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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 25/03672

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire lorsque la créance invoquée est fondée en son principe et que des menaces pèsent sur son recouvrement ?

Principe retenu

Les mesures conservatoires sont justifiées dès lors que la créance invoquée paraît fondée en son principe et que des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement sont établies. Le juge de l'exécution ne peut ordonner la mainlevée que si ces conditions ne sont pas réunies.

Faits clés

  • Ordonnance du juge de l'exécution du 9 mai 2025 autorisant une saisie conservatoire
  • Saisie conservatoire sur comptes bancaires BNP Paribas le 20 mai 2025
  • Saisie conservatoire des droits d'associé dans la Sci Le Loft le 27 mai 2025
  • Nantissement des parts sociales de la Sci Le Loft
  • Assignation en mainlevée par M. [C] le 17 juin 2025

Articles cités

article 496 du code de procédure civile article 497 du code de procédure civile article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution article 1641 et suivants du code civil article 1130 du code civil article 700 du code de procédure civile article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Se prévalant d'une ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. [P] [T] et Mme [Z] [R], épouse [T], ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par M. [F] [C] auprès de la SA BNP Paribas. Cette saisie a été réalisée par acte du 20 mai 2025 et dénoncée le 23 mai 2025. 02. Ils ont également fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé détenus par M. [C] entre les mains de la Sci Le Loft, par acte du 27 mai 2025, et ont procédé au nantissement de ces parts sociales. Ces actes ont été dénoncés par acte du 2 juin 2025 à M. [C]. 03 .Par acte du 17 juin 2025, M. [C] a assigné à jour fixe les époux [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires. 04. Par jugement du 08 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [C] de toutes ses demandes, - condamné M. [C] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 05. M. [C] a relevé appel de l'entier jugement le 16 juillet 2025. 06. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2026. 07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, L.511-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1641 et suivants du code civil et 1130 et suivants du même code de : - infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il : - l'a débouté de toutes ses demandes, - l'a condamné à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, - a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, statuant de nouveau, - juger que la créance des époux [T] n'est pas fondée en son principe, - juger que la créance des époux [T] n'est pas menacée dans son recouvrement, - rétracter l'ordonnance du 9 mai 2025 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances, - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d'associés ou de valeurs mobilières, - ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales, - condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la saisie abusive, - condamner in solidum les époux [T] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel, - prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir. 08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, les époux [T] demandent à la cour, sur le fondement des articles L511-1 à L511-4 et R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d'exécution et 493 à 498 du code de procédure civile, L531-1 à L533-1 et R531-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution, L521-1 et R521-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1641, 1643, 1644, 1645, 1648, 1112-1, 1130, 1134, 1137, 1139, et 1792 et suivants du code civil de : - déclarer mal fondé l'appel de M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur les mesures conservatoires, 12. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'. 13. Il résulte de cet article que deux conditions cumulatives s'imposent pour prendre une mesure conservatoire, à savoir l'existence d'une créance fondée en son principe, c'est à dire présentant une certaine vraisemblance et une menace sur son recouvrement. Il appartient au créancier qui sollicite une telle mesure de rapporter la preuve que ces deux conditions sont réunies. 14. En l'espèce, il appert qu'en application de la disposition susvisée, M. et Mme [T] ont été autorisés par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux à faire pratiquer à l'encontre de M. [C] une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires détenus auprès de la SA BNP Paribas, le 20 mai 2025 et une saisie conservatoire des droits d'associé détenus par M. [C] entre les mains de la Sci Le Loft, par acte du 27 mai 2025. M. [C], qui a sollicité devant le juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a été débouté de toutes ses demandes et se trouve par conséquent à l'origine du présent appel. 15. Pour obtenir la rétractation de l'ordonnance précitée, M. [C] soutient que la créance alléguée par les époux [T] n'est pas fondée en son principe, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Il estime en effet que l'état de la toiture était visible lors de la vente et qu'il appartenait aux acquéreurs d'en effectuer un examen minutieux, d'autant plus qu'aucun travaux n'avait été réalisé depuis plus de dix ans. De plus, il rappelle que l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés, parfaitement valable, dans la mesure où il n'a pas vendu son bien en qualité de professionnel. En effet, il indique que lors de l'exécution des travaux en 2017, il exerçait non pas en qualité d'architecte d'intérieur, mais d'infographiste, qu'il ne se livrait pas de manière habituelle à la vente de biens immobiliers et qu'il n'avait aucunement connaissance de prétendus désordres lors de la vente. 16. De plus, il ajoute qu'il n'a pas manqué à son obligation pré contractuelle d'information, dès lors qu'il a fourni tous les documents nécessaires à l'appréhension du projet de rénovation de l'immeuble et que par conséquent, les époux [T] étaient parfaitement informés de l'absence de réalisation de travaux sur la toiture, qu'ils leur appartenait de se renseigner davantage si l'état de celle-ci constituait pour eux un élément déterminant de leur consentement. Enfin, il conteste le fait de s'être rendu coupable d'un dol, considérant que toutes les informations concernant les travaux ont été communiquées. 