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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 25/02649

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un syndrome anxio-dépressif consécutif à une agression verbale par le supérieur hiérarchique sur le lieu de travail constitue-t-il un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels ?

Principe retenu

Constitue un accident du travail l'événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, caractérisé par une lésion corporelle ou psychique. En l'espèce, le syndrome anxio-dépressif est apparu soudainement après un entretien violent et injurieux avec le supérieur hiérarchique, établissant un lien direct avec le travail.

Faits clés

  • Le 19 janvier 2021, à son retour de congé pour inhumation de son père, M. [O] a été convoqué à un entretien non prévu par trois supérieurs.
  • Lors de cet entretien, son supérieur a proféré des insultes, des propos xénophobes et des humiliations (ex: 't'es minable comme conducteur', 'tu es un animal').
  • Le certificat médical initial du 15 février 2021 mentionne un syndrome anxio-dépressif 'suite à agression verbale de son chef sur le lieu de travail'.
  • La caisse avait initialement refusé la prise en charge au titre des risques professionnels.
  • M. [O] avait déjà été en arrêt de travail l'année précédente et avait signalé un harcèlement depuis fin 2017.

Articles cités

article 945-1 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 février 2021, la société [1] route IDF centre ouest a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime son salarié M.[L] [T] [O], le 19 janvier 2021. L'assuré a joint un certificat médical initial du 15 février 2021 faisant état d'un syndrome anxio dépressif 'suite à agression verbale de son chef sur le lieu de travail d'après les dires du patient'. Au regard des réserves émises par l'employeur, la caisse a procédé à une instruction et a notifié à M. [O], le 28 mai 2021, un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 27 janvier 2022. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal a : - débouté M. [O] de sa demande de prise en charge de l'accident daté du 19 janvier 2021 et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné celui-ci aux dépens. M. [O] a relevé appel du jugement le 15 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler les décisions de rejet de la commission de recours amiable et de la caisse, - reconnaître le caractère professionnel de son accident, - enjoindre à la caisse de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit et de fait, - condamner la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il a été autorisé par son employeur à se rendre en Roumanie pour assister à l'inhumation de son père, du 12 au 18 janvier 2021 inclus et qu'à son retour, le 19, il a été convoqué par son supérieur pour un entretien qui n'était pas prévu ; qu'il a été reçu par trois supérieurs qui l'ont pris à partie, lui reprochant de ne pas leur avoir indiqué s'il serait de retour le 18 ; qu'il a été injurié et victime de propos xénophobes ; qu'après cet entretien dont il est ressorti choqué, le médecin du travail lui a conseillé de se mettre en arrêt de travail ; qu'il est resté au bureau l'après midi, pensant pouvoir tenir et a été placé en arrêt le lendemain ; qu'il a déposé plainte le 22 janvier. Il soutient que, instaurant un régime de responsabilité sans faute, la loi ne prévoit pas qu'une agression ou une faute soit à l'origine de la lésion du travailleur, la cause de l'accident étant indifférente. Il fait valoir que personne ne conteste l'existence de l'entretien qui s'est déroulé le 19 janvier 2021 et que des reproches lui ont été faits, peu important la divergence sur les propos tenus. Il considère que les conditions de l'accident du travail sont réunies puisque le fait accidentel a engendré une lésion psychique ayant justifié un arrêt de travail. Il ajoute que les trois salariés qui ont mené l'entretien n'allaient pas reconnaître la gravité de leurs propos et que l'enregistrement de la conversation démontre qu'ils ont menti à la caisse. Il souligne que la caisse ne conteste plus la recevabilité de cet enregistrement en cause d'appel. M. [O] soutient que son arrêt de travail du 20 janvier 2021 ne peut être la conséquence d'un arrêt survenu sept mois plus tôt, du 10 avril au 28 juin 2020 et que la circonstance que le certificat médical initial fasse référence au 10 avril 2020 comme date de première constatation médicale est indifférente, dès lors qu'il a établi un certificat rectificatif.