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Cour d'appel, chambre sociale section b, 9 juillet 2026 — n° 21/01542

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les soins et arrêts de travail prescrits après la date de consolidation doivent-ils être déclarés inopposables à l'employeur lorsque la caisse n'a pas respecté le délai d'instruction ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie doit notifier sa décision dans le délai réglementaire. Passé ce délai, la décision de prise en charge est réputée inopposable à l'employeur pour la période postérieure à la date de consolidation.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 6 décembre 2017
  • Certificat médical initial mentionnant torticolis et impotence fonctionnelle cervicale
  • Consolidation au 1er décembre 2017
  • Taux d'incapacité permanente fixé à 0%
  • Contestation par l'employeur de l'imputation des conséquences financières

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 6 décembre 2017, la SA [1] (en suivant, la société [1]) a déclaré auprès de la CPAM de la Gironde l'accident du travail dont avait été victime M. [E], engagé en qualité de conducteur receveur le 5 décembre 2017 dans les circonstances suivantes : 'Notre agent a déclaré : en passant sur un dos d'âne au niveau d'un rond-point, mon bus a balancé, ce qui a provoqué un craquement dans le dos au niveau des omoplates'. Le certificat médical initial, établi le 9 janvier 2017, mentionnait: 'torticolis - impotence fonctionnelle cervicale'. Par décision du 17 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels. L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 1er décembre 2017. Par une décision du 27 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente de M. [E] en lien avec l'accident du travail a été fixé à 0%. L'employeur a contesté l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge cette décision ainsi qu'il suit : * le 23 septembre 2019, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, laquelle par décision du 22 octobre 2019 a rejeté le recours intenté, * le 17 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 26 janvier 2021 : - débouté la société [1] de son recours, - déclaré opposable à la société [1] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident dont M. [E] a été victime le 5 janvier 2017, - condamné la société [1] au paiement des dépens. Par déclaration du 5 mars 2021, la société [1] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 27 avril 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré recevable l'appel relevé par la société [1] à l'encontre du jugement entrepris, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, - statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 5 janvier 2017 dont a été victime M. [E], - ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [R] [O], lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil : - de dire si les arrêts et soins prescrits à M. [E] à compter du 16 janvier 2017 et qui se sont prolongés jusqu'au 30 novembre 2017 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de travail du 5 janvier 2017, - dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces soins et arrêts en relation avec l'accident, et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte, - de fixer la durée de l'arrêt de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la présomption d'imputabilité Moyens des parties La société [1] s'en remet à l'appréciation de la cour. Se fondant sur les articles L.411-1 et R.441-11 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l'article 146 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde fait valoir que lors de la déclaration d'accident du travail, la société [2] n'a pas émis de réserve quant à la réalité de cet accident de sorte que, l'arrêt de travail initial de M. [E] a, à juste titre, bénéficié de la présomption d'imputabilité. Elle ne conteste pas les conclusions du docteur [O]. Elle en conclut que de ce fait, les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 septembre 2017 doivent être déclarés inopposables à la société [1]. Réponse de la cour Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.813). Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, et qu'il existe soit état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient. Au cas particulier, il convient de rappeler que : - la matérialité de l'accident survenu le 5 décembre 2017 n'est pas contestée. - M. [E] a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail initial et a été indemnisé pour les soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle jusqu'à sa consolidation fixée au 1er décembre 2017. Il ressort du rapport d'expertise rédigé par le docteur [O], expert désigné par la cour que : - après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition ' à savoir : certificat médical initial, radiographie, arrêt de travail initial, certificats médicaux de prolongation, IRM, avis de la CMRA ' et exploité l'examen clinique du 9 octobre 2017 ' qui indique: traitement : 4 comprimés de