MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes formées contre la société [6] [7]
Cette société fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le transfert de la responsabilité en matière de faute inexcusable attachée au contrat de travail est exclu dès lors que ce transfert s'est inscrit dans une procédure collective, comme c'est le cas en l'espèce puisque le salarié a été embauché par la société [3] en 1972 et que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 1985 dans le cadre de la cession de fonds de commerce intervenue elle-même dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Elle soutient qu'il n'y a eu aucune fusion-absorption entre [E] [N] et [7] ; qu'elle n'utilise pas de produits à base d'amiante et que les attestations produites ne permettent pas de confirmer l'existence d'une exposition à l'amiante entre 1972 et 1994 et encore moins après 1985. Elle en déduit qu'aucune demande ne peut prospérer contre elle.
Le Fiva soutient que M. [A] a été salarié de la société [7] du 1er juillet 1985 au 30 novembre 2010 et que pendant l'exécution de son contrat de travail, cette société a été absorbée par la société [8] - [7], qui doit donc répondre de la faute inexcusable commise par la société absorbée.
La caisse invoque également la fusion-absorption, intervenue le 30 juin 2005, dont a fait l'objet la société [8] par la société [1].
Sur ce :
Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations qui incombent à l'ancien employeur en cas de procédure collective.
Selon l'article L. 236-3 du code du commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Ainsi les dettes et obligations de la société absorbée sont à la charge de la société absorbante.
En cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, la victime ou le [5] subrogé dans ses droits peut attraire en la cause le ou les employeurs qu'ils estiment auteur d'une faute inexcusable, à l'origine de la maladie professionnelle. Par ailleurs, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque.
La cour adopte les justes motifs retenus par le tribunal pour débouter la société [1] de sa demande d'irrecevabilité, au regard du fait que le [5] demande la reconnaissance de la faute inexcusable à la fois de la société [3], dont le fonds a été cédé à la société [8] dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et de la société [1] qui a absorbé, le 30 juin 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, la société [8], estimant que le salarié a été exposé au risque dans les deux sociétés. La société [1] est en conséquence mal fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail.
La question de l'exposition du salarié à l'amiante avant et après son transfert au sein de cette société, en 1985, relève du fond et non de la recevabilité des actions du [5] et de la caisse.
Le jugement est confirmé sur la recevabilité de l'action du [5] et l'action de la caisse à l'égard de la société [1] est également déclarée recevable.
2/ Sur la recevabilité de la demande de la caisse à l'égard de la société [3] représentée par son mandataire ad litem
En application de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes par voie d'assignation. Il en résulte qu'est irrecevable une demande présentée à l'audience en l'absence d'une partie non comparante ni représentée.
En conséquence, la demande de la caisse dirigée à l'encontre de la société [3] est irrecevable.
3/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société [1] soutient que le salarié n'a pas été exposé au risque dans les conditions permettant de conférer à la maladie un caractère professionnel, en ce que les éléments du dossier ne corroborent aucunement une exposition certaine, habituelle, personnelle et directe de celui-ci.
Le [5] expose que des sociétés [3] et [7] sont toutes deux situées à [Localité 6], la seconde ayant repris l'activité de la première ; qu'elles avaient recours à l'utilisation de produits à base d'amiante ; que M. [A] a travaillé pendant 13 ans au sein de la première et pendant 25 ans au sein de la seconde, exerçant les fonctions de monteur et chaudronnier ; que l'enquête établit qu'il a réalisé des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante de façon directe et indirecte du 22 juillet 1972 au 1er décembre 1994, soit pendant 22 ans ; que le salarié présente une pathologie conforme au tableau n° 30 et qu'il a réalisé les travaux relevant de la liste indicative de ce tableau, de manière habituelle, la durée d'exposition et le délai de prise en charge étant également respectés.
La caisse soutient également que les conditions du tableau n°30 sont respectées et que le caractère professionnel de la pathologie est bien établi.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 A désigne l'asbestose, fixe un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie dont notamment les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Il est rappelé qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la force probante des attestations produites.
M. [A] a travaillé du 22 juillet 1972 au 30 juin 1985 comme chef d'équipe monteur au sein de la société [3] puis comme chaudronnier jusqu'au 30 novembre 2010 au sein de la société [8], devenue étude réalisation montage - ERM.
L'employeur a indiqué à la caisse que le salarié n'avait pas manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant après décembre 1994 et qu'il n'avait pas d'historique avant cette date ; que M. [A] avait été exposé à des poussières d'amiante au cours de quelques opérations de maintenance de tuyauteries aérorauliques, de percement de toiture en fibrociment pour passage de gaines et, avant 1994, sur des chantiers de montage.
L'enquête de la caisse mentionne que de 1972 à décembre 1994, l'assuré travaillait en atelier et sur chantier, qu'après cette date il ne travaillait plus qu'en atelier. M. [A] lui a indiqué avoir installé, dans des entreprises telles qu'Eternit (premier producteur européen d'amiante-ciment) ou Iso verre (laine de verre/laine de roche) ou Ferodo, des systèmes de ventilation (pour aspirer notamment des poussières d'amiante) et de dépoussiérage (consistant à retirer la poussière notamment sur des machines à découper de l'amiante et des plaques de fibrociment).