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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 26/02118

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner la vente forcée d'un immeuble en l'absence de contestation sérieuse sur le montant de la créance et après avoir vérifié les conditions de la saisie ?

Principe retenu

La vente forcée d'un immeuble peut être ordonnée par le juge de l'exécution lorsque la créance est certaine, liquide et exigible, et que les formalités de la saisie immobilière ont été régulièrement accomplies. Le juge fixe la mise à prix et les modalités de la vente.

Faits clés

  • Créancier : SNC Les terrasses de Saint Genès
  • Débiteur : [H] [L] [Y] [N]
  • Créance : 1 200 000 euros en principal, intérêts et accessoires
  • Immeuble saisi : bien immobilier du débiteur
  • Mise à prix fixée à 420 000 euros

Articles cités

article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Par actes sous seing privés établis en 2018, M. [H] [N] a consenti à la société HBDI, prise en la personne de son représentant M. [J], trois prêts pour un montant en principal de 370 000 euros. 02. Par'acte'notarié'du'6'novembre'2020,'la'société'en nom collectif Snc Les terrasses Saint [Adresse 13], également dirigée par M. [J], s'est engagée en qualité de caution hypothécaire de la dette contractée par la société HBDI. 03. A ce titre, la Snc Les terrasses Saint Genès a affecté un immeuble lui appartenant, en garantie de la dette de la société HBDI, et dans la limité de 400 000 euros, augmentée des frais et accessoires évalués à 5%, soit une garantie globale et plafonnée à 420 000 euros. 04. Par jugement d'ouverture du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société HBDI en liquidation judiciaire, finalement convertie en procédure de redressement judiciaire par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2025. 05. Par acte du 19 mai 2025, M. [N] a fait délivrer à la Snc Les terrasses de Saint Genès un commandement de payer valant saisie immobilière, dans un délai d'un mois, la somme de 420 000 euros. 06. Par acte du 07 juillet 2025, M. [N] a assigné la Snc Les terrasses Saint Genès devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir fixer sa créance à la somme de 420 000 euros en principal, accessoires et frais, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de voir ordonner la vente forcée des biens saisis avec une mise à prix à la somme de 420 000 euros. 07. Par jugement du 22 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte du 19 mai 2025 à la Snc Les terrasses de Saint-Genès par M. [N], - ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte du 19 mai 2025 à la Snc Les terrasses de Saint-Genès par M. [N] aux frais de ce dernier, - condamné M. [N] à payer à la Snc Les terrasses de Saint-Genès la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens. 08. M. [N] a relevé appel du jugement le 25 février 2026. 09. Suivant requête en date du 3 mars 2026, M. [H] [N] a demandé d'être autorisé à assigner à jour fixe ses adversaires devant la cour d'appel de Bordeaux et y a été autorisé par ordonnance du président de la 2ème chambre civile le 12 mars 2026. Suivant assignations dénoncées les 9, 10, 21 et 23 avril 2026, M. [N] a assigné à jour fixe la Snc Les terrasses Saint Genès, le comptable du service des impôts des particuliers de Bordeaux, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, le comptable public du service des entreprises de Bordeaux, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine, la société Sogedda et la société Soprema devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 27 avril 2026, le dossier RG N°26/01047 a été joint au présent dossier. 10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Snc les terrasses de Saint-Genès en date du 12 mai 2026, 14. A titre liminaire, M. [N] expose que les conclusions notifiées pour le compte de la Snc Les terrasses Saint Genès, le 12 mai 2026, sont irrecevables, à défaut d'avoir été signifiées à toutes les parties à l'instance. A ce titre, il rappelle qu'en application des articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, les conclusions d'intimé doivent, à peine d'irrecevabilité, être notifiées à l'ensemble des parties constituées et signifiées aux parties non constituées dans les délais impartis par la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Ainsi, en matière de saisie immobilière, les créanciers inscrits sont parties à une procédure présentant un caractère indivisible, de sorte que le défaut de signification des conclusions, à ceux qui n'ont pas constitué avocat, entraîne l'irrecevabilité des conclusions d'intimé. Dès lors que la Snc Les terrasses Saint Genès n'a pas signifié ses conclusions d'intimée aux créanciers inscrits et non constitués, ses conclusions sont irrecevables. 15. La Snc Les terrasses de Saint-Genès répond qu'elle a régularisé la situation et que les nouvelles conclusions qu'elle a notifiées par RPVA le 20 mai 2026 ont été signifiées à l'ensemble des créanciers inscrits non constitués de sorte que celles-ci s'avèrent recevables. 