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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 25/03918

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution pratiquée par un cessionnaire de créance est-elle valable lorsque le débiteur conteste la cession et invoque la prescription de la créance ?

Principe retenu

La cession de créance est opposable au débiteur dès sa notification, et le cessionnaire peut poursuivre le recouvrement. La prescription de la créance s'apprécie au regard des actes interruptifs de prescription, et le débiteur qui ne justifie pas de difficultés financières ne peut obtenir de délais de paiement.

Faits clés

  • Ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015 pour une créance de 3 741,62 euros
  • Saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 par LC Asset 2, cessionnaire de la créance
  • Mme [C] conteste la cession de créance et invoque la prescription
  • Mme [C] ne produit aucun justificatif de ses difficultés financières
  • Dette ancienne de plus de 9 ans

Articles cités

article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire article 700 du code de procédure civile article 1343-5 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limite de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [C] à payer à la Sarl LC Asset 2 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [C] aux entiers dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Par ordonnance du 13 novembre 2015, le président du tribunal d'instance du Raincy a enjoint à Mme [V] [C] et à M. [U] [B] de payer solidairement à la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco SA, la somme de 3 741,62 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. 02. Le 31 janvier 2025, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société [S] Finance, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour le paiement de la somme de 5 537,15 euros principal, intérêts et frais inclus. 03. Par acte du 26 février 2025, Mme [C] a assigné la Sarl LC Asset 2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. 04. Par jugement du 18 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a : - déclaré la demande de la société LC Asset 2 visant à ce que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 février 2025 produise tous ses effets, sans objet, - débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 05. Mme [C] a relevé appel de l'entier jugement le 29 juillet 2025. 06. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2025, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2025. 07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2026, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, 122,1413, 1411 alinéa 2 et 1423 alinéa 2 du code de procédure civile, R11-3 du code des procédures civiles d'exécution, et 1343-5 du code civil de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 18/07/2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, y faisant droit, - infirmer le jugement du 18/07/2025 dans son intégralité en ce qu'il : - a déclaré la demande de la société LC Asset 2 visant à ce que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 février 2025 produise tous ses effets, sans objet, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée au paiement des entiers dépens, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et statuant à nouveau, sur la fin de non-recevoir, - constater que la référence apparaissant sur la cession de créance est différente de celle apparaissant sur le contrat de crédit et l'ordonnance portant injonction de payer objet du litige, - constater qu'aucune notification de la cession de créance n'est intervenue avant la saisie-attribution du 31/01/2025, en conséquence, - dire que la société LC Asset 2 n'a pas qualité à agir, - ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution, in limine litis, sur la contestation du titre exécutoire, - juger que la signification de l'ordonnance portant injonction est nulle et de nul effet, à défaut d'être produite aux débats et de justifier que les mentions prescrites à peine de nullité y sont bien inscrites, - juger que l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2015 est non avenue en l'absence de preuve de demande d'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui a suivi la signification de l'ordonnance, dès lors, - constater l'absence d'un titre exécutoire justifiant la mesure de saisie, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur son compte, à titre subsidiaire, sur la contestation de la saisie-attribution,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la qualité à agir de la société LC Asset 2, 12. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droitd'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 13. En outre, il résulte de l'article 1324 du code civil que 'la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'. 14. A titre liminaire, Mme [C] soutient que la société LC Asset n'a pas qualité à agir en vertu de l'article 122 du code de procédure civile. En effet, elle considère que si l'acte de cession de créance de la société CA consumer France à [S] finance AB a été produit, son nom n'apparaît pour autant jamais dans ledit acte du 27 septembre 2019. Elle ajoute que s'agissant de l'acte de cession de créance entre [S] finance AB et la société LC Asset 2 du 27 juin 2023, son nom apparaît étonnement sur une annexe, avec une référence au prêt initial 1507240310. Toutefois, elle indique que le contrat de prêt, totalement illsible, produit en première instance par la société LC Asset 2 porte le numéro 881471704988. Ainsi, la cession de créance dont se prévaut la société LC asset 2 n'a rien à voir avec celle figurant sur l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2015. Ainsi, l'intimée n'a aucune qualité à agir pour solliciter la moindre somme au titre de l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2025. 15. De plus, l'appelante précise que la société LC Asset 2 ne justifie pas lui avoir notifié l'acte de cession, puisque la lettre produite et datée du 9 juin 2023 a été envoyée à son ancienne adresse, avec un montant de créance différent de celui apparaissant sur l'ordonnance du 13 novembre 2015 et n'est accompagnée d'aucun avis de réception. En outre, elle indique que le commissaire de justice n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remettre l'acte à personne, puisqu'il s'est contenté de faire des recherches sur l'annuaire électronique, alors qu'elle avait transmis sa nouvelle adresse au service des impôts. 16. La Sarl LC Asset 2 répond qu'elle a bien qualité à agir en tant que cessionnaire. En effet, elle explique qu'elle a reçu du cédant la copie exécutoire de l'injonction de payer, ainsi que le second original de l'acte de signification revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer. Ainsi, elle estime qu'en tant que cessionnaire de la société [S] finance AB, laquelle détenait sa créance de la société CA Consumer finance, elle détient bien la qualité de créancier à l'égard de Mme [C] de sorte qu'elle pouvait faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice. 17. S'agissant de la notification de l'acte de cession, la société LC Asset 2 répond que si la cession de créance est soumise aux formalités de l'article 1690 du code civil, l'absence d'accomplissement de la formalité avant la saisie n'affecte pas la validité de cette dernière, dès lors que la cession produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire lequel a donc parfaitement qualité pour faire pratiquer la saisie entre les mains d'un tiers. Ainsi, en l'espèce, l'absence de dénonciation de ladite cession à Mme [C] avant la mise en oeuvre de voie d'exécution litigieuse, est sans effet sur la validité de ladite saisie. 18. L'article 1689 du code civil dispose que ' dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre'. 19. Or, il est acquis qu'une première cession de créance est intervenue le 27 septembre 2019 entre la CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, qui détenait en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2025 une créance à l'encontre de Mme [C], en exécution du contrat de credit n°81477049888 et la société [S] Finance AB. S'en est suivie une seconde cession de créance le 18 avril 2023 entre la société [S] Finance AB et la Sarl LC Asset 2, aux termes de laquelle cette dernière a reçu de la société [S] Finance AB la copie exécutoire de l'injonction de payer susvisée, ainsi que le second original de son acte de signification. Il s'ensuit que la Sarl lc Asset 2 depuis le 18 avril 2023 était dûment titrée et titulaire de la créance que détenait préalablement la CA Consumer Finance sur Mme [C]. Cette seule détention par la Sarl LC Asset 2 de ce titre de créance suffit en application de l'article 1689 susivsé à lui donner qualité pour faire pratiquer une voie d'exécution à l'encontre de Mme [C]. 20. De plus, si l'article 1690 du code civil, qui dispose que ' le cessionaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signifiation du transport faite au débiteur' est bien applicable à la cession de créance intervenue entre la société [S] Finance AB et la Sarl LC Asset 2, l'absence de dénonciation au débiteur cédé de ladite cession intervenue le 18 avril 2023, avant la mesure d'exécution litigiueuse, à savoir la saisie-attribution du 31 janvier 2025 n'est pas une cause de nullité de ladite saisie, même si elle pourrait en affecter la portée, dans la mesure où le débiteur saisi se serait acquitté de sa dette auprès du créancier d'origine, dans l'igonrance du transport de la créance. Dès los que Mme [C] ne justifie pas d'être acquitée de sa dette auprès du créancier d'origine, elle ne peut donc valablement soutenir que le cessionnaire n'a pas qualité à agir à son encontre, celle-ci opérant manifestement une confusion entre la notion de qualité à agir et celle de l'opposabilité de la cession au débiteur cédé. 21. De plus, il ne peut être fait grief à la société LC Asset 2 d'avoir fait signifier le 19 février 2025 à Mme [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, avec signification de créance dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que cette signification a été effectuée à la dernière adresse connue et que l'intéressée jointe téléphoniquement par le commissaire de justice revenu à l'étude, après n'avoir trouvé aucune boite aux lettres correspondant à son nom, a refusé catégoriquement de communiquer sa nouvelle adresse. Il s'ensuit que la qualité à agir de la Sarl LC Asset 2 n'est pas sérieusement contestable et que la fin de non-recevoir ainsi alléguée par Mme [C] sera écartée. Sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015, 22. Mme [C] soutient ensuite que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été produite aux débats, de sorte que le juge n'est pas en mesure d'apprécier si les mentions prescrites à peine de nullité sur le fondement de l'ancien article 1413 du code de procédure civile ont été respectées. Selon elle, l'acte de signification doit être annulé, en l'absence de respect des mentions légales prévues à cet article, cette nullité pour vice de forme lui ayant causé nécessairement un grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai d'un mois. 23. De plus, elle fait valoir qu'en application de l'article 1423 ancien du code de procédure civile, la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer doit se faire au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur, de sorte qu'elle aurait dû intervenir en l'espèce au plus tard le 9 février 2016, soit un mois après l'expiration du délai pour faire opposition. Or, cette apposition n'est intervenue que le 12 avril 2016.

