Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 24/04282

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La réception des travaux peut-elle être judiciairement prononcée en l'absence de volonté expresse du maître d'ouvrage et de constat contradictoire de l'achèvement des travaux ?

Principe retenu

La réception judiciaire des travaux suppose que le maître d'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux ou que les travaux soient achevés et que le maître d'ouvrage en ait pris possession. En l'espèce, la société Delta Promotion n'a pas manifesté de volonté de réceptionner les travaux et n'a pas pris possession de l'ouvrage, de sorte que la réception judiciaire ne peut être prononcée.

Faits clés

  • Marché de travaux du 2 septembre 2020 pour le lot menuiseries extérieures d'un montant de 274 200 euros TTC
  • Redressement judiciaire de l'entreprise le 1er mars 2022, converti en liquidation judiciaire le 28 avril 2022
  • Déclaration de créance par le maître d'ouvrage le 29 avril 2022
  • Absence de procès-verbal de réception des travaux
  • Travaux non achevés à la date de la liquidation judiciaire

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société en nom collectif LNC Delta Promotion, immatriculée au Registre du commerce de Nanterre, a pour activité l'acquisition, la prise à bail, l'aménagement, la réunion, la division, la construction, la vente, la revente, la location et l'exploitation de biens immobiliers. La société par actions simplifiée Les Nouvelles Menuiseries [I], immatriculée au Registre du commerce de Périgueux, exerçait une activité de fabrication, transformation et vente de matériaux en plastique pour la construction, notamment portes et fenêtres en PVC. Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 1] ([Etablissement 1]), la société LNC Delta Promotion, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Les Nouvelles Menuiseries [I] le lot « menuiseries extérieures » pour un montant de 274 200 euros TTC, suivant marché du 2 septembre 2020. Par jugement du 1er mars 2022 et avant l'achèvement des travaux, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Les Nouvelles Menuiseries [I], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 avril 2022. Les sociétés LGA et de [C] ont été désignées en qualité de liquidateurs. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022, la société LNC Delta Promotion a déclaré sa créance d'un montant de 396 908 euros entre les mains des liquidateurs. 2. Par courrier du 14 décembre 2022, le liquidateur a contesté la créance déclarée par la société LNC Delta Promotion. La société LNC Delta Promotion a maintenu sa déclaration de créance initiale. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge-commissaire, relevant une contestation sérieuse, a invité la société Delta Promotion à saisir le juge du fond. Par exploit du 8 août 2023, la société LNC Delta Promotion a fait assigner la société Les Nouvelles Menuiseries [I], la société LGA, ès qualités, et la société [L], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Les Nouvelles Menuiseries [I] pour la somme de 396 908 euros TTC. 3. Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société LNC Delta Promotion de l'ensemble de ses demandes ; - reçoit Me [J] [L] ès qualités en sa demande reconventionnelle ; - condamne la société LNC Delta Promotion à verser à Me [J] [L] ès qualités la somme de 190 677,66 euros TTC au titre du solde du marché ; - constate la réception des travaux au 12 avril 2022 ; - condamne la société LNC Delta Promotion à verser à Me [E] ès qualités la somme de 11 153,58 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie ; - condamne la société LNC Delta Promotion à verser à Me [J] [L] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ; - condamne la société LNC Delta Promotion aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC. 4. Par déclaration au greffe du 27 septembre 2024, la société LNC Delta Promotion a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Les Nouvelles Menuiseries [I], la société LGA, ès qualités, et la société [L], ès qualités. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2025, la société LNC Delta Promotion demande à la cour de : Vu les articles R. 624-5, R. 631-27, R. 641-25 et L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 7. La société Delta Promotion explique que sa créance se compose des frais du constat d'huissier, des frais de gardiennage exposés du fait de l'allongement du chantier, du règlement des sous-traitants demeurés impayés, des surcoûts de reprise des travaux par l'entreprise de substitution, des retenues au titre des comptes prorata et interentreprises, de la retenue de garantie et des pénalités de retard, ce retard étant imputable à l'entreprise. L'appelante fait valoir que le constat du 12 avril 2022 ne saurait valoir réception, l'ouvrage n'étant pas achevé, qu'elle est en droit de conserver la retenue de garantie, et que le taux d'avancement, surévalué par l'expert [B], n'excédait pas 70 %. 