Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/01011

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'ouvrage peut-il obtenir le remboursement des honoraires versés à l'architecte en raison d'un dépassement de budget prévisionnel et d'un défaut d'information ?

Principe retenu

Le maître d'œuvre engage sa responsabilité contractuelle s'il ne respecte pas son obligation d'information et de conseil, notamment en cas de dépassement significatif du budget prévisionnel. Il doit rembourser les honoraires perçus si sa faute a causé un préjudice au maître d'ouvrage.

Faits clés

  • Budget prévisionnel initial de 500 000 euros
  • Dépassement de budget constaté
  • Honoraires d'architecte de 45 000 euros TTC
  • Réception des travaux avec réserves le 6 juin 2019
  • Procès-verbal de levée des réserves le 1er juillet 2019

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE La SCI du Triangle d'Or a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à rénover dans le courant de l'année 2017, soit une parcelle bâtie située dans la zone dite "[Adresse 5]" à Poligny (39). Un contrat de maîtrise d''uvre complète a été régularisé avec la société civile d'intérêt collectif agricole (SICA) du Jura. Le prix global des travaux était évalué à la somme de 500'000 euros et la rémunération de l'architecte à 37'500 euros HT, soit 45 000 euros TTC. Un permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 3] le 4 mai 2018, mais les appels d'offres avaient été lancés antérieurement, au mois de mars et avril de la même année. Les travaux ont débuté au mois de mai 2018 et été réceptionnés avec réserves le 6 juin 2019. Un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 1er juillet 2019. Toutefois, le projet initialement valorisé à la somme de 500'000 euros au titre du budget prévisionnel, a connu un dépassement de son montant initial de près du triple puisqu'il a finalement atteint la somme de 1'469'095,97 euros HT, soit la somme de 1'852'680 euros TTC. Le montant des honoraires de l'architecte, équivalant à une quote-part du prix des travaux, a également connu une hausse sensible pour atteindre la somme de 111 675,00 euros. Par actes d'huissier séparés en dates des 20 et 23 mai 2022 la SCI maîtresse d'ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier la SICA du Jura et la compagnie d'assurances Groupama assurances- crédit & caution, en condamnation solidaire à réparer le préjudice consécutif au dépassement très sensible du montant du prix des travaux de réfection et de reprise de l'ensemble immobilier à rénover. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (ci-après dénommée Groupama Grand Est) est intervenue volontairement à l'instance. Suivant jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a statué dans les termes suivants : - Reçoit l'intervention volontaire de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, - Met hors de cause la SA Groupama assurances-Crédit & Caution, - Condamne, in solidum, la SICA du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer à la SCI le Triangle d'Or la somme de 25'126,87 euros au titre du remboursement des honoraires, - Condamne la SICA du Jura à payer à la SCI le Triangle d'Or la somme de 2 791,88 euros au titre du surplus du remboursement des honoraires non garantis par l'assureur, - Déboute la SCI le Triangle d'Or du surplus de ses demandes, - Condamne, in solidum, la SICA du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricols du Grand Est aux dépens, - Condamne, in solidum, la SICA du Jura et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole du Grand Est à payer à la SCI le Triangle d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a essentiellement retenu que : ' Le surcoût du prix de la construction est essentiellement dû à la nécessité de la réfection de la charpente, laquelle n'était cependant pas prévue au contrat de maîtrise d''uvre, si bien que cette augmentation des dépenses ne peut être mise à la charge de l'architecte maître d''uvre. Au surplus, le maître de l'ouvrage s'était réservé la réalisation des travaux en toiture ce qui est de nature à exonérer le maître d''uvre de la responsabilité des dommages survenus par la suite ; ' La dérive inflationniste du coût du programme immobilier de rénovation est essentiellement due aux amendements du projet initial imposé par le maître d'ouvrage. Suivant déclaration au greffe en date du 23 juin 2025, la SCI Le Triangle d'Or, formalisée par voie électronique, a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 11 avril 2026, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Avant-même d'examiner les mérites de l'appel, il y a lieu de préciser le fondement juridique de la responsabilité civile de l'architecte. Celle-ci, lorsqu'elle est exclusive de la garantie décennale des constructeurs, est articulée sur le manquement à une obligation de moyen (Cass. 3° Civ. 14 décembre 2004 n° 03-17.947). Il en résulte qu'il incombe à la partie qui recherche l'architecte en responsabilité de prouver la faute à l'origine d'un préjudice. L'étendue de la responsabilité est tributaire des stipulations figurant dans le contrat de maîtrise d'oeuvre. Aux termes de la convention régularisée par acte sous seing privé en date du 17 mai 2017, la SICA du Jura a été investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comportant l'ensemble des phases d'évolution du chantier de construction. Ainsi, s'il est fait état de la réalisation de 10 cellules commerciales, il ne peut s'agir d'une limite impartie à l'architecte mais uniquement la désignation, en termes génériques, de l'objet de l'opération immobilière de construction. De surcroît, l'acte litigieux est soumis au régime des contrats d'entreprise dont le prix est soumis à variation et n'est donc jamais intangible. En effet, le formulaire contractuel ne comprend aucune clause de prix ferme et définif dans les termes de l'article 1793 du code civil. Ainsi, si l'article 6 du contrat prévoit que toute modification importante du projet donnera lieu à un avenant formalisé par écrit, il ne peut en être déduit de manière univoque que les règles du marché à forfait sont applicables, et ce d'autant plus que la stipulation en question est