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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/01281

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur qui a indemnisé son assuré pour les dommages causés à un engin de chantier peut-il exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, et ce dernier peut-il appeler en garantie un co-contractant ?

Principe retenu

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables. Le responsable du dommage ne peut appeler en garantie un co-contractant que s'il démontre une faute de ce dernier en lien avec le dommage.

Faits clés

  • Une chargeuse appartenant à la société Rannard a été accidentée le 30 août 2016 lors de son déplacement par un salarié de la société STVM.
  • La société Axa France IARD, assureur de la chargeuse, a indemnisé son assurée à hauteur de 36 108,90 euros.
  • La société Axa a assigné les sociétés STVM et STPFA en remboursement des sommes versées.
  • La société STVM a soutenu que son salarié avait agi sans directive, à des fins étrangères à ses attributions.
  • La société STPFA a contesté toute responsabilité, arguant que la machine ne lui avait pas été confiée.

Articles cités

article L.121-12 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Exposé du litige

************* La SA Etablissements Rannard Frères et la SARL Société de Travaux Publics Forestiers Agricoles (STPFA) ont constitué un groupement pour l'exécution d'un marché public de la commune de [Localité 4] (01) dont elles ont été déclarées attributaires. Les sociétés Rannard et STPFA ont confié à la SAS STVM Matériaux, devenue ensuite la SAS Financière [B], des travaux de chaulage des terres. Le 30 août 2016, une chargeuse de marque [I] appartenant à la société Rannard, et assurée auprès de la SA Axa France IARD, a été accidentée suite à son déplacement par un salarié de la société STVM. La société Axa a indemnisé son assurée à hauteur de 36 108,90 euros correspondant au coût des réparations, sous déduction d'une franchise de 4 012,10 euros. Par exploits des 25 et 27 août 2021, la société Axa et la société Rannard ont fait assigner les sociétés STVM et STPFA devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de ces sommes, faisant valoir que l'accident était imputable à un défaut de maîtrise de la part du salarié de la société STVM, et que l'engin avait été mis à la disposition de la société STVA, qui était tenue de le restituer en bon état. La société STVM s'est opposée aux demandes formées à son encontre, faisant valoir que son salarié n'avait reçu aucune directive pour utiliser l'engin, de sorte qu'il avait agi à des fins étrangères à ses attributions. La société STPFA a également sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, au motif que la machine ne lui avait jamais été louée ou prêtée, mais mise à la disposition de la société STVM par le groupement dont faisait partie la société Rannard. Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société Rannard. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal a : - débouté la société Axa France IARD de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société Axa France IARD à payer la somme de 1 500 euros à la SAS STVM ainsi que la somme de 1 500 euros à la SARL STPFA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que la chargeuse ait été louée ou prêtée par la société Rannard à la société STPFA, dont la responsabilité ne pouvait donc être retenue ; - qu'il n'était pas contesté que l'accident était survenu alors que c'était un chauffeur de la société STVM qui conduisait l'engin ; qu'aucun lien contractuel de mise à disposition ou de location n'étant établi entre la société Rannard et la société STVM, la responsabilité de celle-ci devait être recherchée sur le fondement délictuel ; - que, s'il n'était pas contesté que le salarié avait agi de sa propre initiative en déplaçant sans en avoir reçu l'instruction la chargeuse au motif qu'elle gênait l'exécution de son travail, il avait cependant accompli cette action en rapport avec sa mission, de sorte qu'il ne pouvait être retenu qu'il avait agi en-dehors de ses fonctions à des fins étrangères à sa mission ; que la responsabilité de la société STVM était donc engagée du fait de son préposé ; - qu'indépendamment d'un incendie ayant ultérieurement touché l'engin, il était établi que l'accident litigieux avait endommagé la cabine ; que toutefois la preuve du préjudice était insuffisamment établie dès lors qu'était mis en compte le remplacement de la cabine et la main d'oeuvre afférente, alors que les pièces produites étaient imprécises quant aux dommages subis par la cabine, qui n'étaient ni qualifiés, ni quantifiés, de sorte que l'impossibilité d'utiliser la cabine et la nécessité de la changer n'étaient pas établies. La société Axa France IARD a relevé appel de cette décision le 1er août 2025. Par