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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 26/00711

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un marin peut-il cumuler une pension de retraite avec des indemnités journalières versées au titre d'un accident du travail ?

Principe retenu

Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit le cumul entre les indemnités journalières servies au titre d'un accident du travail et une pension de retraite. L'article 12 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins prévoit le versement d'indemnités journalières en cas d'accident du travail sans restriction de cumul avec une pension de retraite.

Faits clés

  • M. [F] a été victime d'un malaise avec perte de connaissance le 22 juin 2018 pendant son travail de capitaine de remorqueur.
  • L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le jour même.
  • L'[1] a refusé la qualification d'accident du travail et le cumul de la pension de retraite avec les indemnités journalières.
  • M. [F] percevait une pension de retraite depuis 2012 tout en continuant à travailler.
  • L'expertise médicale a conclu à une pathologie préexistante, mais la cour a retenu le lien avec le travail.

Articles cités

article 12 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [F] a été engagé au sein de la société [2] (la société) à compter du 1er septembre 1990 en qualité de capitaine de remorqueurs. Il a bénéficié d'une retraite versée par l'Etablissement national des invalides de la marine ([3]) à compter de 2012, tout en poursuivant son activité. Le 22 juin 2018, il a été victime d'un malaise et a perdu connaissance. Le même jour, la société a rédigé une déclaration d'accident du travail. Le 27 août 2018, l'[1] a rejeté la qualification d'accident du travail, précisant que l'affection dont il était atteint était reconnue comme maladie en cours de navigation. Le 28 août 2018, l'[1] a notifié un refus de cumul de la pension de retraite avec des indemnités journalières pour l'arrêt de travail du 22 juin au 15 septembre 2018. M. [F] a contesté ces décisions. Le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, par jugement avant-dire droit du 16 septembre 2019 a : - instauré une mesure d'expertise confiée au docteur [J] [B], - dit que [3] prendrait à sa charge l'avance du montant des frais d'expertise, - sursis à statuer sur les demandes. Le 12 novembre 2019, le docteur [B] a rendu son rapport d'expertise médicale et a conclu que l'activité professionnelle de M. [F] était étrangère au fait en cause et que le malaise subi, qu'il soit lié à une tachycardie ventriculaire ou à un trouble conductif, a été causé par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. M. [F] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir la nullité des opérations d'expertise et subsidiairement une nouvelle expertise médicale. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre l'a : - débouté de ses demandes, - condamné à payer à l'[1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens de l'incident. Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a : - rejeté le recours formé par M. [F] à l'encontre de la décision de l'[1] de lui refuser le cumul de sa pension de retraite avec des indemnités journalières, - débouté en conséquence M. [F] de ses demandes et l'a condamné à payer à l'[1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens. Celui-ci a relevé appel à l'encontre des trois décisions. Par arrêt du 14 juin 2024, la cour a notamment : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/00834, 22/00838 et 22/00859, - confirmé l'ordonnance de mise en état du 5 octobre 2020, - infirmé le jugement du 16 septembre 2019, statuant à nouveau et y ajoutant : - ordonné une expertise médicale technique, l'expert ayant pour mission de donner son avis sur la cause du malaise subi le 22 juin 2018 par M. [F] et de dire s'il a été causé exclusivement par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, - réservé l'examen des demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024. Par arrêt du 28 mars 2025, la cour a radié l'affaire et fixé des délais aux parties pour conclure ou répondre aux conclusions adverses.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail le 22 juin 2018 Selon l'article 9 du décret du 17 juin 1938, modifié, l'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail. Il résulte des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'avis technique dont la régularité n'est pas contestée s'impose aux parties comme au juge lorsque les conclusions de l'expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. M. [F] ayant été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail, ce fait est présumé être un accident du travail. Le docteur [X] rappelle que M. [F] avait été déclaré apte à la navigation le matin même, que l'examen cardiologique de juillet 2016 mentionnait un trouble de la conduction intraventriculaire asymptomatique, qu'il a été