MOTIFS :
Sur les mesures conservatoires,
12. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'.
13. Il résulte de cet article que deux conditions cumulatives s'imposent pour prendre une mesure conservatoire, à savoir l'existence d'une créance fondée en son principe, c'est à dire présentant une certaine vraisemblance et une menace sur son recouvrement. Il appartient au créancier qui sollicite une telle mesure de rapporter la preuve que ces deux conditions sont réunies.
14. En l'espèce, il appert qu'en application de la disposition susvisée, M. et Mme [T] ont été autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à faire pratiquer à l'encontre de M. [C] une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires détenus auprès de la SA BNP Paribas, le 20 mai 2025 et une saisie conservatoire des droits d'associé détenus par M. [C] entre les mains de la Sci Le Loft, par acte du 27 mai 2025. M. [C], qui a sollicité devant le juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a été débouté de toutes ses demandes et se trouve par conséquent à l'origine du présent appel.
15. Pour obtenir la rétractation de l'ordonnance précitée, M. [C] soutient que la créance alléguée par les époux [T] n'est pas fondée en son principe, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Il estime en effet que l'état de la toiture était visible lors de la vente et qu'il appartenait aux acquéreurs d'en effectuer un examen minutieux, d'autant plus qu'aucun travaux n'avait été réalisé depuis plus de dix ans. De plus, il rappelle que l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés, parfaitement valable, dans la mesure où il n'a pas vendu son bien en qualité de professionnel. En effet, il indique que lors de l'exécution des travaux en 2017, il exerçait non pas en qualité d'architecte d'intérieur, mais d'infographiste, qu'il ne se livrait pas de manière habituelle à la vente de biens immobiliers et qu'il n'avait aucunement connaissance de prétendus désordres lors de la vente.
16. De plus, il ajoute qu'il n'a pas manqué à son obligation pré contractuelle d'information, dès lors qu'il a fourni tous les documents nécessaires à l'appréhension du projet de rénovation de l'immeuble et que par conséquent, les époux [T] étaient parfaitement informés de l'absence de réalisation de travaux sur la toiture, qu'ils leur appartenait de se renseigner davantage si l'état de celle-ci constituait pour eux un élément déterminant de leur consentement. Enfin, il conteste le fait de s'être rendu coupable d'un dol, considérant que toutes les informations concernant les travaux ont été communiquées.
17. Les époux [T] estiment pour leur part qu'ils justifient d'une créance fondée en son principe conformément à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte-tenu des manquements commis par M. [C] à l'occasion de la vente de l'immeuble, par acte authentique du 8 février 2023. Ils exposent que cette créance est la conséquence des désordres graves affectant l'immeuble acquis, constitutifs de vices cachés, lesquels n'étaient pas apparents pour eux car se trouvant en toiture, compte-tenu de sa difficulté d'accès. En outre, ils indiquent qu'ils n'auraient jamais acquis ce bien, destiné à l'accueil de leur famille et de jeunes enfants, s'ils avaient eu connaissance du mauvais état de la toiture, ce bien leur ayant été présenté comme entièrement réhabilité et construit moins de dix ans auparavant. La clause d'exclusion de garantie n'a pas, selon eux, vocation à s'appliquer dans la mesure où M. [C] avait nécessairement connaissance des vices avant la vente, du fait de sa qualité de vendeur constructeur, professionnel de la construction et ayant assumé la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation.
18. Les époux [T] ajoutent que par ailleurs M. [C] a manqué à son obligation pré contractuelle d'information, tant au stade de l'avant-contrat, lors des visites qu'ils ont effectuées, que lors de la signature de l'acte authentique. En effet, ils considèrent que M. [C] avait connaissance de l'état de vétusté avancé de la toiture susceptible de poser des problèmes d'étanchéité à court terme, ainsi que des fissures présentes sur le mur côté Ouest, de sinistres précédents et du caractère incomplet de l'assurance dommage ouvrage, informations qui se sont avérées déterminantes de leur consentement. De plus, ils estiment que M. [C] a commis un dol à leur endroit dans le but de déterminer leur consentement à la vente, puisqu'il leur a menti sur l'état du bien vendu, et sur l'historique des sinistres intervenus. En effet, il leur a affirmé qu'aucun sinistre n'avait eu lieu lorsqu'il habitait lui-même le bien, alors qu'il a adressé à l'assurance dommage ouvrage une déclaration de sinistre datée du 2 février 2021 à la suite d'un dégât des eaux dans le garage. En outre, il leur a menti sur l'étendue de l'assurance dommage ouvrage, qui ne couvrait pas la couverture, ni les façades affectées. En conséquence, ils considèrent au vu de l'ensemble de ces manquements contractuels, qu'ils disposent d'une créance fondée en son principe envers M. [C].
19. Sur ce point, il ressort des trois rapports d'expertise aimables versés aux débats par les époux [T], respectivement datés des 12 juin, 2 et 29 juillet 2023 que l'immeuble qu'ils ont acquis auprès de M. [C] présente des désordres d'infiltrations conséquents, qui sont la conséquence d'une vétusté de la toiture, difficilement accessible et pour lesquels la responsabilité de leur vendeur, qui avait connaissance de ces vices, serait susceptible d'être engagée.
20. Le rapport d'expertise judiciaire en date du 4 janvier 2025 vient confirmer les constatations susvisées puisqu'il conclut au fait que le clos et le couvert de l'immeuble litigieux ne sont pas assurés, que les désordres sont apparus dès la prise de possession de l'immeuble. Il estime que la responsabilité de M. [C] est prépondérante, dans la mesure où il a décidé de procéder à la transformation d'un entrepôt en logement, sans s'assurer que les éléments constructifs existants étaient susceptibles d'assurer le clos et le couvert.
21. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un éventuel vice caché, sur un possible manquement de M. [C] à ses obligations contractuelles ou sur la matérialité d'un vice du consentement, il s'évince des rapports susvisés que la responsabilité du vendeur s'avère prépondérante concernant les vices relevés dont il avait manifestement connaissance pour avoir conduit l'opération de transformation et de rénovation de l'immeuble. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les époux [T] disposent bien d'un principe de créance à l'encontre de leur vendeur.
22. S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, M. [C] expose qu'elles sont inexistantes et ne peuvent résulter du fait qu'il n'a pas déféré à la demande de ses adversaires de réparer les désordres et de procéder à la réfection de la toiture. De plus, il précise que les époux [T] savent parfaitement qu'en cas de succès de leur action au fond, ils ne pourront recouvrer leur créance, puisqu'il ne dispose pas en ce qui le concerne du montant de la créance chiffrée à 911 481,57 euros en principal, de sorte que cette procédure n'a pas vocation à préserver une créance menacée mais à faire pression sur lui.
23. Les époux [T] répondent que M.