17. Les époux [T] estiment pour leur part qu'ils justifient d'une créance fondée en son principe conformément à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte-tenu des manquements commis par M. [C] à l'occasion de la vente de l'immeuble, par acte authentique du 8 février 2023. Ils exposent que cette créance est la conséquence des désordres graves affectant l'immeuble acquis, constitutifs de vices cachés, lesquels n'étaient pas apparents pour eux car se trouvant en toiture, compte-tenu de sa difficulté d'accès. En outre, ils indiquent qu'ils n'auraient jamais acquis ce bien, destiné à l'accueil de leur famille et de jeunes enfants, s'ils avaient eu connaissance du mauvais état de la toiture, ce bien leur ayant été présenté comme entièrement réhabilité et construit moins de dix ans auparavant. La clause d'exclusion de garantie n'a pas, selon eux, vocation à s'appliquer dans la mesure où M. [C] avait nécessairement connaissance des vices avant la vente, du fait de sa qualité de vendeur constructeur, professionnel de la construction et ayant assumé la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation. 18. Les époux [T] ajoutent que par ailleurs M. [C] a manqué à son obligation pré contractuelle d'information, tant au stade de l'avant-contrat, lors des visites qu'ils ont effectuées, que lors de la signature de l'acte authentique. En effet, ils considèrent que M. [C] avait connaissance de l'état de vétusté avancé de la toiture susceptible de poser des problèmes d'étanchéité à court terme, ainsi que des fissures présentes sur le mur côté Ouest, de sinistres précédents et du caractère incomplet de l'assurance dommage ouvrage, informations qui se sont avérées déterminantes de leur consentement. De plus, ils estiment que M. [C] a commis un dol à leur endroit dans le but de déterminer leur consentement à la vente, puisqu'il leur a menti sur l'état du bien vendu, et sur l'historique des sinistres intervenus. En effet, il leur a affirmé qu'aucun sinistre n'avait eu lieu lorsqu'il habitait lui-même le bien, alors qu'il a adressé à l'assurance dommage ouvrage une déclaration de sinistre datée du 2 février 2021 à la suite d'un dégât des eaux dans le garage. En outre, il leur a menti sur l'étendue de l'assurance dommage ouvrage, qui ne couvrait pas la couverture, ni les façades affectées. En conséquence, ils considèrent au vu de l'ensemble de ces manquements contractuels, qu'ils disposent d'une créance fondée en son principe envers M. [C]. 19. Sur ce point, il ressort des trois rapports d'expertise aimables versés aux débats par les époux [T], respectivement datés des 12 juin, 2 et 29 juillet 2023 que l'immeuble qu'ils ont acquis auprès de M. [C] présente des désordres d'infiltrations conséquents, qui sont la conséquence d'une vétusté de la toiture, difficilement accessible et pour lesquels la responsabilité de leur vendeur, qui avait connaissance de ces vices, serait susceptible d'être engagée. 20. Le rapport d'expertise judiciaire en date du 4 janvier 2025 vient confirmer les constatations susvisées puisqu'il conclut au fait que le clos et le couvert de l'immeuble litigieux ne sont pas assurés, que les désordres sont apparus dès la prise de possession de l'immeuble. Il estime que la responsabilité de M. [C] est prépondérante, dans la mesure où il a décidé de procéder à la transformation d'un entrepôt en logement, sans s'assurer que les éléments constructifs existants étaient susceptibles d'assurer le clos et le couvert. 21. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un éventuel vice caché, sur un possible manquement de M. [C] à ses obligations contractuelles ou sur la matérialité d'un vice du consentement, il s'évince des rapports susvisés que la responsabilité du vendeur s'avère prépondérante concernant les vices relevés dont il avait manifestement connaissance pour avoir conduit l'opération de transformation et de rénovation de l'immeuble. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les époux [T] disposent bien d'un principe de créance à l'encontre de leur vendeur. 22. S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, M. [C] expose qu'elles sont inexistantes et ne peuvent résulter du fait qu'il n'a pas déféré à la demande de ses adversaires de réparer les désordres et de procéder à la réfection de la toiture. De plus, il précise que les époux [T] savent parfaitement qu'en cas de succès de leur action au fond, ils ne pourront recouvrer leur créance, puisqu'il ne dispose pas en ce qui le concerne du montant de la créance chiffrée à 911 481,57 euros en principal, de sorte que cette procédure n'a pas vocation à préserver une créance menacée mais à faire pression sur lui. 23. Les époux [T] répondent que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [C] à payer à M. [P] [T] et à Mme [Z] [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [C] aux entiers dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie conservatoire ?
Une saisie conservatoire est une mesure provisoire permettant à un créancier de bloquer des biens ou des sommes appartenant à son débiteur, afin de garantir le recouvrement d'une créance qui paraît fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé.
Quelles sont les conditions pour qu'une saisie conservatoire soit valable ?
La saisie conservatoire est valable si le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces conditions doivent être appréciées par le juge de l'exécution.
Comment contester une saisie conservatoire ?
Le débiteur peut assigner le créancier devant le juge de l'exécution pour demander la mainlevée de la saisie. Il doit démontrer que la créance n'est pas fondée en son principe ou qu'il n'existe aucune menace sur le recouvrement.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour une saisie conservatoire abusive ?
Oui, si la saisie conservatoire est jugée abusive, le débiteur peut demander des dommages-intérêts. Toutefois, dans cette affaire, la demande a été rejetée car la saisie était justifiée.
Qu'est-ce qu'une créance fondée en son principe ?
Une créance fondée en son principe est une créance qui apparaît sérieuse et vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire d'établir son existence de manière certaine. Il suffit que le créancier apporte des éléments suffisants pour la rendre plausible.
Quels sont les recours en appel contre une décision du juge de l'exécution ?
La décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification. L'appel est examiné par la cour d'appel, qui peut confirmer ou infirmer le jugement.
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