MOTIFS :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
12. L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressées ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ses occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
13. De plus, l'article L412-4 du même code précise que ' la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
14. Se fondant sur les dispositions susvisées, M. [K] critique le jugement entrepris qui l'a débouté de toutes ses demandes, dont celle concernant des délais pour quitter les lieux. Il demande qu'un délai supplémentaire d'un an lui soit accordé pour quitter les lieux, dans la mesure où il souffre de graves problèmes de santé qui limitent fortement ses possibilités de relogement, celui-ci ajoutant qu'une expulsion immédiate aurait des conséquences particulièrement graves sur son état de santé et sur sa vie quotidienne. D'autre part, il expose que ses ressources sont très faibles, vu son impossibilité à travailler liée à ses troubles de santé, ce qui rend encore plus difficile sa capacité à retrouver un logement. Il ajoute que depuis décembre 2022, il a effectué de nombreuses démarches afin de trouver un logement, lesquelles sont restées vaines.
15. Enfin, il précise que s'il a cessé d'exécuter certaines de ses obligations, c'est en raison des manquements de son bailleur, le logement mis à bail présentant de nombreux désordres, notamment des traces importantes d'humidité et de moisissures, connus du bailleur et auxquels il n'a pas remédié, manquant ainsi à ses obligations légales et contractuelles.
16. La Sa Domofrance considère pour sa part que le jugement déféré doit être confirmé en ce que M. [K] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de se reloger dans des conditions normales, dès lors que le dernier justificatif attestant d'une demande de logement social date du 09 décembre 2022, et ce, alors même que la clause résolutoire a été acquise le 02 février 2024. Elle en conclut que non seulement M. [K] ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement en dépit de la résiliation du bail et que de plus celui-ci a refusé les propositions de relogement qu'elle lui a adressées, Enfin, elle précise que le débat relatif à l'insalubrité du logement ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution qui ne peut modifier la décision ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
17. Si la matérialité des problèmes de santé allégués par M. [K] n'est pas sérieusement contestable, au vu du certificat médical établi par le docteur [J] en date du 3 octobre 2025, il n'est pas autant démontré en quoi ceux-ci ne permettraient pas son relogement dans des conditions normales. En effet des problèmes cardio-vasculaires et de diabète, nonobstant leur gravité, ne sont pas de nature à rendre plus complexe une demande de relogement qui en tout état de cause en l'espèce est inexistante, puisque depuis l'acquisition de la clause résolutoire, M. [K] n'a fait aucune démarche en ce sens, la dernière datant du 9 décembre 2022.
18. Partant, la demande de délais formée par M. [K] ne pourra prospérer et les moyens liés à la faiblesse de ses ressources et à son éventuelle bonne volonté dans l'exécution de ses obligations seront sans effet pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de toutes ses demandes, dès lors que ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour déterminer la durée de ces délais, dans l'hypothèse ou ceux-ci seraient accordés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, la question relative à la salubrité du logement ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, lequel ne peut modifier le dispositif d'une décision et s'avère lié par le titre exécutoire que constitue l'ordonnance de référé du 2 février 2024.
Sur les autres demandes,
19. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
20. M. [K], qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer à la Sa Domofrance la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.