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'annuler' les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable. 1/ Sur la matérialité d'un accident du travail le 19 janvier 2021 Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'est présumé imputable au travail l'accident survenu sur le lieu et dans le temps du travail, dont il est résulté une lésion et que l'existence d'un accident du travail n'était pas subordonnée, lorsque les faits ont lieu au cours ou à l'issue d'un entretien du salarié avec son employeur, à la caractérisation de circonstances anormales. Il ressort de l'enquête de la caisse que l'employeur a reconnu que l'assuré avait été reçu par le directeur d'établissement, le directeur d'exploitation et le chef de secteur, le 19 janvier 2021, à son retour d'une réunion de chantier pour lui faire part d'un problème de communication et des conséquences occasionnées sur l'organisation. L'employeur, par l'intermédiaire de son directeur régional, ainsi que le directeur d'exploitation et le chef de chantier, ont indiqué à la caisse qu'aucun propos injurieux n'avait été tenu, que l'entretien s'était déroulé dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique et morale du salarié, que le ton et les termes employés par l'ensemble des protagonistes étaient restés policés, sans emportement. Il n'est pas contesté par M. [O] qu'il a continué à travailler jusqu'au lendemain midi. Il a été placé en arrêt de travail le 20 janvier 2021 et une déclaration de maladie professionnelle mentionnant comme date de première constatation médicale le 10 avril 2020 a été adressée à la caisse. Toutefois, le 15 février 2021, le médecin a établi un nouveau certificat médical initial, annulant et remplaçant le précédent, cette fois au titre d'un accident du travail du 19 janvier 2021, mentionnant une agression verbale sur le lieu de travail d'après l'assuré. Le tribunal n'a pas pris en compte l'enregistrement de l'entretien litigieux, fait à l'insu des trois supérieurs hiérarchiques de M. [O], au motif qu'il ne réunissait pas les conditions permettant de le considérer comme authentique et fiable et que la retranscription par commissaire de justice le 2 novembre 2022, sans précision de l'identification du téléphone ayant procédé à l'enregistrement ni de la date et de l'heure de celui-ci, ne permettait pas de considérer qu'il correspondait bien à l'entretien s'étant tenu le 19 janvier 2021. M. [O] produit un nouveau constat de justice, daté du 28 août 2025, établissant de manière certaine que la retranscription de l'enregistrement fait le 2 novembre 2022, d'une durée de 55,24 minutes, émanait bien de son téléphone et avait eu lieu le 19 janvier 2021. La caisse ne conteste pas la recevabilité de cette preuve. Il ressort de la retranscription de cet enregistrement que, contrairement à ce que la hiérarchie de M. [O] a affirmé à la caisse, l'entretien a été particulièrement violent quant au ton et aux propos tenus, deux des supérieurs hiérarchiques s'étant particulièrement acharnés sur l'assuré en lui reprochant, en boucle, de ne pas les avoir prévenus qu'il reprenait bien le travail le 19 janvier, de ne pas avoir répondu à leurs multiples appels pendant un précédent arrêt de travail d'une durée de six mois et d'avoir pris des décisions qui ne leur convenaient pas sur des chantiers. M. [O] a régulièrement été interrompu lorsqu'il essayait d'apporter une réponse aux questions posées, son directeur lui ayant même dit : « TA GUEULE! ». À plusieurs reprises, le commissaire de justice a constaté des propos dégradants et insultants à l'égard de l'assuré et a entendu des cris et des hurlements, venant en particulier de celui qu'il désigne comme étant « homme 1 » qui correspond à M. [S], le directeur d'établissement. M. [O] a été menacé d'être « viré » et a été poussé à la démission. Son directeur lui a intimé l'ordre de laisser sa voiture de fonction à l'entreprise et de se débrouiller pour rentrer chez lui à pied ou en bus. Parmi les propos tenus à M. [O], le directeur a notamment déclaré : «(...) Tu m'appelles tu me dis que ton père est mort. D'accord' Tu prends une semaine. Pourquoi pas! Mon père est mort aussi il n'y a pas longtemps, j'ai pris une journée pour mon père! Eh bien, il est en Roumanie, je n'en ai rien à branler qu'il habite en Roumanie! T'es en