la chondropathie d'autre part ressort du certificat médical initial, qui n'a pas été remis en cause par le médecin-conseil de la caisse. Il souligne que l'origine professionnelle de ses pathologies ressort également des avis d'inaptitude émis par les docteur [H] et [K] et de l'avis de son médecin-traitant produit aux débats.
La caisse rappelle qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si la pathologie déclarée par l'assuré relève d'un tableau des maladies professionnelles et précise que cet avis s'impose à elle. Elle demande à la cour d'adopter la motivation du premier juge sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Le tableau 79 des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
(*) L'arthroscanner le cas échéant
2 ans
Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
Le certificat médical initial vise : « gonalgie droite ancienne. Fissure horizontale du ménisque médial. Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit ».
Comme précisé par le médecin-conseil sur le colloque médico-administratif , il n'y a pas de désaccord sur le diagnostic porté sur le certificat médical initial au regard de l'IRM du 03 avril 2022.
La seule question qui se pose est de savoir si les « Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022 » et « Gonarthrose patellaire droit » correspondent à des lésions du cartilage articulaire associées à la lésion du ménisque, telles que visées au tableau 79 ou s'il s'agit d'une lésion autonome devant être instruite parallèlement.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré qu'il s'agissait d'une seconde maladie devant être instruite hors tableau des maladies professionnelles.
Le compte rendu de l'IRM du 3 avril 2022 (pièce 7 de l'appelant) et les avis des docteurs [H] et [K] (pièce 5 et 6 de l'appelant) n'apportent aucune contribution sur ce point du débat.
Dans son certificat médical du 26 mars 2026, le docteur [W], médecin traitant de l'assuré, après avoir indiqué qu'il présentait « une gonarthrose droite avec chondropathie fémoropattellaire droite d'une part et une fissure horizontale du ménisque médial reconnue en maladie professionnelle d'autre part », s'« interroge sur le lien entre la fissure méniscale et la chondropathie » et se « demande si l'ensemble du tableau clinique du genou rentrerait ou pas dans le cadre d'une maladie professionnelle ».
Ainsi, l'analyse du médecin-conseil, qui estime être en présence de deux pathologies distinctes, n'est pas remise en cause ; elle est seulement questionnée par le
médecin-traitant de l'assuré, questionnement qui n'est étayé par aucun argument et qui intervient après avoir clairement nommé deux pathologies distinctes.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la pathologie «Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit » n'entrait pas dans le tableau 79 des maladies professionnelles.
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en dehors des tableaux :
Moyens des parties :
L'assuré expose que l'interrogation de son médecin traitant permet d'établir que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est supérieur à 25%.
La caisse expose que, tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, ont considéré que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% et qu'il n'y avait aucun élément en faveur d'une gravité particulière de la pathologie.