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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 25/00782

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut-il être condamné pour insuffisance d'actif en l'absence de faute de gestion caractérisée ?

Principe retenu

La responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être engagée que si le dirigeant a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. En l'espèce, la cour a estimé que les fautes reprochées n'étaient pas caractérisées, et a débouté le liquidateur de son action.

Faits clés

  • Monsieur [B] [O] dirigeait un groupe de sociétés spécialisé dans la promotion immobilière
  • Plusieurs sociétés du groupe ont été placées en liquidation judiciaire entre 2015 et 2016
  • Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif
  • La date de cessation des paiements a été reportée au 30 avril 2015 par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse
  • Le liquidateur reprochait au dirigeant des fautes de gestion, notamment des confusions de patrimoines et des contrats conclus à des conditions anormales

Articles cités

article L651-2 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Monsieur [B] [O] dirigeait un groupe de sociétés spécialisé dans la promotion et l'immobilier d'entreprise, ayant pour holding la société [2], laquelle détenait notamment la société [5], bureau d'études et contractant général, ainsi que les sociétés [4] et [3] ([3]), destinées aux opérations de promotion. Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [5]. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 2 juin 2016 puis la société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2016. Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2016, et a désigné en qualité de liquidateur la société aux droits de laquelle vient la société [1]. Par jugement du 13 décembre 2016, cette procédure a été étendue aux sociétés [4] et [3] Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge commissaire a fait droit à la demande d'expertise de la société [1] ès qualités et a désigné M. [P]. L'expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 5 juin 2017 et son rapport définitif le 25 novembre suivant. Par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2017, la société [1] a assigné la société [2] afin que la date de cessation de ses paiements soit fixée au 30 avril 2015. Par jugement du 20 novembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Périgueux a reporté au 30 avril 2015 la date de cessation des paiements de la société [2]. Par arrêt du 5 mai 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a débouté la société [1] ès qualités de l'ensemble de ses demandes. 2. Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2019, la société [1] ès qualités a fait assigner M. [O] en responsabilité pour insuffisance d'actif des sociétés [2], [4] et [3], sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce. 3. Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Périgueux a : - condamné Monsieur [B] [O] à payer la somme de 322 093 euros sur son patrimoine personnel à Maître [M] [A] de la SCP [1] en sa qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4] ; - condamné Monsieur [B] [O] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [M] [A] de la SCP [1] en sa qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4] ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal de commerce s'est appuyé sur les termes du rapport rédigé par M. [P] pour retenir deux fautes de gestion à l'encontre de M. [O] : la poursuite d'une activité déficitaire et la tenue d'une comptabilité irrégulière. Le premier juge a tout d'abord indiqué que la circonstance selon laquelle l'analyse de M. [P] avait été livrée globalement était inopérante à remettre en cause les conclusions de son expertise ; qu'il était cohérent de procéder à une analyse globale compte tenu de la façon dont opéraient les sociétés ; qu'en dépit d'éléments comptables ayant occasionné des réserves de la part des commissaires aux comptes et qui auraient dû alerter le dirigeant quant à l'urgence de remédier aux difficultés financières des sociétés dirigées, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 9. M. [O] tend à titre principal à l'annulation du jugement et fait valoir que le tribunal a statué sans que le rapport du juge-commissaire, prescrit par l'article R. 662-12 du code de commerce, ait été régulièrement établi et porté à sa connaissance. Sur le fond, l'appelant soutient que l'action est mal fondée ; que le rapport d'expertise, qui embrasse indistinctement les quatre sociétés du groupe, dont la société [5] pourtant étrangère à l'action, et raisonne sur des comptes combinés, ne permet d'établir ni une insuffisance d'actif propre aux sociétés concernées ni son aggravation. M. [O] ajoute qu'aucune des deux fautes de gestion retenues n'est caractérisée : la poursuite de l'activité, justifiée par l'achèvement des opérations et par les mesures de restructuration engagées dès 2014, ne revêt aucun caractère abusif, la procédure d'alerte du commissaire aux comptes ayant été interrompue à son premier stade ; et la comptabilité, certifiée par le commissaire aux comptes, n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la condamnation, prononcée globalement au titre de deux fautes, méconnaît le principe de proportionnalité. L'appelant tend enfin à la responsabilité du liquidateur en ce que celui-ci a commis un abus du droit d'agir en maintenant l'action à son encontre. 10. La société [1] en sa qualité de liquidateur des sociétés [2], [3] et [4] et dont les conclusions et les pièces ont été déclarées irrecevables et écartées des débats, est, en vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel. Réponse de la cour A.] Sur la demande d'annulation du jugement 11. Selon le premier alinéa de l'article R. 662-12 du code de commerce, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du même code. Ce rapport, qui peut être écrit ou oral, constitue une formalité substantielle. Toutefois, aucun texte n'impose qu'il soit communiqué aux parties, lesquelles, lorsqu'il est écrit et déposé au greffe, sont en mesure d'en prendre connaissance, sur demande. 12. En l'espèce, le jugement vise, en tête de son dispositif, le rapport du juge-commissaire, établi le 25 septembre 2019 et déposé au greffe. Cette mention établit que le tribunal a statué sur le rapport prescrit par la loi. M. [O], qui ne justifie pas avoir sollicité la communication de ce rapport, ne peut déplorer aujourd'hui n'en avoir pas eu connaissance. Enfin, la date à laquelle le rapport a été établi, antérieure à l'audience, demeure sans incidence sur la régularité du jugement. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris. B.] Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif 13. Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants qui y ont contribué ; toutefois, en cas de simple négligence dans la gestion de la personne morale, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée. L'engagement de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité unissant l'une à l'autre, la faute devant avoir concouru à l'insuffisance ; la charge de cette preuve incombe au demandeur à l'action. I) Sur le périmètre de l'action. 14. L'action en responsabilité n'est dirigée contre M. [O] qu'au titre des sociétés [2], [4] et [3], dont les procédures ont été ouvertes les 18 octobre et 13 décembre 2016. La société [5], placée en sauvegarde le 23 juin 2015 puis en liquidation judiciaire le 4 octobre 2016, demeure étrangère à cette action, aucune condamnation n'étant recherchée à raison de sa gestion. 15. Or le rapport d'expertise de M. [P], qui constitue l'unique support technique de la condamnation, embrasse indistinctement les quatre sociétés et raisonne, pour l'essentiel de ses chiffrages, sur des comptes combinés réunissant [2], [5], [4] et [3]. C'est à la lumière de cette appréciation qu'il convient d'examiner les deux fautes retenues par le tribunal. II) Sur la faute tirée de la tenue d'une comptabilité irrégulière. 16. Le tribunal a retenu, comme première faute, la tenue d'une comptabilité irrégulière, dont il a déduit un gonflement artificiel de l'actif. 17. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que le commissaire aux comptes a certifié les comptes des sociétés réguliers et sincères et propres à donner une image fidèle de leur situation, sous la seule réserve de la valorisation de certains en-cours et de certaines dépréciations, et sous une observation relative à la continuité de l'exploitation. Une réserve portant sur l'évaluation d'un poste comptable n'emporte pas l'irrégularité de la comptabilité. Elle est, au contraire, le procédé par lequel le commissaire aux comptes nuance une certification qu'il maintient. Au surplus, certaines réserves dont le jugement tire argument se rapportent à la société [5], étrangère au périmètre de l'action. 18. En retenant, sur le fondement de ces réserves, une comptabilité irrégulière et un gonflement artificiel de l'actif, le tribunal en a mal apprécié la portée. Il s'ensuit que la faute tirée de la tenue d'une comptabilité irrégulière n'est pas caractérisée. III) Sur la faute tirée de la poursuite d'une activité déficitaire. 19. Le tribunal a retenu, comme seconde faute, la poursuite d'une activité déficitaire, faisant grief à M. [O] d'être demeuré passif devant l'accumulation des dettes et d'avoir privilégié la fuite en avant. 20. Le rapport d'expertise impute cependant les difficultés des sociétés au bouleversement du marché de la promotion immobilière et à la crise du financement, et constate que le groupe y a opposé, dès 2014, des mesures tendant à la suspension des programmes, à la redéfinition de la stratégie commerciale et à la restructuration des filiales. Il relève encore que la procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes le 5 janvier 2015 a été interrompue dès son premier stade, le 19 janvier suivant, au vu des réponses apportées par le dirigeant. 21. De tels éléments décrivent, tout au plus, un défaut de diligence dans la conduite d'une entreprise en difficulté ; ils ne caractérisent ni l'abus, commis dans un intérêt personnel, qui seul rend fautive la poursuite d'une activité déficitaire, ni une faute excédant la simple négligence que la loi soustrait à toute sanction. Au demeurant, le tribunal a déduit cette faute du seul constat de l'accroissement du passif, lequel n'y saurait suffire. 22. Il s'ensuit que la faute tirée de la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas davantage caractérisée. 23. Au surplus, l'augmentation de l'insuffisance d'actif a été évaluée par l'expert sur des comptes combinés intégrant la société [5] et par référence à une date de cessation des paiements propre à cette dernière ; l'insuffisance d'actif imputable aux seules sociétés poursuivies, comme la contribution qu'y aurait apportée une quelconque faute, n'ont fait l'objet d'aucune évaluation distincte. La condamnation de M. [O] à payer la somme de 322 093 euros se trouve ainsi détachée tant d'une faute caractérisée que d'une mesure propre au périmètre de l'action. 24. Dès lors, aucune faute de gestion excédant la simple négligence n'étant établie et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif faisant au surplus défaut, les conditions de l'article L. 651-2 du code de commerce ne sont pas réunies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'annulation du jugement. Infirme le jugement prononcé le 4 février 2025 par le tribunal de commerce de Périgueux, SAUF en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société [1], ès qualités, de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre Monsieur [B] [O]. Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts. Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de procédure collective. Condamne la société [1], ès qualités, à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité pour insuffisance d'actif ?
C'est une action par laquelle le liquidateur judiciaire demande au tribunal de condamner un dirigeant à supporter tout ou partie des dettes de la société lorsque son passif dépasse son actif, en raison de fautes de gestion.
Quelles fautes peuvent justifier une condamnation ?
Il faut une faute de gestion caractérisée, comme l'utilisation des biens de la société comme siens, la conclusion de contrats désavantageux, ou l'absence de tenue de comptabilité. En l'espèce, les fautes reprochées n'ont pas été prouvées.
Comment le liquidateur prouve-t-il la faute ?
Le liquidateur doit apporter des preuves concrètes, par exemple des documents comptables, des contrats, ou des témoignages. En l'espèce, l'expertise n'a pas permis de caractériser les fautes.
Quel est le délai pour agir ?
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. En l'espèce, l'action a été jugée recevable.
Que risque un dirigeant en cas de confusion de patrimoine ?
La confusion de patrimoine est une faute de gestion qui peut entraîner une condamnation à combler l'insuffisance d'actif. Cependant, en l'espèce, la cour a estimé que cette confusion n'était pas établie.
Un dirigeant peut-il être exonéré s'il a agi dans l'intérêt de la société ?
Oui, si le dirigeant démontre qu'il a agi avec diligence et dans l'intérêt de la société, il peut être exonéré. En l'espèce, la cour a considéré que les décisions prises par M. [O] étaient justifiées par le contexte économique.
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