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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 25/02411

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement statuant sur un indu d'indemnités journalières de maternité inférieur à 5 000 euros est-il recevable ?

Principe retenu

En application des articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale et 39 du code de procédure civile, le jugement du tribunal judiciaire statuant sur un litige dont le montant total des prétentions principales est inférieur au taux du dernier ressort (5 000 euros) n'est pas susceptible d'appel. Les demandes subsidiaires ne s'ajoutent pas à la demande principale pour déterminer le taux de ressort.

Faits clés

  • Mme [G] [L] a perçu des indemnités journalières de maternité du 28 octobre 2022 au 9 février 2023.
  • La CPAM lui a notifié un indu de 4 992,75 euros le 13 mars 2023.
  • Le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer l'indu.
  • Le montant de l'indu est inférieur à 5 000 euros.
  • Mme [G] [L] a interjeté appel du jugement.

Articles cités

article R. 142-20 du code de la sécurité sociale article 39 du code de procédure civile article 40 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [G] [L], divorcée [C] [T], a perçu des indemnités journalières au titre d'un congé de maternité du 28 octobre 2022 au 9 février 2023. La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse), considérant que les indemnités n'étaient finalement pas dues, lui a notifié un indu d'un montant de 4 992,75 euros, par lettre du 13 mars 2023. Mme [G] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 21 décembre 2023. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen. Elle a ensuite saisi la commission de recours amiable, le 30 janvier 2024, d'une demande de remise gracieuse de la dette, qui a été rejetée le 17 octobre 2024. Elle a contesté cette décision devant le tribunal déjà saisi. Par jugement du 26 mai 2025, rendu en dernier ressort, le tribunal a : - ordonné la jonction des deux instances, - débouté Mme [G] [L] de sa demande indemnitaire au titre d'une faute de la caisse, - débouté Mme [G] [L] de sa demande de remise de dette, - condamné celle-ci à payer à la caisse la somme de 4 992,75 euros au titre de l'indu notifié le 13 mars 2023, - débouté Mme [G] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné celle-ci aux dépens. Mme [G] [L] a relevé appel du jugement le 30 juin 2025. À l'audience du 3 mars 2026, la cour a soulevé le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard du taux de ressort. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] [L] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer mal fonder l'indu notifié par la caisse, - prononcer son annulation, - à titre subsidiaire, dire que la caisse a commis une faute et la condamner à lui payer la somme de 4 992,15 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre très subsidiaire, ordonner la remise de dette totale, - condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 30 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [L], à titre subsidiaire : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de Mme [G] [L], - la condamner à lui payer la somme de 4 992,75 euros indûment perçue, - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Mme [G] [L] fait valoir qu'une demande de remise de dette ne tend pas au paiement d'une somme d'argent par une partie à l'autre et vise à faire juger qu'une créance doit être éteinte, ce qui s'apparente davantage à une demande en annulation ou en résolution qu'à une demande de paiement, de sorte qu'il s'agit d'une demande indéterminée ouvrant la possibilité d'interjeter appel. Elle soutient en outre que dans ses écritures de première instance, elle avait formé une demande subsidiaire de dommages et intérêts qui était équivalente et substituable à la demande principale d'annulation de l'indu ; qu'il s'agissait en réalité de deux voies alternatives vers le même résultat financier et que dans ce cas les deux demandes n'étaient pas distinctes mais constituaient une seule et même prétention présentée sous deux formes, dépassant alors le montant de 5 000 euros. La caisse soutient que le taux du ressort se détermine exclusivement par l'objet de la demande et non par les moyens invoqués ; qu'en l'espèce l'objet de la demande est inférieur à 5 000 euros, Mme [G] [L] ayant saisi le tribunal d'une contestation de l'indu notifié le 13 mars 2023. Sur ce : En application des articles R. 211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Suivant l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Ces dispositions ne s'appliquent à une demande présentée de façon subsidiaire, de sorte que son montant ne doit pas être ajouté à celui de la demande principale. En application de l'article 39 du même code, sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Enfin, selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. En l'espèce, Mme [G] [L] avait demandé au tribunal d'annuler l'indu, subsidiairement de condamner la caisse à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de l'indu et très subsidiairement, d'ordonner une remise de dette totale. Il en résulte que la demande principale était inférieure au taux du dernier ressort et que le montant des dommages et intérêts, sollicités à titre subsidiaire, ne pouvait s'ajouter au montant de l'indu contesté. Par ailleurs, la demande de remise de la dette ne constitue pas une demande indéterminée puisque la valeur de cette demande est le montant de la dette discutée. Le jugement, qui porte sur un litige d'un montant inférieur à 5 000 euros, a été justement qualifié par le tribunal de décision rendue en dernier ressort. Il s'ensuit que l'appel est irrecevable. 2/ Sur les frais du procès Mme [G] [L] qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [G] [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mai 2025 ; Condamner Mme [G] [L] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement qui me condamne à rembourser un indu de moins de 5 000 euros ?
Non, selon l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale et l'article 39 du code de procédure civile, le jugement est rendu en dernier ressort lorsque le montant de la demande principale est inférieur à 5 000 euros. Dans cette affaire, l'indu était de 4 992,75 euros, l'appel a donc été déclaré irrecevable.
Qu'est-ce que le taux de ressort et comment s'applique-t-il aux litiges de sécurité sociale ?
Le taux de ressort est le montant en dessous duquel un jugement n'est pas susceptible d'appel. En matière de sécurité sociale, ce seuil est fixé à 5 000 euros par l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale. Si la demande principale est inférieure à ce montant, le jugement est rendu en dernier ressort et ne peut être attaqué que par un pourvoi en cassation.
Les demandes subsidiaires comptent-elles pour le calcul du taux de ressort ?
Non, les demandes subsidiaires ne s'ajoutent pas à la demande principale pour déterminer le taux de ressort. Seule la demande principale est prise en compte. Dans cette affaire, la demande principale était l'annulation de l'indu de 4 992,75 euros, les demandes subsidiaires de dommages-intérêts et de remise de dette n'ont pas été ajoutées.
J'ai perdu en première instance pour un indu de 4 992 euros, puis-je interjeter appel ?
Non, car le montant est inférieur à 5 000 euros. Le jugement est rendu en dernier ressort, l'appel est irrecevable. Vous pouvez uniquement former un pourvoi en cassation si vous estimez que le droit a été violé.
Quels sont les recours possibles contre une décision de la CPAM pour un indu de moins de 5 000 euros ?
Vous pouvez contester l'indu devant la commission de recours amiable, puis saisir le tribunal judiciaire. Si le montant est inférieur à 5 000 euros, le jugement du tribunal est en dernier ressort : vous ne pouvez pas faire appel, mais seulement un pourvoi en cassation.
Le tribunal a rejeté ma demande de remise de dette, puis-je faire appel ?
Si la demande de remise de dette est accessoire à une demande principale inférieure à 5 000 euros, le jugement est en dernier ressort et l'appel est irrecevable. Dans cette affaire, la demande principale était l'annulation de l'indu de 4 992,75 euros, la remise de dette était subsidiaire, donc l'appel a été déclaré irrecevable.
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