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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026 — n° 25/01107

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition de la charge de l'indemnisation entre l'ONIAM et l'assureur de l'établissement de santé en cas d'infection nosocomiale, et quels sont les préjudices indemnisables ?

Principe retenu

L'ONIAM est tenu d'indemniser les accidents médicaux non fautifs, tandis que l'établissement de santé et son assureur sont responsables des infections nosocomiales. La charge de l'indemnisation est répartie selon la part de responsabilité de chacun. Les préjudices indemnisables incluent le préjudice d'accompagnement, le préjudice d'affection et les frais divers.

Faits clés

  • Patiente atteinte de polykystose hépato-rénale et d'hypertension portale
  • Hospitalisation en août 2018 pour douleurs abdominales
  • Détresse respiratoire aiguë nécessitant intubation et ECMO
  • Transfert en réanimation pédiatrique
  • Décès de la patiente

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [C] [Y], née le [Date naissance 5] 2004, a été diagnostiquée en 2006 comme présentant une polykystose hépato rénale et une hypertension portale. Le 16 août 2018, à la suite de douleurs abdominales associées à des vomissements et diarrhées, [C] [Y] a été hospitalisée jusqu'au 18 août 2018 au sein du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 8]. Lors de cette prise en charge, elle présentait une dégradation progressive de son état sur le plan respiratoire avec syndrome de détresse respiratoire aiguë nécessitant une intubation, puis le recours à une oxygénation par membrane extracorporelle (Ecmo). Le 18 août 2018, [C] [Y] était transférée au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de [Localité 9]. Dès sa prise en charge, il était procédé à un changement d'Ecmo en gémoro-fémoral droit devant un mauvais débit sur la jambe gauche ischémique avec suspicion de thrombose. [C] [Y] a présenté un arrêt cardio respiratoire sur hyperkaliémie au cours de la procédure, un syndrome des loges du membre inférieur gauche, de la jambe droite avec rhabdomyolyse majeure, traité par décalottage et parage des muscles nécrotiques à quatre reprises. Le 21 août 2018, [C] [Y] a présenté un choc hémorragique. Le 29 août 2018, une angio-IRM venait confirmer un aspect de post-ischémie des membres inférieurs étendu avec une atteinte musculaire diffuse des muscles des membres inférieurs et du bassin, les lésions étant plus importantes au niveau de la cuisse et de la jambe gauche. Le 11 septembre 2018, [C] [Y] a été transférée à l'unité de surveillance continue du centre hospitalier universitaire de [Localité 9]. Le 24 septembre 2018, [C] [Y] a subi une amputation trans-métatarsienne des 4ème et 5ème orteils ainsi qu'une résection sans amputation de nécrose du 3ème orteil. Le 17 octobre 2018, un doppler des membres inférieurs retrouvait un flux artériel bien pulsé jusqu'en distalité du pied gauche, permettant l'arrêt de l'ilomédine ainsi qu'une oxygénothérapie. [C] [Y] a bénéficié le 29 octobre suivant d'une greffe cutanée sur sa jambe gauche, précédée d'un prélèvement sur sa cuisse gauche. Elle a également bénéficié le 21 novembre 2018 d'un retrait du cathéter central sous anesthésie générale sans intubation. Examinée le 22 novembre 2018 par le Dr [B] du service cardiologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de [Localité 9], [C] [Y] a bénéficié d'un transfert au sein du Centre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique de [Localité 3] (le Cssr de [Localité 3]), assuré auprès de la Maif, et membre de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de Haute-Normandie (l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie). [C] [Y] séjournait au sein du Cssr de [Localité 3] du 22 novembre au 26 [Date décès 1] 2018 pour mobilisation douce en kinésithérapie, lutte contre l'enraidissement des chevilles, renforcement musculaire isométrique, psychomotricité, relaxation et évaluation diététique. Dans la nuit du 15 au [Date décès 2] 2018, [C] [Y] s'est plainte de nausées, de vomissements et de douleurs abdominales, l'amenant à être transférée dans la journée du [Date décès 2] au centre hospitalier universitaire de [Localité 10]. Le 17 décembre 2018, [C] [Y] a présenté un choc septique avec fièvre. Le [Date décès 3] 2018, [C] [Y] a présenté une tachycardie ventriculaire évoluant vers une activité électrique sans pouls. Malgré une tentative de réanimation, [C] [Y] est décédée. Le 3 octobre 2019, Mme [J] [Y], représentante légale de sa fille, [C] [Y], a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'expertise médicale.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'état de santé et le décès de la patiente Dès l'âge de 2 ans, en 2006, l'enfant [C] a été diagnostiquée comme présentant une polykystose hépato rénale et une hypertension portale, justifiant un suivi régulier mis en place auprès des hôpitaux de [Localité 11], à l'hôpital [Etablissement 2]. A compter du 15 août 2018, son état de santé s'est dégradé de sorte qu'elle a été prise en charge par le service de Sos médecin dès le 16 août 2018 conduisant à son hospitalisation et différents transferts dans les conditions suivantes': - une hospitalisation au Chu de [Localité 8] du 16 août au 18 août 2018 avec affectation au service de réanimation en raison notamment d'une dégradation progressive sur le plan respiratoire, - une hospitalisation notamment en réanimation pédiatrique au Chu de [Localité 9] du 18 août au 22 