MOTIFS
Sur les demandes relatives à la moto Yamaha
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 2276 alinéa 1er du même code précise qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.
Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
C'est au jour du prétendu don manuel qu'il convient de se placer pour déterminer si les qualités de la possession permettaient de présumer l'existence dudit don manuel.
En l'espèce, il ressort du certificat d'immatriculation barré de la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 2] que M. [T] [U] l'a vendue en l'état le 4 mai 2019 à 15 h 44.
Mme [W] justifie que son compte d'épargne Livret A au Cic a été débité de la somme de 3 000 euros le 6 mai 2019 à la suite de l'encaissement du chèque de banque établi le 4 mai 2019 à l'ordre de M. [T] [U].
Par contre, si elle établit qu'elle a effectué un retrait en espèces de 2 000 euros sur ce compte le même jour, son affectation à cette vente n'est pas prouvée.
M. [O] explique que la somme de 3 000 euros n'est pas le prix total de cette moto qu'il a en grande partie financé par la revente de sa moto Suzuki.
Toutefois, s'il démontre que le contrat d'assurance A003 qu'il a souscrit pour cette moto Yamaha est venu en remplacement de l'assurance de la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 3], il ne justifie pas de la revente et du prix de cette moto.
M. [O] ne produit pas davantage de pièce financière corroborant sa version.
Mme [W] a donc seule acquis la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 2] le 4 mai 2019 au moyen de ses deniers personnels.
Elle verse aux débats plusieurs attestations de membres de son entourage (amis et parents) selon lesquels elle n'a pas donné, ni offert, cette moto à M. [O].
Ce dernier n'apporte pas la preuve contraire.
En conséquence, est démontrée l'absence d'un don manuel de la moto par Mme [W] à M. [O], ce qui exclut la présomption contraire d'intention libérale bénéficiant à celui-ci.
Par ailleurs, la souscription d'une assurance pour cette moto et son utilisation par
M. [O] ne sont pas créatrices d'un droit de propriété à son profit. Il en est de même de la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation, titre de police, et non pas de propriété, qu'il ne produit pas de surcroît.
De plus, cette situation s'explique par le fait que Mme [W] n'était pas titulaire du permis de conduire une moto au jour de l'achat, mais qu'elle l'avait acquise en vue de partager sa passion pour la moto avec son compagnon qui la conduisait, ce qui est attesté par Mme [Q] et M. [V].
En définitive, Mme [W] est la propriétaire de la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 2]. En cette qualité, elle est fondée à solliciter la régularisation par M. [O] d'un certificat de cession à titre gratuit, nécessaire à la formalité administrative de changement de la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation.
La décision du premier juge y ayant fait droit et ayant débouté M. [O] de sa demande de restitution de la moto sera confirmée. Il sera également débouté de sa demande de restitution sous astreinte du certificat d'immatriculation afférent.
Enfin, l'article 5 du code de procédure civile précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l'espèce, tant en première instance qu'en cause d'appel, Mme [W] n'a pas sollicité l'obtention du certificat d'immatriculation. La décision du tribunal ayant statué sur ce point sera donc infirmée.
Sur l'action de Mme [W] pour enrichissement injustifié relativement à la moto Bmw
1) Sur sa recevabilité
L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, Mme [W] dénonce l'enrichissement sans cause de son ex-concubin, bénéficiaire de l'indemnisation qu'il a perçue de son assureur pour la perte de la moto Bmw dont elle estime être la propriétaire.
Elle ne sollicite pas le remboursement du prix de cette moto mais de l'indemnité qu'il a reçue, équivalente à la valeur de la moto au jour de l'accident du 22 juin 2020. La date de la connaissance de cette indemnisation par Mme [W] constitue le point de départ de son action en enrichissement sans cause, et non pas la date de l'achat de la moto comme avancé par M. [O]. En effet, Mme [W] ne sollicite pas la revendication de cette moto.
M. [O] ne produit aucun document émanant de son assureur sur l'évaluation de ce véhicule, ni sur la perception de l'indemnité afférente, notamment de sa date.
En revanche, il ressort d'un sms non daté adressé par Mme [W] au cabinet Setex expertise, désigné par la Macif, assureur de la moto, qu'elle y évoque 'l'indemnité du véhicule. Estimée à 8000€' et sa volonté de 'récupérer mon investissement financier'. Y fait suite un sms de cet expert daté du 12 octobre 2020.
Mme [W] a engagé son action contre M. [O] le 20 mars 2024, soit moins de cinq ans après sa prise de connaissance de l'indemnité d'assurance versée à celui-ci. Elle est donc recevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) Sur son bien-fondé
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
L'article 1303-3 du même code précise que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il s'en déduit que l'action en enrichissement injustifié ne peut être admise que si l'appauvri ne jouit d'aucune autre action naissant d'un contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit.
En l'espèce, M. [F] [S] atteste avoir vendu le 23 février 2019 sa moto de marque Bmw S 1000 à M. [O] et Mme [W] dont le prix a été réglé en espèces par cette dernière et sans qu'il soit évoqué un cadeau de sa part à M. [O]. La carte grise de M. [S] a été barrée avec cette mention manuscrite : 'Vendu le 23/02/19 à 15H20'.
Ce paiement en espèces du prix de 9 300 euros par Mme [W] est confirmé par le courrier du Cic nord ouest du 22 février 2019 et le récépissé du même jour de retrait de cette somme sur son compte livret A.
Pour les mêmes motifs que ceux spécifiés ci-dessus, Mme [W] prouve l'absence d'un don manuel de cette moto à M. [O]. De plus, la souscription d'une assurance, l'utilisation de cette moto par celui-ci, et la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation ne sont pas créatrices d'un droit de propriété à son profit.
En définitive, Mme [W] était la propriétaire de la moto Bmw immatriculée [Immatriculation 1]. Comme elle l'avance justement, M. [O] a perçu le remboursement par son assureur de la valeur de ce véhicule accidenté qui ne lui appartenait pas.
L'absence de reversement de l'indemnité de 8 000 euros par M. [O] à Mme [W] constitue un fait fautif à l'origine du préjudice financier de celle-ci. Le fondement de la responsabilité extracontractuelle de M.