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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 25/03079

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque la caisse n'a pas mené d'enquête ni adressé de questionnaire, mais a informé l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction ?

Principe retenu

Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge un accident du travail sans avoir mis en œuvre son pouvoir d'investigation (enquête ou questionnaire), elle n'est pas tenue de recueillir les observations de la victime et de l'employeur. La décision de prise en charge est opposable à l'employeur, même si la caisse a notifié un délai complémentaire d'instruction, dès lors qu'aucune instruction effective n'a été réalisée.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 20 mars 2018 : salarié s'est pris le pied dans une grille d'égout
  • Certificat médical initial mentionnant une entorse de la cheville droite
  • CPAM a notifié un délai complémentaire d'instruction le 5 avril 2018
  • CPAM a clôturé l'instruction le 12 avril 2018 et invité l'employeur à consulter les pièces
  • CPAM a pris en charge l'accident le 3 mai 2018 sans avoir adressé de questionnaire ni mené d'enquête

Articles cités

article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale article 945-1 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SNV (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M.[Q] [E], le 20 mars 2018, en se prenant le pied dans une grille d'égout. Le certificat médical initial mentionnait une entorse de la cheville droite. Par courrier du 5 avril 2018, la caisse a notifié aux parties son recours à un délai complémentaire d'instruction. Le 12 avril 2018, elle a clôturé l'instruction du dossier et invité la société à consulter les pièces de celui-ci. Par décision du 3 mai 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon. Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a : - infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 septembre 2018, - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 3 mai 2018, - condamné la caisse aux dépens. Celle-ci a relevé appel du jugement et, par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement et condamné la caisse aux dépens d'appel. Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions et condamné la société aux dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 20 mars 2018. Elle fait valoir qu'en l'absence de réserves motivées de la société, elle n'était pas tenue d'interroger la victime et son employeur et qu'elle peut recourir à un délai complémentaire pour des raisons autres que les besoins d'une instruction ; que l'employeur, qui a la possibilité de consulter les pièces du dossier, peut prendre connaissance des éléments sur la base desquels la décision interviendra et se convaincre qu'elle s'est déterminée sans procéder à une enquête administrative ou à l'envoi de questionnaires ; qu'en l'absence de mise en oeuvre de mesures d'investigation, elle est uniquement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; qu'elle ne peut se trouver engagée à une instruction contradictoire, qu'elle n'est pas tenue de mettre en oeuvre, par sa seule correspondance. Elle précise que ni l'assuré ni l'employeur n'ont été interrogés par le biais d'un questionnaire, de sorte que son courrier du 5 avril 2018 n'avait pas pour but de procéder à une instruction puisqu'elle disposait d'élément suffisants pour prendre en charge l'accident. Elle en déduit qu'elle a respecté son obligation d'information. Par conclusions remises le 11 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, - en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes. Elle soutient qu'en application des articles R. 441-10, R. 441-11 III et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit statuer dans les trente jours si elle entend reconnaître le caractère professionnel de l'accident d'emblée en l'absence de réserves de l'employeur et d'instruction, peut recourir à une instruction si elle l'estime nécessaire et, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer l'employeur avant l'expiration des trente jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'opposabilité de la décision de la caisse du 3 mai 2018 La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen est intervenue au motif qu'il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier. Ainsi, en l'absence de réserves motivées, la caisse, qui prend l'initiative de procéder à une instruction, est tenue de respecter le principe du contradictoire mais cette obligation n'est imposée qu'en cas d'instruction effective. En effet, le recours à un délai complémentaire peut être justifié par la volonté de la caisse de ne pas voir naître une décision implicite de prise en charge si elle n'est pas en mesure de prendre sa décision dans le délai de trente jours imparti par l'article R. 441-10. En l'espèce, il est constant que la caisse a notifié à l'employeur son recours à un délai complémentaire d'instruction, l'a informé que l'instruction du dossier était terminée puis a précisé, dans sa décision de prise en charge, qu'il avait été informé qu'une instruction avait été menée par questionnaire et/ou enquête. Pour autant, il ressort des pièces de la caisse qu'aucun questionnaire n'a été adressé au salarié, aucune audition n'a été menée afin d'éclairer la caisse sur les circonstances de l'accident, de sorte que la caisse a bien pris en charge l'accident d'emblée, sur la base de la seule déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, sans mettre en oeuvre son pouvoir d'investigation. Il en résulte qu'elle n'était pas tenue de recueillir les observations de la victime et de son employeur et que sa décision doit être déclarée opposable à la société. Le jugement est par suite infirmé. 2/ Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, tant devant la cour de [Localité 4] que devant la présente cour de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon du 4 décembre 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare opposables à la SNV la décision du 3 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne prenant en charge l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [E] le 20 mars 2018 ainsi que ses conséquences financières ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, tant devant la cour de [Localité 4] que devant la présente cour de renvoi. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

La CPAM peut-elle prendre en charge un accident du travail sans avoir mené d'enquête ?
Oui, la CPAM peut prendre en charge un accident du travail sans enquête ni questionnaire. Dans ce cas, elle n'est pas tenue de recueillir les observations de la victime ou de l'employeur, et sa décision est opposable à l'employeur.
Qu'est-ce qu'un délai complémentaire d'instruction ?
Le délai complémentaire d'instruction est un délai supplémentaire que la CPAM peut notifier pour éviter une décision implicite de prise en charge. Il ne signifie pas nécessairement qu'une enquête est en cours.
L'employeur peut-il contester une décision de prise en charge si la CPAM n'a pas enquêté ?
Non, selon cet arrêt, l'absence d'enquête ou de questionnaire ne rend pas la décision inopposable à l'employeur. La contestation sur ce motif a été rejetée.
Quels sont les droits de l'employeur dans l'instruction d'un accident du travail ?
L'employeur a le droit de consulter les pièces du dossier avant la décision. Cependant, si la CPAM n'a pas mené d'instruction effective, elle n'a pas à recueillir ses observations.
Que faire si la CPAM prend en charge un accident sans m'avoir consulté ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, mais l'absence de consultation n'est pas un motif d'inopposabilité si la CPAM n'a pas mené d'enquête.
La décision de prise en charge est-elle opposable à l'employeur si la CPAM a notifié un délai complémentaire mais n'a pas enquêté ?
Oui, la décision est opposable à l'employeur. Le délai complémentaire ne crée pas d'obligation d'enquête ; la CPAM peut l'utiliser pour éviter une décision implicite.
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