Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale section b, 9 juillet 2026 — n° 24/03875

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue en l'absence de fait accidentel et de conscience du danger pour l'employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'absence de fait accidentel caractérisé et de preuve de la conscience du danger, la faute inexcusable ne peut être retenue.

Faits clés

  • M. [C] a été engagé comme directeur par le CCAS de [Localité 1] à compter du 1er novembre 2016.
  • Le 11 janvier 2017, un accident du travail a été déclaré lors d'une réunion de direction hebdomadaire.
  • Le certificat médical initial mentionnait un 'risque psycho-social professionnel. Burn out'.
  • La CPAM a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels en raison de l'absence de fait accidentel.
  • M. [C] a contesté ce refus et a également demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Articles cités

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale article L. 411-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [W] [C] a été engagé par le centre communal d'action sociale de [Localité 1] (en suivant, le CCAS de [Localité 1]) en qualité de directeur à compter du 1er novembre 2016. 2- Le 16 février 2017, le CCAS de [Localité 1] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu le 11 janvier 2017 à 9h45, dans les termes suivants : 'réunion de direction hebdomadaire. Nature de l'accident : ' Eventuelles réserves : voir courrier joint'. 3- Le certificat médical initial 'rectificatif' daté 11 janvier 2017 par le docteur [Y] a été établi dans les termes suivants : 'risque psycho-social professionnel. Burn out. Avis du médecin du travail. Arrêt de travail du 11/1/2017 au 10/2/2017'. 4- Le 16 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, CPAM de la Dordogne) a notifié à M. [C] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, en raison de l'absence de fait accidentel. 5- Le 6 juin 2017, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne (CRA de la CPAM de la Dordogne) d'une contestation de cette décision qui a rejeté son recours par décision du 9 octobre 2017. 6- Par requête du 27 juillet 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne afin de contester cette décision. 7- Par jugement du 10 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux a : - débouté M. [C] de son recours, - condamné M. [C] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. 8- Par arrêt du 3 mars 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré recevable l'appel formé par M. [C] le 10 décembre 2019, - infirmé le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux, Et statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que l'accident dont a été victime M. [C] le 11 janvier 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la CPAM de la Dordogne aux dépens des procédures de première instance et d'appel, - condamné la CPAM de la Dordogne à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9- Par requête du 25 juillet 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. 10- Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CCAS de [Localité 1] dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 11 janvier 2017, - débouté le CCAS de [Localité 1] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. 11- Par déclaration électronique du 14 août 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. 12- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS 13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 avril 2026, et reprises oralement à l'audience, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties 16- M. [C] fait valoir que le CCAS de [Localité 1] ne peux pas arguer d'une quelconque inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dans le cadre de la présente instance, pouvant seulement contester le caractère professionnel de l'accident. Il précise à cet égard qu'il existe une réelle concomitance entre le syndrome anxio-dépressif dont il a souffert et l'altercation qu'il a eue avec Mme [V], sur son lieu de travail, le 11 janvier 2017. 17- Après avoir rappelé les termes de l'article L.4121-1 du code du travail, M. [C] soutient que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la carence de son employeur s'agissant de son obligation de sécurité. Il indique que Mme [V] a tenu des propos violents à son égard devant ses collaborateurs, soulignant un comportement anormal de la vice-présidente du CCAS. Il fait observer que la chambre régionale des comptes a décrit un contexte d'insécurité juridique s'agissant des recrutements au poste de directeur du CCAS, qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour effectuer son travail et que la souffrance du personnel du CCAS a été dénoncée dans le rapport de la chambre régionale des comptes. Il indique qu'il était impliqué dans le travail malgré une prise de poste particulièrement complexe et qu'il avait évoqué auprès de son employeur les difficultés rencontrées au sein du comité de direction du 30 novembre 2016. Il en conclut que son employeur avait manifestement conscience du danger auquel il était exposé. Il estime que son employeur aurait dû empêcher Mme [V] de le prendre à partie devant l'ensemble de l'équipe et qu'en s'abstenant de le faire, son employeur n'a pas sur le protéger. Il ajoute qu'il a été placé dans une situation inconfortable et ce d'autant plus qu'il a fait l'objet par le CCAS de deux procédures de licenciement consécutivement à l'accident. Il précise que les deux procédures de licenciement ont été annulées, dont une en raison d'une irrégularité, qu'il a subi des articles calomnieux, des attestations mensongères dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative, la visite à son domicile de deux agents de police municipale venus lui notifier le renouvellement de sa période d'essai, qu'il a agi de manière désintéressée et de bonne foi en dénonçant des faits constitutifs de prise illégale d'intérêt. 