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Cour d'appel, chambre des referes, 16 juillet 2026 — n° 26/00076

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement condamnant un constructeur à des travaux de reprise peut-elle être arrêtée en référé en raison de conséquences manifestement excessives pour le débiteur ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en référé est subordonné à deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et la démonstration que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. En l'espèce, la société requérante n'a pas démontré le caractère manifestement excessif des conséquences, de sorte que sa demande est rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un moyen sérieux.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 20 janvier 2026 condamnant la SARL Alienor Promotion à payer 124 481,60 euros pour travaux de reprise
  • La SARL Alienor Promotion a assigné en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement
  • La société invoque des difficultés financières et l'impossibilité de récupérer les sommes versées en cas d'infirmation
  • Les époux [E] sont les maîtres d'ouvrage bénéficiaires de la condamnation
  • La SARL Alienor Promotion n'a fourni aucun élément comptable ou financier pour étayer ses allégations

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 20 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L Alienor Promotion - Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SASU LACHENEVRERIE et son assureur la SMABTP : - Rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA PROTECT assureur de Monsieur [C] [W] [Z] : - Dit que la S.A.R.L Alienor Promotion a engagé sa responsabilité contractuelle de plein droit à l'égard de M. et Mme [E] - Dit que M. [C] [W] [Z] a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de sous-traitant à l'égard de la S.A.R.L Alienor Promotion - Fixé la part de responsabilité dans les désordres à 80% pour la S.A.R.L Alienor Promotion et 20% pour Monsieur [W] [Z]. - Prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance du 05 février 2019 aux torts partagés de la S.A.R.L Alienor Promotion et M. [C] [W] [Z] - Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion à payer le solde du marché de sous-traitance à M. [C] [W] [Z] à hauteur de 8625.67 € assortie du taux d'intéret de retard contractuel de 3o par jour de retard à compter de la mise en demeure du 07 aout 2020 dans la limite de 15% du marché soit 4332.62 euros. - Déclaré réputée non écrite la clause figurant au chapitre I. article 2. point I1. des conditions générales de la compagnie AVIVA. désormais ABEILLE LARD & SANTE. - Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion, au titre de sa responsabilité contractuelle in solidum avec son assureur ABEILLE et la société TOKIO MARINE EUROPE à payer à M. et Mme [E] la somme de 124.481.60 euros au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BTO1 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision - Dit que la franchise contractuelle de 2000 euros et le plafond contractuel de 100 000 euros de la compagnie ABEILLE TARD & SANTE sont opposables à M. et Mme [E]. - Dit que la franchise contractuelle de la société Tokio Marine Europe de 5º% du prix convenu est opposable à M. et Mme [E] au titre des travaux de reprise. - Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion au titre de sa responsabilité contractuelle. in solidum avec son assureur ABEILLE à payer à M. et Mme [E] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision les sommes suivantes au titre des préjudices immatériels économiques : - 4 277 euros de garde-meuble. - 3 000 euros d'acompte pour la commande de cuisine. - Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme [E] avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, les sommes suivantes - 77 943.44 euros au titre du préjudice de jouissance. - 6 000 euros au titre du préjudice moral. - Dit que Monsieur [W] [Z] sera tenu de relever indemne la S.A.R.L Alienor Promotion des condamnations prononcées à son encontre relatives aux travaux de reprise à hauteur de 20 %» : - Ordonne la compensation des sommes réciproquement dues entre la S.A.R.L Alienor Promotion et M. [W] [Z] : - condamné la S.A.R.L Alienor Promotion et Tokio Marine Europe, in solidum, à payer à M. et Mme [E] la somme de 107.999,65 euros relative aux pénalités de retard dus au titre de la garantie de livraison, somme arrêtée à la date du présent jugement - Débouté M. et Mme [E] de leur demande d'indexation sur l'indice BTO1 des sommes indemnisées autre que les travaux de reprise. - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Condamné in solidum la S.A.R.L Alienor Promotion, la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, la société Tokio Marine Europe, M. [W] [Z] aux dépens, avec répartition de la charge de la dette comme suit : 75% pour la S.A.R.L Alienor Promotion et la compagnie ABEILLE IARD &SANTE, 15% pour la société Tokio Marine Europe et 10% pour M. [W] [Z]: - Condamné la S.A.R.L Alienor Promotion, in solidum avec la compagnie ABEILLEIARD &SANTE et la société Tokio Marine Europe à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale d'arrêt d'exécution provisoire 10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 11. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment des comptes annuels de la S.A.R.L Alienor Promotion pour l'année 2025, la réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 601 920 euros, pour un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 124 613 euros, mais un actif circulant valorisé à 4 577 316 euros, dont 1 905 964 euros au titre des disponibilités, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa propre situation financière. 12. Par ailleurs, elle invoque la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de Mme [T] [E] et M. [A] [E] en cas de réformation, sans produire de pièces de nature à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de la santé financière des créanciers, de sorte qu'il convient de considérer qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'exécution générera des conséquences manifestement excessives au regard de la situation de ces derniers. 13. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.R.L Alienor Promotion sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 14. La S.A.R.L Alienor Promotion, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 15. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L Alienor Promotion à payer à Mme [T] [E] et M. [A] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.R.L Alienor Promotion de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 20 janvier 2026 ; Condamne la S.A.R.L Alienor Promotion à payer à Mme [T] [E] et M. [A] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L Alienor Promotion aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
Il faut démontrer deux conditions cumulatives : l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société Alienor n'a pas prouvé le caractère excessif des conséquences, sa demande a été rejetée.
Comment prouver que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des documents comptables ou financiers, démontrant que l'exécution immédiate mettrait en péril la situation du débiteur. Dans cette affaire, la société Alienor n'a fourni aucun justificatif, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
Un moyen sérieux de réformation est un argument juridique solide qui pourrait conduire la cour d'appel à infirmer le jugement. Toutefois, même en présence d'un tel moyen, l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas automatique : il faut aussi prouver des conséquences manifestement excessives.
Puis-je obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire si je n'ai pas les moyens de payer ?
Oui, mais il faut démontrer par des preuves tangibles que le paiement immédiat entraînerait des conséquences manifestement excessives. De simples affirmations ne suffisent pas, comme l'illustre cette décision où la société Alienor n'a pas fourni d'éléments comptables.
Quel est le rôle de la cour d'appel dans une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ?
La cour d'appel examine si les deux conditions légales sont remplies. Si l'une d'elles fait défaut, elle rejette la demande sans examiner l'autre. Dans cette affaire, la cour a constaté l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives et a rejeté la demande.
Que se passe-t-il si je ne paie pas malgré l'exécution provisoire ?
Le créancier peut engager des mesures d'exécution forcée (saisie, etc.). Pour éviter cela, il est possible de demander l'arrêt de l'exécution provisoire en référé, mais à condition de remplir les conditions strictes prévues par la loi.
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