SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la société Axa France IARD
1° sur les responsabilités
L'appelante reprend à hauteur de cour sa demande de condamnation in solidum des sociétés intimées à prendre en charge l'indemnité versée à son assurée, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 1242 alinéas 1er et 5 du code civil, respectivement relatives à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, et à la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Il sera observé en premier lieu que la société Axa ne consacre aucun développement particulier concernant la caractérisation de la responsabilité de la société STPFA, se bornant à cet égard à affirmer de manière lapidaire, et sans aucunement circonstancier son allégation, que cette société aurait eu la garde de la machine avant son accident. Or, c'est aux termes d'une analyse minutieuse et complète de l'intégralité des pièces versées aux débats, lesquelles sont produites à l'identique devant la cour, que le premier juge, aux termes d'une motivation que la cour fait sienne, a mis en évidence l'absence de toute démonstration de ce que la chargeuse aurait été louée, prêtée ou mise à la disposition de la société STPFA par la société Rannard. Au demeurant, la position de la société Axa consistant à soutenir que la société STPFA aurait eu la garde du véhicule lors de l'accident apparaît incohérente avec le fait qu'elle prend d'autre part argument de ce que l'engin était conduit au moment de son renversement par un salarié de la société STVM, ce qui implique que c'était ce dernier qui en avait alors le pouvoir de contrôle et de direction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Axa en tant qu'elles étaient formées à l'encontre de la société STPFA.
S'agissant de la société STVM, aujourd'hui Financière [B], il est constant que c'est l'un de ses salariés qui était aux commandes de l'engin au moment de l'accident. Pour échapper à la responsabilité encourue en sa qualité de commettant, la société STVM fait valoir que son salarié avait agi à des fins étrangères à sa mission, dans la mesure où il n'était pas habilité à conduire des véhicules n'appartenant pas à la société pour exécuter son travail. Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le salarié ayant, en l'absence du conducteur de la chargeuse, laquelle gênait la réalisation de son propre travail, pris l'initiative de déplacer celle-ci, il avait ,ce faisant, certes agi sans instruction de son employeur, mais l'avait néanmoins fait dans le cadre de l'exécution de la mission que celui-ci lui avait confiée, la finalité de son action étant en effet uniquement de permettre la poursuite de la réalisation du travail qu'il était en charge d'exécuter.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'en sa qualité de commettant, la société STVM avait engagé sa responsabilité dans la survenue de l'accident. Il n'est au surplus pas anodin d'observer qu'aux termes d'une attestation établie le 2 novembre 2016, le représentant de la société SVTM a expressément reconnu la responsabilité de la société.
2° sur le préjudice
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas justifié en quoi le remplacement de la cabine était nécessaire.
Les intimés approuvent la décision du premier juge, en faisant valoir que la preuve des dommages ainsi que le coût de la remise en état ne résultent pas suffisamment des seules conclusions de l'expert missionné par l'assureur.
La société Axa produit aux débats un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi contradictoirement le 20 décembre 2016, dont il résulte que le 30 août 2016, M. [U], salarié STVM, a pris le volant de la chargeuse, et que lors d'une manoeuvre en marche arrière, l'engin s'est engagé dans une pente et a versé côté droit, occasionnant des dommages à la cabine FOPS ROPS et à des éléments de carrosserie. Ce document est notamment signé du représentant de la société SVTM.
Il est encore produit un document de même nature, établi contradictoirement à l'issue d'une réunion du 2 juin 2017, étant précisé qu'entre temps la chargeuse avait subi un sinistre incendie. Ce document décrit les dommages imputables à l'incendie, et rappelle que la cabine était déformée suite au renversement du 30 août 2016. Ce procès-verbal est également signé par le représentant de la société STVM, lequel a émis des réserves uniquement s'agissant de l'origine de l'incendie.
Il ressort de ces documents que toutes les parties ont admis que le renversement de la machine survenu le 30 août 2016 avait endommagé la cabine. Il sera ajouté que, dans l'attestation précitée du 2 novembre 2016 par laquelle la société SVTM reconnaissait sa responsabilité dans l'accident, elle confirmait également que les dégâts concernaient notamment la cabine.
S'agissant d'un élément destiné à assurer la protection de l'opérateur en cas d'accident, ainsi que l'indiquent les acronymes FOPS ROPS, qui désignent des structures destinées à résister à l'écrasement latéral et vertical, et dont l'intégrité est une condition de l'efficience, le remplacement de l'équipement endommagé est incontestablement justifié. L'expertise privée produite par la société Axa chiffre les travaux de remise en état nécessaires à la somme de 34 795 euros HT, consistant dans la fourniture d'une cabine d'occasion, sa mise en peinture, ainsi que la main d'oeuvre afférente à la dépose de l'ancienne cabine et à la repose de la cabine de remplacement. Les montants ainsi mis en compte sont dûment corroborés par les factures produites aux débats concernant l'achat d'une cabine de remplacement et les coûts de mise en peinture.
Il sera ensuite rappelé que, dans le cadre de la présente instance, Axa ne poursuit que le recouvrement de l'indemnité versée en suite de l'accident du 30 août 2016, sans formuler aucune demande au titre du sinistre incendie ultérieur. C'est à cet égard de manière vaine que la société STVM, aujourd'hui Financière [B], soutient que l'assureur poursuivrait en réalité à son encontre l'indemnisation des conséquences de l'incendie, auquel elle est totalement étrangère, alors qu'il doit être constaté au vu des pièces que la somme réclamée par l'assureur correspond au seul remplacement de la cabine, et que strictement aucune demande n'est formée au titre des dégâts subis lors de l'incendie, dont le procès-verbal de constatation du 2 juin 2017 précédemment évoqué fait apparaître qu'il a causé des dommages au moteur et à ses périphériques.
Les pièces produites aux débats permettent ainsi de déterminer tant les dommages résultant de l'accident que le coût de leur résorption.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Axa, la société Financière [B], responsable de l'accident, devant être condamnée à lui verser la somme de 36 108,90 euros TTC, que l'assureur justifie avoir réglée à son assurée en deux versements de montants respectifs 31 315,50 euros et 4 793,40 euros, ces montants tenant compte de la déduction de la franchise restée à la charge de la société Rannard.
Sur l'appel en garantie de la société Financière [B]
La société Financière [B] sollicite la garantie de la société STPFA, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, et plus généralement au visa de l'article 1240 du code civil.
Or, il sera constaté au vu des pièces que, pas plus que ne l'a fait Axa, la société Financière [B] ne démontre que la société STPFA ait été la gardienne du véhicule, aucune démonstration n'étant faite qu'elle ait bénéficié d'une location, d'un prêt ou d'une quelconque mise à disposition de la machine de la part de la société Rannard.
Pas plus la société Financière [B] ne fait-elle la démonstration d'une quelconque faute de la société STPFA dans la survenue de l'accident.
Dans ces conditions, l'appel en garantie ne peut qu'être rejeté.