novembre 2018, - une affectation au centre de soins de suite [Etablissement 1] à [Localité 3] du 22 novembre au [Date décès 2] 2018, - une hospitalisation au Chu de [Localité 10] du [Date décès 2] jusqu'à l'issue fatale du [Date décès 3] 2018. En l'absence d'expertise judiciaire, la seule analyse de la prise en charge de l'enfant décédée procède du rapport du professeur [S], pédiatre, expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris, saisi dans le cadre de la procédure mise en 'uvre par la mère de [C] auprès de la Commission de conciliation et d'indemnisation. Après avoir repris les différents comptes-rendus médicaux correspondant aux conditions d'hospitalisation et de suivi médical sur la période d'août à [Date décès 1] 2018 particulièrement, le professionnel de santé sollicité a très clairement insisté sur les manquements relatifs aux soins apportés à l'enfant, dans le cadre de son accueil au centre de [Etablissement 1], ce dès l'apparition des symptômes dans la nuit du 15 au [Date décès 2] 2018. Au cours de la nuit, [C] se plaint de nausées et vomissements'; le matin, elle présente une température de 38°2 qui ne baisse pas et des douleurs abdominales qui ne diminuent pas. Cet état se dégradera dans la journée. Les pompiers sont intervenus à 15h10 pour emmener la patiente au Chu de [Localité 10]. L'expert porte, sur les conditions d'accompagnement de la patiente, en pages 14 et 15 de son rapport, l'analyse suivante à l'encontre du médecin qui sera sanctionné par l'instance disciplinaire de son ordre': «'[C] était symptomatique depuis la nuit du 15 au [Date décès 2]. Le médecin d'astreinte informé peut être dans la nuit du 15 au 16, au plus tard le 16 dans la matinée (quand il a pu être joint) ne s'est pas déplacé pour examiner [C]. Il a demandé qu'une seule infirmière organise un transfert vers le CHU sans formuler d'hypothèses diagnostiques, sans reconnaître/soupçonner la gravité de l'état clinique de [C], sans se mettre personnellement en relation avec les médecins du CHU, sans s'informer des délais d'arrivée d'une ambulance quand un transfert aurait été nécessaire. Compte tenu du passé médical récent de [C] qui venant de passer trois mois en réanimation, de faire un choc septique, un arrêt cardiaque, qui avait dû avoir des moyens de suppléance très lourds (ECMO, hémodiafiltration puis hémodialyse) qui avait fait des complications vasculaires majeures (accident vasculaire cérébral, accident ischémique du membre inférieur gauche et amputation périphérique), qui était dans un état nutritionnel très altéré (perte de près de 10 kg par rapport au poids connu pré hospitalisation 61,5 vs 52,9 kg) qui a lui seul était un facteur de risque de survenue de complications infectieuses, qui était en perte d'autonomie (ne pouvait pas se lever seule, se rendre aux toilettes), qui souffrait d'un stress post traumatique reconnu comme tel, compte tenu de son état antérieur (polykystose hépato rénale, hypertension artérielle, retard des acquisitions), le fait de ne pas examiner [C] en urgence lors de l'appel des soignants est contraire aux bonnes pratiques et à la déontologie médicale'». L'expert a expliqué que [C] [Y] était décédée d'une «'défaillance multiviscérale lors d'un sepsis à Enterobacter Cloacae. Le choc septique lors d'une bactériémie/septicémie à Enterobacter Cloacae. Le germe est endogène. Il est similaire en termes de sensibilité aux antibiotiques à l'Enterobacter Cloacae identifié le 17 octobre sur des prélèvements cutanés. Les premiers symptômes ont été identifiés dans la nuit du 15 au [Date décès 2]. Elle n'a pas eu d'examen médical avant son transfert à [Localité 10] où elle est arrivée à 16 h 45 le [Date décès 2], en état de choc, avec une insuffisance rénale, une hypokinésie ventriculaire gauche et une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Le retard à la prise en charge est de plus de 8 heures. Le médecin d'astreinte était docteur en médecine physique et de réadaptation, salarié du centre' La mortalité des sepsis chez l'enfant était de 5 %, 10 % lorsqu'il y avait un choc septique' La recommandation de l'actualisation de la campagne SAS est d'administrer les antibiotiques dans l'heure suivant le diagnostic de sepsis grave' La prise en charge protocolisée dans les trois premières heures des sepsis s'accompagne d'une réduction significative de la mortalité. Chaque heure de retard à l'antibiothérapie s'accompagne d'une augmentation de la mortalité, importante, notamment au-delà de la troisième heure. Le retard de traitement antibiotique s'accompagne aussi de plus d'insuffisance rénale, de détresse respiratoire, de dysfonctions d'organe attestées par le Sepsis-Related Organ Assessment Score.'». Il précise que le «'diagnostic a été soupçonné sans retard au CHU de [Localité 10] et les mesures thérapeutiques adaptées ont été mises en place selon les recommandations en vigueur à l'époque des faits et les règles de bonnes pratiques.'» contrairement au retard pris dans le traitement de la situation de [C] au centre de [Etablissement 1] d'au moins 8 heures si ce n'est 12 heures, ce «'qui constitue une importante perte de chance d'autant que l'état général de [C] était précaire, son histoire médicale récente lourde et ses antécédents hépatique et rénal importants.'». S'agissant du germe infectieux, il indique que «'Le point de départ de l'infection bactériémique de [C] est digestif ou cutané puisqu'il s'agit d'un bacille Gram négatif dont le réservoir est le tube digestif'; mais il s'agit d'un germe qui avait aussi été retrouvé