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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 24/01543

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle proportion la caisse primaire d'assurance maladie peut-elle exercer son action récursoire contre un employeur en cas de pluralité d'employeurs ayant commis une faute inexcusable ?

Principe retenu

En cas de pluralité d'employeurs ayant commis une faute inexcusable à l'origine d'une maladie professionnelle, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie s'exerce contre chaque employeur à proportion de la durée d'exposition au risque au sein de chaque entreprise, et non in solidum.

Faits clés

  • M. [A] a été exposé à l'amiante pendant 22 ans, dont 13 ans chez la société [3] et 9 ans chez la société [1].
  • La société [3] a fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif en 1997.
  • Le Fiva, subrogé dans les droits de la victime, a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable des deux sociétés.
  • Le tribunal a reconnu la faute inexcusable des deux sociétés et a ordonné la majoration de la rente.
  • La caisse a exercé une action récursoire contre les deux sociétés pour obtenir le remboursement des sommes avancées.

Articles cités

article 945-1 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles une asbestose dont est atteint M. [S] [A], constatée par certificat médical initial du 11 avril 2019. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 2 juillet 2017 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva) a indemnisé les préjudices subis par M. [A] du fait de sa maladie liée à une exposition à l'amiante. En tant que subrogé dans les droits de la victime, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et de la société [3], représentée par M. [X] en qualité de mandataire ad litem, cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du tribunal de commerce de Louviers du 30 octobre 1997. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable l'action du [5], - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes du [5] dirigées contre la société [1], - dit que les sociétés [3] et [1] avaient commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M.[A], - ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, - dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé, - dit que le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [A] des conséquences de sa maladie professionnelle, - débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - fixé la réparation des préjudices de M. [A] comme suit : ' 700 euros au titre des souffrances physiques, ' 14 600 euros au titre des souffrances morales, - condamné la caisse à verser la somme de 15 300 euros au [5], - dit qu'elle pourrait exercer une action récursoire in solidum à l'encontre des deux sociétés au titre du capital représentatif de rente et du montant des préjudices personnels alloués, - dit que dans les rapports entre employeurs, le partage de responsabilité s'effectuerait à hauteur de 59 % pour la société [3] et de 41 % à la charge de la société [1], - condamné la société [1] à verser au Fiva la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - écarté l'exécution provisoire de la décision. La société [1] a relevé appel du jugement le 26 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 14 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - déclaré irrecevables les demandes formées par le Fiva et la caisse à son encontre, à défaut de droit et d'intérêt à agir, - la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, constater que le Fiva ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée, - en tant que de besoin, prendre acte qu'elle désigne le docteur [D] [O] afin de recevoir les éléments médicaux, - enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier comprenant les éléments médicaux en sa possession transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, au Docteur [O], - débouter le Fiva et la caisse de l'ensemble de leurs demandes, - à titre plus subsidiaire, les débouter de leurs demandes en l'absence de faute inexcusable, - à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Fiva de sa demande relative au préjudice d'agrément et réduire à de plus justes proportions les demandes de celui-ci, - dire que la caisse fera l'avan…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité des demandes formées contre la société [6] [7] Cette société fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le transfert de la responsabilité en matière de faute inexcusable attachée au contrat de travail est exclu dès lors que ce transfert s'est inscrit dans une procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce puisque le salarié a été embauché par la société [3] en 1972 et que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1985 dans le cadre de la cession de fonds de commerce intervenue elle-même dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Elle soutient qu'il n'y a eu aucune fusion-absorption entre [E] [N] et [7] ; qu'elle n'utilise pas de produits à base d'amiante et que les attestations produites ne permettent pas de confirmer l'existence d'une exposition à l'amiante entre 1972 et 1994 et encore moins après 1985. Elle en déduit qu'aucune demande ne peut prospérer contre elle. Le Fiva soutient que M. [A] a été salarié de la société [7] du 1er juillet 1985 au 30 novembre 2010 et que pendant l'exécution de son contrat de travail, cette société a été absorbée par la société [8] - [7], qui doit donc répondre de la faute inexcusable commise par la société absorbée. La caisse invoque également la fusion-absorption, intervenue le 30 juin 2005, dont a fait l'objet la société [8] par la société [1]. Sur ce : Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations qui incombent à l'ancien employeur en cas de procédure collective. Selon l'article L. 236-3 du code du commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Ainsi les dettes et obligations de la société absorbée sont à la charge de la société absorbante. En cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, la victime ou le [5] subrogé dans ses droits peut attraire en la cause le ou les employeurs qu'ils estiment auteur d'une faute inexcusable, à l'origine de la maladie professionnelle. Par ailleurs, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque. La cour adopte les justes motifs retenus par le tribunal pour débouter la société [1] de sa demande d'irrecevabilité, au regard du fait que le [5] demande la reconnaissance de la faute inexcusable à la fois de la société [3], dont le fonds a été cédé à la société [8] dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et de la société [1] qui a absorbé, le 30 juin 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, la société [8], estimant que le salarié a été exposé au risque dans les deux sociétés. La société [1] est en conséquence mal fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail. La question de l'exposition du salarié à l'amiante avant et après son transfert au sein de cette société, en 1985, relève du fond et non de la recevabilité des actions du [5] et de la caisse. Le jugement est confirmé sur la recevabilité de l'action du [5] et l'action de la caisse à l'égard de la société [1] est également déclarée recevable. 2/ Sur la recevabilité de la demande de la caisse à l'égard de la société [3] représentée par son mandataire ad litem En application de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation. Il en résulte qu'est irrecevable une demande présentée à l'audience en l'absence d'une partie non comparante ni représentée. En conséquence, la demande de la caisse dirigée à l'encontre de la société [3] est irrecevable. 3/ Sur le caractère professionnel de la pathologie La société [1] soutient que le salarié n'a pas été exposé au risque dans les conditions permettant de conférer à la maladie un caractère professionnel, en ce que les éléments du dossier ne corroborent aucunement une exposition certaine, habituelle, personnelle et directe de celui-ci. Le [5] expose que des sociétés [3] et [7] sont toutes deux situées à [Localité 6], la seconde ayant repris l'activité de la première ; qu'elles avaient recours à l'utilisation de produits à base d'amiante ; que M. [A] a travaillé pendant 13 ans au sein de la première et pendant 25 ans au sein de la seconde, exerçant les fonctions de monteur et chaudronnier ; que l'enquête établit qu'il a réalisé des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante de façon directe et indirecte du 22 juillet 1972 au 1er décembre 1994, soit pendant 22 ans ; que le salarié présente une pathologie conforme au tableau n° 30 et qu'il a réalisé les travaux relevant de la liste indicative de ce tableau, de manière habituelle, la durée d'exposition et le délai de prise en charge étant également respectés. La caisse soutient également que les conditions du tableau n°30 sont respectées et que le caractère professionnel de la pathologie est bien établi. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 30 A désigne l'asbestose, fixe un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie dont notamment les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Il est rappelé qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la force probante des attestations produites. M. [A] a travaillé du 22 juillet 1972 au 30 juin 1985 comme chef d'équipe monteur au sein de la société [3] puis comme chaudronnier jusqu'au 30 novembre 2010 au sein de la société [8], devenue étude réalisation montage - ERM. L'employeur a indiqué à la caisse que le salarié n'avait pas manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant après décembre 1994 et qu'il n'avait pas d'historique avant cette date ; que M. [A] avait été exposé à des poussières d'amiante au cours de quelques opérations de maintenance de tuyauteries aérorauliques, de percement de toiture en fibrociment pour passage de gaines et, avant 1994, sur des chantiers de montage. L'enquête de la caisse mentionne que de 1972 à décembre 1994, l'assuré travaillait en atelier et sur chantier, qu'après cette date il ne travaillait plus qu'en atelier. M. [A] lui a indiqué avoir installé, dans des entreprises telles qu'Eternit (premier producteur européen d'amiante-ciment) ou Iso verre (laine de verre/laine de roche) ou Ferodo, des systèmes de ventilation (pour aspirer notamment des poussières d'amiante) et de dépoussiérage (consistant à retirer la poussière notamment sur des machines à découper de l'amiante et des plaques de fibrociment).

