EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2014, [U] [E] a subi une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse de la hanche gauche avec greffe de fonds du cotyle pratiquée par le docteur [V] [S] à la Polyclinique du Parc. Au cours de cette opération, M. [E], âgé de 73 ans, a dû être sondé en urgence en raison d'une perte d'urines pendant l'anesthésie générale. Une sonde vésicale lui a été posée par le docteur [T], permettant la reprise de l'intervention.
A la suite de cette opération, M. [E] a présenté plusieurs complications qui ont nécessité une reprise de la prothèse de hanche et un traitement chirurgical d'une escarre au talon par le docteur [S] le 22 janvier 2014 et le 26 mars 2014
Un examen cyto-bactérien effectué le 10 avril 2014 sur la sonde a révélé la présence d'un staphylocoque doré. Un traitement antibiotique a été prescrit et M. [E] est rentré chez lui après un séjour en maison de convalescence à [Localité 7] le 2 mai 2014 .
Le 30 juin 2015, M. [E] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui a désigné les docteurs [X] et [G] pour l'examiner. Aux termes de leur rapport en date du 8 décembre 2015, ils ont conclu à l'absence de faute des différents praticiens intervenus. Après réunion de conciliation du 20 avril 2016, la Commission a rejeté la demande indemnitaire de M. [E].
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2017, la demande d'expertise judiciaire de M. [E] a été rejetée. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 27 février 2018.
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2019, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen le docteur [S] et la Polyclinique du Parc en réparation de son préjudice.
[U] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 15 septembre 2020, Mme [P] [Q] veuve [E] a repris l'action engagée par le défunt en sa qualité d'ayant droit.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- reçu Mme [P] [Q] veuve [E] en son intervention volontaire ès qualités d'ayant droit de feu [U] [E],
- débouté Mme [P] [Q] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] [Q] veuve [E] à verser au docteur [V] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [Q] veuve [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 24 février 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 1er juillet 2021,
- condamner le docteur [V] [S] à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice de souffrances consécutivement aux erreurs commises à l'occasion de l'intervention qu'il a subie,
- condamner la société Polyclinique du Parc à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l'infection par staphylocoque aureus contractée par son époux au sein de l'établissement,
- condamner solidairement le docteur [V] [S] et la société [Adresse 3] à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le docteur [V] [S] et la société Polyclinique du Parc aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, M. [V] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] [Q] veuve [E] à verser à M. [V] [S] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [Q] veuve [E] aux entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2022, la société [Adresse 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 1er juillet 2021en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de responsabilité de la Polyclinique du Parc,
- mettre hors de cause la [Adresse 3],
- rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes de Mme [Q] veuve [E],
subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être accordée à l'appelante,
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [Q] veuve [E] à payer à la Polyclinique du Parc une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de l'action :
S'appuyant sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, M. [S] soulève devant la cour, l'irrecevabilité de l'action engagée par [U] [E] et reprise par Mme [E] en sa qualité d'ayant droit au motif que la Caisse de sécurité sociale n'a pas été mise en cause.
Mme [E] fait valoir, à juste titre, que ses demandes d'indemnisation concernent des postes de préjudices non soumis au recours de la Caisse. Il convient en effet de rappeler que Mme [E] ne sollicite, en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] , que l'indemnisation des souffrances endurées résultant des fautes du médecin et celles consécutives à l'infection par staphylocoque.
Ces postes de préjudices sont expressément exclus du recours de la caisse de sécurité sociale par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L'action de Mme [E] est donc recevable malgré l'absence de mise en cause de l'organisme social.
Sur la responsabilité du chirurgien :
Mme [E] soutient que la responsabilité du docteur [S] est engagée sur le fondement des articles L. 1142-1-1, R.4127-32 et R.4127-34 du code de la santé publique d'une part, pour l'intervention orthopédique qu'il a pratiquée sur [U] [E] le 15 janvier 2014 en raison de la migration du cotyle qui en est résultée et d'autre part, pour la pose de la sonde urinaire pendant l'intervention ayant occasionné une infection par staphylocoque aureus.
S'agissant de la migration du cotyle après la pose de la prothèse de hanche, elle soutient que s'il ne s'agit pas d'une erreur médicale mais d'un aléa thérapeutique, celui-ci n'a pas été suffisamment apprécié et maîtrisé par le chirurgien. Quant à la pose de la sonde, elle estime que le chirurgien ne s'est pas assuré de la faisabilité de son intervention dans de bonnes conditions au regard de l'état de santé du patient.
Comme l'a rappelé le tribunal, Mme [E] doit démontrer la faute commise par le chirurgien dans les actes et soins pratiqués, l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué.
Le rapport d'expertise des experts désignés par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation conclut à l'absence de toute faute du docteur [S] dans le geste chirurgical effectué le 15 janvier 2014 sur [U] [E]. Les experts ont effectivement considéré que la mise en place de l'implant avait été pratiquée dans les règles de l'art et que la migration de cet implant, qu'ils qualifient de rare puisque pouvant survenir dans seulement 1 à 2 % des cas de mise en place d'une prothèse de hanche, constituait un aléa thérapeutique. Ils ont précisé que cette luxation intra prothétique de la hanche avait pu en outre, être favorisée par le caractère ostéoporotique et fragile de l'os du bassin chez le patient. Ils ont indiqué que cet aléa thérapeutique était imprévisible.