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Cour d'appel, chambre sociale section b, 9 juillet 2026 — n° 24/03877

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Synthèse de la décision

Question juridique

La reconnaissance d'une maladie professionnelle et l'épuisement professionnel impliquent-ils nécessairement une faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La seule reconnaissance d'une maladie professionnelle ne suffit pas à établir la faute inexcusable ; il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur.

Faits clés

  • M. [C] a été employé de 1981 à 2021 par la SAS [3] puis la SAS [2] comme extrudeur puis cadre responsable de l'atelier extrusion PVC.
  • Le 31 mars 2021, il a déclaré une maladie professionnelle : 'anxiété, dépression suite à un épuisement professionnel'.
  • Le CRRMP a reconnu un lien direct et essentiel entre la pathologie et le contexte professionnel, et la CPAM a pris en charge la maladie au titre professionnel.
  • M. [C] a été déclaré consolidé au 1er mars 2022 avec un taux d'IPP d'au moins 25%.
  • M. [C] a saisi le tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, mais a été débouté en première instance et en appel.

Articles cités

article L.2315-88 du code du travail article L.2312.17 du code du travail article L.2315-87 du code du travail article L.2312-24 du code du travail article 945-1 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- M. [O] [C] a été employé, à compter du 2 mars 1981, par la SAS [3] puis par la SAS [2], d'abord en qualité d'extrudeur, puis de cadre responsable de l'atelier extrusion pvc. 2- Le 31 mars 2021, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle en indiquant 'anxiété, dépression suite à un épuisement professionnel'. Le certificat médical initial a été établi le 30 mars 2021 mentionnant un 'tableau anxio dépressif dans le cadre d'un épuisement professionnel'. 3- La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, la CPAM de la Dordogne) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, après avis du médecin-conseil qui a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après, IPP) d'au moins 25%. Le 10 novembre 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, a retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel. 4- Par décision du 17 novembre 2021, la CPAM de la Dordogne a notifié à M. [C] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. 5- L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 1er mars 2022. La CPAM de la Dordogne lui a attribué un taux d'IPP de 15% et lui a alloué une rente à compter du 2 mars 2022. 6- Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux rendu le 28 avril 2022, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. Me [K] [Q] et Me [G] [S] [T] ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs. 7- Par courrier recommandé du 9 mars 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de la maladie professionnelle du 1er avril 2019. 8- Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré M. [C] recevable en son action ; - débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 2021 dont il a été reconnu atteint ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 9- Par déclaration électronique du 14 août 2024, M. [C] a relevé appel de ce jugement. 10- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026 pour être plaidée. PRETENTIONS 11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant et jugeant à nouveau, - juger que la société [2] a commis une faute inexcusable à son égard, - juger qu'il a droit à une rente majorée, - juger que les indemnités qui lui seront versées seront majorées, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et fixer cette somme à son passif, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour évaluer ses autres préjudices, - surseoir à statuer sur ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - débouter la société [2], représentée par ses liquidateurs de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [2] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme à son passif ; - condamner la société [2] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties 14- Se fondant sur l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4 et R.4321-1, R.4321-2, R.4321-3 du code du travail, M. [C] fait valoir que : - ses conditions de travail et son état de santé ont commencé à se dégrader à partir du moment où la société [2] a repris la société [3], soit en septembre 2018, - ses fonctions de responsable extrusion impliquaient une production continue à 'flux tendu' en 3x8 ou en 7x7, la charge de l'organisation de fabrication en fonction des demandes, le développement des profilés PVC, l'amélioration continue des process de fabrication, la gestion et le suivi du contrôle de la qualité des produits, la charge d'organiser les équipes chargées de la fabrication des produits, - il a présenté les premiers symptômes de ses maladies dès les années 1990, - sa maladie professionnelle est due à une charge importante de travail à la suite de la nouvelle organisation de l'atelier d'extrusion pour répondre à une forte demande, à une production 7 jours sur 7 et à une évolution du monde du travail à la suite de l'entrée d'un nouvel actionnaire en 2007, - dans un premier temps, ses maladies étaient des troubles digestifs, psychosomatiques avec des incidences cardiaques, - puis un burn out a été déclaré dont les premiers symptômes sont apparus en 2007 avec le changement de gestion financière et managériale, la mise en place de nouveaux dirigeants non-issus du métier dont les décisions arbitraires s'opposaient à la logique de gestion constructive de l'employeur historique de l'entreprise, - depuis l'arrivée du cabinet [4] en janvier 2017, sa situation s'est dégradée puisqu'il n'a plus été reconnu dans son travail, il était dénigré auprès des partenaires extérieurs et de ses collègues, il n'était pas convié à assister aux réunions du Directoire alors qu'il en faisait partie, il ne faisait plus parti du directoire à compter de janvier 2020 ayant été placé sous l'autorité de M. [P], - à la suite de la reprise de la société [3] par la société [2], il a proposé trois projets utiles et stratégiques pour redresser la société, - ces projets ont été réalisés dans un cadre de stress extrême au point qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 5 février 2019, - son travail n'a été ni reconnu ni récompensé, - il a été hospitalisé le 26 mars 2019 pour burn out, puis arrêté de travaillé du 5 mars au 10 avril 2019, puis du 13 mai au 8 octobre 2019, - il a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 8 octobre 2019 au 6 avril 2020 avant d'être à nouveau placé en arrêt maladie du 7 avril 2020 au 13 août 2021, - il a été déclaré inapte le 21 mars 2022 par le médecin du travail, - son employeur ne pouvait ignorer l'existence du danger auquel il le soumettait, - son employeur avait conscience du climat anxiogène auquel il était soumis, - c'est cette situation préoccupante qui a conduit le CSE à mandater le cabinet [5] afin de réaliser un audit en 2019 dont les conclusions ont mis en évidence de nombreux manquements de l'employeur en matière de bilan social et de prévention des risques psychosociaux, - son employeur n'a pris aucune mesure pour y remédier avant son inaptitude alors même qu'il ne pouvait ignorer les préconisations du cabinet [5]. 15- La CPAM de la Dordogne s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse la cour 16- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. 17- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes', l'article L. 4121-2 du même code précisant que : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' 18- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenu l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel, Déboute M. [O] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute commise par l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle permet au salarié d'obtenir une indemnisation complémentaire.
La reconnaissance d'une maladie professionnelle entraîne-t-elle automatiquement la faute inexcusable ?
Non, la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne suffit pas à établir la faute inexcusable. Il faut démontrer que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris de mesures de protection.
Quels éléments peuvent prouver la faute inexcusable ?
Il faut apporter des preuves concrètes des manquements de l'employeur, comme l'absence de mesures de prévention, la connaissance du danger, ou des avertissements donnés. Dans cette affaire, le document 'bilan social' n'a pas été jugé probant.
Quel est le rôle du CRRMP ?
Le CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) donne un avis sur le lien de causalité entre la pathologie et le travail. Ici, il a reconnu un lien direct et essentiel, ce qui a conduit à la prise en charge par la CPAM.
Que peut obtenir le salarié en cas de faute inexcusable ?
En cas de faute inexcusable, le salarié peut obtenir une majoration de son indemnisation, la réparation de préjudices complémentaires (souffrances endurées, préjudice esthétique, etc.) et une indemnisation forfaitaire.
Que faire si le tribunal refuse de reconnaître la faute inexcusable ?
Le salarié peut faire appel de la décision. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car la preuve de la faute inexcusable n'était pas rapportée.
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