MOTIFS DE LA DECISION
Avant-même d'examiner les mérites de l'appel, il y a lieu de préciser le fondement juridique de la responsabilité civile de l'architecte. Celle-ci, lorsqu'elle est exclusive de la garantie décennale des constructeurs, est articulée sur le manquement à une obligation de moyen (Cass. 3° Civ. 14 décembre 2004 n° 03-17.947). Il en résulte qu'il incombe à la partie qui recherche l'architecte en responsabilité de prouver la faute à l'origine d'un préjudice.
L'étendue de la responsabilité est tributaire des stipulations figurant dans le contrat de maîtrise d'oeuvre. Aux termes de la convention régularisée par acte sous seing privé en date du 17 mai 2017, la SICA du Jura a été investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comportant l'ensemble des phases d'évolution du chantier de construction. Ainsi, s'il est fait état de la réalisation de 10 cellules commerciales, il ne peut s'agir d'une limite impartie à l'architecte mais uniquement la désignation, en termes génériques, de l'objet de l'opération immobilière de construction. De surcroît, l'acte litigieux est soumis au régime des contrats d'entreprise dont le prix est soumis à variation et n'est donc jamais intangible. En effet, le formulaire contractuel ne comprend aucune clause de prix ferme et définif dans les termes de l'article 1793 du code civil. Ainsi, si l'article 6 du contrat prévoit que toute modification importante du projet donnera lieu à un avenant formalisé par écrit, il ne peut en être déduit de manière univoque que les règles du marché à forfait sont applicables, et ce d'autant plus que la stipulation en question est rédigée dans le seul intérêt du maître d'oeuvre.
Partant de ces prémisses, le tribunal ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la réfection de la toiture et de la charpente de l'ouvrage existant ne pouvait participer du champ de la mission dévolue au maître d'oeuvre. Celui-ci, au regard de l'ensemble des obligations stipulées à l'acte, se devait de livrer un immeuble exempt de vices et vérifier, en conséquence, la solidité de la toiture et de la charpente.
L'attribution d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre à l'archicte de l'opération de construction est licite mais ne s'applique qu'à l'une des étapes de l'ensemble des missions de conception ou d'exécution dont celui-ci a la charge. Dès l'instant où un chef de mission est retiré du corpus d'obligations dévolu au professionnel, celui-ci est exonéré de toute garantie corrélative (Cass. 3° Civ. 14 mars 2007 n° 06-10.181).
L'immunité de responsabilité ou de garantie du maitre d'oeuvre est également concevable lorsque le maître de l'ouvrage lui-même a entendu exercer cette fonction concernant une partie des travaux (Cass. 3° Civ 30 juin 2015 n° 13-24.672). Mais même dans ce cas de figure, l'architecte n'en est pas pour autant dispensé de son obligation de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage à l'effet d'assurer la livraison d'un programme immobilier de construction exempt de vices (Cass. 3° Civ. 6 mai 2014 n°13-14.300). En cet état, et quand bien-même la mission attribuée à l'architecte est limitée dans son étendue,celui-ci n'en est pas moins redevable d'une obligation de conseil génératrice d'une responsabilité dont il ne peut s'exonérer en excipant des limites contractuellement imparties à sa prestation.
Il s'en déduit que le coût supplémentaire occasionné par les travaux de réfection de la toiture et des charpentes aurait dû être évalué par l'architecte, au regard de la mission générale qui lui a été confiée, et à tout le moins au titre de son devoir de conseil. A l'endroit de la SICA du Jura, les travaux de réfection du couvert de l'ouvrage existant ne peuvent être appréhendés comme des prestations nouvelles résultant d'avenants régularisés en cours de chantier mais comme un lot dont il devait, dès l'origine, assurer la conception et le contrôle d'exécution. Son abstention, au moment de la souscription du contrat de maîtrise d'oeuvre, revêt donc un caractère fautif.
L'analyse ci-dessus développée tend à mettre en lumière les conditions d'engagement de la responsabilité de l'architecte pour sous-évaluation des travaux à réaliser dans le cadre du budget prévisionnel. Le manquement aux obligations inhérentes à sa qualité d'économiste de construction est générateur de responsabilité s'il revêt le caractère d'une faute en rapport de causalité avec un préjudice, étant, à cet égard, rappelé que ce dernier doit être apprécié à l'aune de la perte de chance de réaliser un gain (Cass. 3° Civ. 14 janvier 2014 n° 12-27.924).
La faute, ainsi qu'il l'a été vu pour les travaux de réfection de la toiture et de la charpente, résulte, au premier chef, de l'omission de postes de travaux indispensables à la viabilité de l'ouvrage et que le professionnel aurait dû prendre en compte dès la première évaluation du projet. L'exonération de responsabilité en la matière ne peut se concevoir qu'aux conditions prétoriennement dégagées, à savoir un maître de l'ouvrage notoirement compétent, d'une part, et l'acceptation de risques par ce dernier, d'autre part. Mais si le poste de travaux initialement omis ne participe pas de la fonction de viabilité, de clos et de couvert de l'ouvrage mais ne concerne que sa commodité d'usage ou son attraction commerciale, l'adjonction de ceux-ci au projet originaire n'est pas imputable au maître d'oeuvre si la proposition de réalisation émane du maître de l'ouvrage.
Or, en l'occurrence, s'il n'est pas contesté que la physionomie du programme a évolué en cours de chantier de rénovation, avec d'importantes conséquences financières, il est cependant difficile d'opérer une départition entre les omissions de postes indispensables ou simplement nécessaires et les aménagements subséquents exclusifs d'une telle qualification. Les parties ont, en effet, pris le parti de ne pas recourir à une expertise judiciaire qui aurait pourtant été de nature à objectiver le classement à opérer dans l'une ou l'autre des catégories sus-évoquées. Ainsi, le parti-pris de la SCI maîtresse d'ouvrage de déduire la faute, le préjudice et le lien de causalité unissant les deux, de la distorsion entre le montant du budget primitif et celui calculé au terme de l'opération de rénovation, ne peut être entériné par la cour, et ce d'autant plus que cette méthode d'analyse aboutirait à soumettre la responsabilité de l'architecte à un régime présomptif alors que ce dernier, uniquement astreint à une obligation de moyen, y est statutairement soustrait.
Il appartient donc à la cour de procéder, de son propre mouvement, à partir des productions des parties, à la recherche ci-dessus précisée.
La SCI appelante tire argument d'un rapport établi par un cabinet de maîtrise d'oeuvre, la société Atelier Carré, pour corroborer le bien-fondé des critiques qu'elle formule à l'encontre de son partenaire contractuel. Il y a lieu de souligner que ce rapport amiable et non-contradictoire n'a pas été critiqué sous l'angle de l'opposabilité à la partie adverse.
Il est ainsi fait grief à l'architecte maître d'oeuvre de n'avoir pas établi de diagnostic exhaustif du gros-oeuvre, d'une mauvaise estimation prévisionnelle avant la procédure de passation des marchés par appels d'offre et d'absence de conseil délivré au maître de l'ouvrage. Toutefois, aucune de ces doléances, qui touchent pour l'essentiel à la qualité du service rendu, n'ont eu directement d'incidence sur l'augmentation du coût des travaux.
Il est par contre, reproché à la SICA du Jura d'avoir négocié directement avec les entreprises soumissionnaires aux fins d'exécution de travaux supplémentaires sans en aviser le promoteur. Cependant, en l'absence de recension précise des postes de travaux concernés, la critique ainsi formulée ne peut avoir la portée réprobatrice que lui confère la SCI appelante.