16. S'il est effectivement exact que les conclusions notifiées par la Snc Les Terrasses le 12 mai 2026 n'avaient pas été régulièrement signifiées aux créanciers inscrits non constitués, force est de constater que la Snc Les terrasses Saint Genès a régularisé la situation et a notifié de nouvelles conclusions le 20 mai 2026 qu'elle a signifiées à l'ensemble des créanciers inscrits non constitués. Compte-tenu de la recevabilité de ces nouvelles conclusions et de la régularisation de la procédure, la demande de M. [N] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée en date du 12 mai 2026 est devenue sans objet. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2025 pour défaut d'exigibilité de la créance, 17. M. [N] critique le jugement entrepris qui a considéré que sa créance n'était pas exigible et qui a par conséquent annulé le commandement de payer valant saisie immobilière. Il rappelle que la Snc Les terrasses Saint Genès s'est engagée à garantir la dette de la société HBDI, non pas personnellement, mais au moyen d'une fraction de son patrimoine, à savoir le bien immobilier saisi et affecté en garantie réelle de la dette. Selon lui, dès lors que la Snc Les terrasses Saint Genès ne s'est pas engagée personnellement, elle n'est pas caution de la société HBDI excluant toute possibilité d'invoquer l'interdiction des paiements ou l'arrêt des poursuites, exceptions propres à la société débitrice principale. Ainsi, la société intimée ne pouvait invoquer le placement en redressement judiciaire de la société débitrice HBDI pour faire échec à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte que la créance qu'il détient à l'encontre de la société Les terrasses Saint Genès est bien exigible. 18. L'appelant ajoute que les articles 2323, 2325 et 2305 du code civil, issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021, relatifs au bénéfice de discussion, ne sont pas applicables à la garantie litigieuse souscrite le 06 novembre 2020, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi prévu par l'article 2 du code civil et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ce qui est du régime antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021 et exclusivement prétorien, le constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette d'autrui ne peut opposer aucune des exceptions du débiteur principal, qu'il s'agisse des exceptions personnelles ou des exceptions inhérentes à la dette. 19. En outre, il expose que l'article L.621-48 du code de commerce a été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 et re numéroté à l'article L.622-28 du code de commerce, lequel prévoit que la suspension des poursuites est cantonnée aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Ainsi, dès lors que la Snc intimée est une personne morale, elle ne saurait se prévaloir de la suspension des poursuites. 20. La Snc Les terrasses de Saint-Genès répond que la créance de M. [N] n'est pas exigible, puisqu'elle ne s'est pas engagée personnellement à payer la dette de la société HBDI, mais a seulement consenti une sûreté réelle sur l'un de ses immeubles pour garantir le paiement de ladite dette. En l'espèce, elle soutient que compte-tenu du redressement judiciaire de la débitrice, depuis le 05 mai 2025, la dette n'est pas exigible. En effet, en vertu de l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. En outre, elle n'a pas renoncé au bénéfice de discussion qui lui permet d'obliger M. [N] à poursuivre au préalable la société débitrice principale, puisqu'elle n'est pas considérée comme une caution tenue solidairement au paiement de la dette. Dès lors, elle est apte à invoquer le bénéfice de discussion prévu par l'article 2305 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021. 21. Elle ajoute de plus fort que les sûretés réelles consenties avant le 1er janvier 2022 ne sont pas soumises à la loi ancienne, cette dernière n'étant applicable que pour les cautionnements, à l'exclusion des sûretés réelles. Elle indique aussi que les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1 du code civil sont applicables à la présente instance, s'agissant d'une sûreté réelle constituée par un tiers de sorte que la créance n'est pas exigible. Enfin, elle rappelle que l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution exige pour la mise en oeuvre d'ure saisie immobilière que la créance soit liquide et exigible, c'est à dire que le créancier puisse immédiatement exiger de son débiteur le paiement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en application de l'article L.622-7 du code de commerce, dès lors que M. [N] ne peut, du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société HBDI, exiger d'elle le paiement de sa créance. Elle n'est pas personnellement débitrice de M. [N] de sorte que c'est donc bien la créance de la société HBDI qui doit être liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas. De surcroît, elle indique que la jurisprudence citée par M. [N] concernant l'exclusion du bénéfice de discussion en matière de sûreté réelle pour autrui est antérieure à la réforme applicable au 1er janvier 2022 de sorte qu'elle est inapplicable au litige. 