MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société Delta Promotion explique que sa créance se compose des frais du constat d'huissier, des frais de gardiennage exposés du fait de l'allongement du chantier, du règlement des sous-traitants demeurés impayés, des surcoûts de reprise des travaux par l'entreprise de substitution, des retenues au titre des comptes prorata et interentreprises, de la retenue de garantie et des pénalités de retard, ce retard étant imputable à l'entreprise.
L'appelante fait valoir que le constat du 12 avril 2022 ne saurait valoir réception, l'ouvrage n'étant pas achevé, qu'elle est en droit de conserver la retenue de garantie, et que le taux d'avancement, surévalué par l'expert [B], n'excédait pas 70 %.
8. La Selarl [L] et la Selarl LGA, ès qualités, ainsi que la société Les Nouvelles Menuiseries [I] répliquent que chacun des postes de la créance revendiquée est dépourvu de preuve, faute de facture, de décompte définitif et de justificatif de paiement ; que plusieurs d'entre eux ne sont pas imputables à l'entreprise ou font double emploi ; que l'ouverture de la procédure collective ne saurait s'analyser en une défaillance fautive.
Les intimés soutiennent que la réception est intervenue au 12 avril 2022 ; que la retenue de garantie doit dès lors être libérée ; que le taux d'avancement de 81 %, arrêté par l'expert [B], n'a pas été contesté en première instance.
Réponse de la cour
A.] Sur la créance déclarée par la société Delta Promotion
9. L'article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Il résulte de ce texte que celui qui se prétend créancier d'une somme au passif d'une procédure collective doit en établir le principe et le montant.
1.) Sur les frais d'huissier
10. La société Delta Promotion réclame le coût du constat qu'elle a fait dresser le 12 avril 2022.
11. Toutefois, l'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une inexécution fautive de l'entreprise et le maître d'ouvrage, qui a fait établir ce constat pour préserver ses propres droits, n'était tenu par aucune stipulation d'y recourir. Il s'ensuit que ce poste n'est pas fondé.
2.) Sur les frais liés à l'allongement du chantier
12. La société Delta Promotion impute à l'entreprise le coût du gardiennage exposé pendant six mois afin d'assurer la sécurité du chantier désorganisé par le retard de la société intimée.
13. Il apparaît cependant que le marché ne fixe aucune date propre à l'achèvement des menuiseries, mais seulement une échéance générale d'achèvement de tous les corps d'état en mars 2022 ; aucun planning contractuel n'est produit.
Au surplus, la clé de répartition établie par le maître d''uvre n'impute à l'entreprise qu'une part de 13 % de ce retard.
14. Il s'ensuit que le lien entre l'allongement du chantier et une défaillance de l'entreprise n'est pas établi.
3.) Sur les impayés des sous-traitants
15. La somme réclamée à ce titre ne constitue pas une créance sur l'entreprise, mais une dette propre du maître de l'ouvrage envers les sous-traitants, au titre de la délégation de paiement.
Elle n'est étayée par aucune facture ni réclamation de ces derniers.
16. Ce poste n'est pas fondé.
4.) Sur les surcoûts de reprise
17. Il est de principe que le maître d'ouvrage qui, en raison de l'inexécution de l'entrepreneur, confie l'achèvement des travaux à une entreprise de substitution ne peut mettre à la charge du premier que le surcoût d'achèvement, c'est-à-dire l'excédent du coût de l'achèvement sur la fraction du prix forfaitaire demeurée à régler pour les travaux inachevés. Seul cet excédent, s'il existe, ouvre droit à réparation, et il incombe à celui qui s'en prévaut d'en établir la consistance et le montant.
18. En l'espèce, la substitution a donné lieu à deux ordres de service au profit de l'entreprise ABS BAT, pour un total de 62 510 euros hors taxes : l'un, du 13 juin 2022, de 20 260 euros, pour la pose de vitrages et de menuiseries ; l'autre, du 12 décembre 2022, de 42 250 euros, comprenant 40 000 euros au titre des finitions et du service après-vente en garantie de parfait achèvement, et 2 250 euros au titre de la pose de limiteurs d'ouverture.
19. Ces ordres de service englobent des prestations étrangères à l'achèvement des seuls ouvrages inexécutés : la pose de limiteurs d'ouverture, extérieure au marché de l'entreprise, et un service après-vente qui, ne visant que des réserves hypothétiques, suppose une réception qui n'est pourtant pas intervenue.
Ils sont au surplus imputés au compte inter-entreprises, dont la société Delta promotion réclame par ailleurs le paiement, en sorte qu'ils font double emploi avec ce poste.
Enfin, la société Delta promotion, qui a chiffré sa demande successivement à 78 840, à 62 510 puis à 45 510 euros, ne produit aucune facture ni décompte définitif, et mesure le surcoût par la dépense brute exposée et non par son excédent sur la part du prix forfaitaire demeurée à régler, soit 42 606,98 euros.
20. Il s'ensuit que le surcoût n'est justifié ni dans sa consistance ni en son montant et que ce poste de créance n'est pas fondé.
5.) Sur le compte prorata
21. Le compte prorata, fixé forfaitairement à 2 % et déjà compris dans le prix du marché, est géré par l'entreprise de gros 'uvre, le maître de l'ouvrage ne pouvant, selon le contrat lui-même, être recherché à ce titre.
La réclamation est en outre déjà satisfaite par la déduction opérée au décompte.
6.) Sur le compte inter-entreprises
22. Il incombe à la société Delta promotion, qui réclame 53 957 euros à ce titre, d'établir que les travaux qu'elle a fait exécuter par des tiers procèdent d'une défaillance imputable à l'entreprise et qu'elle en a supporté la charge.
23. Le compte inter-entreprises, tel que le prévoit le cahier des clauses administratives particulières, met ces travaux au compte et aux risques de l'entreprise responsable, ce qui suppose une responsabilité que l'ouverture de la procédure collective ne caractérise pas.
Et s'il est vrai que, s'agissant de faits juridiques dont la preuve est libre, les documents qu'une partie établit pour elle-même sont recevables, leur force probante demeure insuffisante lorsqu'ils émanent de la seule partie qui s'en prévaut sans être corroborés par aucun élément extérieur.
Or en l'espèce, les dix pièces produites se ramènent à cinq ordres de service que la société Delta promotion s'est délivrés à elle-même, assortis des devis correspondants, sans qu'aucune facture acquittée en établisse le règlement.
La prolongation de grue, le doublage réalisé par la société Burobox et la protection des baies sont étrangers au marché de l'entreprise, relevant du gros 'uvre, du lot cloisons ou d'une charge générale de chantier, et leurs devis, des 3 juin 2021, septembre 2021 et 14 janvier 2022, sont antérieurs à la liquidation, de sorte qu'ils ne peuvent relever de la substitution.
La reprise des tableaux, quoique imputée à une mauvaise dimension alléguée des menuiseries, repose sur un ordre de service que la société Delta promotion s'est délivré le 23 septembre 2022, cinq mois après la liquidation, sans que soit produite aucune réserve notifiée à l'entreprise avant l'ouverture de la procédure ni aucun constat dressé contradictoirement avec le liquidateur.
Ce document unilatéral et tardif, que le liquidateur conteste, ne suffit pas à établir le défaut invoqué ni son imputabilité à l'entreprise.
Seule l'évacuation des déchets de l'entreprise se rattache à celle-ci, mais ne repose également que sur un devis, sans preuve de paiement.