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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026 — n° 25/04272

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'entrepreneur individuel peut-il agir en garantie contre le sous-traitant après avoir été condamné in solidum avec lui, alors que le sous-traitant n'a pas été assigné en première instance par le maître d'ouvrage ?

Principe retenu

L'action en garantie exercée par l'entrepreneur principal contre le sous-traitant, après que le maître d'ouvrage a obtenu une condamnation in solidum, est irrecevable si le sous-traitant n'a pas été partie à l'instance initiale et que l'entrepreneur ne justifie pas d'un intérêt à agir distinct.

Faits clés

  • Mme [C] a fait réaliser des travaux de voirie et engazonnement par M. [X], entrepreneur individuel.
  • Des désordres sont apparus, et Mme [C] a assigné M. [X] seul en indemnisation.
  • Le tribunal a condamné in solidum M. [X] et la société A2TP-IT, sous-traitant non assigné par Mme [C].
  • M. [X] a appelé en garantie la société A2TP-IT, qui n'était pas partie à l'instance initiale.
  • La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de M. [X] contre A2TP-IT.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] [C] a fait réaliser par M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de Papou, des travaux de voirie et d'engazonnement, de pose d'un grillage sur sa propriété située à [Localité 6]. Constatant des désordres, elle a saisi son assureur qui a mandaté un expert amiable. Le rapport a été déposé le 4 décembre 2022. Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2022, Mme [C] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, a : - dit que les travaux réalisés par M. [X] au profit Mme [C] ont été réceptionnés tacitement le 1er février 2022 avec les réserves signalées dans la lettre de mise en demeure adressée par Mme [C] à M. [X] le 28 juin 2022, - condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] et la société A2TP-IT à payer à Mme [Y] [C] la somme de 14 808 euros HT indexée sur l'évolution de l'indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024 et le présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel et la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance, au titre des désordres affectant les travaux de terrassement, - fixé le partage de responsabilité entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes : * 85 % à la charge de M. [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], * 15 % à la charge de la société A2TP-IT, - condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée, - condamné M. [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Localité 3] et la société A2TP-IT à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3 712,50 euros HT indexée sur l'évolution de l'indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024 et le présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance au titre des travaux d'engazonnement, - condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Adresse 5] et la société A2TP-IT aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Localité 3] et la société A2TP-IT à payer à Mme [Y] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Localité 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles, - débouté M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2025, la Sas A2TP-IT a formé appel de la décision en intimant uniquement M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agier, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En première instance, par acte d'huissier de justice du 9 février 2023, M. [X] a fait assigner la société A2TP-IT en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2024, Mme [C] a fait assigner la société A2TP-IT afin de la voir condamnée in solidum avec M. [X] à l'indemniser de ses préjudices. Après jonction de ces procédures, le tribunal a prononcé des condamnations, selon le chapeau de la décision, la Sas A2TP-IT immatriculée au RCS d'Evreux sous le n°904 627 080. En cause d'appel, cette société verse aux débats : - son extrait K Bis, - l'extrait K Bis de la Sarl A2TP immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°851 676 585, - la facture émise par celle-ci le 13 décembre 2021, ce document comportant clairement la référence de l'immatriculation de la société sous le n°851 676 585. Il ressort de ces pièces que le sous-traitant de M. [X], dans le marché conclu avec Mme [C] n'est pas la société assignée en première instance. Dès lors, les demandes contre elle sont irrecevables pour défaut de qualité du défendeur devant le tribunal. Toutefois, seul M. [X] a été intimé dans la procédure d'appel. En conséquence, la fin de non-recevoir ne peut atteindre que les dispositions le concernant. Les condamnations prononcées in solidum à la demande et au profit de Mme [C] sont exclues de la saisine de la cour. La Sas A2TP-IT demande l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions sans développer de moyens au soutien de cette demande ; en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef. Elle demande l'infirmation des dispositions du jugement. Compte tenu des limites de l'appel, en conséquence de l'irrecevabilité de l'action de M. [X] contre la Sas A2TP-IT, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a : - condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée, - condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Sas A2TP-IT succombe partiellement en son appel. Elle a été assignée les 9 février 2023 et 18 avril 2024 respectivement par M. [X] et Mme [C] sans constituer avocat. Convoquées aux opérations d'expertise par le technicien désigné par la juridiction, elle n'a pas donné suite sans pour autant communiquer des éléments concernant sa qualité. Or, la Sarl A2TP créée le 15 juin 2019 par M. [K] est domiciliée au [Adresse 1] comme la Sas A2TP-IT créée le 26 août 2021 également par M. [K]. Dans ces conditions, l'appelante gardera à sa charge les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée, - condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [X] à l'encontre de la Sas A2TP-IT ; Déboute la Sas A2TP-IT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas A2TP-IT aux dépens d'appel. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une action en garantie ?
L'action en garantie permet à une personne condamnée de se retourner contre un tiers pour obtenir le remboursement des sommes versées. En l'espèce, M. [X] a tenté d'agir en garantie contre le sous-traitant A2TP-IT après avoir été condamné in solidum avec lui.
Pourquoi la demande en garantie de M. [X] a-t-elle été déclarée irrecevable ?
Parce que le sous-traitant A2TP-IT n'avait pas été assigné par le maître d'ouvrage en première instance. M. [X] ne justifiait pas d'un intérêt à agir distinct, la cour a donc jugé sa demande irrecevable.
Qu'est-ce qu'une condamnation in solidum ?
Une condamnation in solidum oblige plusieurs débiteurs à payer la totalité de la dette, chacun pouvant être poursuivi pour le tout. Ici, M. [X] et A2TP-IT ont été condamnés in solidum à indemniser Mme [C].
Un entrepreneur peut-il se retourner contre son sous-traitant après un procès ?
Oui, mais à condition que le sous-traitant ait été partie à l'instance ou que l'entrepreneur ait un intérêt à agir distinct. Dans cette affaire, l'absence d'assignation du sous-traitant en première instance a rendu l'action irrecevable.
Quels sont les recours de l'entrepreneur principal contre le sous-traitant ?
L'entrepreneur peut exercer une action en garantie, mais il doit veiller à ce que le sous-traitant soit appelé dans la même instance ou justifier d'un intérêt propre. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait accordé la garantie.
Que signifie 'irrecevable' dans cette décision ?
Irrecevable signifie que la demande de M. [X] contre A2TP-IT n'a pas été examinée sur le fond car elle ne remplissait pas les conditions de procédure, notamment l'absence de lien d'instance préalable.
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