MOTIFS
Sur les désordres, les malfaçons, et les non-conformités
Tant le devis 83 de la Sas [Z] maçonnerie - restauration que celui de la société Mfn prévoyaient :
- l'aménagement du parking et le devant de la porte principale d'une surface de 92 m² en béton désactivé avec pavés de grès en entourage, incluant notamment la dépose du tout-venant et l'enlèvement à ' 20 centimètres, la remise en place du tout-venant sur 5 centimètres, le coulage de béton désactivé de 15 centimètres d'épaisseur,
- la réalisation d'une terrasse en pierres de Masangis 3 formats d'une surface de 39 m², comprenant notamment un nivellement à ' 15 centimètres, la mise en place du tout-venant à ' 12 centimètres et d'une couche de forme en tout-venant de 5 centimètres d'épaisseur, le coulage de la dalle de 12 centimètres d'épaisseur.
Le devis 107 prévoyait la réalisation d'une surface supplémentaire de 33 m² en béton désactivé à l'entrée, avec pavage en périphérie de clôture. Il visait notamment un terrassement à ' 20 centimètres, un enlèvement, la mise en place de 5 centimètres de tout-venant, un coulage de béton par 15 centimètres d'épaisseur.
L'expert judiciaire a constaté sur place le 23 novembre 2020 :
1) des désordres liés aux problèmes sur le béton désactivé et leurs conséquences
Il a relevé que les différents panneaux en béton désactivé constituant le parking et les différentes surfaces situées au droit de l'entrée principale, séparés les uns des autres par des rangées de pavés, comportaient de nombreuses imperfections en terme de teintes.
Il a relaté qu'au cours des travaux, un incident de chantier avait abouti au déversement d'un produit désactivant sur le béton frais ayant altéré sa surface et que l'entreprise avait tenté de faire disparaître ce désordre esthétique en appliquant sans succès et successivement de l'acide chlorhydrique et un sablage de surface. Une zone de béton désactivé avait été refaite mais présentait une différence de couleur.
Il a constaté les défauts inhérents suivants : les gravillons se désolidarisaient de leur support (d'où la dégradation des surfaces), la surface présentait des défauts de planéité et des 'trous' peu profonds, entraînant des retenues d'eau et de possibles problèmes de sécurité.
Il a dans un premier temps estimé que ces désordres étaient esthétiques.
Il a ensuite expliqué que :
- les désordres et malfaçons relevés sur le béton désactivé n'entraînaient pas à court terme d'impropriété à destination, l'usage du parking aux véhicules s'effectuant de manière quasi-normale, mais qu'ils porteraient atteinte à cet usage avant le terme des 10 ans au vu de leurs dégradations actuelles. 'Ces irrégularités et le décollement des pavés ne peuvent que s'aggraver dans le temps, notamment sous l'action des intempéries et aléas climatiques (cycles pluies-gel-dégel en particulier) : les granulats vont progressivement se détacher, accentuant les ' ornières existantes, les pavés vont continuer de se désolidariser de manière généralisée, conduisant vers une impropriété à destination, à une échéance indéterminée car fonction de nombreux paramètres (météorologiques, fréquence d'utilisation notamment, et etc.).',
- ils constituaient dès à présent une atteinte à la solidité de l'ouvrage au sens large : des 'irrégularités de relief (décollement des pavés, décollements des agrégats du béton), conduisent d'ores et déjà à un risque, en termes de sécurité, notamment pour des enfants en bas âge (et/ou personnes âgées) qui pourraient heurter, trébucher sur ces excroissances, chuter et se blesser.'.
2) des non-conformités de matériaux utilisés
L'expert judiciaire a notamment relevé que la terrasse avait été réalisée en pierres Argos 4 formats, alors que le devis mentionnait des pierres de Masangis 3 formats. Il a retenu un non-respect contractuel n'entraînant pas d'impropriété à destination.
3) des affaissements des dallages
L'expert judiciaire a précisé que ces affaissements conduisaient à plusieurs désordres en particulier des ouvertures aux liaisons entre :
- le caniveau à grille et son support en mortier, ce caniveau étant désormais situé plus bas que le dallage,
- les pavés et les zones en béton désactivé, les ouvertures se concentrant aux raccords entre les zones du dallage en béton et les pavés. Certains pavés étaient même descellés de leur support,
- les parties basses des murs et la terrasse, comprenant un revêtement en pierres. Ces ouvertures consécutives aux tassements différentiels étaient significatives.
Il a ajouté que le tassement du dallage sur lequel les pierres étaient scellées se manifestait également par :
- des cassures de certaines pierres sur la terrasse,
- des 'flashs' : zones affaissées de manière aléatoire conduisant à des retenues d'eau ou des pentes inversées (eaux se dirigeant vers la maison alors qu'elles devraient l'être vers le terrain extérieur),
- un défaut de planéité générale.
Il a expliqué que ces désordres affectaient de manière générale les surfaces observées : celles en béton désactivé et les terrasses étaient la conséquence d'un manque d'épaisseur de couche d'assise du dallage en béton. Il a précisé que le devis prévoyait pour les parkings un décapage du terrain sur une épaisseur de 20 centimètres, avec une épaisseur du dallage en béton de 15 centimètres, soit une épaisseur de la couche de forme de 5 centimètres, qui était insuffisante au vu des matériaux utilisés. La même conclusion était faite pour la couche de forme concernant la partie terrasse.
Il a estimé qu'il aurait été nécessaire :
- en phase de conception, d'établir une reconnaissance géotechnique conforme au Dtu 13.3 Dallages - conception, calcul et exécution - partie 3, cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles,
- en phase de réalisation, d'effectuer un décapage suffisant et de purger les matériaux non adaptés sur au moins 30 centimètres d'épaisseur environ, de réaliser une couche de forme d'environ 20 centimètres d'épaisseur minimale avec des matériaux appropriés, et d'effectuer un compactage adapté sur l'emprise totale par couches si nécessaire.
D'après lui, ces désordres, constituant un non-respect du Dtu, n'entraînaient pas d'impropriété à destination au jour de la rédaction de son rapport car l'usage de la terrasse était quasi-normal, mais qu'inévitablement, les défauts de planéité, les flashs ou retenues d'eau, et les désaffleurements ne pourraient que s'aggraver dans le temps au fil des saisons compte tenu des aléas climatiques (en cas de fortes pluies ou de gel, insécurité créée par un risque de glissades et de trébuchements).
Il a ajouté que les ouvertures en pied de murs entre la maçonnerie et le dallage, conséquences des affaissements, favorisaient les infiltrations d'eau en pied de fondations pouvant conduire, à long terme, à des remontées capillaires dans les murs. Il a précisé qu'au jour de la rédaction de son rapport, aucun désordre de ce type n'avait été rapporté.
4) des micro-piqures sur les portes de garage
Il a relevé quelques micro impacts essentiellement sur les deux panneaux les plus bas des deux portes de garage, qui étaient minimes et esthétiques. Il a ajouté que leur origine présentait un doute puisqu'il était évoqué que ce désordre était signalé à l'issue de la réalisation des enduits de ravalement. Selon lui, aucun élément factuel écrit ne permettait de dire qu'ils étaient la conséquence directe du sablage réalisé par la société Mfn, tout en soulignant que les portes de garage, comme la descente d'eaux pluviales adjacente, présentaient des signes d'abrasion tout à fait identiques à ceux résultant de projections d'un sablage proche.
Sur la réception
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.