MOTIFS :
Sur la qualité à agir de la société LC Asset 2,
12. L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droitd'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
13. En outre, il résulte de l'article 1324 du code civil que 'la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'.
14. A titre liminaire, Mme [C] soutient que la société LC Asset n'a pas qualité à agir en vertu de l'article 122 du code de procédure civile. En effet, elle considère que si l'acte de cession de créance de la société CA consumer France à [S] finance AB a été produit, son nom n'apparaît pour autant jamais dans ledit acte du 27 septembre 2019. Elle ajoute que s'agissant de l'acte de cession de créance entre [S] finance AB et la société LC Asset 2 du 27 juin 2023, son nom apparaît étonnement sur une annexe, avec une référence au prêt initial 1507240310. Toutefois, elle indique que le contrat de prêt, totalement illsible, produit en première instance par la société LC Asset 2 porte le numéro 881471704988. Ainsi, la cession de créance dont se prévaut la société LC asset 2 n'a rien à voir avec celle figurant sur l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2015. Ainsi, l'intimée n'a aucune qualité à agir pour solliciter la moindre somme au titre de l'ordonnance portant injonction de payer du 13 novembre 2025.
15. De plus, l'appelante précise que la société LC Asset 2 ne justifie pas lui avoir notifié l'acte de cession, puisque la lettre produite et datée du 9 juin 2023 a été envoyée à son ancienne adresse, avec un montant de créance différent de celui apparaissant sur l'ordonnance du 13 novembre 2015 et n'est accompagnée d'aucun avis de réception. En outre, elle indique que le commissaire de justice n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remettre l'acte à personne, puisqu'il s'est contenté de faire des recherches sur l'annuaire électronique, alors qu'elle avait transmis sa nouvelle adresse au service des impôts.
16. La Sarl LC Asset 2 répond qu'elle a bien qualité à agir en tant que cessionnaire. En effet, elle explique qu'elle a reçu du cédant la copie exécutoire de l'injonction de payer, ainsi que le second original de l'acte de signification revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer. Ainsi, elle estime qu'en tant que cessionnaire de la société [S] finance AB, laquelle détenait sa créance de la société CA Consumer finance, elle détient bien la qualité de créancier à l'égard de Mme [C] de sorte qu'elle pouvait faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice.
17. S'agissant de la notification de l'acte de cession, la société LC Asset 2 répond que si la cession de créance est soumise aux formalités de l'article 1690 du code civil, l'absence d'accomplissement de la formalité avant la saisie n'affecte pas la validité de cette dernière, dès lors que la cession produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire lequel a donc parfaitement qualité pour faire pratiquer la saisie entre les mains d'un tiers. Ainsi, en l'espèce, l'absence de dénonciation de ladite cession à Mme [C] avant la mise en oeuvre de voie d'exécution litigieuse, est sans effet sur la validité de ladite saisie.
18. L'article 1689 du code civil dispose que ' dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre'.
19. Or, il est acquis qu'une première cession de créance est intervenue le 27 septembre 2019 entre la CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, qui détenait en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2025 une créance à l'encontre de Mme [C], en exécution du contrat de credit n°81477049888 et la société [S] Finance AB. S'en est suivie une seconde cession de créance le 18 avril 2023 entre la société [S] Finance AB et la Sarl LC Asset 2, aux termes de laquelle cette dernière a reçu de la société [S] Finance AB la copie exécutoire de l'injonction de payer susvisée, ainsi que le second original de son acte de signification. Il s'ensuit que la Sarl lc Asset 2 depuis le 18 avril 2023 était dûment titrée et titulaire de la créance que détenait préalablement la CA Consumer Finance sur Mme [C]. Cette seule détention par la Sarl LC Asset 2 de ce titre de créance suffit en application de l'article 1689 susivsé à lui donner qualité pour faire pratiquer une voie d'exécution à l'encontre de Mme [C].
20. De plus, si l'article 1690 du code civil, qui dispose que ' le cessionaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signifiation du transport faite au débiteur' est bien applicable à la cession de créance intervenue entre la société [S] Finance AB et la Sarl LC Asset 2, l'absence de dénonciation au débiteur cédé de ladite cession intervenue le 18 avril 2023, avant la mesure d'exécution litigiueuse, à savoir la saisie-attribution du 31 janvier 2025 n'est pas une cause de nullité de ladite saisie, même si elle pourrait en affecter la portée, dans la mesure où le débiteur saisi se serait acquitté de sa dette auprès du créancier d'origine, dans l'igonrance du transport de la créance. Dès los que Mme [C] ne justifie pas d'être acquitée de sa dette auprès du créancier d'origine, elle ne peut donc valablement soutenir que le cessionnaire n'a pas qualité à agir à son encontre, celle-ci opérant manifestement une confusion entre la notion de qualité à agir et celle de l'opposabilité de la cession au débiteur cédé.
21. De plus, il ne peut être fait grief à la société LC Asset 2 d'avoir fait signifier le 19 février 2025 à Mme [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, avec signification de créance dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que cette signification a été effectuée à la dernière adresse connue et que l'intéressée jointe téléphoniquement par le commissaire de justice revenu à l'étude, après n'avoir trouvé aucune boite aux lettres correspondant à son nom, a refusé catégoriquement de communiquer sa nouvelle adresse. Il s'ensuit que la qualité à agir de la Sarl LC Asset 2 n'est pas sérieusement contestable et que la fin de non-recevoir ainsi alléguée par Mme [C] sera écartée.
Sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2015,
22. Mme [C] soutient ensuite que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été produite aux débats, de sorte que le juge n'est pas en mesure d'apprécier si les mentions prescrites à peine de nullité sur le fondement de l'ancien article 1413 du code de procédure civile ont été respectées. Selon elle, l'acte de signification doit être annulé, en l'absence de respect des mentions légales prévues à cet article, cette nullité pour vice de forme lui ayant causé nécessairement un grief puisqu'elle n'a pas été en mesure de former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer dans le délai d'un mois.
23. De plus, elle fait valoir qu'en application de l'article 1423 ancien du code de procédure civile, la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer doit se faire au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur, de sorte qu'elle aurait dû intervenir en l'espèce au plus tard le 9 février 2016, soit un mois après l'expiration du délai pour faire opposition. Or, cette apposition n'est intervenue que le 12 avril 2016.