MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L'article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
L'article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »
En l'espèce, la chambre des appels correctionnels de [Localité 4] a rendu un arrêt de relaxe le 16 [Date décès 1] 2025.
Il ressort du certificat de non-pourvoi en cassation en date du 5 mars 2026 versé au dossier que cette décision est devenue définitive.
La requête de Mme [X] [H] a été déposée le 9 mars 2026, soit dans le délai imparti de 6 mois. Elle a justifié dans le cours de la procédure son adresse de domiciliation.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L'article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n'est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
En l'espèce, Mme [X] [H] a été placée en détention provisoire le 19 janvier 2022. Elle n'a pas été détenue pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s'étend du 19 janvier au 6 mai 2022, soit 108 jours au total.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral à la requérante dès lors qu'elle a été relaxée des faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l'état de santé physique et psychique de l'intéressée, de la personnalité et de la situation familiale de celle-ci.
En l'espèce, Mme [X] [H] n'ayant jamais été écrouée auparavant et dont le casier judiciaire est vierge de toute mention a subi un choc carcéral incontestable.
Il n'en demeure pas moins qu'au regard des règles ordinaires d'administration de la preuve, pèse sur la requérante la charge d'établir l'existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.
Mme [X] [H] évoque la répercussion considérable que cette détention a pu avoir sur son état psychique. En effet, elle précise qu'au moment de son incarcération elle était mère de deux jeunes enfants [Q] et [V], âgés respectivement de 15 mois et 11 ans. Les deux mineurs étaient alors totalement dépendants de leur mère. D'autant qu'[V] souffre d'un handicap majeur lié à une mutation génétique et l'invalidant au-delà de 80 %, elle ne peut ni parler, ni marcher.
À cet égard, Mme [X] [H] communique l'intégralité de son dossier médical qui atteste de la réelle souffrance qu'elle a subie, rompant le cours de sa « vie normale ». En effet, durant son incarcération et dans le cadre de ses 14 séances auprès de la psychologue de la maison d'arrêt de [Localité 5], Mme [X] [H] s'est vue administrer pour la première fois un traitement anti-dépresseur sur plusieurs mois.
Mme [X] [H] soutient également que cette détention a été particulièrement douloureuse puisque, outre la privation de ses deux jeunes enfants, elle a eu connaissance du placement de [Q] et [V], ainsi que du décès en [Date décès 1] 2022 de son fils âgé de 19 mois -survenu postérieurement à la remise en liberté- ce qui augmente son préjudice moral.
Au-delà de ces considérations générales et en l'état des pièces communiquées, il convient de fixer l'indemnisation à l'aune d'un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle. La somme de 10 000 € y satisfera.
Sur le préjudice de perte de chance
La mesure privative de liberté peut avoir causé un préjudice matériel au requérant. Il appartient à ce dernier de justifier d'une perte de revenus subies pendant la durée d'emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi sinon d'une perte de chance, lorsque celle-ci est sérieuse, de percevoir des salaires, de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l'obligation de recommencer une année scolaire.
Mme [X] [H] sollicite la somme de 4 784 € en dédommagement de la perte de chance de trouver un emploi.
Au cas présent, Mme [X] [H] soutient qu'après avoir quitté son époux, elle a dû rapidement chercher un emploi afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle verse aux débats ses bulletins de salaires de février 2026 d'un montant total de 442,80 € au titre de son activité d'employée de maison. Or, elle sollicite une indemnisation équivalente de 1 329,05 € pour un mois, soit 3 fois plus que ce qu'elle perçoit aujourd'hui.
En l'espèce, M. [K] [J], nouveau compagnon de Mme [X] [H] atteste qu'elle aurait débuté sa recherche d'emploi peu de temps avant la détention provisoire, soit en novembre 2021. Néanmoins, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel mentionne que Mme [X] [H], bénéficiaire du RSA, n'avait pas d'emploi au moment de son incarcération et il est constaté que la requérante ne produit pas de pièces justifiant une recherche d'emploi active au moment de son interpellation.
L'incarcération n'est donc pas le motif de son absence d'emploi.
Il n'y a donc pas lieu à accorder une quelconque indemnisation de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En ce qui concerne les frais d'avocat pour faire cesser la détention provisoire, il est de jurisprudence bien établie que sont seuls indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté.