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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026 — n° 25/00969

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en enrichissement injustifié est-elle recevable lorsque la demande repose sur un fait fautif engageant la responsabilité extracontractuelle du défendeur ?

Principe retenu

L'action en enrichissement injustifié est subsidiaire et ne peut être exercée lorsque la loi accorde au demandeur une autre action, notamment en responsabilité extracontractuelle. Si le demandeur invoque un fait fautif à l'origine de son préjudice, il peut agir sur le fondement de la responsabilité civile, ce qui exclut l'action en enrichissement injustifié.

Faits clés

  • M. [O] et Mme [W] étaient concubins et ont été victimes d'un accident de moto le 22 juin 2020.
  • M. [O] a perçu de son assureur une indemnité de 8 000 euros pour la destruction de la moto BMW.
  • Mme [W] a assigné M. [O] en paiement de cette somme au titre de l'enrichissement injustifié.
  • Mme [W] soutenait que la moto était un bien commun et que M. [O] avait conservé seul l'indemnité.
  • La cour a retenu que le fait de conserver l'indemnité constituait un fait fautif ouvrant une action en responsabilité extracontractuelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infime le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1], - condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2], - condamné M. [T] [O] aux dépens, - condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [J] [W] de sa demande de paiement de l'indemnité de 8 000 euros pour enrichissement injustifié relativement à la moto Bmw S 1000 immatriculée [Immatriculation 1], Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [T] [O], à concurrence de 50 %, et Mme [J] [W], à concurrence de 50 %, aux dépens de première instance et d'appel. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Le 22 juin 2020, M. [T] [O], au guidon d'une moto Bmw S 1000, immatriculée [Immatriculation 1], et Mme [J] [W], sa passagère et concubine, ont été victimes d'un accident de la circulation. M. [O] a été indemnisé par son assureur la Macif de la valeur de la moto détruite dans cet accident. Peu de temps après, M. [O] et Mme [W] se sont séparés. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Mme [W] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Dieppe, pour qu'il lui verse une somme de 9 300 euros à la suite de la perception de l'indemnisation de la valeur de la moto Bmw accidentée et qu'il lui soit enjoint d'établir sous astreinte un certificat de cession à titre gratuit pour la moto de marque Yamaha Yzf, immatriculée [Immatriculation 2]. Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] [O], - déclaré Mme [J] [W] recevable en son action, - condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1], - condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2] et un certificat de cession à titre gratuit, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - débouté M. [T] [O] de sa demande de restitution du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2], - condamné M. [T] [O] aux dépens, - condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 11 mars 2025, M. [O] a formé un appel contre ce jugement. EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, M. [T] [O] demande de voir : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . déclaré Mme [J] [W] recevable en son action, . condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1], . condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2] et un certificat de cession à titre gratuit, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, . débouté M. [T] [O] de sa demande de restitution du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2], . condamné M. [T] [O] aux dépens, . condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, I- s'agissant de la moto Bmw - vu l'article 2224 du code civil, déclarer Mme [W] prescrite en son action sur le fondement de l'article 1303 du code civil, - subsidiairement, vu les articles 1303-1 et suivants du même code, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, II- s'agissant de la moto Yamaha - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [W] à lui restituer la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 2] et son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - subsidiairement, rectifier le jugement en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à remettre à Mme [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha [Immatriculation 2], - en