MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail le 22 juin 2018
Selon l'article 9 du décret du 17 juin 1938, modifié, l'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'avis technique dont la régularité n'est pas contestée s'impose aux parties comme au juge lorsque les conclusions de l'expert sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
M. [F] ayant été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail, ce fait est présumé être un accident du travail.
Le docteur [X] rappelle que M. [F] avait été déclaré apte à la navigation le matin même, que l'examen cardiologique de juillet 2016 mentionnait un trouble de la conduction intraventriculaire asymptomatique, qu'il a été hospitalisé du 22 juin au 12 juillet 2018 avec comme motif d'admission retenu une syncope, que le diagnostic de DAVD qui semble avoir été retenu initialement par l'hôpital n'a pas été confirmé de façon stricte, que l'électrocardiogramme a conclu à l'existence de troubles conductifs étagés supra, intra et infra hissiens, que selon le professeur [C] parmi les trois diagnostics évoqués, l'ordre de probabilité la plus élevée concerne la syncope vasovagale, en raison du contexte de survenue de la symptomatologie et de l'absence de récidive dans les deux ans qui ont suivi l'événement. L'expert indique que d'après la littérature scientifique, il apparaît qu'il existe un lien très fréquemment retrouvé entre des troubles cardiaques et le stress et que M. [F] présentait un état de stress qui datait déjà de plusieurs mois ; que le trouble cardiaque, déjà connu, n'était pas susceptible d'entraîner des troubles rythmiques comme ceux qu'il a présentés, en rapport avec une dysfonction atrioventriculaire par le faisceau de His, qui peut être en rapport avec le stress aigu et avoir déclenché la syncope. Il précise qu'en 2016 aucun dysfonctionnement du faisceau de His n'avait été retrouvé ni trouble atrioventriculaire.
Le docteur [X] conclut en conséquence que la cause du malaise subi le 22 juin 2018 est une syncope en rapport avec un dysfonctionnement atrioventriculaire, lié à un contexte de stress intense ; que la syncope n'a pas été causée par une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Il ressort de ces conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté que le malaise dont M. [F] a été victime le 22 juin 2018 n'est pas dû à une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par [3] et qu'il convient de le condamner à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit.
L'article 28 du décret du 17 juin 1938, qui prévoit que l'indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite, est inapplicable en l'espèce en ce qu'il concerne la maladie survenue en cours de navigation.
Selon l'article 12 du même décret, pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail, soit le décès, la caisse sert au blessé une indemnité journalière égale aux deux tiers du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il soit établi que l'accident résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.
Aucune disposition n'interdit un cumul entre les indemnités journalières servies au titre d'un accident du travail et la pension de retraite.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de cumul de la pension de retraite avec les indemnités journalières dues pour la période du 22 juin au 15 septembre 2018, de même que pour les arrêts de travail postérieurs qui seraient liés à l'accident du 22 juin 2018
2/ Sur les frais du procès
L'[1] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné, sur le même fondement, à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros.