MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux et de la protection quant à la demande de mesure de protection formée par Madame [J].
9 - Mme [J] demande qu'il soit à sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur la demande d'ouverture d'une mesure de curatelle, soutenant qu'une telle mesure aurait une incidence directe sur la mesure d'expulsion, expliquant qu'elle reconnaît avoir des difficultés importantes pour gérer ses finances, cette situation l'ayant d'ailleurs conduite à la procédure d'expulsion entamée contre elle à ce jour.
La SA Domofrance conclut au rejet de cette demande.
10 - Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, ' La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
11 - Mme [J] produit au soutien de sa demande de sursis à statuer un formulaire de demande de demande de mesure de protection juridique à son nom, établi le 18 février 2026. Il n'est cependant pas justifié que cette demande, qui ne comporte aucun tampon de reçu par le greffe, a été effectivement déposée au greffe du tribunal, aucune précision n'étant donnée sur l'état d'avancement de la procédure.
La réalité de la demande d'ouverture d'une mesure de protection n'est ainsi pas établie en sorte que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l'assignation en référé délivrée à Mme [J] en l'absence de signification préalable d'un commandement de payer.
12 - Mme [J] expose en cause d'appel n'avoir reçu aucun commandement de payer préalablement à la délivrance de l'assignation du 28 avril 2025, le seul commandement reçu étant un acte du 28 avril 2025 visant une autre personne qu'elle-même et résidant à une autre adresse, 'Mme [K] [O] épouse [A], demeurant à [Adresse 3]" et qu'ainsi, en l'absence de délivrance préalable d'un commandement de payer comportant les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail de Mme [J] ne peut être mise en 'uvre et l'explusion ne peut être ordonnée.
13 - Le contrat de bail souscrit par Mme [J] comporte en son article 13 une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail en cas notamment de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou de non souscription d'une assurance pour les risques locatifs, prenant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
14 - Si Mme [J] produit un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 avril 2025 à Mme [K] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], à la demande d'une société Erilia, la SA Domofrance produit pour sa part un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance visant la clause résolutoire contenue par le contrat de bail, délivré le 5 février 2025 à Mme [C] [J], demeurant à [Adresse 1], ce commandement ayant été signifié en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
15 - L'assignation en référé a ainsi été délivrée après la notification préalable à Mme [J] d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, en sorte que la demande tendant à voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire est recevable. L'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [J] doit être rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire.
- sur l'assurance locative.
15 - Mme [J] demande l'infirmation de l'ordonnance en ce que le premier juge a constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance locative, affirmant qu'elle a bien assuré son logement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.
En application de l'article 7-g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,dans sa version applicable au présent litige, 'Le locataire est obligé ... de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
...'
16 - Mme [J] produit pour justifier d'une telle assurance une attestation d'assurance habitation établie par la MAIF, en date du 13 octobre 2025, valable à compter du 1er janvier 2025. Elle n'établit cependant pas avoir justifié de cette assurance dans le délai du mois de la délivrance du commandement de payer en date du 5 février 2025, l'attestation ayant été établie postérieurement à ce délai, en sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance locative.
- sur la suspension du jeu de la clause résolutoire.
17 - Mme [J] ne conteste pas être redevable de la somme de 3042 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance déférée mais sollicite de délais de paiement pour s'en libérer sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, proposant de s'acquitter par échéances mensuelles de 125 euros, sollicitant la suspension des effets du jeu de la clause résolutoire durant ces délais.
18 - La SA Domofrance conclut au rejet de cette demande, sollicitant que l'ordonnance soit réformée quant au montant de la provision allouée au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés pour être portée à la somme de 5252,53 euros, faisant valoir que Mme [J] ne remplit pas les conditions pour une telle suspension n'ayant pas repris le paiement intégral du loyer.
19 - L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que:
'V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
20 - La SA Domofrance produit un historique du compte de Mme [J] faisant ressortir un solde dû de 6374,61 euros au 31 mars 2026, la demande étant limitée à 5952,53 euros au 31 mars 2026 hors frais de procédure. Cette demande, non contestée par Mme [J], est donc bien fondée.
21 - L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamné Mme [J] au paiement de la somme provisionnelle de 3042 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de loyer de solidarité arrêtée au 11 juillet 2025, Mme [J] étant condamnée au paiement de la somme de 5952,53 euros arrêtée au 31 mars 2026.