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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 24/04173

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de la condamnation de la caution solidaire au titre de son engagement de caution ?

Principe retenu

La caution solidaire est tenue au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Le montant de la condamnation est fixé en fonction des sommes dues au titre du prêt cautionné, après déduction des paiements effectués et des éventuelles déchéances.

Faits clés

  • Prêt professionnel de 240 000 euros consenti le 11 septembre 2014 par la Banque CIC Sud Ouest à la société Fruits Rouges du Périgord
  • M. [X] s'est porté caution solidaire à hauteur de 288 000 euros
  • Le 1er février 2023, M. [X] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société à hauteur de 240 000 euros
  • Redressement judiciaire de la société ouvert le 3 mai 2023
  • Mise en demeure adressée à la caution le 4 septembre 2023

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée Fruits Rouges du Périgord, immatriculée au Registre du commerce de Bergerac, exerçait une activité de négoce de fruits, légumes et produits agricoles. Son représentant légal était Monsieur [K] [X] puis, à compter de 2018, la société à responsabilité limitée dont le gérant était M. [X]. Par acte reçu le 11 septembre 2014 par Me [Z] [E], notaire à [Localité 2], la société Banque CIC Sud Ouest lui a consenti, en cofinancement avec la banque Tarneaud, un prêt professionnel de 240 000 euros destiné à la construction d'un bâtiment agricole, remboursable en cent vingt échéances mensuelles de 2 295,37 euros au taux fixe de 2,80 % l'an. Dans le même acte, M. [X] s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 288 000 euros, comprenant le principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires évalués à 20 %, et a consenti l'affectation hypothécaire de parcelles sises à [Localité 3] ; son épouse s'est portée caution solidaire dans la même limite. La banque a consenti à la société divers autres concours entre 2016 et 2022, dont un prêt garanti par l'État de 600 000 euros souscrit le 30 mars 2022. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Bergerac a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société, avec mission notamment de négocier avec les banques le maintien des concours. Le 30 janvier 2023, le mandataire a adressé aux établissements prêteurs, dont la banque, une note exposant la situation de l'entreprise, faisant état d'un excédent brut d'exploitation négatif au titre des exercices 2021 et 2022 et d'un endettement bancaire supérieur à cinq millions d'euros. Le 1er février 2023, M. [X] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque, à hauteur de 240 000 euros incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans ; il a renseigné le même jour une fiche patrimoniale. Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert le redressement judiciaire de la société. La banque a déclaré ses créances le 19 juin 2023, puis, après conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 2023, a actualisé sa déclaration le 25 août 2023 à hauteur, notamment, du solde débiteur du compte courant, de 177 752,58 euros, et, à titre privilégié au titre du prêt du 11 septembre 2014, de la somme de 62 364,11 euros, l'ensemble des créances déclarées excédant 1 900 000 euros. 2. Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, la banque a, vainement, mis M. [X] en demeure de lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 302 364,11 euros, correspondant au plafond de 240 000 euros de l'engagement du 1er février 2023 et au montant de 62 364,11 euros dû au titre du prêt garanti par le cautionnement du 11 septembre 2014. Par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société Banque CIC Sud Ouest a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de la somme de 302 364,11 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci. M. [X] n'a pas comparu. 3. Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu'il suit : - condamne M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamne M. [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [X] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC. 4. Par déclaration au greffe du 18 septembre 2024, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 7. M. [X] soutient que la banque, qui l'a fait s'engager le 1er février 2023, deux jours après la lettre du mandataire ad hoc révélant les graves difficultés de la société, a commis une réticence dolosive en ne l'alertant pas sur les risques encourus ; que la fiche patrimoniale comportait des anomalies apparentes imposant à la banque des vérifications qu'elle n'a pas faites, celle-ci connaissant au demeurant les engagements souscrits dans l'acte notarié de 2014 à son profit comme au profit de la Banque Tarneaud et de la Banque Populaire, de sorte que son engagement, supérieur à une année de ses revenus et souscrit alors que ceux-ci dépendaient d'une société en difficulté, est manifestement disproportionné ; que la banque, tenue de le mettre en garde quelle que soit sa qualité de caution avertie, ne justifie pas l'avoir fait ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de l'envoi des informations annuelles, la seule production de copies de lettres étant insuffisante, de sorte que la déchéance est encourue et que les paiements de la débitrice doivent s'imputer prioritairement sur le principal ; que le dispositif des conclusions de la banque ne comporte aucune demande d'infirmation du chef relatif au taux d'intérêt, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à l'application du taux contractuel, laquelle constituerait au surplus une prétention nouvelle irrecevable ; qu'enfin ses revenus, réduits à 1 152,06 euros par mois depuis la liquidation, justifient l'octroi de délais. 8. La société Banque CIC Sud Ouest réplique que l'acte de 2014, authentique et revêtu de la formule exécutoire, a été signé par toutes les parties ainsi qu'en atteste la copie exécutoire produite ; que M. [X], dirigeant pleinement informé de la situation de sa société, l'a lui-même convaincue, par le document d'information qu'il lui a remis et par la note du mandataire ad hoc détaillant les mesures de redressement engagées, de perspectives favorables, de sorte qu'aucun dol ni manquement au devoir de mise en garde ne peut lui être reproché ; que la fiche patrimoniale, exempte d'anomalie apparente, mentionne des revenus annuels de 145 200 euros, un patrimoine immobilier de 1 400 000 euros, un unique crédit et un seul cautionnement, de sorte que l'engagement de 240 000 euros n'est pas disproportionné, la caution ne pouvant au surplus se prévaloir de ses propres dissimulations ; qu'elle justifie de l'information annuelle par lettres recommandées dont les avis de réception sont signés ; que sa demande relative au taux contractuel figurait dès l'assignation et résulte de la réserve exprimée au dispositif de ses conclusions ; qu'enfin la demande de délais, nouvelle en appel, est irrecevable et, en tout état de cause, injustifiée au regard du patrimoine immobilier important que révèle le certificat du service de la publicité foncière et de l'opacité entretenue par l'appelant sur sa situation. Réponse de la cour A.] Sur la demande d'annulation du cautionnement du 11 septembre 2014 9. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 10. En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de M. [X] comporte, sous le visa de l'article 1367 du code civil, une prétention tendant à voir juger nul l'acte authentique de cautionnement solidaire avec affectation hypothécaire du 11 septembre 2014. 11. L'appelant ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion de ces conclusions. 12. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. B.] Sur le dol invoqué à l'encontre du cautionnement du 1er février 2023 13. Si le dispositif des conclusions de M. [X] ne comporte pas de prétention tendant à l'annulation de cet engagement, la réticence dolosive y est invoquée, dans la discussion, au soutien du rejet des demandes de la banque ; il convient dès lors d'y répondre comme à un moyen de défense. 14. Selon l'article 1137, alinéa 2, du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il est constant en droit que la réticence dolosive du créancier suppose que celui-ci ait détenu, sur la situation du débiteur principal, des informations que la caution ignorait, et que le dirigeant qui se porte caution des engagements de la société qu'il dirige ne peut utilement reprocher à la banque de lui avoir dissimulé une situation qu'il connaissait nécessairement. 15. En l'espèce, M. [X], dirigeant de la société Fruits Rouges du Périgord, avait lui-même sollicité la désignation du mandataire ad hoc, remis à la banque le document d'information exposant la situation de l'entreprise et les mesures de redressement engagées, et la note du 30 janvier 2023 dont il se prévaut émane de la procédure qu'il avait provoquée. Il disposait ainsi, lorsqu'il s'est engagé le 1er février 2023, d'une connaissance personnelle et complète de la situation de sa société, que la banque ne pouvait lui dissimuler. 