MOTIFS :
Sur la validité de la mesure de saisie-attribution critiquée,
11. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
12. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [R] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires à la Société Générale de l'association Aérocampus Aquitaine, par acte du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024. Il critique le jugement déféré qui a annulé ladite mesure en considérant que l'ordonnance du 11 juillet 2024, qui fondait partiellement la mesure, en ce qu'elle statuait sur l'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas été régulièrement signifiée de sorte qu'il a considéré que la créance dont le recouvrement était poursuivi n'était pas exigible.
13. M. [R] expose que la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024 sur les comptes bancaires de l'association Aérocampus Aquitaine est parfaitement régulière :
en effet, selon lui, conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie mentionne précisément les titre exécutoires sur lesquels il se fonde, constitués par le jugement du conseil de Prud'hommes du 25 avril 2024 et par l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024, lesquels ont été régulièrement signifiés. Il précise que les mentions d'identification du commissaire de justice instrumentaire figurent bien sur les actes de saisie et de dénonciation et qu'en tout état de cause, le non respect de cette formalité constitue une nullité de forme dont le prononcé est subordonné à la démonstration d'un grief, inexistant en l'espèce. De plus, il ajoute que tant le procès-verbal de saisie-attribution que l'acte de dénonciation ont été régulièrement signés par un commissaire de justice. et que le procès-verbal de saisie a également été signifié par un commissaire de justice. En effet, il rappelle que si un clerc assermenté ne peut signifier un acte de saisie-attribution, rien n'interdit qu'il procède à la dénonciation de cette saisie, laquelle ne constitue pas un acte d'exécution. Dès lors, la saisie a été réalisée et dénoncée conformément aux exigences légales.
14. L'appelant indique également que l'association Aérocampus Aquitaine ne démontre aucun grief tenant à l'absence de son adresse sur l'acte de saisie et que par conséquent la nullité de la saisie-attribution ne peut être prononcée. Par ailleurs, il considère que la contestation selon laquelle la saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la partie saisie à la Société Générale et non sur le compte Carpa est juridiquement infondée. Enfin, la créance est bien certaine, liquide et exigible puisque l'ordonnance du 11 juillet 2024 a été signifiée le 06 septembre 2024 à la personne de l'intimée, le point de départ du calcul des intérêts étant ainsi identifié.
15. Enfin, M. [R] expose qu'en matière de saisie-attribution, si une décision d'arrêt de l'exécution provisoire est rendue par le premier président, elle ne vaut que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que les mesures d'exécution pratiquées antérieurement sur le fondement du titre dont le caractère exécutoire a été remis en cause, restent valables. La saisie attribution pratiquée le 18/12/2024 demeure donc valide et a produit son plein effet attributif, de sorte que l'association intimée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
16. L'association Aérocampus Aquitaine fait notamment valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024. En effet, les titres exécutoires ont été signifiés le 06 décembre 2024 à une personne étrangère à l'association qui n'était donc pas habilitée à recevoir un acte extrajudiciaire. En outre, les nom et prénom de l'huissier instrumentaire ne sont pas mentionnés sur les actes, ce qui constitue une cause de nullité de la saisie-attribution et des autres actes en découlant, puisque seul un huissier est compétent pour effectuer ces actes, a contrario d'un clerc. Enfin, les coordonnées du créancier poursuivant sont erronées. Or, l'insertion volontaire d'une fausse adresse par le créancier poursuivant constitue un faux destiné à tromper le débiteur.
17. A titre subsidiaire, l'intimée soutient que la saisie-attribution doit être déclarée irrégulière et que sa mainlevée doit ainsi être ordonnée car elle présente un caractère excessif et abusif, excédant ce qui est était strictement nécessaire à l'exécution des deux décisions de justice.
18. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. [L] produit bien la copie exécutoire du jugement du conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 25 avril
2024, ainsi que l'acte de signification à partie du 6 septembre 2024 de l'ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux remise à personne morale. Il est mentionné dans l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir la copie de l'acte à savoir M. [S] [X], de sorte que ladite signification est régulière.
19. De plus, il ne peut être valablement soutenu que les noms et prénom du commissaire de justice ayant procédé à l'acte de signification n'apparaissent pas dans les actes de saisie et de dénonciation, puisque l'acte de saisie-attribution a été signé électroniquement par Maître [W] [M] et l'acte de dénonciation par Maître [N] [B]. En outre, il appert que l'acte de saisie-attribution a été signifié par un acte de commissaire de justice et que l'acte de dénonciation a été signifié par un clerc assermenté et signé par un commissaire de justice, ce qui est parfaitement légal.
20. Enfin le moyen développé par l'intimée tendant à dire que l'adresse du créancier poursuivant sur l'acte de saisie est inexacte et dépourvue de toute portée juridique, puisque l'association Aérocampus ne justifie d'aucun grief consécutivement à l'erreur d'adresse alléguée. Par conséquent, l'acte de saisie-attribution contesté, qui repose sur des titres exécutoires valables, dûment signifiés et qui n'est affecté d'aucune cause de nullité devra être déclaré valable.
21. En outre, la contestation selon laquelle la saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la Société Générale et non sur le compte Carpa de l'association Aérocampus Aquitaine n'est pas fondée, dès lors que le dépôt sur le compte Carpa ne constitue pas un paiement libératoire, tant qu'il n'y a pas eu de virement sur le sous-compte de l'avocat du créancier, s'agissant d'une simple garantie de paiement. Enfin, contrairement à la thèse soutenue par l'intimée, la créance alléguée est parfaitement liquide, les intérêts ayant couru à compter de la signification du titre qui est parfaitement régulière, comme démontré précédemment. Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré comme irrégulière la mesure de saisie-attribution litigieuse et a ordonné sa mainlevée. Statuant à nouveau, la cour dira que la présente saisie est parfaitement régulière. Elle a en conséquence produit son plein effet attributif, conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que l'ordonnance rendue par la Première Présidente le 24 avril 2025, décidant de l'arrêt de l'exécution provisoire, ne vaut que pour l'avenir et n'a pu remettre en cause la saisie-attribution intervenue antérieurement le 18 décembre 2024.
22. De plus, ladite saisie-attribution ne peut être considérée comme disproportionnée, au regard de l'enjeu du litige et de l'importance des sommes à recouvrer pour M. [R].
Sur la demande indemnitaire relative à un éventuel abus de saisie,
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