MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
16- M. [C] fait valoir que le CCAS de [Localité 1] ne peux pas arguer d'une quelconque inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dans le cadre de la présente instance, pouvant seulement contester le caractère professionnel de l'accident. Il précise à cet égard qu'il existe une réelle concomitance entre le syndrome anxio-dépressif dont il a souffert et l'altercation qu'il a eue avec Mme [V], sur son lieu de travail, le 11 janvier 2017.
17- Après avoir rappelé les termes de l'article L.4121-1 du code du travail, M. [C] soutient que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la carence de son employeur s'agissant de son obligation de sécurité. Il indique que Mme [V] a tenu des propos violents à son égard devant ses collaborateurs, soulignant un comportement anormal de la vice-présidente du CCAS. Il fait observer que la chambre régionale des comptes a décrit un contexte d'insécurité juridique s'agissant des recrutements au poste de directeur du CCAS, qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour effectuer son travail et que la souffrance du personnel du CCAS a été dénoncée dans le rapport de la chambre régionale des comptes. Il indique qu'il était impliqué dans le travail malgré une prise de poste particulièrement complexe et qu'il avait évoqué auprès de son employeur les difficultés rencontrées au sein du comité de direction du 30 novembre 2016. Il en conclut que son employeur avait manifestement conscience du danger auquel il était exposé. Il estime que son employeur aurait dû empêcher Mme [V] de le prendre à partie devant l'ensemble de l'équipe et qu'en s'abstenant de le faire, son employeur n'a pas sur le protéger. Il ajoute qu'il a été placé dans une situation inconfortable et ce d'autant plus qu'il a fait l'objet par le CCAS de deux procédures de licenciement consécutivement à l'accident. Il précise que les deux procédures de licenciement ont été annulées, dont une en raison d'une irrégularité, qu'il a subi des articles calomnieux, des attestations mensongères dans le cadre de la procédure devant la juridiction administrative, la visite à son domicile de deux agents de police municipale venus lui notifier le renouvellement de sa période d'essai, qu'il a agi de manière désintéressée et de bonne foi en dénonçant des faits constitutifs de prise illégale d'intérêt.
18- Le CCAS de Périgueux fait valoir que l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux du 3 mars 2022 lui est inopposable puisqu'il n'a pas été appelé à la cause. Il estime que l'accident du travail n'est pas caractérisé puisque la vice-présidente n'a fait qu'exercer son pouvoir hiérarchique à l'égard de M. [C] qui avait sciemment contrevenu à ses directives. Il soutient que M. [C] a eu une attitude particulièrement déloyale en contrevenant à la procédure à respecter dans les échanges avec sa hiérarchie afin de tenter de contourner l'autorité hiérarchique de la vice-présidente et avec la volonté de la déstabiliser. Il estime que la réunion du 11 janvier 2017 ne saurait constituer un accident du travail alors qu'à aucun moment la vice-président ne s'est départi d'un ton poli et
respectueux. Il fait observer que le certificat médical qui a été délivré 14 jours après les faits est sujet à caution dans la mesure où il est indiqué 'burn out risque psycho social dans un contexte professionnel', précisant que le second certificat évoquant un stress 'post-traumatique' n'est pas plus convaincant. Il indique que si les faits se sont déroulés au temps et au lieu du travail, l'échange entre un directeur et l'élu en charge de l'entité n'avait rien d'anormal sauf à considérer qu'une hiérarchie ne peut plus rien reprocher à un subordonné. Il prétend que M. [C] ne rapporte pas la preuve que les reproches qui lui ont été adressés par Mme [V] lorsqu'elle a découvert qu'il l'avait dénoncée à la DGS de la commune constituerait un fait traumatique à l'origine d'un 'burn out' déclaré 14 jours plus tard, puis requalifié en stress post-traumatique.
19- Le CCAS de [Localité 1] fait ensuite valoir que :
- il n'y a pas eu de violence verbale, le ressenti de M. [C] ne devant pas être pris en considération,
- s'il pouvait prévoir que des situations conflictuelles comme celle du 11 janvier 2017 pouvaient survenir, il ne pouvait pas avoir conscience qu'une telle situation exposait le directeur à un danger particulier qui exigerait une protection spéciale,
- la relation au sein d'un CCAS entre l'élu qui a reçu délégation, en l'espèce la vice-présidente, et le directeur général des services (DGS) est à la fois hiérarchique et collaborative,
- la fonction de DGS implique engagement et loyauté,
- M. [C], en sa qualité de directeur du CCAS, avait une parfaite connaissance du fait qu'en l'absence du président, c'était Mme [V] qui prenait les décisions,
- au cours d'une réunion, Mme [V] a fait part de son désaccord et a critiqué la méthode employée par M. [C] mais n'a proféré aucune menace et n'a tenu aucun propos inadapté,
- M. [C] feint d'ignorer les engagements pris lors du comité de direction du 30 novembre 2016 aux termes duquel il avait été convenu que les éventuels sujets concernant le CCAS devaient d'abord être débattus au sein du comité de direction du CCAS,
- M. [C] n'a jamais été un lanceur d'alerte,
- M. [C] a déposé une plainte en mars 2018 qui a été classée sans suite,
- lorsque M. [C] a pris ses fonctions, il savait que le poste était resté vacant après le départ à la retraite du titulaire, que le CCAS avait été géré par la vice-présidente et qu'il devait collaborer avec elle,
- M. [C] est dans l'incapacité de rapporter la preuve que préalablement au 11 janvier 2017, le CCAS aurait été informé que son directeur général était en danger,
- le fait que M. [C] ait été licencié postérieurement à l'événement du 11 janvier 2017 n'a pas à être pris en considération dans l'appréciation de la cour, la conscience du danger devant s'apprécier au moment où le salarié a été exposé au risque,
- M. [C], qui a postulé à un poste d'encadrement n'ignorait pas les difficultés du CCAS lors de son recrutement,
- la déclaration de Mme [M] faisant état de souffrance au travail a trait à une période antérieure au recrutement de M. [C] et ne le concerne pas,
- Mme [G] avait bien communiqué à M. [C] l'ensemble des documents nécessaires à son information.
20- La CPAM de la Dordogne s'en remet à l'appréciation de la cour.
Réponse de la cour
21- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
22- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes',
l'article L. 4121-2 du même code précisant que :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.