MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale n’est pas contestée. Il ressort des pièces versées aux débats que Mesdames [K] n’ont pu aboutir à un partage amiable pour régler la liquidation partage de leur patrimoine indivis.
De plus, la défenderesse ne s’oppose pas à l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Mme [K] décédée le 14 septembre 2021.
Par conséquent, et dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de Madame [X] [G] veuve [K] née le 28 janvier 1933 à THUEYTS et décédée le 14 septembre 2021.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage.
Aucun notaire n’est proposé par les parties.
Aussi Maître [H] [B], notaire associée de la SCP [J] et [T] à ALES sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant l’office notariale de Maître [H] [B], qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Il appartiendra par ailleurs aux parties de fournir toutes pièces utiles et au notaire de recueillir tous éléments de nature à reconstituer les masses actives et passives, au besoin en interrogeant le fichier FICOBA. Le notaire désigné pourra en effet procéder à une recherche FICOBA de tous les comptes bancaires détenus par la défunte et de se faire communiquer l’ensemble des relevés de comptes sur les 10 dernières années.
L’inventaire des biens meubles meublants et non meublants sera ordonné, les liquidités bancaires devront intégrer la masse à partager.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile ; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert ou un commissaire-priseur, et devra, dans le délai imparti, transmettre au juge copie de l’acte de partage amiable qu’il aura pu établir et, à défaut, un procès-verbal reprenant les dires des parties en désaccord, accompagné de son projet d’état liquidatif.
Aussi, la demande de Madame [Z] [K] épouse [C], ainsi que celle de la défenderesse, Madame [R] [K], sera accordée et l’ouverture de la liquidation partage de la succession de Madame [X] [G] veuve [K] sera ordonnée.
Sur la licitation du bien immobilier indivis
La licitation est régie par les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 lorsqu’elle concerne des immeubles.
L’article 1377 al.1 du code civil précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Ainsi, la vente sur licitation en indivision peut intervenir en l’absence d’accord entre les indivisaires sur le partage des biens ou lorsque le partage en nature s'avère impossible ou trop complexe à réaliser.
L’article 1377 al.2 du code civil dispose que la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer.
Aussi, la mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère.
En l’espèce, des tentatives de règlement amiable du litige ont été mises en œuvre par les parties mais ce sont soldées par un échec.
Mme [R] [K], qui revendiquait de se voir attribuer le bien immobilier indivis n’a jamais cru répondre aux sollicitations du notaire en charge de la liquidation et indique dans ses écritures ne plus vouloir de cette attribution.
Elle s’oppose à la licitation sans fournir le moindre argument.
En revanche, la demanderesse explique que le bien est inoccupé depuis le décès de leur mère et qu’elle ignore encore aujourd’hui les causes du blocage sur la liquidation mise en œuvre dès 2022 par le notaire. Elle explique avoir fait de nombreuses tentatives de règlement amiable en vain.
Par conséquent, la licitation du bien immobilier étant une maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références suivantes Section AN N°247 Lieudit 1084 route de Célas pour une contenance de 04a45ca et Section AN n°518 Lieudit le Boissonnas pour une contenance de 04a80ca, sera ordonnée et ses modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.