8. La Selarl [L] et la Selarl LGA, ès qualités, ainsi que la société Les Nouvelles Menuiseries [I] répliquent que chacun des postes de la créance revendiquée est dépourvu de preuve, faute de facture, de décompte définitif et de justificatif de paiement ; que plusieurs d'entre eux ne sont pas imputables à l'entreprise ou font double emploi ; que l'ouverture de la procédure collective ne saurait s'analyser en une défaillance fautive. Les intimés soutiennent que la réception est intervenue au 12 avril 2022 ; que la retenue de garantie doit dès lors être libérée ; que le taux d'avancement de 81 %, arrêté par l'expert [B], n'a pas été contesté en première instance. Réponse de la cour A.] Sur la créance déclarée par la société Delta Promotion 9. L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» Il résulte de ce texte que celui qui se prétend créancier d'une somme au passif d'une procédure collective doit en établir le principe et le montant. 1.) Sur les frais d'huissier 10. La société Delta Promotion réclame le coût du constat qu'elle a fait dresser le 12 avril 2022. 11. Toutefois, l'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une inexécution fautive de l'entreprise et le maître d'ouvrage, qui a fait établir ce constat pour préserver ses propres droits, n'était tenu par aucune stipulation d'y recourir. Il s'ensuit que ce poste n'est pas fondé. 2.) Sur les frais liés à l'allongement du chantier 12. La société Delta Promotion impute à l'entreprise le coût du gardiennage exposé pendant six mois afin d'assurer la sécurité du chantier désorganisé par le retard de la société intimée. 13. Il apparaît cependant que le marché ne fixe aucune date propre à l'achèvement des menuiseries, mais seulement une échéance générale d'achèvement de tous les corps d'état en mars 2022 ; aucun planning contractuel n'est produit. Au surplus, la clé de répartition établie par le maître d''uvre n'impute à l'entreprise qu'une part de 13 % de ce retard. 14. Il s'ensuit que le lien entre l'allongement du chantier et une défaillance de l'entreprise n'est pas établi. 3.) Sur les impayés des sous-traitants 15. La somme réclamée à ce titre ne constitue pas une créance sur l'entreprise, mais une dette propre du maître de l'ouvrage envers les sous-traitants, au titre de la délégation de paiement. Elle n'est étayée par aucune facture ni réclamation de ces derniers. 16. Ce poste n'est pas fondé. 4.) Sur les surcoûts de reprise 17. Il est de principe que le maître d'ouvrage qui, en raison de l'inexécution de l'entrepreneur, confie l'achèvement des travaux à une entreprise de substitution ne peut mettre à la charge du premier que le surcoût d'achèvement, c'est-à-dire l'excédent du coût de l'achèvement sur la fraction du prix forfaitaire demeurée à régler pour les travaux inachevés. Seul cet excédent, s'il existe, ouvre droit à réparation, et il incombe à celui qui s'en prévaut d'en établir la consistance et le montant. 18. En l'espèce, la substitution a donné lieu à deux ordres de service au profit de l'entreprise ABS BAT, pour un total de 62 510 euros hors taxes : l'un, du 13 juin 2022, de 20 260 euros, pour la pose de vitrages et de menuiseries ; l'autre, du 12 décembre 2022, de 42 250 euros, comprenant 40 000 euros au titre des finitions et du service après-vente en garantie de parfait achèvement, et 2 250 euros au titre de la pose de limiteurs d'ouverture. 19. Ces ordres de service englobent des prestations étrangères à l'achèvement des seuls ouvrages inexécutés : la pose de limiteurs d'ouverture, extérieure au marché de l'entreprise, et un service après-vente qui, ne visant que des réserves hypothétiques, suppose une réception qui n'est pourtant pas intervenue. Ils sont au surplus imputés au compte inter-entreprises, dont la société Delta promotion réclame par ailleurs le paiement, en sorte qu'ils font double emploi avec ce poste. Enfin, la société Delta promotion, qui a chiffré sa demande successivement à 78 840, à 62 510 puis à 45 510 euros, ne produit aucune facture ni décompte définitif, et mesure le surcoût par la dépense brute exposée et non par son excédent sur la part du prix forfaitaire demeurée à régler, soit 42 606,98 euros. 20. Il s'ensuit que le surcoût n'est justifié ni dans sa consistance ni en son montant et que ce poste de créance n'est pas fondé. 5.) Sur le compte prorata 21. Le compte prorata, fixé forfaitairement à 2 % et déjà compris dans le prix du marché, est géré par l'entreprise de gros 'uvre, le maître de l'ouvrage ne pouvant, selon le contrat lui-même, être recherché à ce titre. La réclamation est en outre déjà satisfaite par la déduction opérée au décompte. 