MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la Sas Bouygues immobilier pour forclusion des demandes de l'appelant au titre de désordres affectant le bassin de rétention fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun
1) Sur la compétence de la cour d'appel
Au soutien de son exception d'incompétence matérielle, la Sas Bouygues immobilier invoque l'article 913-5, 3° du code de procédure civile, selon lequel le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Or, dans le cas présent, la fin de non-recevoir pour forclusion de l'action de l'appelant ne relève pas de cette disposition.
La cour d'appel est donc compétente pour examiner sa recevabilité ou son irrecevabilité.
2) Sur sa recevabilité
En premier lieu, la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires en responsabilité contractuelle de droit commun engagée contre la Sas Bouygues immobilier au titre de désordres affectant le bassin de rétention a été invoquée par celle-ci à la page 28 de ses conclusions d'intimée n°1 notifiées le 1er septembre 2025. Dans leur dispositif, elle a soulevé l'irrecevabilité de l'appelant en ses demandes.
De plus, l'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par la Sas Bouygues immobilier n'est pas irrecevable.
En second lieu, il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2024 que :
- la Sas Bouygues immobilier l'a saisi d'un incident de forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires à la fois en garantie décennale et en responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant l'étanchéité du bassin de rétention,
- le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action en garantie décennale,
- il a indiqué dans ses motifs que : 'Cependant, tel n'est pas le cas des actions diligentées à l'encontre de la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER pour les désordres affectant les ouvrages qui auraient été ultérieurement réceptionnés mais force est de constater que la société BOUYGUES ne soulève la forclusion de l'action en réparation du bassin et non des autres désordres nécessitant des travaux de reprise et qu'il n'y a donc pas lieu à confusion sur ce point.',
- dans son dispositif, il a statué ainsi : 'RAPPELONS que pour le surplus les actions engagées par le SDC LE RIVE DROITE sont recevables' et 'REJETONS toutes demandes plus amples et contraires.'.
Il s'en déduit que :
- le surplus des actions engagées par le syndicat des copropriétaires, qui sont recevables, ne recouvrent que les actions relatives aux désordres affectant l'ensemble immobilier édifié après le bassin de rétention, notamment les infiltrations affectant le parking souterrain au niveau - 2, et non pas l'action en responsabilité de droit commun formée au titre des désordres affectant l'étanchéité du bassin de rétention,
- que, malgré la disposition selon laquelle toutes demandes plus amples et contraires est rejetée, l'autorité de chose jugée ne s'étend pas à la recevabilité de cette action en responsabilité, point sur lequel le juge de la mise en état n'a pas statué.
La Sas Bouygues immobilier est donc également recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de l'appelant, formées contre elle au titre de désordres affectant le bassin de rétention et fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Le moyen contraire de l'appelant sera rejeté.
3) Sur son bien-fondé
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1646-1 alinéa 1er du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L'article 1792-1, 2° du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Selon l'article 1792-4-3 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Seule l'action fondée sur la faute dolosive ou la fraude du constructeur dans l'exécution du contrat est soumise au délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, n'est pas alléguée la faute dolosive, ni la fraude, de la Sas Bouygues immobilier. Est donc seul applicable le délai de forclusion décennale édicté par l'article 1792-4-3.
La réception du bassin de rétention a été prononcée le 6 juin 2007. Le délai de dix ans a expiré le 6 juin 2017 sans être interrompu par l'action en responsabilité contractuelle diligentée postérieurement par le syndicat des copropriétaires contre la Sas Bouygues immobilier.
Celui-ci est donc forclos et, partant, irrecevable en ses demandes.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant relatives aux travaux de reprise du bassin de rétention, soulevée par la Sas Bouygues immobilier
La Sas Bouygues immobilier n'invoque pas l'irrecevabilité de l'action relative aux désordres d'infiltrations affectant le parking souterrain édifié après le bassin de rétention, mais celle des réclamations consistant dans les modalités de leur reprise comportant notamment des travaux de reprise du bassin de rétention.
Or, cette question ne relève pas du débat sur la recevabilité, mais sur le fond. Le moyen improprement qualifié de 'fin de non-recevoir pour forclusion' sera dès lors rejeté.
Sur la mise en cause de la garantie décennale de la Sas Bouygues immobilier au titre des infiltrations au niveau - 2 du bâtiment C
L'article 1792 alinéa 1er du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé lors de la première réunion d'expertise le 12 novembre 2018 une trace d'infiltration au niveau du plafond du box n°575. Il a conclu qu'elle n'engendrait aucun écoulement et ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Lors des réunions d'expertise ultérieures, cette trace avait disparu.
Au niveau du voile de béton, édifié au fond de ce box contre le bunker, il a constaté, lors de la première réunion d'expertise, que celui-ci avait été, à la suite d'infiltrations, recouvert en deux fois d'un enduit 'étanche'. Il a relevé la présence d'un léger écoulement au niveau de la fissure correspondant à la reprise entre les enduits, ainsi qu'une trace d'infiltrations en cueillie, et l'absence de cunette en pied de voile.