conclusions transmises le 23 ocotbre 2025, l'appelante demande à la cour : Vu l'article 1242 du code civil, Vu l'article 121-12 du code des assurances,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur les demandes de la société Axa France IARD 1° sur les responsabilités L'appelante reprend à hauteur de cour sa demande de condamnation in solidum des sociétés intimées à prendre en charge l'indemnité versée à son assurée, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 1242 alinéas 1er et 5 du code civil, respectivement relatives à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, et à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Il sera observé en premier lieu que la société Axa ne consacre aucun développement particulier concernant la caractérisation de la responsabilité de la société STPFA, se bornant à cet égard à affirmer de manière lapidaire, et sans aucunement circonstancier son allégation, que cette société aurait eu la garde de la machine avant son accident. Or, c'est aux termes d'une analyse minutieuse et complète de l'intégralité des pièces versées aux débats, lesquelles sont produites à l'identique devant la cour, que le premier juge, aux termes d'une motivation que la cour fait sienne, a mis en évidence l'absence de toute démonstration de ce que la chargeuse aurait été louée, prêtée ou mise à la disposition de la société STPFA par la société Rannard. Au demeurant, la position de la société Axa consistant à soutenir que la société STPFA aurait eu la garde du véhicule lors de l'accident apparaît incohérente avec le fait qu'elle prend d'autre part argument de ce que l'engin était conduit au moment de son renversement par un salarié de la société STVM, ce qui implique que c'était ce dernier qui en avait alors le pouvoir de contrôle et de direction. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Axa en tant qu'elles étaient formées à l'encontre de la société STPFA. S'agissant de la société STVM, aujourd'hui Financière [B], il est constant que c'est l'un de ses salariés qui était aux commandes de l'engin au moment de l'accident. Pour échapper à la responsabilité encourue en sa qualité de commettant, la société STVM fait valoir que son salarié avait agi à des fins étrangères à sa mission, dans la mesure où il n'était pas habilité à conduire des véhicules n'appartenant pas à la société pour exécuter son travail. Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le salarié ayant, en l'absence du conducteur de la chargeuse, laquelle gênait la réalisation de son propre travail, pris l'initiative de déplacer celle-ci, il avait ,ce faisant, certes agi sans instruction de son employeur, mais l'avait néanmoins fait dans le cadre de l'exécution de la mission que celui-ci lui avait confiée, la finalité de son action étant en effet uniquement de permettre la poursuite de la réalisation du travail qu'il était en charge d'exécuter. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'en sa qualité de commettant, la société STVM avait engagé sa responsabilité dans la survenue de l'accident. Il n'est au surplus pas anodin d'observer qu'aux termes d'une attestation établie le 2 novembre 2016, le représentant de la société SVTM a expressément reconnu la responsabilité de la société. 2° sur le préjudice L'appelante poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas justifié en quoi le remplacement de la cabine était nécessaire. Les intimés approuvent la décision du premier juge, en faisant valoir que la preuve des dommages ainsi que le coût de la remise en état ne résultent pas suffisamment des seules conclusions de l'expert missionné par l'assureur. La société Axa produit aux débats un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi contradictoirement le 20 décembre 2016, dont il résulte que le 30 août 2016, M. [U], salarié STVM, a pris le volant de la chargeuse, et que lors d'une manoeuvre en marche arrière, l'engin s'est engagé dans une pente et a versé côté droit, occasionnant des dommages à la cabine FOPS ROPS et à des éléments de carrosserie. Ce document est notamment signé du représentant de la société SVTM. Il est encore produit un document de même nature, établi contradictoirement à l'issue d'une réunion du 2 juin 2017, étant précisé qu'entre temps la chargeuse avait subi un sinistre incendie. Ce document décrit les dommages imputables à l'incendie, et rappelle que la cabine était déformée suite au renversement du 30 août 2016. Ce procès-verbal est également signé par le représentant de la société STVM, lequel a émis des réserves uniquement s'agissant de l'origine de l'incendie. Il ressort de ces documents que toutes les parties ont admis que le renversement de la machine survenu le 30 août 2016 avait endommagé la cabine. Il sera ajouté que, dans l'attestation précitée du 2 novembre 2016 par laquelle la société SVTM reconnaissait sa