Questions fréquentes

Puis-je contester une saisie-attribution si la créance a été cédée ?
Oui, vous pouvez contester la saisie-attribution en invoquant par exemple l'inopposabilité de la cession ou la prescription de la créance. Dans cette affaire, la cour a jugé que la cession était opposable et que la prescription avait été interrompue par des actes antérieurs.
Quels sont les effets d'une cession de créance sur le recouvrement ?
La cession de créance permet au cessionnaire de recouvrer la créance comme le créancier initial, à condition que la cession soit notifiée au débiteur. Dans cette décision, la cession successive a été jugée opposable à Mme [C].
Puis-je demander des délais de paiement après une saisie-attribution ?
Oui, vous pouvez demander des délais de paiement au juge de l'exécution, mais vous devez justifier de difficultés financières. En l'espèce, Mme [C] n'a fourni aucun justificatif, et sa demande a été rejetée.
La prescription d'une créance est-elle interrompue par une cession ?
La cession elle-même n'interrompt pas la prescription, mais des actes interruptifs antérieurs (comme une injonction de payer) peuvent avoir interrompu le délai. Dans cette affaire, la prescription n'était pas acquise.
Que faire si je conteste la validité d'une cession de créance ?
Vous pouvez assigner le cessionnaire devant le juge de l'exécution pour contester la cession. Cependant, si la cession a été régulièrement notifiée, elle est opposable. Ici, la contestation a été rejetée.
Quels justificatifs fournir pour obtenir des délais de paiement ?
Vous devez fournir des pièces prouvant vos difficultés financières (avis d'imposition, relevés bancaires, justificatifs de charges). En l'absence de tels documents, comme dans cette affaire, la demande sera rejetée.
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