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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 25/03577

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un débiteur peut-il obtenir des délais de paiement pour s'acquitter d'une dette résultant d'une décision de justice, en l'absence de preuve de sa situation financière et de ses perspectives d'apurement ?

Principe retenu

L'octroi de délais de paiement est subordonné à la démonstration par le débiteur de sa situation financière et de ses perspectives d'apurement. Le débiteur doit prouver qu'il est en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai sollicité. À défaut de preuve suffisante, la demande de délais est rejetée.

Faits clés

  • Mme [S] est débitrice d'une somme de 30 000 euros envers M. [X] et Mme [N] en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 7 avril 2023 et d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 17 juin 2024.
  • Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [S] le 25 septembre 2024.
  • Mme [S] a sollicité des délais de paiement de 24 mois devant le juge de l'exécution, qui l'a déboutée.
  • En appel, Mme [S] a proposé des versements de 30 euros par mois.
  • Mme [S] n'a pas fourni de justificatifs suffisants de ses revenus, charges et patrimoine.

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 510 du code de procédure civile article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Se prévalant d'un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 07 avril 2023 et d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 17 juin 2024, M. [B] [X] et Mme [D] [N] ont fait délivrer à Mme [W] [S] un commandement aux fins de saisie-vente, par acte du 25 septembre 2024. 02. Par acte du 08 novembre 2024, Mme [S] a assigné M. [X] et Mme [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement. 03. Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la constitution d'avocat de M. [X] n'est pas nulle, - débouté Mme [S] de toutes ses demandes, - condamné Mme [S] à payer à M. [X] et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 04. Mme [S] a relevé appel du jugement le 10 juillet 2025, sauf en ce qu'il a dit que la constitution d'avocat de M. [X] n'est pas nulle et en ce qu'il a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 05. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture prévisible de l'instruction à la date du 06 mai 2026. 06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2026, Mme [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 510 et suivants du code de procédure civile, des articles R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1343-5 du code civil de : - juger les conclusions et pièces signifiées le 04 mai 2026 à 14h30 par les intimés contraires aux dispositions des articles 15 et 16 et suivants du code de procédure civile, les déclarer irrecevables et les rejeter, - juger valable son appel, - annuler le jugement du 1er juillet 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et le réformant, - juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024, au vu de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars 2005, n° 02-14.268, fortifiant l'aspect impécunieux de Mme [S], subsidiairement, - juger la constitution de M. [X] nulle, - réformer le jugement déféré et juger qu'elle est impécunieuse, - lui accorder des délais de grâce pour deux ans, très subsidiairement, - juger que son offre de rembourser à raison de 30 euros par mois la dette à laquelle prétendrait M. [X] et Mme [N], compte tenu des observations sur le montant du commandement et compte tenu de la fixation de la nouvelle rente mensuelle par la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 novembre 2025 (3ème chambre de la famille) à raison de 500 euros mensuelle, est satisfaisante, en toute hypothèse, - condamner M. [X] et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] et Mme [N] solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel. 07. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 04 mai 2026, Mme [N] et M. [X] demandent à la cour de : - confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, y ajoutant, - condamner Mme [S] au paiement, à chacun, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. 08. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de Mme [S] tendant à voir écarter les conclusions des intimés du 4 mai 2026, 10. S'il est acquis en application de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité, il appert qu'en l'espèce les conclusions contestées ont été notifiées le 4 mai 2026, soit avant la clôture et que par conséquent, elles ne sont pas par principe irrecevables. 11. Toutefois, Mme [S] soutient qu'elles doivent être écartées des débats, dès lors qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire, tel que prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. A ce titre, s'il est exact que ces conclusions ont été produites 48 heures avant la clôture et que Mme [S] disposait donc d'un temps limité pour y répondre, il lui incombait toutefois si elle entendait prendre des conclusions responsives de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture. En n'y procédant pas et en ne rédigeant pas de nouvelles conclusions, elle a montré implicitement qu'elle n'entendait pas répondre à ses adversaires. Partant, les conclusions des intimés notifiés le 4 mai 2026 ne seront pas déclarées irrecevables. Sur la demande de Mme [S] en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 septembre 2024, 12. En cause d'appel, Mme [S] sollicite l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré par M. [B] [Q] et Mme [D] [N] le 25 septembre 2024 tendant au recouvrement des sommes leur étant dues en application du jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 7 avril 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 17 juin 2024. Pour ce faire, elle expose que ce commandement contrevient à un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 10 mars 2025 qui prohibe de faire délivrer un tel commandement en vue du recouvrement de la prestation compensatoire qui a un caractère alimentaire. 13. Les intimés répondent que la demande présentée par Mme [S] tendant à prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024 constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est par conséquent irrecevable. En outre, ils précisent que le commandement aux fins de saisie-vente ne porte que sur des biens meubles corporels et non sur le compte bancaire de Mme [S], de sorte qu'il ne concerne pas la prestation compensatoire. 