MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
10. La salariée fait valoir que le motif de recours aux contrats de mission tenant à l'ouverture de la boulangerie ne pouvait suffire à caractériser un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
11. La société [1] répond que l'ouverture du commerce entraînait, de facto, un accroissement d'activité dont elle ignorait s'il allait perdurer rendant nécessaire le recours à un contrat de travail temporaire. Elle précise qu'elle ne pouvait envisager, sans perspective sur son développement à venir, d'embaucher en contrat à durée indéterminée une salariée, qui de surcroît, n'avait ni formation ni expérience en matière de vente en boulangerie-pâtisserie.
Réponse de la cour :
12. En vertu de l'article L1251-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
13. En application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le recours d'une entreprise utilisatrice à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement autorisés par la loi entraîne la requalification, à la demande du salarié, de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission.
14. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 28 novembre 2007, n° 06-44.843 ; Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
15. Les contrats de mission portant sur un emploi de vendeuse du 12 au 19 avril 2019, renouvelé jusqu'au 26 avril 2019, puis 4 mai 2019, et du 6 au 12 mai 2019 ont été conclus en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Ils mentionnent comme motif de recours au travail temporaire : 'ouverture de la boulangerie nécessitant un renfort ponctuel en personnel'.
16. La cour relève que l'ouverture du magasin et l'embauche d'une vendeuse relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc., 5 juill. 2005, n° 04-40.299). En conséquence, l'ouverture de la boulangerie ne permet pas, à elle seule, de justifier le recours à un contrat de mission. Or, la société intimée ne démontre aucune augmentation de son activité pendant la période d'emploi de Mme [Q]. Il convient en conséquence de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2019.
17. Aux termes de l'article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
18. Mme [Q] sollicite une indemnité de requalification d'un montant de 3000 euros en raison du recours par la société à des contrats de missions temporaires mais aussi à un contrat à durée déterminée de 6 mois pour un motif similaire à compter du 2 septembre 2019.
19. Le contrat de mission prévoyait une rémunération de référence de 1521,22 euros. L'indemnité de requalification sera fixée à ce montant.
Sur les demandes de rappels de salaires :
Moyens des parties :
20. Mme [Q] fait valoir que l'employeur n'a pas rémunéré l'intégralité des périodes de travail et périodes durant lesquelles elle est restée à son entière disposition.
21. La société [1] oppose que Mme [Q] ne saurait réclamer un rappel de salaire alors qu'elle n'a travaillé ni du 12 au 20 mai 2019 ni du 8 août au 1er septembre 2019.
Réponse de la cour :
22. En cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles s'il prouve qu'il a dû se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il s'est effectivement tenu à sa disposition.
23. En l'espèce, Mme [Q] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se serait tenue à la disposition de la société [1] du 12 au 20 mai 2020 et du 8 août 2019 au 1er septembre 2019. La demande de rappel de salaire et congés payés afférents sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation liées à l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) :
Moyens des parties :
24. Mme [Q] expose que l'employeur a eu recours au dispositif AFPR alors qu'elle ne répondait pas aux conditions et qu'elle était en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu'elle avait des horaires différents de Mme [A] [Z] qui était censée être sa tutrice dans le cadre de la formation.
25. La société indique avoir eu recours au dispositif AFPR dans la mesure où Mme [Q], mise à sa disposition par l'agence d'intérim [2], était demandeuse d'emploi. Elle précise que, lors de la mise en place de l'action de formation préalable au recrutement (AFPR), elle n'avait aucune intention de détourner le dispositif, mais souhaitait au contraire assurer la formation de l'intéressée afin de lui permettre d'acquérir des compétences sérieuses en vue de son embauche. Elle ajoute enfin n'avoir perçu aucune aide financière de Pôle emploi, dès lors que l'AFPR n'a pas débouché sur un contrat de travail.
Réponse de la cour :
26. Selon l'article 1 de la convention pour la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle, 'Pôle emploi confie à l'employeur qui y souscrit, la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) en vue de recruter un demandeur d'emploi sur une offre d'emploi déposée préalablement auprès de Pôle emploi, et à cette fin, de former un demandeur d'emploi'.
27. L'article 4 précise que 'l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour que le stage atteigne les résultats énoncés à l'article 1.'
28. La cour relève qu'au moment de la signature de la convention, la salariée était bien demandeuse d'emploi. Par contre, Mme [Q] établit au moyen de plannings produits, qu'elle avait des horaires distincts de ceux de la salariée présentée dans la convention comme étant sa tutrice ; qu'elle travaillait le matin tandis que Mme [Z] travaillait l'après-midi. En conséquence, la tutrice ne pouvait pas réellement assurer son rôle de formation ou d'accompagnement. Le manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'action de formation préalable au recrutement est dès lors caractérisé. Il sera alloué à Mme [Q] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
29. La salariée expose que la rupture du contrat de travail intervenue le 2 septembre 2019 n'a pas été effectuée conformément aux dispositions légales relatives au licenciement.
30. La société [1] oppose que l'appelante est seule à l'origine de la rupture de la relation de travail. Elle explique qu'elle venait de débuter son activité et n'avait aucune visibilité sur ses perspectives de croissance. Elle précise avoir proposé pour cette raison à Mme [Q], qui l'a refusé, un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 1er mars 2020, lequel était susceptible de déboucher sur un contrat à durée indéterminée.
Réponse de la cour :
31. Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat, sans que la procédure de licenciement ait été mise en 'uvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
32.