tout état de cause, condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes relatives à la moto Yamaha L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 2276 alinéa 1er du même code précise qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace. C'est au jour du prétendu don manuel qu'il convient de se placer pour déterminer si les qualités de la possession permettaient de présumer l'existence dudit don manuel. En l'espèce, il ressort du certificat d'immatriculation barré de la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 2] que M. [T] [U] l'a vendue en l'état le 4 mai 2019 à 15 h 44. Mme [W] justifie que son compte d'épargne Livret A au Cic a été débité de la somme de 3 000 euros le 6 mai 2019 à la suite de l'encaissement du chèque de banque établi le 4 mai 2019 à l'ordre de M. [T] [U]. Par contre, si elle établit qu'elle a effectué un retrait en espèces de 2 000 euros sur ce compte le même jour, son affectation à cette vente n'est pas prouvée. M. [O] explique que la somme de 3 000 euros n'est pas le prix total de cette moto qu'il a en grande partie financé par la revente de sa moto Suzuki. Toutefois, s'il démontre que le contrat d'assurance A003 qu'il a souscrit pour cette moto Yamaha est venu en remplacement de l'assurance de la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 3], il ne justifie pas de la revente et du prix de cette moto. M. [O] ne produit pas davantage de pièce financière corroborant sa version. Mme [W] a donc seule acquis la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 2] le 4 mai 2019 au moyen de ses deniers personnels. Elle verse aux débats plusieurs attestations de membres de son entourage (amis et parents) selon lesquels elle n'a pas donné, ni offert, cette moto à M. [O]. Ce dernier n'apporte pas la preuve contraire. En conséquence, est démontrée l'absence d'un don manuel de la moto par Mme [W] à M. [O], ce qui exclut la présomption contraire d'intention libérale bénéficiant à celui-ci. Par ailleurs, la souscription d'une assurance pour cette moto et son utilisation par M. [O] ne sont pas créatrices d'un droit de propriété à son profit. Il en est de même de la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation, titre de police, et non pas de propriété, qu'il ne produit pas de surcroît. De plus, cette situation s'explique par le fait que Mme [W] n'était pas titulaire du permis de conduire une moto au jour de l'achat, mais qu'elle l'avait acquise en vue de partager sa passion pour la moto avec son compagnon qui la conduisait, ce qui est attesté par Mme [Q] et M. [V]. En définitive, Mme [W] est la propriétaire de la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 2]. En cette qualité, elle est fondée à solliciter la régularisation par M. [O] d'un certificat de cession à titre gratuit, nécessaire à la formalité administrative de changement de la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation. La décision du premier juge y ayant fait droit et ayant débouté M. [O] de sa demande de restitution de la moto sera confirmée. Il sera également débouté de sa demande de restitution sous astreinte du certificat d'immatriculation afférent. Enfin, l'article 5 du code de procédure civile précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l'espèce, tant en première instance qu'en cause d'appel, Mme [W] n'a pas sollicité l'obtention du certificat d'immatriculation. La décision du tribunal ayant statué sur ce point sera donc infirmée. Sur l'action de Mme [W] pour enrichissement injustifié relativement à la moto Bmw 1) Sur sa recevabilité L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En l'espèce, Mme [W] dénonce l'enrichissement sans cause de son ex-concubin, bénéficiaire de l'indemnisation qu'il a perçue de son assureur pour la perte de la moto Bmw dont elle estime être la propriétaire. Elle ne sollicite pas le remboursement du prix de cette moto mais de l'indemnité qu'il a reçue, équivalente à la valeur de la moto au jour de l'accident du 22 juin 2020. La date de la connaissance de cette indemnisation par Mme [W] constitue le point de départ de son action en enrichissement sans cause, et non pas la date de l'achat de la moto comme avancé par M. [O]. En effet, Mme [W] ne sollicite pas la revendication de cette moto. M. [O] ne produit aucun document émanant de son assureur sur l'évaluation de ce véhicule, ni sur la perception de l'indemnité afférente, notamment de sa date. En revanche, il ressort d'un sms non daté adressé par Mme [W] au cabinet Setex expertise, désigné par la Macif, assureur de la moto, qu'elle y évoque 'l'indemnité du véhicule. Estimée à 8000€' et sa volonté de 'récupérer mon investissement financier'. Y fait suite un sms de cet expert daté du 12 octobre 2020. Mme [W] a engagé son action contre M. [O] le 20 mars 2024, soit moins de cinq ans après sa prise de connaissance de l'indemnité d'assurance versée à celui-ci. Elle est donc recevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. 