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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 9 juillet 2026 — n° 25/03612

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement prud'homal assorti de l'exécution provisoire et d'une ordonnance de la première présidente confirmant cette exécution provisoire est-elle régulière et bien-fondée ?

Principe retenu

La saisie-attribution est régulière si elle est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne fait pas obstacle à la saisie dès lors que le titre exécutoire n'est pas suspendu dans ses effets.

Faits clés

  • M. [R] a obtenu un jugement prud'homal le 25 avril 2024 condamnant l'association Aérocampus à lui payer des sommes.
  • Une ordonnance de la première présidente du 11 juillet 2024 a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
  • M. [R] a fait pratiquer une saisie-attribution le 18 décembre 2024 sur les comptes de l'association.
  • L'association a contesté la saisie devant le juge de l'exécution, qui l'a annulée.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et validé la saisie-attribution.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Se prévalant d'un jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 25 avril 2024 et d'une ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux en date du 11 juillet 2024, M. [C] [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024. 02. Par acte du 20 janvier 2025, l'association Aérocampus a assigné M. [R] devant juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie. 03. Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par M. [R] sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024, - annulé le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 décembre 2024, - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [R] sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024, - débouté l'association Aérocampus Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [R] à payer l'association Aérocampus Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 04. M. [R] a relevé appel du jugement le 15 juillet 2025 sauf en ce que sa contestation a été déclarée recevable et en ce que le jugement déféré a été assorti de l'exécution provisoire. 05. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2026. 06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - annulé le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 décembre 2024, - ordonné mainlevée de la saisie-attribution qu'il a pratiquée sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024, - été condamné à payer à l'association Aérocampus Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - été condamné aux dépens, statuant à nouveau, - juger régulière et bien-fondée la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2024, - débouter l'association Aérocampus Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner l'association Aérocampus Aquitaine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Aérocampus Aquitaine aux entiers dépens de l'instance. 07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2025, l'association Aérocampus Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il : - a déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée par M. [R] sur ses comptes bancaires par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024, - a annulé le procès-verbal en date du 18 décembre 2024, - a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la validité de la mesure de saisie-attribution critiquée, 11. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 12. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [R] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires à la Société Générale de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024. Il critique le jugement déféré qui a annulé ladite mesure en considérant que l'ordonnance du 11 juillet 2024, qui fondait partiellement la mesure, en ce qu'elle statuait sur l'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas été régulièrement signifiée de sorte qu'il a considéré que la créance dont le recouvrement était poursuivi n'était pas exigible. 13. M. [R] expose que la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024 sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine est parfaitement régulière : en effet, selon lui, conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie mentionne précisément les titre exécutoires sur lesquels il se fonde, constitués par le jugement du conseil de Prud'hommes du 25 avril 2024 et par l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024, lesquels ont été régulièrement signifiés. Il précise que les mentions d'identification du commissaire de justice instrumentaire figurent bien sur les actes de saisie et de dénonciation et qu'en tout état de cause, le non respect de cette formalité constitue une nullité de forme dont le prononcé est subordonné à la démonstration d'un grief, inexistant en l'espèce. De plus, il ajoute que tant le procès-verbal de saisie-attribution que l'acte de dénonciation ont été régulièrement signés par un commissaire de justice. et que le procès-verbal de saisie a également été signifié par un commissaire de justice. En effet, il rappelle que si un clerc assermenté ne peut signifier un acte de saisie-attribution, rien n'interdit qu'il procède à la dénonciation de cette saisie, laquelle ne constitue pas un acte d'exécution. Dès lors, la saisie a été réalisée et dénoncée conformément aux exigences légales. 14. L'appelant indique également que l'association Aérocampus Aquitaine ne démontre aucun grief tenant à l'absence de son adresse sur l'acte de saisie et que par conséquent la nullité de la saisie-attribution ne peut être prononcée. Par ailleurs, il considère que la contestation selon laquelle la saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la partie saisie à la Société Générale et non sur le compte Carpa est juridiquement infondée. Enfin, la créance est bien certaine, liquide et exigible puisque l'ordonnance du 11 juillet 2024 a été signifiée le 06 septembre 2024 à la personne de l'intimée, le point de départ du calcul des intérêts étant ainsi identifié. 