MOTIFS :
Sur la demande de Mme [S] tendant à voir écarter les conclusions des intimés du 4 mai 2026,
10. S'il est acquis en application de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité, il appert qu'en l'espèce les conclusions contestées ont été notifiées le 4 mai 2026, soit avant la clôture et que par conséquent, elles ne sont pas par principe irrecevables.
11. Toutefois, Mme [S] soutient qu'elles doivent être écartées des débats,
dès lors qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire, tel que prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. A ce titre, s'il est exact que ces conclusions ont été produites 48 heures avant la clôture et que Mme [S] disposait donc d'un temps limité pour y répondre, il lui incombait toutefois si elle entendait prendre des conclusions responsives de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture. En n'y procédant pas et en ne rédigeant pas de nouvelles conclusions, elle a montré implicitement qu'elle n'entendait pas répondre à ses adversaires. Partant, les conclusions des intimés notifiés le 4 mai 2026 ne seront pas déclarées irrecevables.
Sur la demande de Mme [S] en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 septembre 2024,
12. En cause d'appel, Mme [S] sollicite l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré par M. [B] [Q] et Mme [D] [N] le 25 septembre 2024 tendant au recouvrement des sommes leur étant dues en application du jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 7 avril 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 17 juin 2024. Pour ce faire, elle expose que ce commandement contrevient à un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 10 mars 2025 qui prohibe de faire délivrer un tel commandement en vue du recouvrement de la prestation compensatoire qui a un caractère alimentaire.
13. Les intimés répondent que la demande présentée par Mme [S] tendant à prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024 constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est par conséquent irrecevable. En outre, ils précisent que le commandement aux fins de saisie-vente ne porte que sur des biens meubles corporels et non sur le compte bancaire de Mme [S], de sorte qu'il ne concerne pas la prestation compensatoire.
14. Il résulte de l'examen de la procédure que Mme [S] a effectivement demandé pour la première fois en cause d'appel l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024, prétention qui s'avère manifestement irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Une telle demande ne peut davantage être déclarée recevable sur le fondement de l'article 565 du même code, puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celle visée en première instance qui consistait à obtenir des délais de paiement, alors que l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente vise quant à elle tend à l'annulation de la procédure. De même, cette demande ne saurait constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, de sorte qu'elle ne pourra être déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur l'annulation de la constitution de M. [B] [Q],
15. Mme [I] conclut à titre subsidiaire à l'annulation de la constitution de M. [B] [Q], indiquant que celui-ci s'est constitué dans le dossier numéroté RG 24/ 09470 sous le nom de [P] [Q], qui est en réalité le nom de son fils, issu de son mariage avec Mme [S] de sorte que le docteur [B] [Q] n'est pas régulièrement constitué.
16. Attendu que la constitution sus-évoquée par Mme [S] est celle du dossier de première instance et que M. [B] [Q] s'est régulièrement constitué dans le dossier RG 25/ 03577 pendant devant la cour d'appel de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande en annulation de la présente constitution.
Sur la demande en délais de paiement formée par Mme [S],
17. L'article 510 du code de procédure civile donne compétence au juge de l'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, d'accorder au débiteur des délais de grâce.
18. De plus, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments.
19. Mme [S] critique ici le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en délais de paiement fondée sur les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil. Elle reproche au jugement déféré d'avoir refusé le report de paiement qu'elle sollicite, en retenant la concernant des revenus majorés à hauteur de 2181 euros, incluant la rente versée par son ex-époux, alors qu'elle ne perçoit que le Rsa et d'avoir minoré les ressources de Mme [N] à 1588 euros par mois, alors celle-ci
20. Plus précisément, concernant sa situation personnelle, elle expose qu'elle ne tire aucun revenu des parts dont elle dispose au sein de la Sci Laragais, propriétaire de la piscine qu'elle exploite, dans la mesure où les recettes générées par cette activité lui servent à rembourser le prêt effectué pour acheter ladite piscine et s'avèrent en tout état de cause non productives de revenus. Elle explique en outre qu'à la suite de la décision du 24 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle s'est vue retirer le bénéfice de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère par M. [B] [Q] à effet du 7 mars 2022 et qu'elle a été contrainte en conséquence de formaliser une demande de Rsa. Elle ajoute enfin qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2025, le paiement de ladite rente viagère a repris, mais seulement à hauteur de 500 euros par mois. Elle demande donc, au regard de son impécuniosité, à pouvoir bénéficier d'un délai de grâce de deux ans pour régler sa dette.
21. Pour ce qui est de Mme [D] [N], Mme [I] précise que le décès de son fils [U] est intervenu entre le prononcé du divorce avec Mme [N] le 20 novembre 2006 et sa retranscription le 18 février 2011 de sorte que Mme [N] a conservé la qualité d'héritière de son époux, alors qu'elle en était séparée depuis 2006. Elle conteste par ailleurs le fait que Mme [N] soit séparée de son mari M. [H] et ajoute qu'elle perçoit, outre ses revenus d'enseignante, des ressources résultant d'une activité de professeur de yoga et d'une location d'un bien acquis en donation-partage lui rapportant des revenus de 40 000 euros par an. Elle indique en outre que le docteur [Q] perçoit une retraite de l'ordre de 3000 euros par mois et que contrairement à ses allégations, il ne prend pas en charge le fils de sa seconde épouse Mme [M], qui, âgé de 27 ans, est parfaitement autonome et qu'il dispose de revenus complémentaires en qualité de numismate.
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