2) Sur son bien-fondé Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Selon l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L'article 1303-3 du même code précise que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Il s'en déduit que l'action en enrichissement injustifié ne peut être admise que si l'appauvri ne jouit d'aucune autre action naissant d'un contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. En l'espèce, M. [F] [S] atteste avoir vendu le 23 février 2019 sa moto de marque Bmw S 1000 à M. [O] et Mme [W] dont le prix a été réglé en espèces par cette dernière et sans qu'il soit évoqué un cadeau de sa part à M. [O]. La carte grise de M. [S] a été barrée avec cette mention manuscrite : 'Vendu le 23/02/19 à 15H20'. Ce paiement en espèces du prix de 9 300 euros par Mme [W] est confirmé par le courrier du Cic nord ouest du 22 février 2019 et le récépissé du même jour de retrait de cette somme sur son compte livret A. Pour les mêmes motifs que ceux spécifiés ci-dessus, Mme [W] prouve l'absence d'un don manuel de cette moto à M. [O]. De plus, la souscription d'une assurance, l'utilisation de cette moto par celui-ci, et la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation ne sont pas créatrices d'un droit de propriété à son profit. En définitive, Mme [W] était la propriétaire de la moto Bmw immatriculée [Immatriculation 1]. Comme elle l'avance justement, M. [O] a perçu le remboursement par son assureur de la valeur de ce véhicule accidenté qui ne lui appartenait pas. L'absence de reversement de l'indemnité de 8 000 euros par M. [O] à Mme [W] constitue un fait fautif à l'origine du préjudice financier de celle-ci. Le fondement de la responsabilité extracontractuelle de M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'enrichissement injustifié ?
L'enrichissement injustifié (ou enrichissement sans cause) est un principe général du droit qui permet à une personne appauvrie de réclamer une indemnité à celle qui s'est enrichie à ses dépens sans cause légitime. Cette action est subsidiaire : elle n'est recevable que si aucune autre action n'est ouverte.
Puis-je réclamer à mon ex-concubin la moitié de l'indemnité d'assurance qu'il a reçue pour une moto que nous avions achetée ensemble ?
Dans cette affaire, la cour a rejeté la demande en enrichissement injustifié car le fait de conserver l'indemnité constituait un fait fautif ouvrant une action en responsabilité extracontractuelle. L'action en enrichissement injustifié étant subsidiaire, elle n'était pas recevable. Vous devez donc vérifier si vous pouvez agir sur un autre fondement, comme la responsabilité civile.
Qu'est-ce que le caractère subsidiaire de l'action en enrichissement injustifié ?
Le caractère subsidiaire signifie que l'action en enrichissement injustifié ne peut être exercée que si la loi n'accorde aucune autre action au demandeur. Si une autre action existe (par exemple en responsabilité civile), l'action en enrichissement injustifié est irrecevable.
Mon ex-concubin a-t-il commis une faute en conservant seul l'indemnité d'assurance ?
Oui, dans cette décision, la cour a considéré que le fait de conserver l'indemnité d'assurance sans la partager avec son ancienne concubine constituait un fait fautif, engageant sa responsabilité extracontractuelle.
Quels sont les recours pour obtenir le partage d'une indemnité d'assurance après une séparation ?
Vous pouvez agir en responsabilité civile si vous démontrez une faute de votre ex-partenaire (par exemple, conservation abusive de l'indemnité). L'action en enrichissement injustifié n'est possible qu'en l'absence d'autre action. Il est conseillé de consulter un avocat pour déterminer le fondement le plus adapté.
Que s'est-il passé dans cette affaire ?
Un couple de concubins a eu un accident de moto. L'homme a perçu seul l'indemnité d'assurance de 8 000 euros pour la moto détruite. Après leur séparation, la femme a réclamé cette somme en justice. La cour d'appel a rejeté sa demande en enrichissement injustifié car elle pouvait agir en responsabilité civile, l'action en enrichissement injustifié étant subsidiaire.
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