responsabilité dans l'accident, elle confirmait également que les dégâts concernaient notamment la cabine. S'agissant d'un élément destiné à assurer la protection de l'opérateur en cas d'accident, ainsi que l'indiquent les acronymes FOPS ROPS, qui désignent des structures destinées à résister à l'écrasement latéral et vertical, et dont l'intégrité est une condition de l'efficience, le remplacement de l'équipement endommagé est incontestablement justifié. L'expertise privée produite par la société Axa chiffre les travaux de remise en état nécessaires à la somme de 34 795 euros HT, consistant dans la fourniture d'une cabine d'occasion, sa mise en peinture, ainsi que la main d'oeuvre afférente à la dépose de l'ancienne cabine et à la repose de la cabine de remplacement. Les montants ainsi mis en compte sont dûment corroborés par les factures produites aux débats concernant l'achat d'une cabine de remplacement et les coûts de mise en peinture. Il sera ensuite rappelé que, dans le cadre de la présente instance, Axa ne poursuit que le recouvrement de l'indemnité versée en suite de l'accident du 30 août 2016, sans formuler aucune demande au titre du sinistre incendie ultérieur. C'est à cet égard de manière vaine que la société STVM, aujourd'hui Financière [B], soutient que l'assureur poursuivrait en réalité à son encontre l'indemnisation des conséquences de l'incendie, auquel elle est totalement étrangère, alors qu'il doit être constaté au vu des pièces que la somme réclamée par l'assureur correspond au seul remplacement de la cabine, et que strictement aucune demande n'est formée au titre des dégâts subis lors de l'incendie, dont le procès-verbal de constatation du 2 juin 2017 précédemment évoqué fait apparaître qu'il a causé des dommages au moteur et à ses périphériques. Les pièces produites aux débats permettent ainsi de déterminer tant les dommages résultant de l'accident que le coût de leur résorption. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Axa, la société Financière [B], responsable de l'accident, devant être condamnée à lui verser la somme de 36 108,90 euros TTC, que l'assureur justifie avoir réglée à son assurée en deux versements de montants respectifs 31 315,50 euros et 4 793,40 euros, ces montants tenant compte de la déduction de la franchise restée à la charge de la société Rannard. Sur l'appel en garantie de la société Financière [B] La société Financière [B] sollicite la garantie de la société STPFA, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, et plus généralement au visa de l'article 1240 du code civil. Or, il sera constaté au vu des pièces que, pas plus que ne l'a fait Axa, la société Financière [B] ne démontre que la société STPFA ait été la gardienne du véhicule, aucune démonstration n'étant faite qu'elle ait bénéficié d'une location, d'un prêt ou d'une quelconque mise à disposition de la machine de la part de la société Rannard. Pas plus la société Financière [B] ne fait-elle la démonstration d'une quelconque faute de la société STPFA dans la survenue de l'accident. Dans ces conditions, l'appel en garantie ne peut qu'être rejeté.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le recours subrogatoire de l'assureur ?
Le recours subrogatoire permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de se substituer à lui pour réclamer au responsable du dommage le remboursement des sommes versées, dans la limite de l'indemnité payée.
Dans cette affaire, pourquoi la société Axa a-t-elle été remboursée ?
La société Axa a indemnisé son assurée pour les dommages causés à une chargeuse. Elle a ensuite exercé un recours subrogatoire contre la société STVM, dont le salarié avait endommagé l'engin, et la cour a condamné STVM à lui rembourser 36 108,90 euros.
La société STVM pouvait-elle appeler en garantie la société STPFA ?
Non, la cour a rejeté l'appel en garantie car la société STPFA n'avait commis aucune faute en lien avec le dommage. L'appel en garantie nécessite de démontrer une faute du garant.
Quels sont les critères pour qu'un assureur puisse exercer un recours subrogatoire ?
L'assureur doit avoir indemnisé son assuré en exécution du contrat d'assurance, et le responsable du dommage doit être un tiers. La subrogation est légale (article L.121-12 du code des assurances) et ne nécessite pas de clause contractuelle.
Que se passe-t-il si le salarié a agi sans autorisation ?
Même si le salarié a agi sans directive, l'employeur peut être tenu responsable des dommages causés par son préposé dans le cadre de ses fonctions. Dans cette affaire, la cour a retenu la responsabilité de la société STVM.
Quel est le montant de l'indemnisation accordée à Axa ?
La société Axa a obtenu 36 108,90 euros, correspondant au coût des réparations de la chargeuse, sous déduction d'une franchise de 4 012,10 euros.
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