MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. M. [L] soutient que le contrat, engageant son patrimoine, devait être contresigné par son curateur et qu'il encourt l'annulation dès lors qu'un préjudice est établi ; que ce préjudice résulte de l'inefficacité du procédé et du manquement de la société à son obligation de conseil, celle-ci ayant proposé une solution inadaptée sans l'alerter ; que l'expertise judiciaire établit la non-conformité des travaux, leur inaptitude à faire cesser les infiltrations et l'existence d'un préjudice de jouissance.
L'appelant réclame le remboursement de la prestation inefficace et le coût des travaux de reprise.
Réponse de la cour
A.] Sur la demande d'annulation du contrat
9. L'article 465 du code civil prévoit que, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi qu'elle a subi un préjudice.
La nullité ainsi encourue suppose que l'acte litigieux ait figuré au nombre de ceux qui requéraient l'assistance du curateur. Relèvent de cette catégorie les seuls actes de disposition, c'est-à-dire ceux qui engagent le patrimoine du majeur protégé par une modification importante de son contenu, une dépréciation sensible de sa valeur ou une altération durable des prérogatives de son titulaire, à l'exclusion des actes d'administration, qui sont relatifs à la gestion courante et que la personne en curatelle peut accomplir seule.
10. En l'espèce, le contrat du 3 mars 2020 avait pour objet un traitement contre l'humidité au prix de 1 500 euros. Un tel engagement ne modifie pas la consistance du patrimoine de M. [L], n'en déprécie pas la valeur et n'altère aucune de ses prérogatives ; il s'analyse en un acte d'administration, relevant de la gestion courante, que le majeur en curatelle pouvait passer seul.
L'appelant le concède au demeurant lorsqu'il réserve l'assistance du curateur aux seuls actes importants comportant un engagement, tels un emprunt ou une vente immobilière, et reconnaît l'autonomie de la personne protégée pour les actes de gestion courante.
11. Dès lors que l'acte ne requérait pas l'assistance du curateur, l'article 465 du code civil, qui subordonne à cette exigence l'annulation pour préjudice, ne trouve pas à s'appliquer et l'acte que Monsieur [L] pouvait accomplir seul n'est, sur le fondement du 1° du même texte, sujet qu'à la rescision pour lésion ou à la réduction pour excès, dont aucune n'est caractérisée, le prix n'étant pas disproportionné.
12. Il s'ensuit que la demande d'annulation n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
B.] Sur la responsabilité et l'indemnisation
13. Il est constant que le professionnel de la construction est tenu, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de conseil et d'information qui lui commande d'éclairer son client profane sur l'adaptation de la solution qu'il préconise à l'état des lieux et aux fins recherchées, de l'avertir de l'inutilité des travaux envisagés lorsque les mesures préalables nécessaires n'ont pas été prises et de refuser d'entreprendre des travaux qu'il sait voués à l'inefficacité.
Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité contractuelle et l'oblige, selon l'article 1231-2 du code civil, à réparer la perte que le maître de l'ouvrage a éprouvée.
14. En l'espèce, l'expert judiciaire retient que la société Contrôle Habitat a proposé à M. [L] le perçage et l'injection d'un produit hydrofuge, solution inadaptée impropre à assurer de manière pérenne l'arrêt des infiltrations, seul un cuvelage étant de nature à y pourvoir.
M. [Y] ajoute que les travaux exécutés, cantonnés à une seule paroi et espacés de trente centimètres au lieu de treize, ne sont au surplus pas conformes au bon de commande. Le manquement de la société Contrôle Habitat à son obligation de conseil et d'information est ainsi caractérisé.
15. Toutefois, les conclusions de l'expert judiciaire établissent que les travaux litigieux ne sont pas à l'origine des désordres affectant le bâtiment, qu'ils n'en ont ni amélioré ni aggravé l'état, et que le préjudice de jouissance dont se plaint M. [L], constitué par l'impossibilité d'entreposer dans la cave des biens sensibles ou d'y installer du matériel électrique, préexistait à l'intervention de la société Contrôle Habitat, laquelle n'en est pas la cause.
Les infiltrations, comme la privation de jouissance qui en résulte, tenant à un état antérieur et étranger à la faute retenue, ni le coût des travaux propres à y remédier ni l'indemnisation de cette privation ne peuvent être mis à la charge de la société Contrôle Habitat, faute de lien de causalité.
16. Néanmoins, le manquement de la société Contrôle Habitat à son devoir de conseil a déterminé M. [L] à exposer la somme de 1 500 euros dans un traitement que l'homme de l'art tient pour intrinsèquement inapte à produire le moindre effet utile.
Cette dépense, engagée en pure perte, constitue une perte éprouvée, certaine en son principe comme en son montant dont Monsieur [L] est fondé à obtenir réparation.
17. La société Contrôle Habitat faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, cette créance sera fixée au passif. Le jugement d'ouverture ayant, par l'effet de l'article L. 622-28 du code de commerce, arrêté le cours des intérêts au 19 avril 2023, et la créance indemnitaire n'étant liquidée que par le présent arrêt, la somme allouée ne portera pas intérêts.
18. La créance de M. [L] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Contrôle Habitat à la somme de 1 500 euros, l'appelant étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
19. L'appelant, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ; il sera en revanche infirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de procédure au profit de la société Contrôle Habitat, l'équité ne commandant, ni en première instance ni en appel, aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.