rédigée dans le seul intérêt du maître d'oeuvre. Partant de ces prémisses, le tribunal ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la réfection de la toiture et de la charpente de l'ouvrage existant ne pouvait participer du champ de la mission dévolue au maître d'oeuvre. Celui-ci, au regard de l'ensemble des obligations stipulées à l'acte, se devait de livrer un immeuble exempt de vices et vérifier, en conséquence, la solidité de la toiture et de la charpente. L'attribution d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre à l'archicte de l'opération de construction est licite mais ne s'applique qu'à l'une des étapes de l'ensemble des missions de conception ou d'exécution dont celui-ci a la charge. Dès l'instant où un chef de mission est retiré du corpus d'obligations dévolu au professionnel, celui-ci est exonéré de toute garantie corrélative (Cass. 3° Civ. 14 mars 2007 n° 06-10.181). L'immunité de responsabilité ou de garantie du maitre d'oeuvre est également concevable lorsque le maître de l'ouvrage lui-même a entendu exercer cette fonction concernant une partie des travaux (Cass. 3° Civ 30 juin 2015 n° 13-24.672). Mais même dans ce cas de figure, l'architecte n'en est pas pour autant dispensé de son obligation de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage à l'effet d'assurer la livraison d'un programme immobilier de construction exempt de vices (Cass. 3° Civ. 6 mai 2014 n°13-14.300). En cet état, et quand bien-même la mission attribuée à l'architecte est limitée dans son étendue,celui-ci n'en est pas moins redevable d'une obligation de conseil génératrice d'une responsabilité dont il ne peut s'exonérer en excipant des limites contractuellement imparties à sa prestation. Il s'en déduit que le coût supplémentaire occasionné par les travaux de réfection de la toiture et des charpentes aurait dû être évalué par l'architecte, au regard de la mission générale qui lui a été confiée, et à tout le moins au titre de son devoir de conseil. A l'endroit de la SICA du Jura, les travaux de réfection du couvert de l'ouvrage existant ne peuvent être appréhendés comme des prestations nouvelles résultant d'avenants régularisés en cours de chantier mais comme un lot dont il devait, dès l'origine, assurer la conception et le contrôle d'exécution. Son abstention, au moment de la souscription du contrat de maîtrise d'oeuvre, revêt donc un caractère fautif. L'analyse ci-dessus développée tend à mettre en lumière les conditions d'engagement de la responsabilité de l'architecte pour sous-évaluation des travaux à réaliser dans le cadre du budget prévisionnel. Le manquement aux obligations inhérentes à sa qualité d'économiste de construction est générateur de responsabilité s'il revêt le caractère d'une faute en rapport de causalité avec un préjudice, étant, à cet égard, rappelé que ce dernier doit être apprécié à l'aune de la perte de chance de réaliser un gain (Cass. 3° Civ. 14 janvier 2014 n° 12-27.924). La faute, ainsi qu'il l'a été vu pour les travaux de réfection de la toiture et de la charpente, résulte, au premier chef, de l'omission de postes de travaux indispensables à la viabilité de l'ouvrage et que le professionnel aurait dû prendre en compte dès la première évaluation du projet. L'exonération de responsabilité en la matière ne peut se concevoir qu'aux conditions prétoriennement dégagées, à savoir un maître de l'ouvrage notoirement compétent, d'une part, et l'acceptation de risques par ce dernier, d'autre part. Mais si le poste de travaux initialement omis ne participe pas de la fonction de viabilité, de clos et de couvert de l'ouvrage mais ne concerne que sa commodité d'usage ou son attraction commerciale, l'adjonction de ceux-ci au projet originaire n'est pas imputable au maître d'oeuvre si la proposition de réalisation émane du maître de l'ouvrage. Or, en l'occurrence, s'il n'est pas contesté que la physionomie du programme a évolué en cours de chantier de rénovation, avec d'importantes conséquences financières, il est cependant difficile d'opérer une départition entre les omissions de postes indispensables ou simplement nécessaires et les aménagements subséquents exclusifs d'une telle qualification. Les parties ont, en effet, pris le parti de ne pas recourir à une expertise judiciaire qui aurait pourtant été de nature à objectiver le classement à opérer dans l'une ou l'autre des catégories sus-évoquées. Ainsi, le parti-pris de la SCI maîtresse d'ouvrage de déduire la faute, le préjudice et le lien de causalité unissant les deux, de la distorsion entre le montant du budget primitif et celui calculé au terme de l'opération de rénovation, ne peut être entériné par la cour, et ce d'autant plus que cette méthode d'analyse aboutirait à soumettre la responsabilité de l'architecte à un régime présomptif alors que ce dernier, uniquement astreint à une obligation de moyen, y est statutairement soustrait. Il appartient donc à la cour de procéder, de son propre mouvement, à partir des productions des parties, à la recherche ci-dessus précisée. La SCI appelante tire argument d'un rapport établi par un cabinet de maîtrise d'oeuvre, la société Atelier Carré, pour corroborer le bien-fondé des critiques qu'elle formule à l'encontre de son partenaire contractuel. Il y a lieu de souligner que ce rapport amiable et non-contradictoire n'a pas été critiqué sous l'angle de l'opposabilité à la partie adverse. Il est ainsi fait grief à l'architecte maître d'oeuvre de n'avoir pas établi de diagnostic exhaustif du gros-oeuvre, d'une mauvaise estimation prévisionnelle avant la procédure de passation des marchés par appels d'offre et d'absence de conseil délivré au maître de l'ouvrage. Toutefois, aucune de ces doléances, qui touchent pour l'essentiel à la qualité du service rendu, n'ont eu directement d'incidence sur l'augmentation du coût des travaux. Il est par contre, reproché à la SICA du Jura d'avoir négocié directement avec les entreprises soumissionnaires aux fins d'exécution de travaux supplémentaires sans en aviser le promoteur. Cependant, en l'absence de recension précise des postes de travaux concernés, la critique ainsi formulée ne peut avoir la portée réprobatrice que lui confère la SCI appelante.