hospitalisé du 22 juin au 12 juillet 2018 avec comme motif d'admission retenu une syncope, que le diagnostic de DAVD qui semble avoir été retenu initialement par l'hôpital n'a pas été confirmé de façon stricte, que l'électrocardiogramme a conclu à l'existence de troubles conductifs étagés supra, intra et infra hissiens, que selon le professeur [C] parmi les trois diagnostics évoqués, l'ordre de probabilité la plus élevée concerne la syncope vasovagale, en raison du contexte de survenue de la symptomatologie et de l'absence de récidive dans les deux ans qui ont suivi l'événement. L'expert indique que d'après la littérature scientifique, il apparaît qu'il existe un lien très fréquemment retrouvé entre des troubles cardiaques et le stress et que M. [F] présentait un état de stress qui datait déjà de plusieurs mois ; que le trouble cardiaque, déjà connu, n'était pas susceptible d'entraîner des troubles rythmiques comme ceux qu'il a présentés, en rapport avec une dysfonction atrioventriculaire par le faisceau de His, qui peut être en rapport avec le stress aigu et avoir déclenché la syncope. Il précise qu'en 2016 aucun dysfonctionnement du faisceau de His n'avait été retrouvé ni trouble atrioventriculaire. Le docteur [X] conclut en conséquence que la cause du malaise subi le 22 juin 2018 est une syncope en rapport avec un dysfonctionnement atrioventriculaire, lié à un contexte de stress intense ; que la syncope n'a pas été causée par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Il ressort de ces conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté que le malaise dont M. [F] a été victime le 22 juin 2018 n'est pas dû à une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par [3] et qu'il convient de le condamner à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit. L'article 28 du décret du 17 juin 1938, qui prévoit que l'indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite, est inapplicable en l'espèce en ce qu'il concerne la maladie survenue en cours de navigation. Selon l'article 12 du même décret, pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé. Aucune disposition n'interdit un cumul entre les indemnités journalières servies au titre d'un accident du travail et la pension de retraite. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de cumul de la pension de retraite avec les indemnités journalières dues pour la période du 22 juin au 15 septembre 2018, de même que pour les arrêts de travail postérieurs qui seraient liés à l'accident du 22 juin 2018 2/ Sur les frais du procès L'[1] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné, sur le même fondement, à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 février 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne l'[1] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail dont a été victime M. [U] [F] le 22 juin 2018, avec toutes conséquences de droit, notamment concernant les indemnités journalières dues pour la période du 22 juin au 15 septembre 2018 et celles relatives aux arrêts de travail postérieurs qui seraient liés à l'accident du travail ; Condamne [3] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne l'[1] à payer à M. [F] la somme de 3 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'[1] de sa demande fondée sur les mêmes dispositions. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je cumuler ma pension de retraite avec des indemnités journalières après un accident du travail ?
Oui, selon la cour d'appel, aucune disposition légale n'interdit ce cumul. Dans cette affaire, un marin retraité a pu cumuler sa pension avec les indemnités journalières dues pour un accident du travail survenu le 22 juin 2018.
Un accident du travail peut-il être reconnu malgré une pathologie préexistante ?
Oui, la cour a reconnu l'accident du travail même si l'expertise médicale avait conclu à une pathologie préexistante. Le lien avec le travail a été retenu car le malaise est survenu pendant l'activité professionnelle.
Quels sont les recours contre un refus de cumul retraite et indemnités journalières ?
Vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, le marin a contesté le refus de l'[1] et a obtenu gain de cause en appel, avec condamnation de l'[1] aux dépens et à une indemnité de 3 500 euros.
Quelle est la base légale permettant le cumul ?
L'article 12 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins prévoit le versement d'indemnités journalières en cas d'accident du travail, sans restriction de cumul avec une pension de retraite.
Les indemnités journalières sont-elles dues pour des arrêts postérieurs liés à l'accident ?
Oui, la cour a condamné l'[1] à prendre en charge l'accident du travail avec toutes conséquences de droit, notamment pour les arrêts postérieurs liés à l'accident du 22 juin 2018.
Qui est l'[1] ?
L'[1] est l'Etablissement national des invalides de la marine, qui gère le régime de sécurité sociale des marins.
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