22. En l'espèce, il est constant que suivant acte notarié du 6 novembre 2020, la Snc Les terrasses de Saint-Genès s'est engagée à payer la dette de la société HBDI, non point en s'engageant personnellement à y procéder, mais en affectant à cette fin une partie de son patrimoine, à savoir un bien immobilier lui appartenant. En ce sens, la Snc Les terrasses de Saint Genès qui a constitué une garantie réelle pour le compte de d'autrui, n'est pas caution de la société HDBI et ne peut utilement invoquer les exceptions propres à la débitrice principale comme l'interdiction des paiements ou l'arrêt des poursuites dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. 23. Toutefois, il appert que l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qui a conduit à une nouvelle rédaction des articles 2323 et 2325 du code civil a étendu à la garantie réelle pour autrui le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil, ce qui a pour effet, en cas de redressement judiciaire du débiteur et d'arrêt des poursuites individuelles, d'empêcher le créancier d'agir tant contre le débiteur principal que contre le tiers ayant constitué la sûreté. 24. Néanmoins, c'est à juste titre que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Déclare sans objet la demande de M. [H] tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de la Snc Les terrasses de Saint-Genès notifiées le 12 mai 2026, compte-tenu de la notification de conclusions postérieures le 20 mai 2026 parfaitement recevables, Déclare irrecevables l'exception de nullité soulevée concernant le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mai 2025, Pour le surplus, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare parfaitement valable la procédure de saisie immobilière diligentée par M. [H] [N] à l'encontre de la Snc Les terrasses de Saint Genès, Fixe la créance de M. [H] [N] à la somme de 420 000 euros en principal, frais et accessoires, Dit que cette somme produira des intérêts moratoires à compter du jugement déféré et au taux légal, Ordonne la vente forcée de l'immeuble concerné avec une mise à prix de 420 000 euros, Fixe la date d'audience conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution au 22 d'octobre 2026 à 15 Heures, Dit que La publicité de la vente sera faite dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales au choix du créancier poursuivant, outre les mesures de publicité de droit commun, Autoriser la parution d'une annonce en ligne sur les sites Avoventes.fr, Licitor, Linkedin, Enchères-publiques, Désigne la Sas Jurisquiconces, commissaires de justice associés, domiciliée [Adresse 14], ou telle personne qu'il plaira au juge de l'exécution, à l'effet d'assurer ou de faire assurer deux visites des biens mis en vente, préalablement à l'audience d'adjudication, pendant au moins deux heures pour chacune d'entre elle, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, Dit que le commissaire de justice commis pourra assurer ou faire assurer sa mission avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si cela est rendu nécessaire, Y ajoutant, Condamne la SNC Les terrasses de Saint Genès au paiement de la somme de 4 000 euros à son bénéfice, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens et des frais de justice en frais privilégiés de vente. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une vente forcée d'immeuble ?
C'est une procédure judiciaire par laquelle un créancier obtient la vente aux enchères d'un bien immobilier appartenant à son débiteur pour recouvrer sa créance.
Quelles sont les conditions pour qu'un créancier obtienne la vente forcée ?
Le créancier doit démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible, et que les formalités de saisie immobilière ont été régulièrement accomplies.
Comment est fixée la mise à prix dans une vente forcée ?
La mise à prix est fixée par le juge de l'exécution en fonction de la valeur estimée du bien. Dans cette affaire, elle a été fixée à 420 000 euros.
Quels sont les frais liés à la vente forcée ?
Les frais de justice, de publicité et de commissaire de justice sont considérés comme des frais privilégiés de vente, c'est-à-dire qu'ils sont payés en priorité sur le prix de vente.
Le débiteur peut-il contester la vente forcée ?
Oui, le débiteur peut contester la vente forcée en soulevant des contestations sur le montant de la créance ou sur la régularité de la procédure, mais dans cette affaire, aucune contestation sérieuse n'a été retenue.
Que se passe-t-il après le jugement ordonnant la vente forcée ?
Le jugement fixe la date de l'audience d'adjudication et les modalités de publicité. La vente est ensuite réalisée par un commissaire de justice.
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