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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026 — n° 25/00915

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires est-il forclos pour agir en responsabilité contractuelle de droit commun contre le constructeur pour des désordres affectant un bassin de rétention, plus de dix ans après la réception des travaux ?

Principe retenu

L'action en responsabilité contractuelle de droit commun du maître de l'ouvrage contre le constructeur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, qui court à compter de la réception des travaux. En l'espèce, la réception est intervenue le 3 septembre 2010, et l'assignation au fond a été délivrée le 12 juin 2020, soit plus de cinq ans après, de sorte que l'action est forclose.

Faits clés

  • Permis de construire délivré le 13 juillet 2006 pour un ensemble immobilier de 107 logements
  • Bassin de rétention des eaux pluviales aménagé dans un ancien abri de défense passive
  • Réception des travaux le 3 septembre 2010
  • Déclarations de sinistre pour infiltrations entre 2013 et 2017
  • Assignation au fond délivrée le 12 juin 2020

Articles cités

article 2224 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Le 13 juillet 2006, un permis de construire un ensemble immobilier de 107 logements collectifs et de bureaux au [Adresse 5] à [Localité 3] a été délivré à la société Bouygues immobilier par le maire de [Localité 3]. Selon un bon de commande du 28 décembre 2006, la société Bouygues immobilier a confié à la société Cobeima la réalisation de travaux d'étanchéité dans un ancien abri de défense passive voisin, appartenant à la Sncf, afin de le transformer en un bassin de rétention des eaux pluviales des toitures des bâtiments de l'ensemble immobilier à venir. Le 6 juin 2007, la société Bouygues immobilier a réglé ces travaux dans leur intégralité. Par acte notarié du 9 avril 2008, la Sncf lui a vendu la parcelle sur laquelle était situé le bassin de rétention aménagé. La déclaration d'ouverture du chantier de construction de l'ensemble immobilier date du 15 décembre 2008. Le 3 septembre 2010, les travaux de construction tous corps d'état de cet ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété et dont les lots avaient fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement, ont été réceptionnés. Entre le 8 juin 2013 et le 23 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la Sa Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, pour des infiltrations d'eau, notamment dans le garage constituant le lot n°575 et situé au niveau - 2 du bâtiment C, en lien avec un défaut d'étanchéité du bassin de rétention. Le 21 décembre 2017, la Sa Allianz Iard a notifié une position de non garantie au motif que ce bassin n'était pas compris dans la définition de la construction assurée et qu'en tout état de cause un désordre de nature décennale n'avait pas été constaté. Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, saisi notamment le 7 mai 2018 par le syndicat des copropriétaires, a fait droit à sa demande d'expertise notamment au contradictoire de la société Bouygues immobilier. Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Bouygues immobilier devant le tribunal judiciaire de Rouen en garantie décennale notamment au titre des désordres affectant le bassin de rétention. Suivant exploits du 21 août 2020, la société Bouygues immobilier a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, ainsi que la société Cobeima. Par jugement du 27 août 2021 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 juin 2023, le tribunal a notamment, dans le litige opposant la société Cobeima et la société Bouygues immobilier : - dit que les travaux réalisés par la société Cobeima pour le compte de la Sasu Bouygues immobilier ont fait l'objet d'une réception tacite intervenue le 6 juin 2007, - constaté que plus de dix ans se sont écoulés entre le 6 juin 2007 et la première assignation délivrée à la société Cobeima, - déclaré irrecevable l'action diligentée par la Sasu Bouygues immobilier contre la société Cobeima du fait de la forclusion. L'expert judiciaire M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir invoquée par la Sas Bouygues immobilier pour forclusion des demandes de l'appelant au titre de désordres affectant le bassin de rétention fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun 1) Sur la compétence de la cour d'appel Au soutien de son exception d'incompétence matérielle, la Sas Bouygues immobilier invoque l'article 913-5, 3° du code de procédure civile, selon lequel le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Or, dans le cas présent, la fin de non-recevoir pour forclusion de l'action de l'appelant ne relève pas de cette disposition. La cour d'appel est donc compétente pour examiner sa recevabilité ou son irrecevabilité. 2) Sur sa recevabilité En premier lieu, la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires en responsabilité contractuelle de droit commun engagée contre la Sas Bouygues immobilier au titre de désordres affectant le bassin de rétention a été invoquée par celle-ci à la page 28 de ses conclusions d'intimée n°1 notifiées le 1er septembre 2025. Dans leur dispositif, elle a soulevé l'irrecevabilité de l'appelant en ses demandes. De plus, l'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par la Sas Bouygues immobilier n'est pas irrecevable. En second lieu, il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2024 que : - la Sas Bouygues immobilier l'a saisi d'un incident de forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires à la fois en garantie décennale et en responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant l'étanchéité du bassin de rétention, - le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action en garantie décennale, - il a indiqué dans ses motifs que : 'Cependant, tel n'est pas le cas des actions diligentées à l'encontre de la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER pour les désordres affectant les ouvrages qui auraient été ultérieurement réceptionnés mais force est de constater que la société BOUYGUES ne soulève la forclusion de l'action en réparation du bassin et non des autres désordres nécessitant des travaux de reprise et qu'il n'y a donc pas lieu à confusion sur ce point.', - dans son dispositif, il a statué ainsi : 'RAPPELONS que pour le surplus les actions engagées par le SDC LE RIVE DROITE sont recevables' et 'REJETONS toutes demandes plus amples et contraires.'