16. Le moyen tiré du dol est donc inopérant et sera écarté. C.] Sur la demande de réduction du cautionnement du 1er février 2023 17. L'article 2300 du code civil, applicable à cet engagement, prévoit que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Il est constant en droit que la charge de la preuve de la disproportion manifeste, appréciée à la date de la conclusion du cautionnement et, pour l'époux séparé de biens, au regard de ses seuls biens et revenus personnels, incombe à la caution qui l'invoque ; que le créancier professionnel est en droit de se fier aux déclarations que la caution a certifiées exactes dans la fiche de renseignements, sans être tenu d'en vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie apparente ; que la caution peut toutefois lui opposer les engagements non déclarés dont ce créancier avait connaissance, lesquels ne sont pris en considération qu'à hauteur des sommes restant dues au titre des obligations qu'ils garantissent. 18. En l'espèce, la fiche patrimoniale renseignée le 1er février 2023 par M. [X], marié sous le régime de la séparation de biens, mentionne des revenus annuels de 145 200 euros, se décomposant en 100 800 euros de rémunération et 44 400 euros de revenus fonciers, un patrimoine immobilier personnel estimé à 1 400 000 euros, des avoirs financiers de 350 000 euros au titre d'une assurance-vie et d'une épargne salariale, un unique crédit de 175 000 euros représentant une charge annuelle de 18 000 euros et un seul cautionnement de 100 000 euros. Cette fiche ne recèle aucune incohérence qui aurait dû conduire la banque à des vérifications complémentaires. Si celle-ci avait nécessairement connaissance du cautionnement souscrit à son profit le 11 septembre 2014, cet engagement ne pouvait être retenu qu'à hauteur du solde alors restant dû du prêt qu'il garantit, de l'ordre de 70 000 euros. Les affectations hypothécaires consenties en 2014 ne grèvent que les parcelles qui en sont l'assiette et les autres cautionnements allégués, à hauteur de 571 416 euros, ne sont justifiés par aucune pièce. 19. Un engagement de 240 000 euros n'était pas, au regard d'un tel patrimoine, manifestement disproportionné et l'unique bulletin de salaire postérieur à la liquidation judiciaire dont se prévaut l'appelant est inopérant, la disproportion s'appréciant au jour de l'engagement. 20. La demande de réduction sera en conséquence rejetée. D.] Sur le devoir de mise en garde et la demande d'indemnisation 21.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 28 août 2024 par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a condamné M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 302 364,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 264 235,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Y ajoutant, Déboute M. [K] [X] de sa demande de report ou d'échelonnement du paiement ainsi que du surplus de ses demandes. Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel. Condamne M. [K] [X] à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quel est le montant de la condamnation de la caution dans cette affaire ?
La cour a condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 264 235,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, en réduisant le montant initial de 302 364,11 euros.
Quelle est la différence entre caution simple et caution solidaire ?
La caution solidaire ne peut pas exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal ; elle est tenue au paiement dès la mise en demeure. Dans cette affaire, M. [X] s'était porté caution solidaire.
Puis-je demander un délai de paiement si je suis condamné comme caution ?
En l'espèce, la cour a débouté M. [X] de sa demande de report ou d'échelonnement du paiement, considérant qu'il ne justifiait pas de difficultés suffisantes.
Que se passe-t-il si la société débitrice principale est en redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire de la société n'empêche pas la banque de poursuivre la caution solidaire. Dans cette affaire, la banque a pu obtenir la condamnation de la caution malgré la procédure collective.
Quels sont les frais que je peux réclamer à la banque ?
En général, la caution peut réclamer les frais nécessaires engagés pour l'exécution de son engagement. Dans cette affaire, la cour a condamné M. [X] à payer 4 000 euros à la banque au titre de l'article 700, mais n'a pas accordé de frais à la caution.
Comment contester le montant réclamé par la banque ?
Il faut démontrer que le montant ne correspond pas à l'engagement de caution ou que des paiements ont été effectués. En appel, M. [X] a obtenu une réduction du montant, passant de 302 364,11 euros à 264 235,22 euros.
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