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Cour d'appel, chambre sociale section b, 9 juillet 2026 — n° 24/05396

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur est-elle caractérisée en cas d'accident du travail survenu dans une tranchée non blindée avec une pelleteuse à proximité ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la SAS [1] n'a pas justifié avoir pris les mesures de sécurité nécessaires (blindage de la tranchée, distance de sécurité avec la pelleteuse) alors que le risque était connu.

Faits clés

  • M. [X] était terrassier sous contrat de travail temporaire mis à disposition de la SA [2]
  • L'accident est survenu le 23 novembre 2021 dans une tranchée non blindée
  • Une pelleteuse en activité se trouvait à proximité de la tranchée
  • Les lésions initiales étaient une arthrodèse L3L4 et une luxation gléno-humérale antérieure droite
  • Un nouveau certificat médical du 25 janvier 2022 a mentionné une entorse du genou gauche

Articles cités

article L.452-1 du code de la sécurité sociale article L.412-6 du code de la sécurité sociale article 380 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il : - a fixé à 5000 euros la provision allouée à M.[X], - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la répartition du coût de l'accident au compte la SAS [1] employeur de la société utilisatrice et la société de travail temporaire et a renvoyé la SARL [1] à se mieux pourvoir, Infirme de ces derniers chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande tendant à l'infirmation du chef du jugement du 15 novembre 2024 sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, Fixe à la somme de 8000 euros le montant de la provision allouée à M.[X], Déboute la SAS [1] de sa demande de transfert de l'intégralité du coût de l'accident de travail sur la SA [2], Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1] payer à M.[X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la CPAM de la Gironde, la SAS [1] et la SA [2] de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 25 novembre 2021, la SAS [1], entreprise de travail temporaire, a déclaré de la façon suivante auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) l'accident dont avait été victime le 23 novembre 2021, M. [H] [X], travaillant en qualité de terrassier sous contrat de travail temporaire depuis 20 novembre 2021, mis à la disposition de la SA [2] (en suivant la société [3]) : 'M. [X] allait commencer un boisage de tranchée et se trouvait au fond de la tranchée. Une pelleteuse en activité se trouvait à proximité'. Le certificat médical initial a été établi le 23 novembre 2021 dans les termes suivants: 'une arthrodèse L3L4 et une luxation gléno-humérale antérieure droite traitée orthopédiquement'. Par décision du 23 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM de la Gironde a réceptionné un nouveau certificat médical établi le 25 janvier 2022 mentionnant une nouvelle lésion : 'une entorse [4] gauche'. Le 4 avril 2022, la CPAM de la Gironde a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels . Par courrier du 3 mai 2022, M. [X] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de son accident du travail. La tentative de conciliation a échoué. Par requête reçue le 17 mai 2022, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation menée par la CPAM de la Gironde à sa demande aux fins de rechercher la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins, sauf à substituer dans la direction la SAS [1] la société [3]. L'état de santé de M. [X] a été considéré consolidé au 1er février 2024 et un taux d'incapacité permanente partielle de 45% lui a été attribué ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant de 2 041,15 euros, à compter du 2 février 2024. Les 19 février et 9 mars 2024, M. [X] et la SAS [1] ont respectivement contesté la fixation de ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, laquelle a rejeté leurs recours, les 23 avril et 14 mai 2024. La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester cette décision. Par jugement du 15 novembre 2024, statuant sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 23 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable présumée de la société [3], substituant dans la direction la SAS [1], son employeur ; - en conséquence, - sursis à statuer quant à la majoration de la rente ; - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] : - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [A] [N] ; - alloué à M. [X] une provision d'un montant de 5 000 euros ; - dit que la CPAM de la Gironde est tenue de verser directement à M. [X] les sommes dues au titre de la provision et l'indemnisation complémentaire ; - dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à M. [X] à l'encontre de la SAS [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - condamné la société [3] à garantir à la SAS [1] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre du coût de l'expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code ; - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la répartition du cout de l'accident au compte employeur de la société utilisatrice et la société de travail temporaire ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Moyens des parties Se fondant sur l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4131-4, L.4154-3, L.4154-2 et des articles R.4534-22 et suivants du code du travail, M. [X] fait valoir que l'article L.4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et que cette présomption trouve à s'appliquer, puisqu'il était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice (SA [6], ci après [3]) par une entreprise de travail temporaire (SARL [1]). Il soutient qu'il occupait un poste à risques sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée. Il rappelle qu' il bénéficie en tout état de cause d'une présomption de faute inexcusable en raison d'une alerte antérieure réalisée comme l'établit l'attestation de M. [F] qui démontre qu'il avait déjà prévenu la société intérimaire de manquements à la sécurité sur le chantier sans pour autant que cela se traduise par un passage de contrôle ou de vérification avant le signalement qu'il avait réalisé le 10 novembre 2025 comme en atteste le compte rendu des visites notant une absence totale de passage de la société [3] entre le 26 octobre et le 15 novembre. Il souligne que l'étude géotechnique globale réalisée en janvier 2021 n'est valable que pour les rues qui ont fait l'objet de sondages alors qu'il a été victime de son accident du travail quand il travaillait [Adresse 6] qui ne fait pas partie de la liste des rues sur lesquelles l'étude géotechnique produite a porté. Il relève qu'au regard de l'avis à parquet de l'inspection du travail et de l'étude produite par la société [3], cette dernière ne pouvait pas ignorer la nécessité de mettre en place des blindages conformes aux préconisations de l'OPPBTP, et de renforcer ces blindages dans des situations à risque mais que cependant elle n'a pas pris les mesures utiles sur la rue puisque la circulation n'y avait pas été interrompue, laissant le libre passage aux véhicules et camions et qu'une tractopelle était en circulation à étroite proximité de la tranchée au moment de l'éboulement. la SARL [1] fait valoir qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée. Elle exclut toute application de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 4154- 3 du code du travail dès lors que le salarié n'occupait pas un poste à risque, conformément à la liste devant être établie par la société utilisatrice. Elle rappelle que pendant toute la durée de sa mission le salarié intérimaire est sous la subordination de l'entreprise utilisatrice qui lui donne des ordres des directives, qui seul connaît les risques qu'elle génère les travaux qu'elle lui confie les moyens de protection collective ou individuelle mise en 'uvre. Elle en déduit que tout le manquement relatif aux formations renforcées à la sécurité et de manière générale à toute obligation résultant de l'hygiène et de la sécurité doit être reprochée à l'entreprise utilisatrice et non à l'entreprise de travail temporaire. Elle relève qu'en tout état de cause, l'activité de terrassier ne constitue pas un poste à risque tel que défini par le décret du 27 décembre 2016 et que de ce fait aucune formation renforcée à la sécurité n'avait à être dispensée au salarié qui au demeurant en avait bénéficié. Elle conclut enfin que le salarié échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur. En réponse, se prévalant des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions des articles L.4132-4, L.4142-1, L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, la société [3] fait valoir que le poste occupé par le salarié n'était pas un poste à risques dans la mesure où il ne faisait pas partie de la liste établie par le code du travail comme étant impérativement « à risque » et qu'il n'était pas identifié comme étant un poste à risque au regard de l'évaluation et de la gradation réalisée par le document unique outre de l'absence d'accident durant plus de deux ans dans l'entreprise. Elle indique que le risque travail en fosse/fouille avait été identifié dans le document unique qui avait été validée par l'ACMS (Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail) peu avant l'accident, le 3 novembre 2021 et que le sondage réalisé [Adresse 