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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 26/00496

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un débiteur peut-il bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en cas de surendettement manifeste et irrémédiable ?

Principe retenu

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour un débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Le juge peut ordonner une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. Les créances effacées entraînent la mainlevée des saisies et l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement (FICP) pendant 5 ans.

Faits clés

  • La commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à M. P le 27 février 2025.
  • Le juge des contentieux de la protection a infirmé cette mesure le 16 janvier 2026, envisageant un moratoire de 12 mois.
  • M. P, sous curatelle renforcée, a formé appel le 9 février 2026 pour obtenir la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • Les créanciers régulièrement convoqués ne se sont pas présentés à l'audience du 21 mai 2026.
  • La banque créancière s'est en remise à la justice par courrier.

Articles cités

article L. 711-1 du code de la consommation articles R. 741-13 et R. 741-14 du code de la consommation article 945-1 du Code de Procédure Civile article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile articles L. 114-12, L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 27 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[P], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2-Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 janvier 2026 a infirmé les mesures imposées et renvoyé le dossier à la commission de surendettement en retenant qu'un moratoire de 12 mois était envisageable. 3-Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026, M.[P] assisté de son curateur, a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. 5-Par conclusions soutenues à l'audience, M.[P] demande de : - réformer le jugement - constater qu'il est de bonne foi - constater que sa situation est irrémédiablement compromise - le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 6-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Par courrier envoyé au greffe de la cour, la banque [9] déclare s'en remettre à justice.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 7-L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. 8-Au vu des justificatifs versés aux débats, la situation de M.[P] est la suivante : -il ne perçoit pour tout revenu qu'une pension militaire de 113 € par mois -il est hébergé pas sa soeur. Sa situation s'est détériorée depuis le jugement. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle en mai 2026 après avoir été en arrêt de travail au cours duquel il a perçu des indemnités journalières. Il bénéficie d'un suivi médical avec hospitalisations complètes programmées. Il est âgé de 36 ans mais les pathologies dont il souffre ne lui permettront pas de retrouver à court ou moyen terme un emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement. 9-L'ensemble des dettes est évalué à 22 403€. Il n'existe aucune capacité de remboursement ni aucune perspective prochaine d'amélioration de sa situation. 10-Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 11-Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[P] Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M.[P], arrêtées, à la date du présent arrêt,à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure permettant à un débiteur en situation de surendettement manifeste et irrémédiable d'effacer ses dettes sans passer par une liquidation judiciaire.
Comment la bonne foi du débiteur est-elle appréciée ?
La bonne foi est retenue lorsque le débiteur n'a pas commis de manœuvres frauduleuses et agit de manière honnête dans la gestion de ses dettes.
Que se passe-t-il si les créanciers ne se présentent pas à l'audience ?
Le jugement peut être rendu en leur absence, et ils disposent d'un délai pour former une tierce opposition après publication de la décision.
Quels sont les effets du jugement sur les saisies en cours ?
Le jugement ordonne la mainlevée des saisies sur les rémunérations et toute procédure d'exécution forcée concernant les créances effacées.
Quelle est la durée d'inscription au FICP après un rétablissement personnel ?
Le débiteur est inscrit au fichier national des incidents de paiement (FICP) pendant une durée de 5 ans.
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