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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/03728

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il connaître d'une contestation portant sur le bien-fondé de la créance recouvrée par une contrainte de l'Urssaf devenue exécutoire, notamment en cas de double assujettissement ou de paiement antérieur à l'émission de la contrainte ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution ne peut ni contester le bien-fondé de la créance résultant d'une contrainte devenue exécutoire, ni prendre en considération des paiements effectués antérieurement à l'émission de la contrainte pour déduire les sommes recouvrées. La saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une contrainte exécutoire et exigible n'est pas abusive.

Faits clés

  • Contrainte signifiée le 23 août 2024 pour des cotisations dues de janvier 2019 à décembre 2020
  • Saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2024 sur les comptes de la société JTL Editions
  • Saisie entièrement fructueuse
  • La société JTL Editions n'a pas formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours
  • La société JTL Editions invoquait un double assujettissement et un prélèvement effectué par l'Urssaf du Limousin avant l'émission de la contrainte

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel, Confirme le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, Condamne la société JTL Editions aux dépens d'appel ; Condamne la société JTL Editions à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Le 23 août 2024, l'Urssaf Ile-de-France a fait signifier à la société JTL Editions, ayant pour gérant M. [V] [L], une contrainte émise, le 5 juin 2023, pour le recouvrement de cotisations dues sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, outre des majorations, pour un montant total de 51 769 euros. Par acte du 27 septembre 2024, l'Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société JTL Editions ouverts entre les mains de la société Delubac & Cie, en recouvrement de la somme de 52 566,09 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 2 octobre 2024. Par acte du 23 octobre 2024, la société JTL Editions a fait assigner l'Urssaf Ile-de-France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de mainlevée de la saisie. Par jugement du 4 février 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté les demandes de la société JTL Editions de mainlevée totale de la saisie, de restitution des sommes saisies sous astreinte, de cantonnement de la saisie, de restitution du surplus ; - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société JTL Editions ; - rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société JTL Editions aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'aucun texte n'interdisait à l'Urssaf de décerner une contrainte alors que la commission de recours amiable était saisie ni même lorsqu'un recours juridictionnel était pendant devant le tribunal judiciaire, après la réception de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf, préalablement à celle de la contrainte ; qu'ainsi, le défaut d'opposition de la société JTL Editions dans les 15 jours suivant la signification de la contrainte avait emporté le caractère exécutoire de ladite contrainte ; que la société JTL Editions ne justifiait pas avoir effectué un paiement auprès d'une caisse du Limousin, pour la même période visée à la contrainte et qui devait venir en déduction des sommes réclamées. Par déclaration du 18 février 2025, la société JTL Editions a interjeté appel de cette décision. La clôture a été prononcée le 9 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions du 23 mars 2026, l'appelante demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, À titre principal, - débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ; - ordonner la restitution immédiate des sommes saisies dans les 8 jours suivant la signification à partie de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; À titre subsidiaire, - ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 27 291 euros et la restitution du solde des sommes saisies ; En tout état de cause, - condamner l'Urssaf à des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros ; - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société JTL Editions explique qu'étant domiciliée chez son expert-comptable qui était fermé au moment où la contrainte lui a été signifiée, elle n'en a eu connaissance que le 26 septembre 2024, raison pour laquelle elle n'a pu former opposition à cette contrainte, dans le délai requis. Elle reproche en outre au premier juge de ne pas avoir pris en compte le prélèvement de l'Urssaf Limousin, pour le pôle Urssaf, artistes-auteurs, de la somme de 37 901 euros, le 18 janvier 2023, dont 19 501 euros correspondent aux cotisations dues pour MM.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En application des dispositions des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée au débiteur par huissier. Pendant les 15 jours qui suivent cette notification ou signification, l'Urssaf ne dispose d'aucun titre exécutoire. Ces 15 jours constituent, en effet, le délai ouvert au débiteur pour former une opposition motivée auprès du tribunal judiciaire. Ce n'est qu'au terme de ce délai de 15 jours et si le débiteur n'a pas formé d'opposition motivée que l'URSSAF dispose d'un titre exécutoire (Cass., 2e civ., 20 sept. 2012, n° 12-40.056). Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (Cass., 2e civ., 10 Mars 2016 ' n° 15-12.506). Cette saisine ne suspend d'ailleurs pas le délai de prescription de l'action civile en recouvrement (Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15.136). En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'Urssaf Ile-de-France dispose d'une créance certaine, ayant fait l'objet d'une contrainte, émise le 5 juin 2023, après la décision de rejet de la requête de la société JTL Editions, en contestation de la mise en demeure adressée le 17 juin 2022, rendue par la commission de recours amiable, le 23 janvier 2023, et notifiée par courrier du 2 février 2023, et alors qu'il n'a pas été tranché le recours formé par la société JTL Editions à l'encontre de cette décision de rejet par requêté datée du 27 mars 2023, pendant devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette contrainte est devenue définitive pour ne pas avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai de 15 jours, suivant sa signification à étude, le 23 août 2024, un avis de passage ayant été laissé le même jour, au siège social déclaré par la société chez son expert-comptable, en application de l'article 655 du code de procédure civile. La production, en cause d'appel, en première part, d'une attestation de M. [I] [A], expert-comptable, déclarant la fermeture des bureaux à cette adresse, pour la période allant du 23 août au 2 septembre 2024, et en seconde part, d'un courriel de ce dernier, daté du 26 septembre 2024, transmettant au gérant de la société JTL Editions, l'avis de passage et la lettre arrivée au courrier depuis le 13 septembre 2024, expédiée par le commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes dues, invitant la société à le contacter aux fins d'envisager un accord de règlement (pièces de l'appelante n°2 et 14), ne permet pas de contester la validité de la signification de la contrainte au siège social de la société, mentionnant les voies et délai de recours). Il n'est par ailleurs pas même soutenu que l'appelante a formé opposition à ladite contrainte, après la remise de l'avis de passage. La saisie-attribution a donc été pratiquée en exécution d'un titre exécutoire. La société JTL Editions conteste par ailleurs le montant de la créance recouvrée en exécution de cette contrainte en se prévalant d'un règlement à hauteur de 37 901 euros, prélevé par l'Urssaf du Limousin, le 18 janvier 2023 (pièces de l'appelante n° 9 et 13). Or, le juge de l'exécution ne peut pas connaître des demandes visant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate (Cass., 2e civ., 19 mars 2020, n° 18-24.638 ; Cass., 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-17.055). Outre le fait que l'Urssaf Ile-de-France conteste l'attestation émise par l'expert-comptable de la société, alléguant un double assujettissement des montants sur les comptes-courants d'associés de la société en 2019 et 2020 et un double paiement des cotisations dues pour les années considérées, alors que le prélèvement à hauteur de 37 901 euros a été fait, le 18 janvier 2023, par l'Urssaf du Limousin, après une déclaration enregistrée, le 20 octobre 2022, à hauteur du même montant pour le 4ème trimestre 2022 par la société JTL Editions, ce prélèvement est, surtout, intervenu antérieurement à l'émission de la contrainte, le 5 mai 2023. Il n'entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer ni sur la contestation du bien-fondé de la contrainte émise au motif d'un double assujettissement sur les années 2019 et 2020 ni de prendre en considération un prélèvement opéré par l'Urssaf du Limousin, antérieurement à l'émission et à la signification de la contrainte, en déduction des sommes recouvrées sur le fondement de la contrainte signifiée à la société JTL Editions. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société JTL Editions de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que de sa demande subsidiaire tendant au cantonnement de ses effets, outre des demandes subséquentes de restitution des fonds saisis. La saisie-attribution ayant été pratiquée alors que la créance objet de la contrainte exécutoire, était exigible, il n'est pas démontré le caractère abusif et inutile de cette saisie, de sorte que le premier juge a débouté à juste raison la société appelante de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. L'appelante échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de la condamner à indemniser l'intimée des frais exposés pour sa défense à la présente instance, à hauteur du montant précisé au dispositif de l'arrêt.

