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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 23/02456

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié, et que l'employeur n'apporte pas d'éléments contraires suffisants.

Faits clés

  • M. [D] a déclaré une décompensation dépressive majeure comme maladie professionnelle le 10 octobre 2020.
  • La CPAM de l'Eure a pris en charge la pathologie le 20 mai 2021 après avis du CRRMP de Normandie.
  • L'employeur, la société [1], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal judiciaire a déclaré la décision inopposable à l'employeur par jugement du 12 mai 2023.
  • La cour d'appel a désigné un second CRRMP (Bretagne) qui a rendu un avis concordant le 27 janvier 2026.

Articles cités

article 945-1 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 octobre 2020, M. [Q] [D] a adressé à la caisse d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une décompensation dépressive majeure. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre des risques professionnels, le 20 mai 2021. L'employeur de M. [D], la société [1] (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 27 août 2021. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a : - déclaré la décision de la caisse inopposable à la société, - condamné la caisse aux dépens. Sur appel de la caisse, la cour, par arrêt du 12 septembre 2025, auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure, a : - avant dire droit, désigné le CRRMP de Bretagne afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [D] avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel, - sursis à statuer sur les demandes, - réservé les dépens. Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis en sa séance du 27 janvier 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 5 mai 2026, la société s'en est remise à la sagesse de la cour et a sollicité une diminution du montant réclamé par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 16 mars 2026, soutenues et complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 25 mai 2020 au bénéfice de M. [D], - débouter la société de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir que son agent enquêteur s'est livré à une étude minutieuse de la situation exposée par l'assuré et que les CRRMP ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [D]. La caisse s'oppose à la réduction de la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] Pour retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle, le CRRMP de Normandie a retenu que les éléments du dossier mettaient en évidence, à partir de 2016, une augmentation de sa charge de travail ainsi qu'un vécu de dégradation des conditions de travail, une chronologie concordante entre l'évolution de cette situation et la dégradation de l'état de santé ; que ces éléments étaient suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie et qu'il n'existait pas d'élément extra professionnel pouvant interférer. Le CRRMP de Bretagne, quant à lui, indique que M. [D], qui exerçait la profession d'animateur de flux d'emballage/technicien de gestion de production principal, était âgé de 44 ans à la date de constatation de sa maladie. Il relève également une chronologie concordante et l'existence d'éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (conflit avec la hiérarchie, manque de soutien de la hiérarchie, pression par objectif, modification imposée du contenu du poste) ; que ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie et qu'il n'a pas relevé l'existence de facteurs extra professionnels suffisants pour s'opposer à l'établissement d'un lien essentiel. Il précise qu'il a pris en compte les nouveaux éléments apportés par l'employeur, qui ne sont pas suffisamment significatifs pour permettre d'infirmer l'avis du CRRMP de Normandie. Au regard de ces avis concordants et de l'absence d'éléments contraires, il convient de constater que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [D] et son activité professionnelle est établie. La décision de prise en charge de la caisse du 20 mai 2021 est en conséquence déclarée opposable à la société et le jugement est infirmé. 2/ Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse, qui a été contrainte de conclure à plusieurs reprises et de soutenir ses conclusions aux audiences, ses frais non compris dans les dépens. La société est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mai 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare opposable à la société [1] la décision du 20 mai 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge la pathologie déclarée par M. [Q] [D] le 10 octobre 2020 ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

La CPAM peut-elle prendre en charge une dépression comme maladie professionnelle ?
Oui, une dépression peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié. Dans cette affaire, la décompensation dépressive majeure de M. [D] a été prise en charge après avis du CRRMP.
Qu'est-ce que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ?
Le lien direct et essentiel signifie que la maladie a pour cause principale et déterminante le travail habituel du salarié, à l'exclusion de facteurs extra-professionnels prépondérants. Le CRRMP évalue ce lien en se fondant sur des critères comme les contraintes psycho-organisationnelles.
Mon employeur peut-il contester la prise en charge d'une maladie professionnelle ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, l'employeur a contesté mais la cour d'appel a finalement déclaré la décision opposable.
Quels sont les critères pour qu'une dépression soit reconnue comme maladie professionnelle ?
Les critères incluent l'existence d'un lien direct et essentiel avec le travail, l'absence de facteurs extra-professionnels suffisants, et la présence de contraintes psycho-organisationnelles telles que conflit avec la hiérarchie, manque de soutien, pression par objectif ou modification imposée du poste.
Qu'est-ce qu'un CRRMP et quel est son rôle ?
Le CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) est un organisme médical qui donne un avis sur le lien entre la maladie et le travail. Dans cette affaire, deux CRRMP ont rendu des avis concordants, ce qui a permis de retenir le lien direct et essentiel.
La décision de la CPAM est-elle opposable à mon employeur ?
Oui, si la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle après avis du CRRMP, cette décision est opposable à l'employeur, sauf si celui-ci démontre l'absence de lien direct et essentiel. Dans cette affaire, la cour a déclaré la décision opposable à l'employeur.
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