sur des prélèvements cutanés le 17 octobre en réanimation au CHU de [Localité 9].''L'infection Enterobacter Cloacae est directement responsable de la défaillance multi viscérale et du décès. [C] avait des antécédents très importants et sa vulnérabilité à l'égard des pathologies infectieuses était connue. L'urgence de la prise en charge médicale en cas de fièvre n'en était que plus importante' Le décès de la patiente n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. ». Il a évalué la perte de chance causée par la prise en charge tardive de la patiente à 70 %. S'agissant de la question relative à une infection nosocomiale, il explique qu'«'une infection nosocomiale fait partie des infections associées aux soins, contractée au cours ou au décours d'une hospitalisation. Elle est donc absente au moment de l'admission du patient dans l'établissement et se déclare au minimum 48 heures après l'admission, ou au-delà si la période d'incubation est connue et plus longue. Toutefois, la possibilité d'un lien entre hospitalisation et infection est évaluée dans chaque cas douteux.' Pour les infections de plaie opératoire, le délai de 48 heures communément accepté pour distinguer une infection acquise en dehors de l'hôpital d'une infection nosocomiale est repoussé à 30 jours après l'intervention, même si le patient est sorti de l'hôpital' Le dernier pansement au bloc opératoire date du 17 octobre d'après les documents transmis à l'expert, donc plus de trente jours avant la survenue du choc septique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné'in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, à payer à': Mme [J] [Y] les sommes'de': . 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros, . 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros, M. [E] [Y] la somme de : . 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros, Mme [V] [Y] les sommes de : . 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros, . 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros, . 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 050 euros, - condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à': Mme [J] [Y] les sommes de : . 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement :1 500 euros, . 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550, 62 euros, M. [E] [Y] la somme de : . 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros, Mme [V] épouse [Y] les sommes : . 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection': 1 200 euros, . 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros, . 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros, L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau, des chefs infirmés, y ajoutant, Condamne in solidum l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif à payer à': Mme [J] [Y] les sommes'de': . 70 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 1 400 euros, . 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros, M. [E] [Y] la somme de : . 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros, Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à': Mme [J] [Y] les sommes de : . 30 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 600 euros, . 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros, M. [E] [Y] la somme de : . 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros, Condamne in solidum, l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif d'une part et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'autre part, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros chacun à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], et la somme de 1 500 euros à M. [E] [Y], et dans leur répartition entre eux à concurrence de moitié, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne in solidum, l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif d'une part et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'autre part, aux dépens d'appel, et dans leur répartition entre eux à concurrence de moitié. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale ?
Une infection nosocomiale est une infection contractée lors d'un séjour dans un établissement de santé, qui n'était ni présente ni en incubation à l'admission. Dans cette affaire, la patiente a développé une infection après son hospitalisation.
Qui est responsable de l'indemnisation en cas d'infection nosocomiale ?
L'établissement de santé et son assureur sont responsables de l'indemnisation des infections nosocomiales. L'ONIAM peut également être tenu d'indemniser si l'accident médical est non fautif. Dans cette décision, la responsabilité a été partagée entre l'établissement et l'ONIAM.
Quels préjudices peuvent être indemnisés pour les ayants droit ?
Les ayants droit peuvent obtenir réparation pour le préjudice d'accompagnement, le préjudice d'affection, et les frais divers. Dans cette affaire, des sommes ont été allouées à ce titre.
Comment est calculée la part de responsabilité de l'ONIAM ?
La part de l'ONIAM est déterminée en fonction de la gravité de l'accident médical et de son caractère non fautif. Dans cette décision, l'ONIAM a été condamné à payer 30% des préjudices, tandis que l'établissement et son assureur ont payé 70%.
Qu'est-ce que l'action successorale ?
L'action successorale permet aux héritiers de réclamer l'indemnisation des préjudices subis par la personne décédée avant son décès. Dans cette affaire, les ayants droit ont obtenu des sommes au titre de cette action.
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