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Cour d'appel, chambre sociale section b, 9 juillet 2026 — n° 25/00844

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé pour reprise au profit d'une société civile d'exploitation agricole est-il valable lorsque la société n'exerce pas d'activité agricole effective au moment de la délivrance du congé ?

Principe retenu

Le congé pour reprise au profit d'une société est subordonné à la condition que la société exerce effectivement une activité agricole au moment de la délivrance du congé. L'absence d'activité agricole effective à cette date rend le congé nul.

Faits clés

  • Les époux [S] ont donné à bail rural des parcelles au GAEC [S].
  • Le GAEC [S] a délivré un congé pour reprise à M. [K] [S] et M. [A] [S].
  • Le GAEC [S] n'exerçait pas d'activité agricole effective au moment de la délivrance du congé.
  • Les consorts [S] ont contesté la validité du congé.
  • Le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé le congé.

Articles cités

article L411-58 du code rural et de la pêche maritime article L411-59 du code rural et de la pêche maritime article L411-60 du code rural et de la pêche maritime article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Le GAEC [S] a été constitué par acte sous seing privé du 15 janvier 1992 entre M. [C] [S], Mme [E] [V] épouse [S], son épouse et [H] [S], leur fils. Par assemblée générale extraordinaire du 1er février 1996, Mme [X] [S], épouse de [H] [S], est entrée dans le GAEC comme nouvelle associée. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC [S] du 20 mars 2000, il a été décidé l'entrée de M. [T] [S], fils de M. [C] [S] et de Mme [E] [S], comme nouvel associé à compter du 31 mars 2000 et le retrait de M. [C] [S] à compter du 31 mars 2000 outre la reprise des parts par son épouse. Le 14 juillet 2001, Mme [X] [S] s'est retirée du GAEC [S]. 2- M. [C] [S] et Mme [E] [S] (ci-après les époux [S]) ont été propriétaires de parcelles de terres situées : - sur la commune d'[Localité 4] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] - sur la commune de [Localité 5] cadastrées Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34]. 3- Par acte du 1er octobre 1996, les époux [S] ont mis à la disposition du GAEC [S] les parcelles cadastrées Section [Cadastre 35], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et section [Cadastre 36], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] situées sur la commune d'[Localité 6]. 4- Par acte authentique du 18 avril 2001, les époux [S] ont fait donation de la nue-propriété d'une partie de leurs biens à leurs enfants parmi lesquels un lot a été attribué à [H] [S] composé des parcelles situées sur la commune d'[Localité 4] cadastrées Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et Section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et sur la commune de [Localité 5] cadastrées Section [Cadastre 33] et [Cadastre 34]. 5- Par acte authentique du 31 janvier 2003, les époux [S] et [H] [S] ont échangé avec les consorts [F] la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 5] cadastrée section [Cadastre 37] avec la parcelle située sur la commune de [Localité 5] et cadastrée section [Cadastre 38]. 6- [H] [S], divorcé de Mme [X] [S] depuis le 27 août 2002, est décédé le 17 novembre 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [K] [S] et M. [A] [S]. 7- Par acte du 14 mai 2020, Mme [E] [S] a cédé ses parts dans le GAEC [S] à M. [T] [S]. 8- Par requête du 18 juillet 2023, MM. [K] et [A] [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême aux fins de voir notamment ordonner la libération par le GAEC [S] des parcelles susvisées et dire que la décision à intervenir vaudra bail entre M. [C] [S], Mme [E] [S] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions des appelants notifiées le 17 avril 2026 Moyens des parties 14- Les appelants soutiennent que leurs conclusions du 17 avril 2026 sont recevables dès lors qu'il n'est démontré aucun grief résultant de la tardiveté de leur transmission et qu'il n'y a aucune atteinte au principe du contradictoire. 15- Les intimés prétendent que les conclusions des appelants du 17 avril 2026 sont irrecevables comme étant tardives. Ils expliquent en avoir pris connaissance en constatant qu'il n'y avait pas de modification substantielle par rapport aux précédentes conclusions. Subsidiairement, ils demandent que l'affaire soit retenue avec les conclusions du 17 avril 2026. Réponse de la cour 16- Aux termes de l'article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile : 'Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.' 17- Il s'ensuit que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux des baux ruraux étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (Civ. 2e, 15 mai 2014, n°12-27.035). 18- Il résulte par ailleurs de l'article 15 du code de procédure civile que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.', l'article 16 du même code précisant que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]' 19- Ainsi, en procédure orale, les prétentions et moyens formulées à l'audience par les parties sont recevables dès lors que le principe du contradictoire a été respecté. 20- En l'espèce, les appelants ont transmis leurs dernières conclusions comportant leurs prétentions et moyens le vendredi 17 avril 2026 soit trois jours avant l'audience du lundi 20 avril 2026 à 9h. Si les intimés ont eu un délai très court pour en prendre connaissance, ils ont néanmoins reconnu que ces conclusions ne modifiaient que très peu les précédentes. Dans la mesure où les intimés ont été en mesure de répondre aux conclusions du 17 avril 2026, qu'ils n'ont pas sollicité de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et qu'ils ne démontrent aucun grief ni aucune déloyauté, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions litigieuses en l'absence de toute atteinte au principe du contradictoire. Sur la demande d'expulsion du GAEC [S] Moyens des parties 21- Les appelants soutiennent tout d'abord que l'action des consorts [S] est irrecevable au sens de l'article 122 du code de procédure civile aux motifs que les époux [S] étant vivants, ils ne peuvent être défendeurs à une action au titre de laquelle ils seraient dépossédés de fait de la jouissance acceptée par avance par leurs petits-enfants. Ils estiment que ceux-ci sont irrecevables à solliciter l'expulsion du GAEC tandis que leurs grands-parents sont vivants. 