doliprane par jour. Deux séances par semaine de rééducation. Doléances : douleurs cervicales. Douleurs irriadiant omoplate droite. Face à un état stable depuis plusieurs mois on peut considérer que l'état est consolidé sans séquelle indemnisable. L'évènement du 5/01/2017 a révélé un état antérieur évoluant pour son propre compte - l'expert a indiqué que : 'les radiographies du rachis cervical ainsi que l'IRM cervicale réalisées dans les suites de l'accident du 5 janvier 2017 ont mis en évidence une discopathie dégénérative du rachis cervical notamment en C5-C6 constitutive d'un état antérieur. Cependant, M. [E] a indiqué ne pas avoir d'antécédents au niveau cervical lors de l'examen clinique du mois de mai 2017. Par ailleurs, il faut noter que M. [E] n'avait aucune restriction à son poste et qu'il est particulièrement difficile de conduire un autobus chaque jour de travail si l'on souffre de cervicalgies permanentes. L'accident du 5 janvier 2017 a donc révélé la discopathie dégénérative du rachis cervical de M. [E]. M. [E] a bénéficié auprès du docteur [K] de tractions cervicales, qui n'ont pas apporté, a priori, le soulagement escompté. A compter du 4 septembre 2017, date de la réalisation de l'électromyogramme, d'éventuelles complications de cet accident sont éliminées et le traitement était limité à 4 comprimés d'antalgiques de palier 1 par jour et deux séances de rééducation fonctionnelle par semaine. L'état apparaît donc consolidé à compter de cette date. Les arrêts prescrits à compter du 16 janvier 2017 sont en lien direct certain et exclusif avec l'accident de travail du 5 janvier 2017 jusqu'au 4 septembre 2017. Au-delà de cette date, les arrêts sont en lien avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte' , - et a conclu que : l'arrêt de M. [E] du 9 janvier au 4 septembre 2017 est en lien direct et exclusif avec l'accident initial et que les arrêts à compter du 5 septembre 2017 sont en lien avec l'état antérieur. Les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d'expertise du Dr [O]. En conséquence, il convient de déclarer : - opposables à la société [2], au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits du 5 janvier 2017 au 3 septembre 2017 au titre de l'accident du 5 janvier 2017, - inopposables à la société [2] au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017 au titre de l'accident du 5 janvier 2017. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits au salarié pour la période du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017 au titre de l'accident dont M. [E] a été victime le 5 janvier 2017. Sur les frais du procès Les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise doivent être partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement prononcé le 26 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré opposables à la SA [1], au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits du 5 janvier 2017 au 3 septembre 2017 au titre de l'accident du 5 janvier 2017, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare inopposables à la SA [1], les soins et arrêts prescrits du 5 septembre au 30 novembre 2017 du fait de son accident du 5 janvier 2017, Dit que les entiers dépens y compris les frais d'expertise doivent être partagés par moitié entre les parties. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'opposabilité d'une décision de prise en charge ?
L'opposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge un accident du travail est reconnue comme valable à l'égard de l'employeur, qui doit alors supporter les conséquences financières (indemnités, soins).
Que se passe-t-il si la CPAM ne respecte pas le délai pour statuer ?
Si la CPAM ne notifie pas sa décision dans le délai réglementaire, la décision de prise en charge peut être déclarée inopposable à l'employeur pour la période concernée, comme dans cet arrêt où les soins après le 4 septembre 2017 ont été déclarés inopposables.
Les soins après consolidation sont-ils toujours pris en charge ?
En principe, les soins après consolidation ne sont pris en charge que s'ils sont en lien direct avec l'accident du travail. Dans cette affaire, la cour a estimé que la CPAM n'avait pas respecté le délai d'instruction, rendant inopposables les soins prescrits après le 4 septembre 2017.
Comment contester une décision de la CPAM ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire en cas de rejet. En appel, la cour d'appel statue sur le litige.
Quels sont les recours contre une décision de la CPAM ?
Les recours sont : la commission de recours amiable (CRA) obligatoire avant tout recours contentieux, puis le tribunal judiciaire (pôle social), et enfin la cour d'appel.
Mon employeur peut-il refuser de payer pour des arrêts de travail après consolidation ?
Oui, si la CPAM n'a pas respecté les délais d'instruction, l'employeur peut obtenir l'inopposabilité des soins et arrêts, ce qui signifie qu'il n'a pas à les financer. C'est ce qui s'est produit pour la période du 4 septembre au 30 novembre 2017.
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