Questions fréquentes

Puis-je récupérer les honoraires versés à mon architecte si les travaux ont dépassé le budget prévu ?
Oui, si l'architecte a manqué à son obligation d'information et de conseil, vous pouvez obtenir le remboursement des honoraires. Dans cette affaire, la SCI Le Triangle d'Or a obtenu 34 860,05 euros de remboursement.
Quels sont les recours en cas de dépassement de budget dû à un défaut d'information de l'architecte ?
Vous pouvez engager la responsabilité contractuelle de l'architecte et demander des dommages-intérêts, notamment le remboursement des honoraires. La cour a condamné l'architecte et son assureur à rembourser une partie des honoraires.
L'architecte doit-il m'informer des risques de dépassement de budget ?
Oui, l'architecte a une obligation d'information et de conseil. Il doit vous alerter en cas de risque de dépassement significatif du budget prévisionnel.
Comment obtenir le remboursement des honoraires d'un maître d'œuvre négligent ?
Il faut saisir le tribunal judiciaire et prouver la faute du maître d'œuvre (défaut d'information, conseil insuffisant) et le préjudice subi (dépassement de budget). Dans cette affaire, la cour a réformé le jugement initial pour augmenter le montant du remboursement.
L'assurance de l'architecte couvre-t-elle le remboursement des honoraires ?
Oui, l'assureur de responsabilité civile peut être condamné in solidum avec l'architecte, sous réserve de la franchise contractuelle. Ici, la franchise de 10% (plafonnée à 3 429 euros) a été mise à la charge de l'architecte.
Qu'est-ce que la franchise contractuelle dans une assurance responsabilité civile ?
C'est la somme qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Dans cette affaire, la franchise était de 10% de la quotité représentative de la dette, avec un plafond de 3 429 euros, et a été payée par l'architecte.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.