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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 22/04922

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité personnelle d'un associé-gérant d'une société de construction peut-elle être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour des désordres affectant un immeuble ?

Principe retenu

La responsabilité personnelle d'un dirigeant de société peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil s'il a commis une faute personnelle distincte de celle de la société, ayant causé un préjudice à un tiers. En l'espèce, M. [M] a personnellement participé aux opérations de construction et a commis des fautes de conception et d'exécution engageant sa responsabilité.

Faits clés

  • Construction d'une maison individuelle par la société Justesmesures Construction
  • Désordres affectant l'immeuble (non précisés dans l'extrait)
  • M. [L] [M] est associé-gérant de la société Justesmesures Construction
  • M. [M] a personnellement participé aux opérations de construction
  • La société Justesmesures Construction est en liquidation judiciaire

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 01. Par acte authentique du 18 janvier 2019, M. et Mme [S] ont acquis un bien sis sur le territoire de la commune de [Localité 8] (17), lieudit [Adresse 6], parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1], consistant en un terrain sur lequel était édifiée une maison à usage d'habitation, ainsi que deux anciens corps de ferme. 02. Afin de procéder à l'extension et la réhabilitation de l'ancien corps de ferme en vue de son affectation à usage d'habitation, M. et Mme [S] ont pris attache avec la société Justesmesures Architecture, nouvellement constituée et représentée par M. [M], pour concevoir le projet. Une demande de permis de construire a été déposée le 17 février 2020. 03. L'arrêté de permis a été délivré et portait sur la démolition d'un porche et d'une partie du bâtiment A, ainsi que sur la réhabilitation du corps de ferme avec extension et transformation de l'entrepôt et sur la création d'une piscine intérieure. 04. Le 28 juillet 2020, les époux [S] ont signé un contrat d'architecte avec mission complète pour la conception et le suivi d'un projet de construction de maison individuelle. Il a été convenu que les honoraires étaient réduits à la somme de 25 000 euros TTC dans l'enveloppe travaux au prix forfaitaire de 409 735,20 euros TTC clé en main. 05. Le 20 août 2020, un contrat unique « clé en main » a été conclu entre la société Justesmesures Construction et les époux [S] pour un montant de 409 735,20 euros. Ce contrat portait sur la construction d'une maison individuelle et de deux espaces « bien être ». 06. Le 1er septembre 2020, une facture d'acompte de ce contrat a été émise à hauteur de 143 407,32 euros. Le 9 septembre 2020, la société Justesmesures Architecture a établi une facture de 5 900 euros pour l'ouverture de dossier et l'ouverture de chantier. 07. Le 18 février 2021, le conseil des époux [S] a adressé à la société Justesmesures Architecture et à M. [M] une lettre leur notifiant la nullité du contrat du 20 août 2020 avec la société Justesmesures Construction et la résiliation du contrat d'architecte, aux torts exclusifs de l'architecte, avec remboursement des sommes perçues, notamment l'acompte de 143 407,32 euros. 08. Par courrier du 3 mars 2021, le conseil des sociétés Justesmesures Construction et Justesmesures architecture a affirmé que si les époux [S] n'entendaient pas poursuivre leurs relations avec la société Justesmesures Construction, celle-ci en titrerait toutes les conséquences, « étant précisé cependant que, du fait des prestations fournies sur la base du contrat initial, ma cliente établira un décompte des frais et prestations réalisés qui seront imputés sur l'acompte que vous avez versé à hauteur de 143 407,32 euros, le solde vous étant, en conséquence, restitué ». 09. Par courrier du 4 mars 2021, les époux [S] ont indiqué maintenir leur position et, par acte d'huissier du 7 mai 2021, ils ont assigné la société Justesmesures Construction, la société Justesmesures Architecture et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité du contrat de construction et en résiliation du contrat d'architecture. 10. Par jugement du 2 août 2021, le tribunal de commerce de Libourne a placé la société Justesmesures Construction en liquidation judiciaire. Par acte du 20 décembre 2021, M. et Mme [S] ont assigné la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Justesmesures Construction. 11. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la nullité du contrat de construction du 20 août 2020 signé entre M. et Mme [S] et la société Justesmesures Construction ; - constaté que la résiliation du contrat du 28 juillet 2020 entre M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel, 19. A titre liminaire, M. [L] [M] et la société Justesmesures Architectures font valoir que la cour n'est pas valablement saisie de demandes à l'égard de M. [M] et que dans ces conditions, elle ne pourra que confirmer le jugement le concernant. En effet, ils considèrent que la déclaration d'appel, qui fixe le cadre dévolutif de l'appel, ne vise que le chef de jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées contre M. [M]. Or, ils indiquent que ces demandes ne sont plus exposées dans les conclusions des appelants, sauf à travers l'expression 'dire et juger que M. [M] a commis des fautes personnelles', ce qui n'est pas une prétention recevable, la demande de condamnation au paiement n'étant par ailleurs pas chiffrée dans le dispositif des conclusions. Les intimés en déduisent donc que la cour n'est pas valablement saisie à leur égard pour les divers préjudices allégués. 20. Les époux [S] pour leur part considèrent que leur déclaration d'appel est parfaitement claire et qu'elle vise expressément le chef du jugement qui 'déboute M. Et Mme [S] de leurs demandes dirigées contre M. [L] [M] et la société Justesmesures Architecture' de sorte que la cour est valablement saisie de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les intimés. 21. Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel que celle-ci a expressément visé le chef de jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées contre les intimés. Les conclusions d'appelant reprennent ensuite ce chef de jugement en en sollicitant la réformation et demandent la condamnation in solidum de M. [M] avec la société Justesmesures Construction à les indemniser des préjudices subis. Cette demande est d'ailleurs, contrairement aux allégations des intimés, parfaitement chiffrées puisqu'elle se rapporte aux demandes indemnitaires formées contre la société Justesmesures Construction. 22. Il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel a parfaitement opéré sur les demandes indemnitaires formées par les époux [S] à l'encontre de M. [M] et de la société Justesmesures Architectures et que la cour est valablement saisie de ce chef. Sur la demande en annulation du contrat de construction clé en mains du 20 août 2020 et ses conséquences concernant l'acompte versé, 23. Si les époux [S] n'ont pas interjeté appel de la disposition du jugement qui a prononcé l'annulation du contrat de construction clé en mains conclu le 20 août 2020 avec la société Justemesures Construction, M. [M] et la société Justesmesures Architecture demandent que ce contrat soit résilié aux torts des appelants. Ils contestent pour ce faire l'ensemble des griefs qui leur sont opposés, à savoir l'absence de signature d'un contrat de construction de maison individuelle, la réalisation d'une construction différente de celle prévue au permis de construire initial, le défaut de souscription d'une assurance adaptée. 24. A ce titre, il ressort de la chronologie des faits que la société Justesmesures Architecture a déposé le 17 février 2020, pour le compte des époux [S], une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension d'un corps de ferme. L'arrêté de permis de construire a été délivré le 17 juillet 2020 et porte sur la démolition d'un porche et d'une partie du bâtiment A et sur la réhabilitation du corps de ferme, avec extension et transformation. Toutefois, au début du mois de juillet 2020, l'architecte s'est aperçu que le projet initial ne pourrait être mis en oeuvre et qu'il serait contraint de purement et simplement démolir les bâtiments existants. Il s'ensuit que le 28 juillet 2020, les époux [S] ont signé un contrat d'architecte avec mission complète pour la conception et le suivi d'un projet de construction de maison individuelle. Le 20 août 2020, un contrat unique « clé en main » a été conclu entre la société Justesmesures Construction et les époux [S] pour un montant de 409 735,20 euros. Ce contrat portait sur la construction d'une maison individuelle et de deux espaces « bien être'. 25. Il résulte donc de ce qui précède que le projet initial des époux [S] a été modifié et qu'alors qu'il devait reposait ab initio sur la réhabilitation d'un corps de ferme, il a impliqué par la suite la démolition totale des existants pour qu'il soit procédé à la construction d'une maison individuelle. 26. S'il est exact que le projet initial ne répondait pas au régime du contrat de construction de maison individuelle, tel n'est pas le cas du nouveau projet, tel que mentionné dans le contrat du 20 août 2020, qui porte sur la construction d'une maison individuelle et de deux espaces de type spa et qui répond de facto aux conditions de l'article L231-1 du code de la construction. Ce dernier relatif au contrat de construction de maison individuelle, avec founiture de plan, dispose que 'toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dipositions de l'article L231-2 du même code'. 27. Les intimés qui refusent de soumettre ce projet de construction aux dispositions d'ordre public des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'Habitation font notamment valoir que le projet consistait à faire construire un plusieurs logements pour procéder à l'exploitation commerciale de gîtes de luxe. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve d'un tel projet au moment de la signature du contrat de construction, la possibilité de créer d'autres lots n'ayant été soumise à la sagacité des époux [S] que courant mars 2022. 