15. Enfin, M. [R] expose qu'en matière de saisie-attribution, si une décision d'arrêt de l'exécution provisoire est rendue par le premier président, elle ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que les mesures d'exécution pratiquées antérieurement sur le fondement du titre dont le caractère exécutoire a été remis en cause, restent valables. La saisie attribution pratiquée le 18/12/2024 demeure donc valide et a produit son plein effet attributif, de sorte que l'association intimée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. 16. L'association Aérocampus Aquitaine fait notamment valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024. En effet, les titres exécutoires ont été signifiés le 06 décembre 2024 à une personne étrangère à l'association qui n'était donc pas habilitée à recevoir un acte extrajudiciaire. En outre, les nom et prénom de l'huissier instrumentaire ne sont pas mentionnés sur les actes, ce qui constitue une cause de nullité de la saisie-attribution et des autres actes en découlant, puisque seul un huissier est compétent pour effectuer ces actes, a contrario d'un clerc. Enfin, les coordonnées du créancier poursuivant sont erronées. Or, l'insertion volontaire d'une fausse adresse par le créancier poursuivant constitue un faux destiné à tromper le débiteur. 17. A titre subsidiaire, l'intimée soutient que la saisie-attribution doit être déclarée irrégulière et que sa mainlevée doit ainsi être ordonnée car elle présente un caractère excessif et abusif, excédant ce qui est était strictement nécessaire à l'exécution des deux décisions de justice. 18. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [L] produit bien la copie exécutoire du jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 25 avril 2024, ainsi que l'acte de signification à partie du 6 septembre 2024 de l'ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux remise à personne morale. Il est mentionné dans l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte à savoir M. [S] [X], de sorte que ladite signification est régulière. 19. De plus, il ne peut être valablement soutenu que les noms et prénom du commissaire de justice ayant procédé à l'acte de signification n'apparaissent pas dans les actes de saisie et de dénonciation, puisque l'acte de saisie-attribution a été signé électroniquement par Maître [W] [M] et l'acte de dénonciation par Maître [N] [B]. En outre, il appert que l'acte de saisie-attribution a été signifié par un acte de commissaire de justice et que l'acte de dénonciation a été signifié par un clerc assermenté et signé par un commissaire de justice, ce qui est parfaitement légal. 20. Enfin le moyen développé par l'intimée tendant à dire que l'adresse du créancier poursuivant sur l'acte de saisie est inexacte et dépourvue de toute portée juridique, puisque l'association Aérocampus ne justifie d'aucun grief consécutivement à l'erreur d'adresse alléguée. Par conséquent, l'acte de saisie-attribution contesté, qui repose sur des titres exécutoires valables, dûment signifiés et qui n'est affecté d'aucune cause de nullité devra être déclaré valable. 21. En outre, la contestation selon laquelle la saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la Société Générale et non sur le compte Carpa de l'association Aérocampus Aquitaine n'est pas fondée, dès lors que le dépôt sur le compte Carpa ne constitue pas un paiement libératoire, tant qu'il n'y a pas eu de virement sur le sous-compte de l'avocat du créancier, s'agissant d'une simple garantie de paiement. Enfin, contrairement à la thèse soutenue par l'intimée, la créance alléguée est parfaitement liquide, les intérêts ayant couru à compter de la signification du titre qui est parfaitement régulière, comme démontré précédemment. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré comme irrégulière la mesure de saisie-attribution litigieuse et a ordonné sa mainlevée. Statuant à nouveau, la cour dira que la présente saisie est parfaitement régulière. Elle a en conséquence produit son plein effet attributif, conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que l'ordonnance rendue par la Première Présidente le 24 avril 2025, décidant de l'arrêt de l'exécution provisoire, ne vaut que pour l'avenir et n'a pu remettre en cause la saisie-attribution intervenue antérieurement le 18 décembre 2024. 22. De plus, ladite saisie-attribution ne peut être considérée comme disproportionnée, au regard de l'enjeu du litige et de l'importance des sommes à recouvrer pour M. [R]. Sur la demande indemnitaire relative à un éventuel abus de saisie, 23.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association Aérocampus Aquitaine de sa demande indemnitaire pour abus de saisie, Statuant de nouveau, Déclare régulière et bien-fondée la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2024 par M. [C] [R] à l'encontre de l'association Aérocampus, Y ajoutant, Condamne l'association Aérocampus Aquitaine à payer à M. [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Aérocampus Aquitaine aux entiers dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir les sommes dues par un tiers (généralement une banque) à son débiteur, pour se faire payer directement.
Puis-je faire une saisie-attribution après un jugement prud'homal ?
Oui, si le jugement est exécutoire (même provisoirement) et constate une créance liquide et exigible. Dans cette affaire, le jugement prud'homal était assorti de l'exécution provisoire, ce qui a permis la saisie.
Que se passe-t-il si le débiteur conteste la saisie-attribution ?
Le débiteur peut saisir le juge de l'exécution pour contester la saisie. Le juge peut l'annuler si le titre exécutoire n'est pas valable ou si la créance n'est pas liquide et exigible. En l'espèce, la cour d'appel a validé la saisie.
Une saisie-attribution peut-elle être abusive ?
Oui, si elle est pratiquée sans titre exécutoire ou de manière excessive. Dans cette affaire, la cour a jugé que la saisie était justifiée et a débouté le débiteur de sa demande de dommages-intérêts pour abus.
Quels sont les frais en cas de contestation d'une saisie-attribution ?
Le juge peut condamner la partie perdante aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, l'association a été condamnée à payer 3 000 euros à M. [R].
L'exécution provisoire permet-elle de saisir immédiatement ?
Oui, l'exécution provisoire permet d'exécuter le jugement malgré un appel. Dans cette affaire, l'ordonnance de la première présidente avait rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ce qui a permis la saisie.
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