7], soit à 70 mètres linéaires du lieu de l'accident, n'a révélé aucune anomalie du sol ou risque particulier. Elle précise que la profondeur réelle de la tranchée était de 2,65 mètres, tel que le plan de recollement l'établit. Elle souligne que même si le poste n'était pas un poste à risques, elle avait toutefois pris les précautions usuelles en faisant réaliser une étude du sol du chantier en amont, laquelle n'avait pas mis en évidence de dangerosité particulière et indiquait que les sondages étaient restés secs, peu importe que le rapport fasse état de niveaux d'eau ponctuels. Elle ajoute que le contrat de mise à disposition fait état des mesures à prendre notamment une formation de sécurité 'avec intempérie' et que les risques afférents aux fouilles en tranchée sont indiquées dans l'attestation d'accueil sécurité signée par M. [X] le 1er juin 2020 qui disposait des compétences nécessaires pour appréhender la technique du blindage bois, Elle en conclut qu'elle n'avait pas à dispenser une formation renforcée Elle soutient qu'elle avait pris toutes les mesures pour assurer la sécurité du salarié avec la rédaction d'une fiches d'observations par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, Mme [T], à la suite de sa visite sur le chantier le 8 novembre 2021, avec la réalisation d' un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, avec la protection de la tranchée par un système de boisage, avec la remise d'un mémento sécurité au salarié à sa prise de poste et la mise en place d'une méthodologie de boisage de fouille à l'avancement dont il résulte l'interdiction de sortir de la zone boisée durant les opérations de boisage. Elle rappelle que les photographies produites ne démontrent pas une instabilité du sol et ne correspondent pas au lieu de l'accident, que les archives de la météo du mois de novembre 2021, révèlent un ciel dégagé et un temps sec sur ce mois-là et que le seul jour de pluie était le 22 novembre, avec des précipitations de 0,7 mm, que le salarié avait signé une fiche d'accueil par laquelle il attestait avoir reçu les EPI suivants : casque de sécurité, gants, chaussures de sécurité, gilet de sécurité, pantalon, lunettes de protection et masque anti-poussière. Elle explique que le déplacement de la société [7] sur le chantier le 15 novembre 2021 n'avait pas pour cause l'alerte de M. [X] sur la sécurité du chantier et les conditions de travail dangereuses, qu'elle assure une présence permanente sur site par la présence d'une permanente d'un responsable [3], que le relevé produit par M. [X] ne retrace que les passages de leurs représentants sur le chantier et ne constitue en aucun cas un relevé exhaustif de sa présence ou de son activité sur site et que les échanges rapportant des difficultés dès le 15 novembre font partie du fonctionnement normal et quotidien d'un chantier. Elle soutient que l'accident résulte non pas de l'insuffisance de mesures de sécurité, de mesures de prévention, mais bien du comportement de M. [X] qui n'aurait pas dû se trouver en dehors de la zone de boisage. La CPAM s'en remet sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Réponse de la cour Aux termes de l'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. En l'espèce, la SAS [1] n'a pas sécurisé la tranchée ni éloigné la pelleteuse.
Quels sont les droits d'un intérimaire victime d'un accident du travail ?
Un intérimaire a les mêmes droits qu'un salarié en CDI : prise en charge de l'accident par la CPAM, indemnisation, et possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur (entreprise de travail temporaire ou utilisatrice).
Comment prouver la faute inexcusable de mon employeur ?
Il faut démontrer que l'employeur avait conscience du danger (ex : tranchée non blindée, engin à proximité) et qu'il n'a pas pris les mesures de sécurité adéquates. Des témoignages, photos, rapports d'inspection ou expertises peuvent être utiles.
Puis-je obtenir une provision en attendant le jugement ?
Oui, le juge peut allouer une provision à valoir sur l'indemnisation définitive. En l'espèce, la cour a fixé la provision à 8000 euros.
Quelle est l'obligation de sécurité de l'employeur sur un chantier ?
L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, notamment en sécurisant les tranchées (blindage) et en maintenant une distance de sécurité avec les engins de chantier.
Un intérimaire peut-il agir contre l'entreprise utilisatrice ?
Oui, l'entreprise utilisatrice peut être tenue responsable si elle n'a pas respecté les règles de sécurité. Dans cette affaire, la demande de transfert du coût de l'accident sur la SA [2] a été rejetée, mais l'action directe reste possible.
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