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : Déclare recevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure à l'encontre de la société [1] ; Déclare irrecevable son action à l'encontre de la société [3] représentée par son mandataire ad litem ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 29 février 2024 sauf en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pourrait exercer une action récursoire in solidum à l'encontre des deux sociétés au titre du capital représentatif de rente et du montant des préjudices personnels alloués ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure exercera son action récusoire, pour les sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable des employeurs à l'origine de la maladie professionnelle de M. [A], contre la société [1] à concurrence de 41% ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; La condamne à payer au [5] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa propre demande sur ce même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'action récursoire de la CPAM ?
L'action récursoire permet à la CPAM de réclamer aux employeurs fautifs le remboursement des sommes qu'elle a versées à la victime d'une maladie professionnelle, notamment la majoration de rente et les préjudices personnels.
Comment est répartie la charge de l'indemnisation entre plusieurs employeurs ?
En cas de pluralité d'employeurs ayant commis une faute inexcusable, la charge est répartie proportionnellement à la durée d'exposition au risque dans chaque entreprise. Par exemple, si un salarié a été exposé 13 ans chez un employeur et 9 ans chez un autre, le premier supportera 59% des sommes et le second 41%.
Que se passe-t-il si l'un des employeurs est en liquidation judiciaire ?
Si un employeur est en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, l'action récursoire à son encontre est irrecevable. La CPAM ne peut alors récupérer les sommes que contre l'autre employeur, mais uniquement à hauteur de sa part proportionnelle.
Quels sont les préjudices indemnisés en cas de faute inexcusable ?
Outre la majoration de la rente, la victime peut obtenir réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice d'agrément, et d'autres préjudices personnels. Dans cette affaire, le Fiva a obtenu 700 euros pour souffrances physiques et 14 600 euros pour souffrances morales.
Le Fiva peut-il agir en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable ?
Oui, le Fiva, subrogé dans les droits de la victime, peut saisir le tribunal pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et obtenir l'indemnisation des préjudices.
Quelle est la différence entre une action in solidum et une action proportionnelle ?
L'action in solidum permet à la CPAM de réclamer la totalité des sommes à un seul employeur, qui devra ensuite se retourner contre les autres. L'action proportionnelle, retenue dans cette affaire, limite le recours de la CPAM à la part de responsabilité de chaque employeur, calculée en fonction de la durée d'exposition.
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