MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
9. M. [O] tend à titre principal à l'annulation du jugement et fait valoir que le tribunal a statué sans que le rapport du juge-commissaire, prescrit par l'article R. 662-12 du code de commerce, ait été régulièrement établi et porté à sa connaissance.
Sur le fond, l'appelant soutient que l'action est mal fondée ; que le rapport d'expertise, qui embrasse indistinctement les quatre sociétés du groupe, dont la société [5] pourtant étrangère à l'action, et raisonne sur des comptes combinés, ne permet d'établir ni une insuffisance d'actif propre aux sociétés concernées ni son aggravation.
M. [O] ajoute qu'aucune des deux fautes de gestion retenues n'est caractérisée : la poursuite de l'activité, justifiée par l'achèvement des opérations et par les mesures de restructuration engagées dès 2014, ne revêt aucun caractère abusif, la procédure d'alerte du commissaire aux comptes ayant été interrompue à son premier stade ; et la comptabilité, certifiée par le commissaire aux comptes, n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la condamnation, prononcée globalement au titre de deux fautes, méconnaît le principe de proportionnalité.
L'appelant tend enfin à la responsabilité du liquidateur en ce que celui-ci a commis un abus du droit d'agir en maintenant l'action à son encontre.
10. La société [1] en sa qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4] et dont les conclusions et les pièces ont été déclarées irrecevables et écartées des débats, est, en vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.
Réponse de la cour
A.] Sur la demande d'annulation du jugement
11. Selon le premier alinéa de l'article R. 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code.
Ce rapport, qui peut être écrit ou oral, constitue une formalité substantielle.
Toutefois, aucun texte n'impose qu'il soit communiqué aux parties, lesquelles, lorsqu'il est écrit et déposé au greffe, sont en mesure d'en prendre connaissance, sur demande.
12. En l'espèce, le jugement vise, en tête de son dispositif, le rapport du juge-commissaire, établi le 25 septembre 2019 et déposé au greffe.
Cette mention établit que le tribunal a statué sur le rapport prescrit par la loi.
M. [O], qui ne justifie pas avoir sollicité la communication de ce rapport, ne peut déplorer aujourd'hui n'en avoir pas eu connaissance.
Enfin, la date à laquelle le rapport a été établi, antérieure à l'audience, demeure sans incidence sur la régularité du jugement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris.
B.] Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
13. Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants qui y ont contribué ; toutefois, en cas de simple négligence dans la gestion de la personne morale, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée.
L'engagement de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité unissant l'une à l'autre, la faute devant avoir concouru à l'insuffisance ; la charge de cette preuve incombe au demandeur à l'action.
I) Sur le périmètre de l'action.
14. L'action en responsabilité n'est dirigée contre M. [O] qu'au titre des sociétés [2], [4] et [3], dont les procédures ont été ouvertes les 18 octobre et 13 décembre 2016.
La société [5], placée en sauvegarde le 23 juin 2015 puis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2016, demeure étrangère à cette action, aucune condamnation n'étant recherchée à raison de sa gestion.
15. Or le rapport d'expertise de M. [P], qui constitue l'unique support technique de la condamnation, embrasse indistinctement les quatre sociétés et raisonne, pour l'essentiel de ses chiffrages, sur des comptes combinés réunissant [2], [5], [4] et [3].
C'est à la lumière de cette appréciation qu'il convient d'examiner les deux fautes retenues par le tribunal.
II) Sur la faute tirée de la tenue d'une comptabilité irrégulière.
16. Le tribunal a retenu, comme première faute, la tenue d'une comptabilité irrégulière, dont il a déduit un gonflement artificiel de l'actif.
17. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que le commissaire aux comptes a certifié les comptes des sociétés réguliers et sincères et propres à donner une image fidèle de leur situation, sous la seule réserve de la valorisation de certains en-cours et de certaines dépréciations, et sous une observation relative à la continuité de l'exploitation.
Une réserve portant sur l'évaluation d'un poste comptable n'emporte pas l'irrégularité de la comptabilité. Elle est, au contraire, le procédé par lequel le commissaire aux comptes nuance une certification qu'il maintient.
Au surplus, certaines réserves dont le jugement tire argument se rapportent à la société [5], étrangère au périmètre de l'action.
18. En retenant, sur le fondement de ces réserves, une comptabilité irrégulière et un gonflement artificiel de l'actif, le tribunal en a mal apprécié la portée. Il s'ensuit que la faute tirée de la tenue d'une comptabilité irrégulière n'est pas caractérisée.
III) Sur la faute tirée de la poursuite d'une activité déficitaire.
19. Le tribunal a retenu, comme seconde faute, la poursuite d'une activité déficitaire, faisant grief à M. [O] d'être demeuré passif devant l'accumulation des dettes et d'avoir privilégié la fuite en avant.
20. Le rapport d'expertise impute cependant les difficultés des sociétés au bouleversement du marché de la promotion immobilière et à la crise du financement, et constate que le groupe y a opposé, dès 2014, des mesures tendant à la suspension des programmes, à la redéfinition de la stratégie commerciale et à la restructuration des filiales.
Il relève encore que la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes le 5 janvier 2015 a été interrompue dès son premier stade, le 19 janvier suivant, au vu des réponses apportées par le dirigeant.
21. De tels éléments décrivent, tout au plus, un défaut de diligence dans la conduite d'une entreprise en difficulté ; ils ne caractérisent ni l'abus, commis dans un intérêt personnel, qui seul rend fautive la poursuite d'une activité déficitaire, ni une faute excédant la simple négligence que la loi soustrait à toute sanction. Au demeurant, le tribunal a déduit cette faute du seul constat de l'accroissement du passif, lequel n'y saurait suffire.
22. Il s'ensuit que la faute tirée de la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas davantage caractérisée.
23. Au surplus, l'augmentation de l'insuffisance d'actif a été évaluée par l'expert sur des comptes combinés intégrant la société [5] et par référence à une date de cessation des paiements propre à cette dernière ; l'insuffisance d'actif imputable aux seules sociétés poursuivies, comme la contribution qu'y aurait apportée une quelconque faute, n'ont fait l'objet d'aucune évaluation distincte.
La condamnation de M. [O] à payer la somme de 322 093 euros se trouve ainsi détachée tant d'une faute caractérisée que d'une mesure propre au périmètre de l'action.
24. Dès lors, aucune faute de gestion excédant la simple négligence n'étant établie et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif faisant au surplus défaut, les conditions de l'article L. 651-2 du code de commerce ne sont pas réunies.