6.) Sur le compte inter-entreprises 22. Il incombe à la société Delta promotion, qui réclame 53 957 euros à ce titre, d'établir que les travaux qu'elle a fait exécuter par des tiers procèdent d'une défaillance imputable à l'entreprise et qu'elle en a supporté la charge. 23. Le compte inter-entreprises, tel que le prévoit le cahier des clauses administratives particulières, met ces travaux au compte et aux risques de l'entreprise responsable, ce qui suppose une responsabilité que l'ouverture de la procédure collective ne caractérise pas. Et s'il est vrai que, s'agissant de faits juridiques dont la preuve est libre, les documents qu'une partie établit pour elle-même sont recevables, leur force probante demeure insuffisante lorsqu'ils émanent de la seule partie qui s'en prévaut sans être corroborés par aucun élément extérieur. Or en l'espèce, les dix pièces produites se ramènent à cinq ordres de service que la société Delta promotion s'est délivrés à elle-même, assortis des devis correspondants, sans qu'aucune facture acquittée en établisse le règlement. La prolongation de grue, le doublage réalisé par la société Burobox et la protection des baies sont étrangers au marché de l'entreprise, relevant du gros 'uvre, du lot cloisons ou d'une charge générale de chantier, et leurs devis, des 3 juin 2021, septembre 2021 et 14 janvier 2022, sont antérieurs à la liquidation, de sorte qu'ils ne peuvent relever de la substitution. La reprise des tableaux, quoique imputée à une mauvaise dimension alléguée des menuiseries, repose sur un ordre de service que la société Delta promotion s'est délivré le 23 septembre 2022, cinq mois après la liquidation, sans que soit produite aucune réserve notifiée à l'entreprise avant l'ouverture de la procédure ni aucun constat dressé contradictoirement avec le liquidateur. Ce document unilatéral et tardif, que le liquidateur conteste, ne suffit pas à établir le défaut invoqué ni son imputabilité à l'entreprise. Seule l'évacuation des déchets de l'entreprise se rattache à celle-ci, mais ne repose également que sur un devis, sans preuve de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a constaté la réception des travaux au 12 avril 2022 et en ce qu'il a condamné la société Delta Promotion à payer la somme de 11 153,58 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie. Confirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les travaux de la société Les Nouvelles Menuiseries [I] n'ont pas fait l'objet d'une réception. Déboute la Selarl [L] et la Selarl LGA, ès qualités, de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 12 avril 2022. Déboute la Selarl [L] et la Selarl LGA, ès qualités, de leur demande au titre de la restitution de la retenue de garantie. Condamne la société Delta Promotion aux dépens d'appel. Condamne la société Delta Promotion à payer à la Selarl [L] et à la Selarl LGA, ès qualités, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réception judiciaire des travaux ?
La réception judiciaire est prononcée par le juge lorsque le maître d'ouvrage refuse de réceptionner les travaux, mais que ceux-ci sont achevés ou que le maître d'ouvrage en a pris possession. Elle nécessite une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux.
Puis-je obtenir la réception judiciaire si l'entrepreneur est en liquidation judiciaire ?
Oui, mais à condition que les travaux soient achevés et que le maître d'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque de les recevoir ou en ait pris possession. Dans cette affaire, la cour a refusé car les travaux n'étaient pas achevés et le maître d'ouvrage n'avait pas pris possession.
Le maître d'ouvrage doit-il restituer la retenue de garantie en cas de liquidation judiciaire ?
Non, si les travaux ne sont pas réceptionnés. La retenue de garantie est destinée à garantir la bonne exécution des travaux. En l'absence de réception, elle n'est pas due. Dans cette affaire, la demande de restitution a été rejetée.
Quels sont les critères pour que le juge prononce la réception judiciaire ?
Le juge vérifie si le maître d'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux (par exemple en prenant possession) ou si les travaux sont achevés. En l'espèce, ni l'un ni l'autre n'étaient établis.
Que faire si l'entrepreneur fait faillite avant la fin des travaux ?
Le maître d'ouvrage doit déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Il peut également demander la résiliation du contrat et solliciter des dommages-intérêts pour inexécution. La réception judiciaire n'est possible que si les travaux sont achevés.
La prise de possession des ouvrages par le maître d'ouvrage vaut-elle réception ?
Oui, la prise de possession peut constituer une réception tacite si elle est accompagnée d'une volonté non équivoque de recevoir les travaux. Dans cette affaire, le maître d'ouvrage n'avait pas pris possession, donc pas de réception.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.