Questions fréquentes

Puis-je contester une saisie-attribution si je conteste le montant des cotisations Urssaf ?
Non, si la contrainte est devenue exécutoire faute d'opposition dans les 15 jours, le juge de l'exécution ne peut pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Dans cette affaire, la société JTL Editions n'avait pas formé opposition, donc la contrainte était exécutoire et la saisie a été maintenue.
Que faire si l'Urssaf me saisit alors que j'ai déjà payé ?
Si le paiement a été effectué avant l'émission de la contrainte, le juge de l'exécution ne peut pas en tenir compte pour déduire les sommes saisies, car cela relève de la contestation du bien-fondé de la créance. Dans cette affaire, un prélèvement antérieur à la contrainte n'a pas été pris en compte.
Quels sont les recours contre une contrainte Urssaf ?
Le recours principal est l'opposition à contrainte, qui doit être formée dans les 15 jours suivant la signification. Si ce délai est dépassé, la contrainte devient exécutoire et ne peut plus être contestée devant le juge de l'exécution, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
Le juge de l'exécution peut-il annuler une saisie si la créance est contestée ?
Non, le juge de l'exécution ne peut pas statuer sur le bien-fondé de la créance. Il ne peut que vérifier le caractère exécutoire du titre et la régularité de la saisie. Dans cette affaire, la contestation du double assujettissement a été rejetée car elle relevait d'un autre juge.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Pour obtenir la mainlevée, il faut saisir le juge de l'exécution en démontrant que la saisie est irrégulière ou que la créance n'est pas exigible. Mais si la contrainte est exécutoire, la mainlevée ne sera pas accordée, comme dans cette affaire où la demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'une contrainte exécutoire ?
Une contrainte est un titre exécutoire délivré par l'Urssaf pour recouvrer des cotisations. Elle devient exécutoire si le débiteur ne forme pas opposition dans les 15 jours de sa signification. Dans cette affaire, la contrainte était exécutoire, ce qui a permis la saisie.
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