22- Sur le fond, se fondant sur l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, les époux [S] et le GAEC [S] font valoir qu'un bail rural verbal a été consenti entre les époux [S], usufruitiers des parcelles en cause et bailleurs, et le GAEC [S], le preneur. Les époux [S] et le GAEC [S] invoquent l'absence de contestation de l'existence d'une exploitation agricole et de la mise à disposition à titre onéreux. Le GAEC [S] précise qu'il verse des fermages aux époux [S] depuis le 1er avril 2000 en contrepartie de l'exploitation des parcelles en cause et qu'il paie les taxes foncières. Ils soutiennent que les époux [S], lorsqu'ils se sont retirés du GAEC [S], n'ont pas manifesté leur intention de ne plus mettre les parcelles en cause à la disposition du GAEC [S]. Ils ajoutent que l'article 595 du code civil ne peut recevoir application qu'à partir du moment où il y a eu un démembrement de la propriété soit à partir du 18 avril 2001, que l'action en nullité du nu-propriétaire qui n'a pas donné son accord au bail ou à son renouvellement se prescrit par 5 ans, que le bail d'origine est à effet au 1er avril 2000 de sorte que les nus-propriétaires auraient dû agir avant le 1er avril 2023 puisque le dernier renouvellement a eu lieu en 2018 et que leur action est donc prescrite. Ils prétendent par ailleurs que les nus-propriétaires n'ont aucun intérêt à agir en contestation d'une mise à disposition précaire ou de son renouvellement. Subsidiairement, ils font valoir qu'une libération des terres en fin de période culturale est préférable afin de ne pas créer les conditions d'un enrichissement sans cause des consorts [S] s'ils reprennent possession quasi immédiate des terres mises en valeur par le GAEC. 23- En substance, MM. [K] et [A] [S] font valoir que les terres étaient mises à disposition du GAEC, faisant observer que dans le grand-livre du GAEC la différence était faite entre fermage et mise à disposition jusqu'à l'exercice 2022-2023. Ils ajoutent que cette modification est intervenue alors que le comptable a réalisé une attestation de complaisance uniquement pour tromper le tribunal paritaire des baux ruraux. Ils expliquent qu'au départ de l'associé, l'existence d'un bail rural suppose l'accord unanime des nus-propriétaires et des usufruitiers mais qu'il n'a jamais été question de fermages entre les associés du GAEC ni de bail à ferme. Réponse de la cour 24- En vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole doit être qualifiée de bail rural. L'article L. 411-2 prévoit que cette règle ne s'applique pas dans un certain nombre de cas, dont : ' [...] - aux conventions d'occupation précaire: 1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles; 2° Permettant au preneur à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement; 3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée; - aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.' 25- Pour que l'article L. 411-2, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime s'applique et que les dispositions du statut du fermage soient écartées, il est impératif que le propriétaire, qui a mis les terres à disposition d'une société, participe effectivement à l'exploitation des biens en cause (Civ., 3è, 5 janvier 2010, pourvoi n 08-22.043). Mais dès lors que les propriétaires participent à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition, l'existence d'un bail rural est exclue (3ème civ. 12 juillet 2018 pourvoi n°16-17.008). 26- Cependant les articles L. 411-1 et L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Déclare recevables les conclusions des appelants datées du 17 avril 2026 reprises oralement à l'audience du 20 avril 2026, Déclare recevable l'action engagée par M. [K] [S] et M. [A] [S], Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême le 27 septembre 2024, Y ajoutant, Condamne M. [C] [S], Mme [E] [V] épouse [S] et le GAEC [S] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour reprise en bail rural ?
Le congé pour reprise est un acte par lequel le bailleur (ou une société comme un GAEC) notifie au preneur son intention de reprendre les terres louées pour les exploiter lui-même. Il doit respecter des conditions légales strictes, notamment l'exercice effectif d'une activité agricole.
Quelles sont les conditions pour qu'un GAEC puisse délivrer un congé pour reprise ?
Le GAEC doit justifier d'une activité agricole effective au moment de la délivrance du congé. Dans cette affaire, le GAEC n'exerçait pas d'activité agricole à cette date, ce qui a entraîné la nullité du congé.
Que se passe-t-il si le GAEC ne cultive pas les terres au moment du congé ?
Si le GAEC n'exerce pas d'activité agricole effective, le congé est nul. Le preneur peut contester le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qui annulera le congé et maintiendra le bail.
Comment contester un congé pour reprise ?
Le preneur doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai de 4 mois à compter de la réception du congé. Il doit démontrer que les conditions légales ne sont pas remplies, par exemple l'absence d'activité agricole du repreneur.
Quel est le rôle du tribunal paritaire des baux ruraux ?
Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour les litiges relatifs aux baux ruraux, notamment la validité des congés. Dans cette affaire, il a annulé le congé, et la cour d'appel a confirmé cette décision.
Quels sont les recours possibles après une décision du tribunal paritaire ?
Les parties peuvent faire appel de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux. En l'espèce, les appelants ont fait appel, mais la cour d'appel a confirmé le jugement initial.
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