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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026 — n° 25/00916

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur responsabilité civile après réception doit-il garantir les non-conformités affectant les pierres de la terrasse et le trouble de jouissance subséquent ?

Principe retenu

La garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' ne couvre que les dommages matériels survenus après réception, à l'exclusion des non-conformités apparentes ou réservées. Le trouble de jouissance peut être indemnisé au titre de la garantie responsabilité civile exploitation pendant travaux, sous déduction de la franchise contractuelle.

Faits clés

  • Devis accepté le 27 octobre 2017 pour des travaux d'aménagement de parking et terrasse
  • Travaux exécutés entre le 27 avril et le 2 juillet 2018 par la société MFN
  • Non-conformités affectant les pierres de la terrasse
  • Expertise judiciaire ordonnée le 12 mars 2019
  • Assureur RC après récession : société Acasta European Insurance Company Ltd

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 659 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Selon devis 83 du 11 octobre 2017 accepté le 27 octobre 2017, M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E] ont confié à la Sas [Z] maçonnerie - restauration la réalisation de travaux d'aménagement de l'entrée du parking et de la terrasse dans leur propriété située [Adresse 5], pour la somme de 22 836,11 euros TTC. Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce du Havre a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Sas [Z] maçonnerie - restauration le 13 janvier 2017 en une procédure de liquidation judiciaire. Le 24 avril 2018, M. et Mme [L] ont de nouveau accepté le devis 83 désormais établi par la société Maçonneries et façades de Normandie (Mfn), créée le 29 mars 2018 par les dirigeants de la Sas [Z] maçonnerie - restauration, pour la somme de 15 985,27 euros TTC. Le 26 avril 2018, ils ont accepté un devis 107 de la société Mfn de 3 587,15 euros TTC pour un complément de béton désactivé au niveau du parking. Les travaux ont été exécutés entre le 27 avril et le 2 juillet 2018. Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise de M. et Mme [L], se plaignant de l'existence de désordres, au contradictoire de la société Mfn et de son assureur la société Acasta european insurance company ltd. M. [A] [B], expert judiciaire, a établi son rapport d'expertise le 8 mars 2021. Par actes d'huissier de justice du 12 avril 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Mfn et la société Acasta devant le tribunal judiciaire du Havre en indemnisation de leurs préjudices. La société Mfn a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2021. La Selarl [D] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal a : - prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie à la date du 28 juin 2018, - dit que les travaux réalisés par la société Maçonneries façades de Normandie subissent des dommages de nature décennale, - déclaré la société Maçonneries façades de Normandie responsable des dommages de nature décennale, - fixé à la somme de 72 160,47 euros la créance des consorts [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Maçonneries façades de Normandie, se décomposant comme suit : . 52 775 euros TTC au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non-conformités, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la présente assignation, . 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, . 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . 3 383,40 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [F], . 5 002,07 euros au titre des honoraires d'expertise de M. [B], - condamné la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie des condamnations prononcées contre elle selon les montants fixés ci-dessus au passif de sa liquidation judiciaire, - condamné, en tant que de besoin, la société Acasta european insurance company ltd à payer lesdites sommes aux consorts [L], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 7 mars 2025, la société Acasta a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions. EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2026 et signifiées les 27 et 28 février 2026 à la Selarl [D] [I] ès qualités et la société Mfn, la société Acasta european insurance company ltd demande de voir en application des articles 1231-1 et 1792 du code civil : - infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a : .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les désordres, les malfaçons, et les non-conformités Tant le devis 83 de la Sas [Z] maçonnerie - restauration que celui de la société Mfn prévoyaient : - l'aménagement du parking et le devant de la porte principale d'une surface de 92 m² en béton désactivé avec pavés de grès en entourage, incluant notamment la dépose du tout-venant et l'enlèvement à ' 20 centimètres, la remise en place du tout-venant sur 5 centimètres, le coulage de béton désactivé de 15 centimètres d'épaisseur, - la réalisation d'une terrasse en pierres de Masangis 3 formats d'une surface de 39 m², comprenant notamment un nivellement à ' 15 centimètres, la mise en place du tout-venant à ' 12 centimètres et d'une couche de forme en tout-venant de 5 centimètres d'épaisseur, le coulage de la dalle de 12 centimètres d'épaisseur. Le devis 107 prévoyait la réalisation d'une surface supplémentaire de 33 m² en béton désactivé à l'entrée, avec pavage en périphérie de clôture. Il visait notamment un terrassement à ' 20 centimètres, un enlèvement, la mise en place de 5 centimètres de tout-venant, un coulage de béton par 15 centimètres d'épaisseur. L'expert judiciaire a constaté sur place le 23 novembre 2020 : 1) des désordres liés aux problèmes sur le béton désactivé et leurs conséquences Il a relevé que les différents panneaux en béton désactivé constituant le parking et les différentes surfaces situées au droit de l'entrée principale, séparés les uns des autres par des rangées de pavés, comportaient de nombreuses imperfections en terme de teintes. Il a relaté qu'au cours des travaux, un incident de chantier avait abouti au déversement d'un produit désactivant sur le béton frais ayant altéré sa surface et que l'entreprise avait tenté de faire disparaître ce désordre esthétique en appliquant sans succès et successivement de l'acide chlorhydrique et un sablage de surface. Une zone de béton désactivé avait été refaite mais présentait une différence de couleur. Il a constaté les défauts inhérents suivants : les gravillons se désolidarisaient de leur support (d'où la dégradation des surfaces), la surface présentait des défauts de planéité et des 'trous' peu profonds, entraînant des retenues d'eau et de possibles problèmes de sécurité. Il a dans un premier temps estimé que ces désordres étaient esthétiques. Il a ensuite expliqué que : - les désordres et malfaçons relevés sur le béton désactivé n'entraînaient pas à court terme d'impropriété à destination, l'usage du parking aux véhicules s'effectuant de manière quasi-normale, mais qu'ils porteraient atteinte à cet usage avant le terme des 10 ans au vu de leurs dégradations actuelles. 