MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
14- Se fondant sur l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4 et R.4321-1, R.4321-2, R.4321-3 du code du travail, M. [C] fait valoir que :
- ses conditions de travail et son état de santé ont commencé à se dégrader à partir du moment où la société [2] a repris la société [3], soit en septembre 2018,
- ses fonctions de responsable extrusion impliquaient une production continue à 'flux tendu' en 3x8 ou en 7x7, la charge de l'organisation de fabrication en fonction des demandes, le développement des profilés PVC, l'amélioration continue des process de fabrication, la gestion et le suivi du contrôle de la qualité des produits, la charge d'organiser les équipes chargées de la fabrication des produits,
- il a présenté les premiers symptômes de ses maladies dès les années 1990,
- sa maladie professionnelle est due à une charge importante de travail à la suite de la nouvelle organisation de l'atelier d'extrusion pour répondre à une forte demande, à une production 7 jours sur 7 et à une évolution du monde du travail à la suite de l'entrée d'un nouvel actionnaire en 2007,
- dans un premier temps, ses maladies étaient des troubles digestifs, psychosomatiques avec des incidences cardiaques,
- puis un burn out a été déclaré dont les premiers symptômes sont apparus en 2007 avec le changement de gestion financière et managériale, la mise en place de nouveaux dirigeants non-issus du métier dont les décisions arbitraires s'opposaient à la logique de gestion constructive de l'employeur historique de l'entreprise,
- depuis l'arrivée du cabinet [4] en janvier 2017, sa situation s'est dégradée puisqu'il n'a plus été reconnu dans son travail, il était dénigré auprès des partenaires extérieurs et de ses collègues, il n'était pas convié à assister aux réunions du Directoire alors qu'il en faisait partie, il ne faisait plus parti du directoire à compter de janvier 2020 ayant été placé sous l'autorité de M. [P],
- à la suite de la reprise de la société [3] par la société [2], il a proposé trois projets utiles et stratégiques pour redresser la société,
- ces projets ont été réalisés dans un cadre de stress extrême au point qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 5 février 2019,
- son travail n'a été ni reconnu ni récompensé,
- il a été hospitalisé le 26 mars 2019 pour burn out, puis arrêté de travaillé du 5 mars au 10 avril 2019, puis du 13 mai au 8 octobre 2019,
- il a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 8 octobre 2019 au 6 avril 2020 avant d'être à nouveau placé en arrêt maladie du 7 avril 2020 au 13 août 2021,
- il a été déclaré inapte le 21 mars 2022 par le médecin du travail,
- son employeur ne pouvait ignorer l'existence du danger auquel il le soumettait,
- son employeur avait conscience du climat anxiogène auquel il était soumis,
- c'est cette situation préoccupante qui a conduit le CSE à mandater le cabinet [5] afin de réaliser un audit en 2019 dont les conclusions ont mis en évidence de nombreux manquements de l'employeur en matière de bilan social et de prévention des risques psychosociaux,
- son employeur n'a pris aucune mesure pour y remédier avant son inaptitude alors même qu'il ne pouvait ignorer les préconisations du cabinet [5].
15- La CPAM de la Dordogne s'en remet à l'appréciation de la cour.
Réponse la cour
16- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
17- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes',
l'article L. 4121-2 du même code précisant que :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
18- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenu l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.