France ici! Si t'es pas content et tu repars là-bas! (...) » ; « je parle comme je veux!! Ici c'est moi le patron!!! et si t'es pas d'accord tu te casses d'ici!!! je n'en ai rien à branler! Est-ce que tu m'as appelé pour me dire que tu ne venais pas le lundi' (...) (en criant) : NON ! Tu ne m'as pas appelé! T'es un menteur!!! t'es un menteur!!! (répété encore deux fois jusqu'à ce que M. [O] réponde oui. « (...) Moi je décroche tout le temps! Quand ta femme elle m'appelle je décroche tout le temps! C'est la POLITESSE ÇA!!! LA POLITESSE!!! Moi c'est pas ma femme qui appelle pour dire, mon mari il vient pas au boulot! Si t'as pas le courage, que t'as pas de COUILLES au CUL! Tu vas autre part!!! Tu fous le bordel avec tout le monde dans l'entreprise! (...) tu sais quand tu me prends pour un con, tu vas pas faire 6 mois avec moi, je peux te le garantir!!!dans les 6 mois t'es viré ». «(...) si t'es pas content de la comédie française tu retrouves en Roumanie (...) je suis pas raciste hein!!! TOI TES RACISTE CONTRE MOI !!! TU méprises!!!. Quand M. [O] a essayé de s'expliquer en déclarant : « écoute-moi jusqu'au bout parce que' », M. [S] lui a répondu : « OOH !! EH!! Tu te prends pour qui '!! T'es pas le Président de la république !!! (...) Pendant ta maladie, pendant 6 mois je t'ai appelé!!! Pendant X fois et tu ne m'as jamais répondu!!! JA-MAIS RÉPONDU!!! Tu crois que c'est NOR-MAL ça '!!! Mais je vais pas te sucer la bite pour que tu viennes travailler mon père!!! ». Il lui a également dit : « t'es minable comme conducteur ; tu sais pas t'organiser (...) tu sers à rien! », « tu es pas franc du collier (...) je t'annonce tu es un animal et un animal c'est basique il va chasser il doit manger il dort il chie! C'est ça! En réunion on n'aime pas les animaux! C'est ce qui te caractérise par rapport aux autres! » Ainsi, au regard de la violence de cet entretien, il est établi que le syndrome anxio-dépressif constaté le lendemain est apparu soudainement à la suite de celui-ci, quand bien même M. [O] avait déjà été en arrêt de travail l'année précédente et qu'il a fait état d'un harcèlement depuis la fin de l'année 2017. Il convient en conséquence d'enjoindre à la caisse de prendre en charge l'accident du 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit et de fait et d'infirmer le jugement. 2/ Sur les frais du procès La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle verse à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juin 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Enjoint à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] de prendre en charge l'accident du 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit et de fait ; Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à M. [L] [T] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail, entraînant une lésion corporelle ou psychique. Dans cette affaire, un syndrome anxio-dépressif consécutif à une agression verbale par le supérieur a été reconnu comme tel.
Comment prouver qu'un syndrome anxio-dépressif est un accident du travail ?
Il faut démontrer le caractère soudain de l'événement et le lien direct avec le travail. Ici, le certificat médical initial mentionnant l'agression verbale et la chronologie des faits (entretien violent le 19 janvier, certificat le 15 février) ont été retenus.
Que faire si la CPAM refuse la prise en charge d'un accident du travail psychologique ?
Vous pouvez contester devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire (pôle social). En appel, la cour a infirmé le refus et ordonné la prise en charge.
Les antécédents médicaux ou un harcèlement antérieur empêchent-ils la reconnaissance d'un accident du travail ?
Non, même si le salarié avait déjà été en arrêt pour harcèlement, la soudaineté de l'événement (l'entretien violent) permet de caractériser un accident du travail distinct.
Quels sont les droits du salarié après reconnaissance d'un accident du travail ?
Le salarié bénéficie d'une prise en charge des soins, d'indemnités journalières, et d'une protection contre le licenciement. La CPAM doit prendre en charge l'accident avec toutes conséquences de droit et de fait.
Un simple entretien peut-il constituer un accident du travail ?
Oui, si l'entretien est violent et injurieux, provoquant une lésion psychique soudaine. En l'espèce, les insultes et propos xénophobes ont été jugés suffisamment graves.
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