'Ces irrégularités et le décollement des pavés ne peuvent que s'aggraver dans le temps, notamment sous l'action des intempéries et aléas climatiques (cycles pluies-gel-dégel en particulier) : les granulats vont progressivement se détacher, accentuant les ' ornières existantes, les pavés vont continuer de se désolidariser de manière généralisée, conduisant vers une impropriété à destination, à une échéance indéterminée car fonction de nombreux paramètres (météorologiques, fréquence d'utilisation notamment, et etc.).', - ils constituaient dès à présent une atteinte à la solidité de l'ouvrage au sens large : des 'irrégularités de relief (décollement des pavés, décollements des agrégats du béton), conduisent d'ores et déjà à un risque, en termes de sécurité, notamment pour des enfants en bas âge (et/ou personnes âgées) qui pourraient heurter, trébucher sur ces excroissances, chuter et se blesser.'. 2) des non-conformités de matériaux utilisés L'expert judiciaire a notamment relevé que la terrasse avait été réalisée en pierres Argos 4 formats, alors que le devis mentionnait des pierres de Masangis 3 formats. Il a retenu un non-respect contractuel n'entraînant pas d'impropriété à destination. 3) des affaissements des dallages L'expert judiciaire a précisé que ces affaissements conduisaient à plusieurs désordres en particulier des ouvertures aux liaisons entre : - le caniveau à grille et son support en mortier, ce caniveau étant désormais situé plus bas que le dallage, - les pavés et les zones en béton désactivé, les ouvertures se concentrant aux raccords entre les zones du dallage en béton et les pavés. Certains pavés étaient même descellés de leur support, - les parties basses des murs et la terrasse, comprenant un revêtement en pierres. Ces ouvertures consécutives aux tassements différentiels étaient significatives. Il a ajouté que le tassement du dallage sur lequel les pierres étaient scellées se manifestait également par : - des cassures de certaines pierres sur la terrasse, - des 'flashs' : zones affaissées de manière aléatoire conduisant à des retenues d'eau ou des pentes inversées (eaux se dirigeant vers la maison alors qu'elles devraient l'être vers le terrain extérieur), - un défaut de planéité générale. Il a expliqué que ces désordres affectaient de manière générale les surfaces observées : celles en béton désactivé et les terrasses étaient la conséquence d'un manque d'épaisseur de couche d'assise du dallage en béton. Il a précisé que le devis prévoyait pour les parkings un décapage du terrain sur une épaisseur de 20 centimètres, avec une épaisseur du dallage en béton de 15 centimètres, soit une épaisseur de la couche de forme de 5 centimètres, qui était insuffisante au vu des matériaux utilisés. La même conclusion était faite pour la couche de forme concernant la partie terrasse. Il a estimé qu'il aurait été nécessaire : - en phase de conception, d'établir une reconnaissance géotechnique conforme au Dtu 13.3 Dallages - conception, calcul et exécution - partie 3, cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles, - en phase de réalisation, d'effectuer un décapage suffisant et de purger les matériaux non adaptés sur au moins 30 centimètres d'épaisseur environ, de réaliser une couche de forme d'environ 20 centimètres d'épaisseur minimale avec des matériaux appropriés, et d'effectuer un compactage adapté sur l'emprise totale par couches si nécessaire. D'après lui, ces désordres, constituant un non-respect du Dtu, n'entraînaient pas d'impropriété à destination au jour de la rédaction de son rapport car l'usage de la terrasse était quasi-normal, mais qu'inévitablement, les défauts de planéité, les flashs ou retenues d'eau, et les désaffleurements ne pourraient que s'aggraver dans le temps au fil des saisons compte tenu des aléas climatiques (en cas de fortes pluies ou de gel, insécurité créée par un risque de glissades et de trébuchements). Il a ajouté que les ouvertures en pied de murs entre la maçonnerie et le dallage, conséquences des affaissements, favorisaient les infiltrations d'eau en pied de fondations pouvant conduire, à long terme, à des remontées capillaires dans les murs. Il a précisé qu'au jour de la rédaction de son rapport, aucun désordre de ce type n'avait été rapporté. 4) des micro-piqures sur les portes de garage Il a relevé quelques micro impacts essentiellement sur les deux panneaux les plus bas des deux portes de garage, qui étaient minimes et esthétiques. Il a ajouté que leur origine présentait un doute puisqu'il était évoqué que ce désordre était signalé à l'issue de la réalisation des enduits de ravalement. Selon lui, aucun élément factuel écrit ne permettait de dire qu'ils étaient la conséquence directe du sablage réalisé par la société Mfn, tout en soulignant que les portes de garage, comme la descente d'eaux pluviales adjacente, présentaient des signes d'abrasion tout à fait identiques à ceux résultant de projections d'un sablage proche. Sur la réception L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie de la condamnation prononcée contre elle au titre de la reprise des non-conformités et selon le montant de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Déboute M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E] de leur demande de mise en jeu de la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' de la société Acasta european insurance company ltd pour les non-conformités affectant les pierres de la terrasse, Condamne la société Acasta european insurance company ltd à garantir et relever la société Maçonneries façades de Normandie des condamnations prononcées contre elle dans la limite de la somme de 2 538,25 euros au titre du trouble de jouissance, Condamne la société Acasta european insurance company ltd à payer à M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E], unis d'intérêts, la somme de 984,50 euros en réparation de leur trouble de jouissance de février 2025 jusqu'à ce jour, Dit que la société Acasta european insurance company ltd est fondée à opposer la franchise de 5 000 euros pour les dommages matériels au titre de la garantie facultative 'Responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison)', Condamne la société Acasta european insurance company ltd à payer à M. [U] [L] et son épouse Mme [V] [E], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la société Acasta european insurance company ltd aux dépens de première instance et d'appel. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Questions fréquentes