18- Le CCAS de Périgueux fait valoir que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mars 2022 lui est inopposable puisqu'il n'a pas été appelé à la cause. Il estime que l'accident du travail n'est pas caractérisé puisque la vice-présidente n'a fait qu'exercer son pouvoir hiérarchique à l'égard de M. [C] qui avait sciemment contrevenu à ses directives. Il soutient que M. [C] a eu une attitude particulièrement déloyale en contrevenant à la procédure à respecter dans les échanges avec sa hiérarchie afin de tenter de contourner l'autorité hiérarchique de la vice-présidente et avec la volonté de la déstabiliser. Il estime que la réunion du 11 janvier 2017 ne saurait constituer un accident du travail alors qu'à aucun moment la vice-président ne s'est départi d'un ton poli et respectueux. Il fait observer que le certificat médical qui a été délivré 14 jours après les faits est sujet à caution dans la mesure où il est indiqué 'burn out risque psycho social dans un contexte professionnel', précisant que le second certificat évoquant un stress 'post-traumatique' n'est pas plus convaincant. Il indique que si les faits se sont déroulés au temps et au lieu du travail, l'échange entre un directeur et l'élu en charge de l'entité n'avait rien d'anormal sauf à considérer qu'une hiérarchie ne peut plus rien reprocher à un subordonné. Il prétend que M. [C] ne rapporte pas la preuve que les reproches qui lui ont été adressés par Mme [V] lorsqu'elle a découvert qu'il l'avait dénoncée à la DGS de la commune constituerait un fait traumatique à l'origine d'un 'burn out' déclaré 14 jours plus tard, puis requalifié en stress post-traumatique. 19- Le CCAS de [Localité 1] fait ensuite valoir que : - il n'y a pas eu de violence verbale, le ressenti de M. [C] ne devant pas être pris en considération, - s'il pouvait prévoir que des situations conflictuelles comme celle du 11 janvier 2017 pouvaient survenir, il ne pouvait pas avoir conscience qu'une telle situation exposait le directeur à un danger particulier qui exigerait une protection spéciale, - la relation au sein d'un CCAS entre l'élu qui a reçu délégation, en l'espèce la vice-présidente, et le directeur général des services (DGS) est à la fois hiérarchique et collaborative, - la fonction de DGS implique engagement et loyauté, - M. [C], en sa qualité de directeur du CCAS, avait une parfaite connaissance du fait qu'en l'absence du président, c'était Mme [V] qui prenait les décisions, - au cours d'une réunion, Mme [V] a fait part de son désaccord et a critiqué la méthode employée par M. [C] mais n'a proféré aucune menace et n'a tenu aucun propos inadapté, - M. [C] feint d'ignorer les engagements pris lors du comité de direction du 30 novembre 2016 aux termes duquel il avait été convenu que les éventuels sujets concernant le CCAS devaient d'abord être débattus au sein du comité de direction du CCAS, - M. [C] n'a jamais été un lanceur d'alerte, - M. [C] a déposé une plainte en mars 2018 qui a été classée sans suite, - lorsque M. [C] a pris ses fonctions, il savait que le poste était resté vacant après le départ à la retraite du titulaire, que le CCAS avait été géré par la vice-présidente et qu'il devait collaborer avec elle, - M. [C] est dans l'incapacité de rapporter la preuve que préalablement au 11 janvier 2017, le CCAS aurait été informé que son directeur général était en danger, - le fait que M. [C] ait été licencié postérieurement à l'événement du 11 janvier 2017 n'a pas à être pris en considération dans l'appréciation de la cour, la conscience du danger devant s'apprécier au moment où le salarié a été exposé au risque, - M. [C], qui a postulé à un poste d'encadrement n'ignorait pas les difficultés du CCAS lors de son recrutement, - la déclaration de Mme [M] faisant état de souffrance au travail a trait à une période antérieure au recrutement de M. [C] et ne le concerne pas, - Mme [G] avait bien communiqué à M. [C] l'ensemble des documents nécessaires à son information. 20- La CPAM de la Dordogne s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 21- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. 22- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes', l'article L. 4121-2 du même code précisant que : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Y ajoutant, Condamne M. [W] [C] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est une faute d'une gravité exceptionnelle qui suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette affaire, la cour a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies.
Comment faire reconnaître la faute inexcusable de mon employeur après un burn out ?
Pour faire reconnaître la faute inexcusable, il faut démontrer que l'employeur avait conscience du danger (par exemple, des alertes du salarié ou du médecin du travail) et qu'il n'a pas pris de mesures pour protéger le salarié. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté la preuve de cette conscience, et la demande a été rejetée.
Mon employeur peut-il être jugé fautif si je fais un burn out à cause du travail ?
Oui, si le burn out est reconnu comme accident du travail ou maladie professionnelle et que l'employeur avait conscience du danger et n'a rien fait. Mais dans cette affaire, le burn out n'a pas été reconnu comme accident du travail faute de fait accidentel, et la faute inexcusable n'a pas été retenue.
Quelles sont les conditions pour que la faute inexcusable soit reconnue ?
Deux conditions : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié. Dans cette affaire, la cour a jugé que ces conditions n'étaient pas réunies.
Que faire si la CPAM refuse de prendre en charge mon accident du travail ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois, puis saisir le tribunal judiciaire (pôle social) si nécessaire. Dans cette affaire, le salarié a suivi cette procédure mais sans succès.
Le burn out est-il considéré comme un accident du travail ?
Le burn out peut être reconnu comme accident du travail s'il survient à l'occasion d'un fait soudain et imprévisible. Dans cette affaire, la CPAM a refusé la prise en charge car aucun fait accidentel n'a été identifié, et la cour a confirmé ce refus.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.