. Il s'en déduit que : - le surplus des actions engagées par le syndicat des copropriétaires, qui sont recevables, ne recouvrent que les actions relatives aux désordres affectant l'ensemble immobilier édifié après le bassin de rétention, notamment les infiltrations affectant le parking souterrain au niveau - 2, et non pas l'action en responsabilité de droit commun formée au titre des désordres affectant l'étanchéité du bassin de rétention, - que, malgré la disposition selon laquelle toutes demandes plus amples et contraires est rejetée, l'autorité de chose jugée ne s'étend pas à la recevabilité de cette action en responsabilité, point sur lequel le juge de la mise en état n'a pas statué. La Sas Bouygues immobilier est donc également recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de l'appelant, formées contre elle au titre de désordres affectant le bassin de rétention et fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Le moyen contraire de l'appelant sera rejeté. 3) Sur son bien-fondé L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1646-1 alinéa 1er du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. L'article 1792-1, 2° du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Selon l'article 1792-4-3 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Seule l'action fondée sur la faute dolosive ou la fraude du constructeur dans l'exécution du contrat est soumise au délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, n'est pas alléguée la faute dolosive, ni la fraude, de la Sas Bouygues immobilier. Est donc seul applicable le délai de forclusion décennale édicté par l'article 1792-4-3. La réception du bassin de rétention a été prononcée le 6 juin 2007. Le délai de dix ans a expiré le 6 juin 2017 sans être interrompu par l'action en responsabilité contractuelle diligentée postérieurement par le syndicat des copropriétaires contre la Sas Bouygues immobilier. Celui-ci est donc forclos et, partant, irrecevable en ses demandes. Sur l'irrecevabilité des demandes de l'appelant relatives aux travaux de reprise du bassin de rétention, soulevée par la Sas Bouygues immobilier La Sas Bouygues immobilier n'invoque pas l'irrecevabilité de l'action relative aux désordres d'infiltrations affectant le parking souterrain édifié après le bassin de rétention, mais celle des réclamations consistant dans les modalités de leur reprise comportant notamment des travaux de reprise du bassin de rétention. Or, cette question ne relève pas du débat sur la recevabilité, mais sur le fond. Le moyen improprement qualifié de 'fin de non-recevoir pour forclusion' sera dès lors rejeté. Sur la mise en cause de la garantie décennale de la Sas Bouygues immobilier au titre des infiltrations au niveau - 2 du bâtiment C L'article 1792 alinéa 1er du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé lors de la première réunion d'expertise le 12 novembre 2018 une trace d'infiltration au niveau du plafond du box n°575. Il a conclu qu'elle n'engendrait aucun écoulement et ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. Lors des réunions d'expertise ultérieures, cette trace avait disparu. Au niveau du voile de béton, édifié au fond de ce box contre le bunker, il a constaté, lors de la première réunion d'expertise, que celui-ci avait été, à la suite d'infiltrations, recouvert en deux fois d'un enduit 'étanche'. Il a relevé la présence d'un léger écoulement au niveau de la fissure correspondant à la reprise entre les enduits, ainsi qu'une trace d'infiltrations en cueillie, et l'absence de cunette en pied de voile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Se déclare compétente pour statuer sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir, invoquée par la Sas Bouygues immobilier pour forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au titre de désordres affectant le bassin de rétention fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, Déclare recevable cette fin de non-recevoir, Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le rive droite en ses demandes au titre de désordres affectant le bassin de rétention fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, pour cause de forclusion, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le rive droite, représenté par son syndic, à payer à la Sas Bouygues immobilier la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le rive droite, représenté par son syndic, aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Drouin, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en responsabilité contractuelle contre un constructeur après la réception des travaux ?
L'action en responsabilité contractuelle de droit commun est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui court à compter de la réception des travaux. En l'espèce, la réception ayant eu lieu le 3 septembre 2010, l'assignation du 12 juin 2020 était tardive.
Qu'est-ce que la forclusion et en quoi diffère-t-elle de la prescription ?
La forclusion est l'irrecevabilité d'une action en justice pour non-respect d'un délai préfix, qui ne peut être interrompu ou suspendu. En l'espèce, le délai de prescription quinquennale de droit commun a été appliqué, et l'action a été déclarée irrecevable car introduite plus de cinq ans après la réception.
Le point de départ de la prescription quinquennale est-il la réception des travaux ou la découverte du désordre ?
Pour l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, le point de départ est la réception des travaux, et non la découverte du désordre. Dans cette affaire, les infiltrations ont été signalées entre 2013 et 2017, mais l'action intentée en 2020 était déjà prescrite car la réception datait de 2010.
Puis-je agir contre le constructeur pour des désordres affectant un ouvrage non compris dans le permis de construire ?
Oui, mais l'action en responsabilité contractuelle de droit commun reste soumise à la prescription quinquennale à compter de la réception. En l'espèce, le bassin de rétention n'était pas inclus dans la construction assurée, mais l'action a été déclarée irrecevable pour forclusion.
Que faire si mon assureur dommages-ouvrage refuse de garantir des infiltrations ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité contre le constructeur, mais attention aux délais. Dans cette affaire, l'assureur a refusé sa garantie au motif que le bassin n'était pas compris dans la construction assurée, et l'action ultérieure contre le constructeur a été jugée forclose.
Le syndicat des copropriétaires peut-il agir en justice pour des désordres affectant les parties communes ?
Oui, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice pour la défense des intérêts collectifs. En l'espèce, il a agi pour des infiltrations dans le garage (partie commune), mais son action a été déclarée irrecevable pour forclusion.
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