28. Dans ces conditions, compte-tenu de la modification du projet, il incombait à la société Justesmesures Construction, lors de la signature du contrat de construction le 20 août 2020, de faire signer à ses clients un contrat de construction de maison individuelle, ce manifestement n'a pas été fait, le constructeur se soutrayant ains à un cadre juridique contraignant et aux dispositions d'ordre public y afférentes. Or, il est acquis que dans une telle hypothèse, le contrat souscrit en violation de ces dispositions est nul et de nul effet. Il en résulte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de construction ' clé en main' signé entre les époux [S] et la société Justesmesures Construction. 29. L'annulation d'un contrat suppose son anéantissement rétroactif, avec restitution des sommes d'ores et déjà versées en exécution du contrat. Dans ce contexte et compte-tenu de la liquidation de la société Justesmesures Construction, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Ekip, les époux [S] demandent de voir fixer leur à hauteur de la somme de 143 407, 32 euros leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Justesmesures Construction et de voir confirmer le jugement déféré de ce chef. 30. Les intimés répondent que pour remettre les parties dans leur état antérieur, seules douvent être prises en compte les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat , étant précisé qu'en application de l'article 1352-8 du code civi,l la valeur de la prestation de service est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. Sur ce point, la société Justesmesures Construction expose que l'acompte de 143 407, 32 euros a permis de financer le commencement des travaux et le règlement de certaines entreprises, le tout, pour un total de 119 322, 85 euros et qu'il devra être tenu compte de ces éléments pour déterminer le montant des restitutions à opérer. 31. Toutefois, force est de constater que la société Justesmesures Construction ne justifie pas de la réalité des paiements ainsi effectués au profit de ses salariés et des enteprises tierces.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que la cour est valablement saisie, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, des demandes indemnitaires dirigées contre M. [L] [M], Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité personnelle de M. [L] [M], Statuant de nouveau de ce chef, Dit que la responsabilité personnelle de M. [L] [M] est engagée en application de l'article 1240 du code civil envers M. [Q] et Mme [P] [S], Déboute toutefois M. [Q] [S] et Mme [P] [S] de leurs demande tendant à la condamnation in solidum de M. [L] [M] avec la société Justesmesures Construction à les indemniser de leurs préjudices, Y ajoutant, Condamne in solidum, les sociétés Justesmesures Construction et Justesmesures Architecture ainsi que M. [Y] [M] à payer à M. [Q] [S] et à Mme [P] [S] la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés Justesmesures Construction et Justesmesures Architecture ainsi que M. [Y] [M] aux entiers dépens de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Puis-je poursuivre personnellement le gérant d'une société de construction en liquidation judiciaire ?
Oui, si le gérant a commis une faute personnelle distincte de celle de la société, vous pouvez engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, même si la société est en liquidation judiciaire.
Qu'est-ce qu'une faute personnelle d'un dirigeant engageant sa responsabilité ?
Une faute personnelle est une faute commise par le dirigeant en dehors de ses fonctions sociales, ou une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, la participation personnelle du gérant aux opérations de construction a été retenue.
Sur quel fondement juridique engager la responsabilité personnelle d'un constructeur ?
La responsabilité personnelle d'un constructeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil (responsabilité extracontractuelle) s'il a commis une faute personnelle ayant causé un préjudice.
Mon constructeur est en liquidation, puis-je obtenir réparation auprès de son gérant ?
Oui, si le gérant a commis une faute personnelle, vous pouvez demander réparation directement à lui, même si la société est en liquidation judiciaire. La cour a retenu la responsabilité personnelle du gérant en l'espèce.
Quels sont les critères pour engager la responsabilité personnelle d'un associé-gérant ?
Il faut démontrer une faute personnelle du gérant, distincte de celle de la société, un préjudice direct et certain, et un lien de causalité. La faute peut résulter d'une participation personnelle aux opérations de construction.
Comment prouver la faute personnelle d'un dirigeant de société de construction ?
Il faut apporter des preuves concrètes de l'implication personnelle du dirigeant dans les opérations de construction, par exemple des documents, témoignages ou correspondances montrant qu'il a personnellement pris des décisions ou supervisé les travaux.
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