14. Il résulte de l'examen de la procédure que Mme [S] a effectivement demandé pour la première fois en cause d'appel l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024, prétention qui s'avère manifestement irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Une telle demande ne peut davantage être déclarée recevable sur le fondement de l'article 565 du même code, puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celle visée en première instance qui consistait à obtenir des délais de paiement, alors que l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente vise quant à elle tend à l'annulation de la procédure. De même, cette demande ne saurait constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, de sorte qu'elle ne pourra être déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile. Sur l'annulation de la constitution de M. [B] [Q], 15. Mme [I] conclut à titre subsidiaire à l'annulation de la constitution de M. [B] [Q], indiquant que celui-ci s'est constitué dans le dossier numéroté RG 24/ 09470 sous le nom de [P] [Q], qui est en réalité le nom de son fils, issu de son mariage avec Mme [S] de sorte que le docteur [B] [Q] n'est pas régulièrement constitué. 16. Attendu que la constitution sus-évoquée par Mme [S] est celle du dossier de première instance et que M. [B] [Q] s'est régulièrement constitué dans le dossier RG 25/ 03577 pendant devant la cour d'appel de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande en annulation de la présente constitution. Sur la demande en délais de paiement formée par Mme [S], 17. L'article 510 du code de procédure civile donne compétence au juge de l'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, d'accorder au débiteur des délais de grâce. 18. De plus, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. 19. Mme [S] critique ici le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en délais de paiement fondée sur les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil. Elle reproche au jugement déféré d'avoir refusé le report de paiement qu'elle sollicite, en retenant la concernant des revenus majorés à hauteur de 2181 euros, incluant la rente versée par son ex-époux, alors qu'elle ne perçoit que le Rsa et d'avoir minoré les ressources de Mme [N] à 1588 euros par mois, alors celle-ci 20. Plus précisément, concernant sa situation personnelle, elle expose qu'elle ne tire aucun revenu des parts dont elle dispose au sein de la Sci Laragais, propriétaire de la piscine qu'elle exploite, dans la mesure où les recettes générées par cette activité lui servent à rembourser le prêt effectué pour acheter ladite piscine et s'avèrent en tout état de cause non productives de revenus. Elle explique en outre qu'à la suite de la décision du 24 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle s'est vue retirer le bénéfice de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère par M. [B] [Q] à effet du 7 mars 2022 et qu'elle a été contrainte en conséquence de formaliser une demande de Rsa. Elle ajoute enfin qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2025, le paiement de ladite rente viagère a repris, mais seulement à hauteur de 500 euros par mois. Elle demande donc, au regard de son impécuniosité, à pouvoir bénéficier d'un délai de grâce de deux ans pour régler sa dette. 21. Pour ce qui est de Mme [D] [N], Mme [I] précise que le décès de son fils [U] est intervenu entre le prononcé du divorce avec Mme [N] le 20 novembre 2006 et sa retranscription le 18 février 2011 de sorte que Mme [N] a conservé la qualité d'héritière de son époux, alors qu'elle en était séparée depuis 2006. Elle conteste par ailleurs le fait que Mme [N] soit séparée de son mari M. [H] et ajoute qu'elle perçoit, outre ses revenus d'enseignante, des ressources résultant d'une activité de professeur de yoga et d'une location d'un bien acquis en donation-partage lui rapportant des revenus de 40 000 euros par an. Elle indique en outre que le docteur [Q] perçoit une retraite de l'ordre de 3000 euros par mois et que contrairement à ses allégations, il ne prend pas en charge le fils de sa seconde épouse Mme [M], qui, âgé de 27 ans, est parfaitement autonome et qu'il dispose de revenus complémentaires en qualité de numismate. 22.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Rejette la demande de Mme [W] [S] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 4 mai 2026 par M. [B] [Q] et Mme [D] [N], Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [S] en annulation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 septembre 2024, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [S] à payer à M. [B] [Q] et à Mme [D] [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais de paiement pour rembourser une dette judiciaire ?
Oui, il est possible de demander des délais de paiement au juge de l'exécution sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Toutefois, vous devez prouver votre situation financière et démontrer que vous pourrez apurer la dette dans le délai demandé. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de preuves suffisantes.
Quels justificatifs dois-je fournir pour obtenir des délais de paiement ?
Vous devez fournir des documents attestant de vos revenus (bulletins de salaire, avis d'imposition), de vos charges (loyer, crédits) et de votre patrimoine. La cour a souligné que l'appelante n'avait pas produit de justificatifs suffisants, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Mon offre de 30 euros par mois est-elle suffisante pour obtenir des délais ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé qu'une offre de 30 euros par mois n'était pas sérieuse et ne permettait pas d'apurer la dette de 30 000 euros dans le délai de 24 mois. L'offre doit être réaliste et proportionnée à la dette.
Que faire si ma demande de délais de paiement est rejetée ?
Vous pouvez faire appel de la décision du juge de l'exécution, comme l'a fait Mme [S]. Cependant, en appel, vous devez apporter des preuves solides de votre situation financière. En l'espèce, l'appel a été rejeté faute de justificatifs.
Qu'est-ce qu'un commandement aux fins de saisie-vente ?
C'est un acte d'huissier signifié au débiteur avant la saisie de ses biens meubles. Il constitue une mise en demeure de payer. Dans cette affaire, le commandement a été délivré le 25 septembre 2024, et la demande d'annulation de ce commandement a été déclarée irrecevable.
Puis-je contester un commandement aux fins de saisie-vente ?
Oui, vous pouvez contester le commandement devant le juge de l'exécution. Toutefois, dans cette affaire, la demande d'annulation du commandement a été déclarée irrecevable car elle n'avait pas été formée dans les délais ou selon les formes requises.
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