MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel,
19. A titre liminaire, M. [L] [M] et la société Justesmesures Architectures font valoir que la cour n'est pas valablement saisie de demandes à l'égard de M. [M] et que dans ces conditions, elle ne pourra que confirmer le jugement le concernant. En effet, ils considèrent que la déclaration d'appel, qui fixe le cadre dévolutif de l'appel, ne vise que le chef de jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées contre M. [M]. Or, ils indiquent que ces demandes ne sont plus exposées dans les conclusions des appelants, sauf à travers l'expression 'dire et juger que M. [M] a commis des fautes personnelles', ce qui n'est pas une prétention recevable, la demande de condamnation au paiement n'étant par ailleurs pas chiffrée dans le dispositif des conclusions. Les intimés en déduisent donc que la cour n'est pas valablement saisie à leur égard pour les divers préjudices allégués.
20. Les époux [S] pour leur part considèrent que leur déclaration d'appel est parfaitement claire et qu'elle vise expressément le chef du jugement qui 'déboute M. Et Mme [S] de leurs demandes dirigées contre M. [L] [M] et la société Justesmesures Architecture' de sorte que la cour est valablement saisie de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les intimés.
21. Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel que celle-ci a expressément visé le chef de jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées contre les intimés. Les conclusions d'appelant reprennent ensuite ce chef de jugement en en sollicitant la réformation et demandent la condamnation in solidum de M. [M] avec la société Justesmesures Construction à les indemniser des préjudices subis. Cette demande est d'ailleurs, contrairement aux allégations des intimés, parfaitement chiffrées puisqu'elle se rapporte aux demandes indemnitaires formées contre la société Justesmesures Construction.
22. Il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel a parfaitement opéré sur les demandes indemnitaires formées par les époux [S] à l'encontre de M. [M] et de la société Justesmesures Architectures et que la cour est valablement saisie de ce chef.
Sur la demande en annulation du contrat de construction clé en mains du 20 août 2020 et ses conséquences concernant l'acompte versé,
23. Si les époux [S] n'ont pas interjeté appel de la disposition du jugement qui a prononcé l'annulation du contrat de construction clé en mains conclu le 20 août 2020 avec la société Justemesures Construction, M. [M] et la société Justesmesures Architecture demandent que ce contrat soit résilié aux torts des appelants. Ils contestent pour ce faire l'ensemble des griefs qui leur sont opposés, à savoir l'absence de signature d'un contrat de construction de maison individuelle, la réalisation d'une construction différente de celle prévue au permis de construire initial, le défaut de souscription d'une assurance adaptée.
24. A ce titre, il ressort de la chronologie des faits que la société Justesmesures Architecture a déposé le 17 février 2020, pour le compte des époux [S], une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension d'un corps de ferme. L'arrêté de permis de construire a été délivré le 17 juillet 2020 et porte sur la démolition d'un porche et d'une partie du bâtiment A et sur la réhabilitation du corps de ferme, avec extension et transformation. Toutefois, au début du mois de juillet 2020, l'architecte s'est aperçu que le projet initial ne pourrait être mis en oeuvre et qu'il serait contraint de purement et simplement démolir les bâtiments existants. Il s'ensuit que le 28 juillet 2020, les époux [S] ont signé un contrat d'architecte avec mission complète pour la conception et le suivi d'un projet de construction de maison individuelle. Le 20 août 2020, un contrat unique « clé en main » a été conclu entre la société Justesmesures Construction et les époux [S] pour un montant de 409 735,20 euros. Ce contrat portait sur la construction d'une maison individuelle et de deux espaces « bien être'.
25. Il résulte donc de ce qui précède que le projet initial des époux [S] a été modifié et qu'alors qu'il devait reposait ab initio sur la réhabilitation d'un corps de ferme, il a impliqué par la suite la démolition totale des existants pour qu'il soit procédé à la construction d'une maison individuelle.
26. S'il est exact que le projet initial ne répondait pas au régime du contrat de construction de maison individuelle, tel n'est pas le cas du nouveau projet, tel que mentionné dans le contrat du 20 août 2020, qui porte sur la construction d'une maison individuelle et de deux espaces de type spa et qui répond de facto aux conditions de l'article L231-1 du code de la construction. Ce dernier relatif au contrat de construction de maison individuelle, avec founiture de plan, dispose que 'toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dipositions de l'article L231-2 du même code'.
27. Les intimés qui refusent de soumettre ce projet de construction aux dispositions d'ordre public des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'Habitation
font notamment valoir que le projet consistait à faire construire un plusieurs logements pour procéder à l'exploitation commerciale de gîtes de luxe. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve d'un tel projet au moment de la signature du contrat de construction, la possibilité de créer d'autres lots n'ayant été soumise à la sagacité des époux [S] que courant mars 2022.
28. Dans ces conditions, compte-tenu de la modification du projet, il incombait à la société Justesmesures Construction, lors de la signature du contrat de construction le 20 août 2020, de faire signer à ses clients un contrat de construction de maison individuelle, ce manifestement n'a pas été fait, le constructeur se soutrayant ains à un cadre juridique contraignant et aux dispositions d'ordre public y afférentes. Or, il est acquis que dans une telle hypothèse, le contrat souscrit en violation de ces dispositions est nul et de nul effet. Il en résulte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de construction ' clé en main' signé entre les époux [S] et la société Justesmesures Construction.
29. L'annulation d'un contrat suppose son anéantissement rétroactif, avec restitution des sommes d'ores et déjà versées en exécution du contrat. Dans ce contexte et compte-tenu de la liquidation de la société Justesmesures Construction, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Ekip, les époux [S] demandent de voir fixer leur à hauteur de la somme de 143 407, 32 euros leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Justesmesures Construction et de voir confirmer le jugement déféré de ce chef.
30. Les intimés répondent que pour remettre les parties dans leur état antérieur, seules douvent être prises en compte les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat , étant précisé qu'en application de l'article 1352-8 du code civi,l la valeur de la prestation de service est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. Sur ce point, la société Justesmesures Construction expose que l'acompte de 143 407, 32 euros a permis de financer le commencement des travaux et le règlement de certaines entreprises, le tout, pour un total de 119 322, 85 euros et qu'il devra être tenu compte de ces éléments pour déterminer le montant des restitutions à opérer.
31. Toutefois, force est de constater que la société Justesmesures Construction ne justifie pas de la réalité des paiements ainsi effectués au profit de ses salariés et des enteprises tierces.