MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Moyens des parties
Se fondant sur l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4131-4, L.4154-3, L.4154-2 et des articles R.4534-22 et suivants du code du travail, M. [X] fait valoir que l'article L.4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et que cette présomption trouve à s'appliquer, puisqu'il était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice (SA [6], ci après [3]) par une entreprise de travail temporaire (SARL [1]).
Il soutient qu'il occupait un poste à risques sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Il rappelle qu' il bénéficie en tout état de cause d'une présomption de faute inexcusable en raison d'une alerte antérieure réalisée comme l'établit l'attestation de M. [F] qui démontre qu'il avait déjà prévenu la société intérimaire de manquements à la sécurité sur le chantier sans pour autant que cela se traduise par un passage de contrôle ou de vérification avant le signalement qu'il avait réalisé le 10 novembre 2025 comme en atteste le compte rendu des visites notant une absence totale de passage de la société [3] entre le 26 octobre et le 15 novembre.
Il souligne que l'étude géotechnique globale réalisée en janvier 2021 n'est valable que pour les rues qui ont fait l'objet de sondages alors qu'il a été victime de son accident du travail quand il travaillait [Adresse 6] qui ne fait pas partie de la liste des rues sur lesquelles l'étude géotechnique produite a porté.
Il relève qu'au regard de l'avis à parquet de l'inspection du travail et de l'étude produite par la société [3], cette dernière ne pouvait pas ignorer la nécessité de mettre en place des blindages conformes aux préconisations de l'OPPBTP, et de renforcer ces blindages dans des situations à risque mais que cependant elle n'a pas pris les mesures utiles sur la rue puisque la circulation n'y avait pas été interrompue, laissant le libre passage aux véhicules et camions et qu'une tractopelle était en circulation à étroite proximité de la tranchée au moment de l'éboulement.
la SARL [1] fait valoir qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
Elle exclut toute application de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 4154- 3 du code du travail dès lors que le salarié n'occupait pas un poste à risque, conformément à la liste devant être établie par la société utilisatrice.
Elle rappelle que pendant toute la durée de sa mission le salarié intérimaire est sous la subordination de l'entreprise utilisatrice qui lui donne des ordres des directives, qui seul connaît les risques qu'elle génère les travaux qu'elle lui confie les moyens de protection collective ou individuelle mise en 'uvre.
Elle en déduit que tout le manquement relatif aux formations renforcées à la sécurité et de manière générale à toute obligation résultant de l'hygiène et de la sécurité doit être reprochée à l'entreprise utilisatrice et non à l'entreprise de travail temporaire.
Elle relève qu'en tout état de cause, l'activité de terrassier ne constitue pas un poste à risque tel que défini par le décret du 27 décembre 2016 et que de ce fait aucune formation renforcée à la sécurité n'avait à être dispensée au salarié qui au demeurant en avait bénéficié.
Elle conclut enfin que le salarié échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur.
En réponse, se prévalant des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions des articles L.4132-4, L.4142-1, L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, la société [3] fait valoir que le poste occupé par le salarié n'était pas un poste à risques dans la mesure où il ne faisait pas partie de la liste établie par le code du travail comme étant impérativement « à risque » et qu'il n'était pas identifié comme étant un poste à risque au regard de l'évaluation et de la gradation réalisée par le document unique outre de l'absence d'accident durant plus de deux ans dans l'entreprise.
Elle indique que le risque travail en fosse/fouille avait été identifié dans le document unique qui avait été validée par l'ACMS (Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail) peu avant l'accident, le 3 novembre 2021 et que le sondage réalisé [Adresse 7], soit à 70 mètres linéaires du lieu de l'accident, n'a révélé aucune anomalie du sol ou risque particulier.
Elle précise que la profondeur réelle de la tranchée était de 2,65 mètres, tel que le plan de recollement l'établit.
Elle souligne que même si le poste n'était pas un poste à risques, elle avait toutefois pris les précautions usuelles en faisant réaliser une étude du sol du chantier en amont, laquelle n'avait pas mis en évidence de dangerosité particulière et indiquait que les sondages étaient restés secs, peu importe que le rapport fasse état de niveaux d'eau ponctuels.
Elle ajoute que le contrat de mise à disposition fait état des mesures à prendre notamment une formation de sécurité 'avec intempérie' et que les risques afférents aux fouilles en tranchée sont indiquées dans l'attestation d'accueil sécurité signée par M. [X] le 1er juin 2020 qui disposait des compétences nécessaires pour appréhender la technique du blindage bois,
Elle en conclut qu'elle n'avait pas à dispenser une formation renforcée
Elle soutient qu'elle avait pris toutes les mesures pour assurer la sécurité du salarié avec la rédaction d'une fiches d'observations par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, Mme [T], à la suite de sa visite sur le chantier le 8 novembre 2021, avec la réalisation d' un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, avec la protection de la tranchée par un système de boisage, avec la remise d'un mémento sécurité au salarié à sa prise de poste et la mise en place d'une méthodologie de boisage de fouille à l'avancement dont il résulte l'interdiction de sortir de la zone boisée durant les opérations de boisage.
Elle rappelle que les photographies produites ne démontrent pas une instabilité du sol et ne correspondent pas au lieu de l'accident, que les archives de la météo du mois de novembre 2021, révèlent un ciel dégagé et un temps sec sur ce mois-là et que le seul jour de pluie était le 22 novembre, avec des précipitations de 0,7 mm, que le salarié avait signé une fiche d'accueil par laquelle il attestait avoir reçu les EPI suivants : casque de sécurité, gants, chaussures de sécurité, gilet de sécurité, pantalon, lunettes de protection et masque anti-poussière.
Elle explique que le déplacement de la société [7] sur le chantier le 15 novembre 2021 n'avait pas pour cause l'alerte de M. [X] sur la sécurité du chantier et les conditions de travail dangereuses, qu'elle assure une présence permanente sur site par la présence d'une permanente d'un responsable [3], que le relevé produit par M. [X] ne retrace que les passages de leurs représentants sur le chantier et ne constitue en aucun cas un relevé exhaustif de sa présence ou de son activité sur site et que les échanges rapportant des difficultés dès le 15 novembre font partie du fonctionnement normal et quotidien d'un chantier.
Elle soutient que l'accident résulte non pas de l'insuffisance de mesures de sécurité, de mesures de prévention, mais bien du comportement de M. [X] qui n'aurait pas dû se trouver en dehors de la zone de boisage.
La CPAM s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.