MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'annuler' les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
1/ Sur la matérialité d'un accident du travail le 19 janvier 2021
Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'est présumé imputable au travail l'accident survenu sur le lieu et dans le temps du travail, dont il est résulté une lésion et que l'existence d'un accident du travail n'était pas subordonnée, lorsque les faits ont lieu au cours ou à l'issue d'un entretien du salarié avec son employeur, à la caractérisation de circonstances anormales.
Il ressort de l'enquête de la caisse que l'employeur a reconnu que l'assuré avait été reçu par le directeur d'établissement, le directeur d'exploitation et le chef de secteur, le 19 janvier 2021, à son retour d'une réunion de chantier pour lui faire part d'un problème de communication et des conséquences occasionnées sur l'organisation. L'employeur, par l'intermédiaire de son directeur régional, ainsi que le directeur d'exploitation et le chef de chantier, ont indiqué à la caisse qu'aucun propos injurieux n'avait été tenu, que l'entretien s'était déroulé dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique et morale du salarié, que le ton et les termes employés par l'ensemble des protagonistes étaient restés policés, sans emportement.
Il n'est pas contesté par M. [O] qu'il a continué à travailler jusqu'au lendemain midi. Il a été placé en arrêt de travail le 20 janvier 2021 et une déclaration de maladie professionnelle mentionnant comme date de première constatation médicale le 10 avril 2020 a été adressée à la caisse.
Toutefois, le 15 février 2021, le médecin a établi un nouveau certificat médical initial, annulant et remplaçant le précédent, cette fois au titre d'un accident du travail du 19 janvier 2021, mentionnant une agression verbale sur le lieu de travail d'après l'assuré.
Le tribunal n'a pas pris en compte l'enregistrement de l'entretien litigieux, fait à l'insu des trois supérieurs hiérarchiques de M. [O], au motif qu'il ne réunissait pas les conditions permettant de le considérer comme authentique et fiable et que la retranscription par commissaire de justice le 2 novembre 2022, sans précision de l'identification du téléphone ayant procédé à l'enregistrement ni de la date et de l'heure de celui-ci, ne permettait pas de considérer qu'il correspondait bien à l'entretien s'étant tenu le 19 janvier 2021.
M. [O] produit un nouveau constat de justice, daté du 28 août 2025, établissant de manière certaine que la retranscription de l'enregistrement fait le 2 novembre 2022, d'une durée de 55,24 minutes, émanait bien de son téléphone et avait eu lieu le 19 janvier 2021.
La caisse ne conteste pas la recevabilité de cette preuve.
Il ressort de la retranscription de cet enregistrement que, contrairement à ce que la hiérarchie de M. [O] a affirmé à la caisse, l'entretien a été particulièrement violent quant au ton et aux propos tenus, deux des supérieurs hiérarchiques s'étant particulièrement acharnés sur l'assuré en lui reprochant, en boucle, de ne pas les avoir prévenus qu'il reprenait bien le travail le 19 janvier, de ne pas avoir répondu à leurs multiples appels pendant un précédent arrêt de travail d'une durée de six mois et d'avoir pris des décisions qui ne leur convenaient pas sur des chantiers. M. [O] a régulièrement été interrompu lorsqu'il essayait d'apporter une réponse aux questions posées, son directeur lui ayant même dit : « TA GUEULE! ». À plusieurs reprises, le commissaire de justice a constaté des propos dégradants et insultants à l'égard de l'assuré et a entendu des cris et des hurlements, venant en particulier de celui qu'il désigne comme étant « homme 1 » qui correspond à M. [S], le directeur d'établissement. M. [O] a été menacé d'être « viré » et a été poussé à la démission. Son directeur lui a intimé l'ordre de laisser sa voiture de fonction à l'entreprise et de se débrouiller pour rentrer chez lui à pied ou en bus. Parmi les propos tenus à M. [O], le directeur a notamment déclaré : «(...) Tu m'appelles tu me dis que ton père est mort. D'accord' Tu prends une semaine. Pourquoi pas! Mon père est mort aussi il n'y a pas longtemps, j'ai pris une journée pour mon père! Eh bien, il est en Roumanie, je n'en ai rien à branler qu'il habite en Roumanie! T'es en France ici! Si t'es pas content et tu repars là-bas! (...) » ; « je parle comme je veux!! Ici c'est moi le patron!!! et si t'es pas d'accord tu te casses d'ici!!! je n'en ai rien à branler! Est-ce que tu m'as appelé pour me dire que tu ne venais pas le lundi' (...) (en criant) : NON ! Tu ne m'as pas appelé! T'es un menteur!!! t'es un menteur!!! (répété encore deux fois jusqu'à ce que M. [O] réponde oui. « (...) Moi je décroche tout le temps! Quand ta femme elle m'appelle je décroche tout le temps! C'est la POLITESSE ÇA!!! LA POLITESSE!!! Moi c'est pas ma femme qui appelle pour dire, mon mari il vient pas au boulot! Si t'as pas le courage, que t'as pas de COUILLES au CUL! Tu vas autre part!!!
Tu fous le bordel avec tout le monde dans l'entreprise! (...) tu sais quand tu me prends pour un con, tu vas pas faire 6 mois avec moi, je peux te le garantir!!!dans les 6 mois t'es viré ». «(...) si t'es pas content de la comédie française tu retrouves en Roumanie (...) je suis pas raciste hein!!! TOI TES RACISTE CONTRE MOI !!! TU méprises!!!.
Quand M. [O] a essayé de s'expliquer en déclarant : « écoute-moi jusqu'au bout parce que' », M. [S] lui a répondu : « OOH !! EH!! Tu te prends pour qui '!! T'es pas le Président de la république !!!
(...) Pendant ta maladie, pendant 6 mois je t'ai appelé!!! Pendant X fois et tu ne m'as jamais répondu!!! JA-MAIS RÉPONDU!!! Tu crois que c'est NOR-MAL ça '!!! Mais je vais pas te sucer la bite pour que tu viennes travailler mon père!!! ». Il lui a également dit : « t'es minable comme conducteur ; tu sais pas t'organiser (...) tu sers à rien! », « tu es pas franc du collier (...) je t'annonce tu es un animal et un animal c'est basique il va chasser il doit manger il dort il chie! C'est ça! En réunion on n'aime pas les animaux! C'est ce qui te caractérise par rapport aux autres! »
Ainsi, au regard de la violence de cet entretien, il est établi que le syndrome anxio-dépressif constaté le lendemain est apparu soudainement à la suite de celui-ci, quand bien même M. [O] avait déjà été en arrêt de travail l'année précédente et qu'il a fait état d'un harcèlement depuis la fin de l'année 2017.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la caisse de prendre en charge l'accident du 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit et de fait et d'infirmer le jugement.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle verse à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.