L'assureur RC après réception doit-il couvrir les non-conformités des pierres de la terrasse ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que la garantie 'Responsabilité civile après réception ou livraison' ne couvre pas les non-conformités affectant les pierres de la terrasse, car il s'agit de défauts apparents ou réservés lors de la réception.
Puis-je obtenir une indemnisation pour trouble de jouissance après des travaux défectueux ?
Oui, la cour a accordé une indemnisation de 984,50 euros pour le trouble de jouissance subi de février 2025 jusqu'à ce jour, au titre de la garantie responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception).
L'assureur peut-il opposer une franchise pour les dommages matériels ?
Oui, la cour a dit que la société Acasta est fondée à opposer la franchise de 5 000 euros pour les dommages matériels au titre de la garantie facultative 'Responsabilité civile exploitation'.
Quelle est la différence entre la garantie après réception et la garantie exploitation ?
La garantie après réception couvre les dommages matériels survenant après la réception des travaux, tandis que la garantie exploitation couvre les dommages survenant pendant les travaux ou avant réception. Dans cette affaire, le trouble de jouissance a été rattaché à la garantie exploitation.
Comment prouver le trouble de jouissance pour obtenir indemnisation ?
Il faut démontrer la réalité de la gêne subie, par exemple par des constats d'huissier, des témoignages ou un rapport d'expertise. Ici, l'expertise judiciaire a permis d'établir le trouble de jouissance.
L'assureur doit-il garantir le constructeur pour les condamnations prononcées ?
Oui, la cour a condamné l'assureur à garantir et relever la société MFN des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 2 538,25 euros au titre du trouble de jouissance.
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