MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Snc les terrasses de Saint-Genès en date du 12 mai 2026,
14. A titre liminaire, M. [N] expose que les conclusions notifiées pour le compte de la Snc Les terrasses Saint Genès, le 12 mai 2026, sont irrecevables, à défaut d'avoir été signifiées à toutes les parties à l'instance. A ce titre, il rappelle qu'en application des articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, les conclusions d'intimé doivent, à peine d'irrecevabilité, être notifiées à l'ensemble des parties constituées et signifiées aux parties non constituées dans les délais impartis par la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Ainsi, en matière de saisie immobilière, les créanciers inscrits sont parties à une procédure présentant un caractère indivisible, de sorte que le défaut de signification des conclusions, à ceux qui n'ont pas constitué avocat, entraîne l'irrecevabilité des conclusions d'intimé. Dès lors que la Snc Les terrasses Saint Genès n'a pas signifié ses conclusions d'intimée aux créanciers inscrits et non constitués, ses conclusions sont irrecevables.
15. La Snc Les terrasses de Saint-Genès répond qu'elle a régularisé la situation et que les nouvelles conclusions qu'elle a notifiées par RPVA le 20 mai 2026 ont été signifiées à l'ensemble des créanciers inscrits non constitués de sorte que celles-ci s'avèrent recevables.
16. S'il est effectivement exact que les conclusions notifiées par la Snc Les Terrasses le 12 mai 2026 n'avaient pas été régulièrement signifiées aux créanciers inscrits non constitués, force est de constater que la Snc Les terrasses Saint Genès a régularisé la situation et a notifié de nouvelles conclusions le 20 mai 2026 qu'elle a signifiées à l'ensemble des créanciers inscrits non constitués. Compte-tenu de la recevabilité de ces nouvelles conclusions et de la régularisation de la procédure, la demande de M. [N] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée en date du 12 mai 2026 est devenue sans objet.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 mai 2025 pour défaut d'exigibilité de la créance,
17. M. [N] critique le jugement entrepris qui a considéré que sa créance n'était pas exigible et qui a par conséquent annulé le commandement de payer valant saisie immobilière. Il rappelle que la Snc Les terrasses Saint Genès s'est engagée à garantir la dette de la société HBDI, non pas personnellement, mais au moyen d'une fraction de son patrimoine, à savoir le bien immobilier saisi et affecté en garantie réelle de la dette. Selon lui, dès lors que la Snc Les terrasses Saint Genès ne s'est pas engagée personnellement, elle n'est pas caution de la société HBDI excluant toute possibilité d'invoquer l'interdiction des paiements ou l'arrêt des poursuites, exceptions propres à la société débitrice principale. Ainsi, la société intimée ne pouvait invoquer le placement en redressement judiciaire de la société débitrice HBDI pour faire échec à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte que la créance qu'il détient à l'encontre de la société Les terrasses Saint Genès est bien exigible.
18. L'appelant ajoute que les articles 2323, 2325 et 2305 du code civil, issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021, relatifs au bénéfice de discussion, ne sont pas applicables à la garantie litigieuse souscrite le 06 novembre 2020, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi prévu par l'article 2 du code civil et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022. Pour ce qui est du régime antérieur à l'ordonnance du 15 septembre 2021 et exclusivement prétorien, le constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette d'autrui ne peut opposer aucune des exceptions du débiteur principal, qu'il s'agisse des exceptions personnelles ou des exceptions inhérentes à la dette.
19. En outre, il expose que l'article L.621-48 du code de commerce a été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 et re numéroté à l'article L.622-28 du code de commerce, lequel prévoit que la suspension des poursuites est cantonnée aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Ainsi, dès lors que la Snc intimée est une personne morale, elle ne saurait se prévaloir de la suspension des poursuites.
20. La Snc Les terrasses de Saint-Genès répond que la créance de M. [N] n'est pas exigible, puisqu'elle ne s'est pas engagée personnellement à payer la dette de la société HBDI, mais a seulement consenti une sûreté réelle sur l'un de ses immeubles pour garantir le paiement de ladite dette. En l'espèce, elle soutient que compte-tenu du redressement judiciaire de la débitrice, depuis le 05 mai 2025, la dette n'est pas exigible. En effet, en vertu de l'article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. En outre, elle n'a pas renoncé au bénéfice de discussion qui lui permet d'obliger M. [N] à poursuivre au préalable la société débitrice principale, puisqu'elle n'est pas considérée comme une caution tenue solidairement au paiement de la dette. Dès lors, elle est apte à invoquer le bénéfice de discussion prévu par l'article 2305 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021.
21. Elle ajoute de plus fort que les sûretés réelles consenties avant le 1er janvier 2022 ne sont pas soumises à la loi ancienne, cette dernière n'étant applicable que pour les cautionnements, à l'exclusion des sûretés réelles. Elle indique aussi que les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1 du code civil sont applicables à la présente instance, s'agissant d'une sûreté réelle constituée par un tiers de sorte que la créance n'est pas exigible. Enfin, elle rappelle que l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution exige pour la mise en oeuvre d'ure saisie immobilière que la créance soit liquide et exigible, c'est à dire que le créancier puisse immédiatement exiger de son débiteur le paiement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en application de l'article L.622-7 du code de commerce, dès lors que M. [N] ne peut, du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société HBDI, exiger d'elle le paiement de sa créance. Elle n'est pas personnellement débitrice de M. [N] de sorte que c'est donc bien la créance de la société HBDI qui doit être liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas. De surcroît, elle indique que la jurisprudence citée par M. [N] concernant l'exclusion du bénéfice de discussion en matière de sûreté réelle pour autrui est antérieure à la réforme applicable au 1er janvier 2022 de sorte qu'elle est inapplicable au litige.
22. En l'espèce, il est constant que suivant acte notarié du 6 novembre 2020, la Snc Les terrasses de Saint-Genès s'est engagée à payer la dette de la société HBDI, non point en s'engageant personnellement à y procéder, mais en affectant à cette fin une partie de son patrimoine, à savoir un bien immobilier lui appartenant. En ce sens, la Snc Les terrasses de Saint Genès qui a constitué une garantie réelle pour le compte de d'autrui, n'est pas caution de la société HDBI et ne peut utilement invoquer les exceptions propres à la débitrice principale comme l'interdiction des paiements ou l'arrêt des poursuites dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
23. Toutefois, il appert que l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qui a conduit à une nouvelle rédaction des articles 2323 et 2325 du code civil a étendu à la garantie réelle pour autrui le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil, ce qui a pour effet, en cas de redressement judiciaire du débiteur et d'arrêt des poursuites individuelles, d'empêcher le créancier d'agir tant contre le débiteur principal que contre le tiers ayant constitué la sûreté.
24. Néanmoins, c'est à juste titre que M.