MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde du marché et les pénalités contractuelles.
5- Dans le cadre de leur appel, M.[S] et Mme [I], s'ils ne contestent pas le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 octobre 2021, reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la sarl EABS au paiement de pénalités de retard.
Ils soutiennent qu'en l'absence de délai d'exécution convenu entre les parties, l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat dans l'exécution de ses travaux, laquelle doit se faire dans un délai raisonnable.
Or, ils font valoir que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait un délai d'exécution pour les travaux en octobre 2020, que la réception judiciaire de l'ouvrage étant fixée au 21 octobre 2021, celui-ci a été livré 356 jours après le délai initialement prévu.
Ils sollicitent par conséquent l'octroi de pénalités de retard à hauteur de 27 901,57 euros TTC, en application du contrat, montant qui est supérieur au montant du solde du marché, lequel s'élève à 25 563,45 euros TTC.
Ils estiment dès lors être créanciers de la sarl EABS de la somme de 2 338,07 euros TTC.
6- La sarl EABS sollicite quant à elle la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Elle allègue qu'aucun délai d'exécution des travaux n'avait été contractuellement prévu, de sorte que ceux-ci devaient être réalisés dans un délai raisonnable.
Elle rappelle que le maître d'oeuvre n'avait établi aucun planning des travaux, et qu'il n'a jamais fourni de chiffrage des pénalités de retard, ni de justificatif d'un tel retard.
En outre, elle souligne que les consorts [I]/[S] avaient réclamé une modification des prestations, tel que cela ressort des devis établis le 10 septembre 2020 et le 1er juillet 2021, ce qui a allongé la durée des travaux, si bien qu'aucun retard ne peut lui être reproché.
A titre subsidiaire, la sarl EABS conteste le quantum des indemnités de retard réclamées, et fait valoir qu'elles ne sauraient excéder le montant de 17 585,68 euros.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement'.
8- Les parties sollicitent la confirmation du jugement, qui a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage le 21 octobre 2021, date d'établissement de sa facture définitive par la sarl EABS, sans que des réserves aient été émises par M.[S] et Mme [I].
9- Les appelants ne contestent pas non plus le montant de 89 102, 72 euros facturé par la sarl EABS à cette date.
10- Par conséquent, le jugement qui a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 octobre 2021, et qui a condamné solidairement M.[S] et Mme [I] à verser à la sarl EABS le solde du prix, soit la somme de 25 563, 45 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de la mise en demeure, sera confirmé.
11- S'ils ne discutent pas être redevables à l'égard de la sarl EABS du montant du solde du prix du marché, Mme [I] et M.[S] sollicitent cependant la condamnation de cette dernière à leur payer des pénalités de retard, en raison du retard dans l'exécution des travaux.
12- Il est admis que l'existence d'un délai contractuel oblige l'entrepreneur à le tenir, mais que la mise en oeuvre de la clause pénale prévue au contrat suppose qu'un calendrier précis d'exécution des travaux ait été prévu ( Civ.3ème, 6 novembre 1984; Civ.3ème, 25 avril 1984).
13- En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières, visé dans l'acte d'engagement du 8 avril 2020, contient un article 4 qui prévoit que: 'le délai global d'exécution des travaux, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état du terrain et des lieux est organisé entre les entreprises de manière à fixer la date de réception des ouvrages, sans réserve. En octobre 2020, à confirmer. La date effective et contractuelle restant à confirmer lors de l'élaboration du planning des travaux avec toutes les entreprises dès la signature des marchés... Aucune prolongation de délais ne sera tolérée à l'exception ... de modification des prestations demandées et notifiées par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, la notification de modification fixera le nouveau délai contractuel... Au cas où les travaux ne sont pas terminés dans les délais fixés au présent CCAP et dans le calendrier d'exécution, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable sur la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception, il est appliqué une pénalité journalière de 1/1000 e du montant HT du marché hors taxe rectifié de l'entreprise responsable sans que cette pénalité puisse être inférieure à 50 euros HT par jour de retard ouvré. Cette pénalité s'appliquera pour des retards comptés en jours francs. La durée du retard pour un lot donné sera calculée en comparant la date d'achèvement prévue dans le calendrier d'exécution avec la date effective d'achèvement des travaux correspondants'.
14- Il en ressort qu'aucun délai d'exécution contractuel n'était prévu, mais que celui-ci devait être élaboré lors du planning des travaux avec toutes les entreprises.
15- Il n'est pas contesté, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, qu'aucun planning d'exécution ou calendrier prévisionnel des travaux n'a été réalisé par le maître d'oeuvre, et qu'aucun ordre de service pour le démarrage du chantier n'a été adressé à l'entreprise.
16- Bien au contraire, la lecture du compte-rendu de chantier établi le 4 janvier 2021 par le maître d'oeuvre révèle que le planning des travaux envoyé par la société EABS a été rejeté par ce dernier, lequel a inscrit la mention suivante au compte-rendu 'la durée estimée des travaux ne convient pas...un planning sera élaboré à la suite de la réunion et diffusé à tous. Il devra être impérativement respecté. S'il n'est pas contesté sous huitaine, ce planning sera contractuel et s'imposera, le cas échéant pour le calcul des pénalités comme décrit au CCAP signé par tous'.
17- Or, les appelants ne versent aux débats aucun planning qui aurait été établi par le maître d'oeuvre à la suite de la réunion de chantier du 4 janvier 2021.
18- Il est admis qu'en l'absence de délai précis, l'entrepreneur doit terminer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ correspond à la date du devis (Civ.3ème, 26 mars 2011, n°10-14051).