MOTIFS DE LA DECISION
La société BFCS a entrepris le recouvrement de 165 factures impayées par la société SNM, déduction faite de celles correspondant à des bons de commande ou de livraison estimés incomplets, soit quatre au total, et l'une relative à une prestation reconnue comme ayant été mal exécutée. Le tribunal de commerce a donc condamné la société acquéreuse au paiement d'une somme en principal de 53 256, 66 euros, écartant les arguments de celle-ci ayant trait à l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation contractée. Pour voir infirmer la décision rendue, la société SNM maintient, à hauteur d'appel, que les bons de commande et les bons de livraison produits sont incomplets et ne rendent pas compte de la réalité du service rendu.
Mais la société BFCS a produit aux débats les extraits de son grand livre de compte dans lesquels est retracé l'ensemble des factures litigieuses. Or, en vertu de l'article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue fait preuve, entre commerçants, des éléments qu'elle contient. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que la comptabilité dont sont extraits les documents sus-visés soit affectée d'irrégularités de gestion. Il s'ensuit que la preuve est rapportée du principe et du montant de la créance représentative d'un solde impayé sur factures, outre les intérêts calculés par référence aux dispositions de l'article L. 441-10-II du code précité.
Sera également confirmée la condamnation de la société débitrice au paiement d'une indemnité de recouvrement d'un montant de 6 600,00 euros, laquelle n'est pas contesté dans son principe.
La société SNM conteste, ensuite, devoir sa contribution aux charges collectives représentées par diverses fournitures partagées entre les sociétés du même groupe occupant le même site de production. S'agissant des frais à répartir entre divers bénéficiaires, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles propres aux charges récupérables en matière locative, voire de copropriété. L'exemple à suivre serait davantage celui de la répartition des dépenses communes entre divers associés d'une société en participation.
Plus généralement, la société appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas suffisamment caractérisé une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de documents établissant de manière objective la réalité de la dépense prétendument effectuée. Mais ainsi que l'a souligné, à bon escient, le premier juge, les échanges entre les dirigeants sociaux des 2 entités sociétaires, formalisés par voie électronique, permet de faire ressortir que la contribution à la dette a été expressément reconnue par le dirigeant social de la société SNM. Ainsi dans un courriel daté du 31 octobre 2022 celui-ci a, sans ambiguité, reconnu devoir les sommes qui lui étaient réclamées tout en sollicitant un délai pour leur règlement, eu égard à des difficultés conjoncturelles de trésorerie.
Il n'est par ailleurs nullement contesté que cette pratique de l'achat groupé incombant à l'une des sociétés du groupe était instaurée de longue date sans qu'aucune difficulté ne surgisse quant au montant réclamé ni au mode de répartition mis en oeuvre. Les factures produites suffisaient donc à caractériser l'avance faite par la société BFCS en l' acquit des autres sociétés du groupe si bien que la contestation élevée sur ce point par la société débitrice ne saurait prospérer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
La société SNM critique le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de prendre en compte le montant représentatif d'une cession de créance régulièrement signifiée à la société BFCS pour un montant de 14'982 euros. Le tribunal a considéré, eu égard aux contestations élevées par la société prétendument débitrice de factures cédées, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le transport des créance opéré par voie de cession à l'effet de l'imputer sur la créance mise en recouvrement.
Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'alinéa premier de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Si le formalisme de la cession de créances, tel que prévu à l'article 1321 du code précité, ne fait l'objet d'aucune controverse, il n'en est pas de même du caractère certain de la créance cédée. La société intimée prétend que le transport ainsi opéré n'était qu'un subterfuge pour conserver au sein du groupe une créance dont le recouvrement pourrait être entrepris par le liquidateur de la société originairement créancière et actuellement en liquidation judiciaire. Mais la question n'est guère de savoir si le mécanisme de transmission était destiné à contourner les règles de la procédure collective mais bien celle de savoir si les prestations mentionnée dans la facture récapitulative et annexée à l'acte de cession ont bien été délivrées au profit de la société débitrice. Or la facture constitue pour l'entreprise un instrument comptable qui ne prouve pas, intrinsèquement, la réalité de la créance correspondante hormis le cas où le paiement a été entièrement acquitté. Il incombait ,à ce titre, à la société cédée d'administrer la preuve du bien-fondé de la créance comme par exemple par la production d'un extrait de son grand livre des comptes dans les termes de l'article L. 123- 23 déjà cité. Force est de constater aussi que le liquidateur n'a pas exercé l'action en retrait litigieux dans les termes prévus à l'article 1699 du code précité pour pouvoir réintégrer la créance dans l'actif réalisable de l'entreprise, avalisant ainsi le caractère certain de la créance en question. En cet état, la preuve n'est pas rapportée du caractère certain, liquide et exigible de la créance destinée à venir compenser celle détenue de la société intimée.
Pour faire reste de droit sur la question, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1348-1 du code civil :
« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. »
Il résulte cependant des développements qui précèdent que c'est le caractère certain de la créance objet de la cession qui n'est pas caractérisée au cas d'espèce. En toute hypothèse, il ne peut exister entre les créances réciproquement détenues par les parties de lien de connexité suffisant pour les soumettre au régime de l'article de loi précitée. En effet, la connexité est appréhendée à partir d'obligations distinctes nées d'un contrat cadre ou de rapports d'affaires nouées entre les parties dans leurs activités de négoce. Or, la créance cédée par un tiers ne satisfait aucunement à ce critère.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la créance prétendument détenue par la société SNM pour réduire, à due concurrence de sa quotité, la dette contractée à l'égard de la société intimée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BFCS les frais exposés par elle dans le cadre de l'instance présente et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros. La société SNM sera tenue d'en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE la SARL La Signalisation Nouvelle de Marquage à payer à la SAS Bourgogne Franche-Comté Signaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA
CONDAMNE aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,