MOTIFS
En vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En application des dispositions des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée au débiteur par huissier.
Pendant les 15 jours qui suivent cette notification ou signification, l'Urssaf ne dispose d'aucun titre exécutoire. Ces 15 jours constituent, en effet, le délai ouvert au débiteur pour former une opposition motivée auprès du tribunal judiciaire.
Ce n'est qu'au terme de ce délai de 15 jours et si le débiteur n'a pas formé d'opposition motivée que l'URSSAF dispose d'un titre exécutoire (Cass., 2e civ., 20 sept. 2012, n° 12-40.056).
Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (Cass., 2e civ., 10 Mars 2016 ' n° 15-12.506). Cette saisine ne suspend d'ailleurs pas le délai de prescription de l'action civile en recouvrement (Cass. 2e civ., 3 avr. 2014, n° 13-15.136).
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'Urssaf Ile-de-France dispose d'une créance certaine, ayant fait l'objet d'une contrainte, émise le 5 juin 2023, après la décision de rejet de la requête de la société JTL Editions, en contestation de la mise en demeure adressée le 17 juin 2022, rendue par la commission de recours amiable, le 23 janvier 2023, et notifiée par courrier du 2 février 2023, et alors qu'il n'a pas été tranché le recours formé par la société JTL Editions à l'encontre de cette décision de rejet par requêté datée du 27 mars 2023, pendant devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette contrainte est devenue définitive pour ne pas avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai de 15 jours, suivant sa signification à étude, le 23 août 2024, un avis de passage ayant été laissé le même jour, au siège social déclaré par la société chez son expert-comptable, en application de l'article 655 du code de procédure civile.
La production, en cause d'appel, en première part, d'une attestation de M. [I] [A], expert-comptable, déclarant la fermeture des bureaux à cette adresse, pour la période allant du 23 août au 2 septembre 2024, et en seconde part, d'un courriel de ce dernier, daté du 26 septembre 2024, transmettant au gérant de la société JTL Editions, l'avis de passage et la lettre arrivée au courrier depuis le 13 septembre 2024, expédiée par le commissaire de justice en charge du recouvrement des sommes dues, invitant la société à le contacter aux fins d'envisager un accord de règlement (pièces de l'appelante n°2 et 14), ne permet pas de contester la validité de la signification de la contrainte au siège social de la société, mentionnant les voies et délai de recours). Il n'est par ailleurs pas même soutenu que l'appelante a formé opposition à ladite contrainte, après la remise de l'avis de passage.
La saisie-attribution a donc été pratiquée en exécution d'un titre exécutoire.
La société JTL Editions conteste par ailleurs le montant de la créance recouvrée en exécution de cette contrainte en se prévalant d'un règlement à hauteur de 37 901 euros, prélevé par l'Urssaf du Limousin, le 18 janvier 2023 (pièces de l'appelante n° 9 et 13).
Or, le juge de l'exécution ne peut pas connaître des demandes visant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate (Cass., 2e civ., 19 mars 2020, n° 18-24.638 ; Cass., 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-17.055).
Outre le fait que l'Urssaf Ile-de-France conteste l'attestation émise par l'expert-comptable de la société, alléguant un double assujettissement des montants sur les comptes-courants d'associés de la société en 2019 et 2020 et un double paiement des cotisations dues pour les années considérées, alors que le prélèvement à hauteur de 37 901 euros a été fait, le 18 janvier 2023, par l'Urssaf du Limousin, après une déclaration enregistrée, le 20 octobre 2022, à hauteur du même montant pour le 4ème trimestre 2022 par la société JTL Editions, ce prélèvement est, surtout, intervenu antérieurement à l'émission de la contrainte, le 5 mai 2023.
Il n'entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer ni sur la contestation du bien-fondé de la contrainte émise au motif d'un double assujettissement sur les années 2019 et 2020 ni de prendre en considération un prélèvement opéré par l'Urssaf du Limousin, antérieurement à l'émission et à la signification de la contrainte, en déduction des sommes recouvrées sur le fondement de la contrainte signifiée à la société JTL Editions.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société JTL Editions de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que de sa demande subsidiaire tendant au cantonnement de ses effets, outre des demandes subséquentes de restitution des fonds saisis.
La saisie-attribution ayant été pratiquée alors que la créance objet de la contrainte exécutoire, était exigible, il n'est pas démontré le caractère abusif et inutile de cette saisie, de sorte que le premier juge a débouté à juste raison la société appelante de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
L'appelante échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à indemniser l'intimée des frais exposés pour sa défense à la présente instance, à hauteur du montant précisé au dispositif de l'arrêt.