MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption d'imputabilité
Moyens des parties
La société [1] s'en remet à l'appréciation de la cour.
Se fondant sur les articles L.411-1 et R.441-11 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l'article 146 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde fait valoir que lors de la déclaration d'accident du travail, la société [2] n'a pas émis de réserve quant à la réalité de cet accident de sorte que, l'arrêt de travail initial de M. [E] a, à juste titre, bénéficié de la présomption d'imputabilité.
Elle ne conteste pas les conclusions du docteur [O].
Elle en conclut que de ce fait, les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 septembre 2017 doivent être déclarés inopposables à la société [1].
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.813).
Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, et qu'il existe soit état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
- la matérialité de l'accident survenu le 5 décembre 2017 n'est pas contestée.
- M. [E] a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail initial et a été indemnisé pour les soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle jusqu'à sa consolidation fixée au 1er décembre 2017.
Il ressort du rapport d'expertise rédigé par le docteur [O], expert désigné par la cour que :
- après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition ' à savoir : certificat médical initial, radiographie, arrêt de travail initial, certificats médicaux de prolongation, IRM, avis de la CMRA ' et exploité l'examen clinique du 9 octobre 2017 ' qui indique: traitement : 4 comprimés de doliprane par jour. Deux séances par semaine de rééducation. Doléances : douleurs cervicales. Douleurs irriadiant omoplate droite. Face à un état stable depuis plusieurs mois on peut considérer que l'état est consolidé sans séquelle indemnisable. L'évènement du 5/01/2017 a révélé un état antérieur évoluant pour son propre compte
- l'expert a indiqué que : 'les radiographies du rachis cervical ainsi que l'IRM cervicale réalisées dans les suites de l'accident du 5 janvier 2017 ont mis en évidence une discopathie dégénérative du rachis cervical notamment en C5-C6 constitutive d'un état antérieur. Cependant, M. [E] a indiqué ne pas avoir d'antécédents au niveau cervical lors de l'examen clinique du mois de mai 2017. Par ailleurs, il faut noter que M. [E] n'avait aucune restriction à son poste et qu'il est particulièrement difficile de conduire un autobus chaque jour de travail si l'on souffre de cervicalgies permanentes. L'accident du 5 janvier 2017 a donc révélé la discopathie dégénérative du rachis cervical de M. [E]. M. [E] a bénéficié auprès du docteur [K] de tractions cervicales, qui n'ont pas apporté, a priori, le soulagement escompté. A compter du 4 septembre 2017, date de la réalisation de l'électromyogramme, d'éventuelles complications de cet accident sont éliminées et le traitement était limité à 4 comprimés d'antalgiques de palier 1 par jour et deux séances de rééducation fonctionnelle par semaine. L'état apparaît donc consolidé à compter de cette date. Les arrêts prescrits à compter du 16 janvier 2017 sont en lien direct certain et exclusif avec l'accident de travail du 5 janvier 2017 jusqu'au 4 septembre 2017. Au-delà de cette date, les arrêts sont en lien avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte' ,
- et a conclu que : l'arrêt de M. [E] du 9 janvier au 4 septembre 2017 est en lien direct et exclusif avec l'accident initial et que les arrêts à compter du 5 septembre 2017 sont en lien avec l'état antérieur.
Les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d'expertise du Dr [O].
En conséquence, il convient de déclarer :
- opposables à la société [2], au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits du 5 janvier 2017 au 3 septembre 2017 au titre de l'accident du 5 janvier 2017,
- inopposables à la société [2] au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts prescrits du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017 au titre de l'accident du 5 janvier 2017.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits au salarié pour la période du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017 au titre de l'accident dont M. [E] a été victime le 5 janvier 2017.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise doivent être partagés par moitié entre les parties.