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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/00987

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les contrats de mission d'intérim suivis d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) et d'un refus de CDD à temps partiel peuvent-ils être requalifiés en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

Lorsqu'une société utilisatrice recourt à des missions d'intérim puis à une AFPR pour pourvoir un emploi durable, et que le salarié refuse un CDD à temps partiel proposé après la formation, les contrats de mission peuvent être requalifiés en CDI à compter du début de la première mission, en raison de l'absence de caractère temporaire du besoin.

Faits clés

  • Mme [Q] a effectué des missions d'intérim du 12 avril au 12 mai 2019 en tant que vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie.
  • Une convention AFPR a été signée le 6 mai 2019 pour une formation du 20 mai au 8 août 2019.
  • Un CDD à temps partiel pour surcroît temporaire d'activité a été proposé du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020, refusé par la salariée car elle souhaitait un temps plein.
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2020 pour demander la requalification des contrats de mission en CDI.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes.

Articles cités

article L. 1242-12 du code du travail article L. 1245-1 du code du travail article L. 1245-2 du code du travail article L. 1234-1 du code du travail article L. 1234-5 du code du travail article L. 1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Mme [H] [Q] a été mise à disposition de la société [1], exploitant une boulangerie-pâtisserie, pour effectuer des missions d'intérim à compter du 12 avril 2019 jusqu'au 12 mai 2019 en qualité de vendeuse par le biais de la société de travail temporaire [2]. 2. Le 6 mai 2019, une convention d'action de formation préalable au recrutement (AFPR) a été signée entre Pôle emploi, la société [1] et Mme [Q], en qualité de stagiaire, pour la période allant du 20 mai au 8 août 2019 portant sur une formation de vente de produits alimentaires. 3. Un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en raison d'un surcroît temporaire d'activité, a ensuite été proposé à Mme [Q] pour la période du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020 que cette dernière a refusé au motif qu'il avait été convenu qu'elle bénéficie d'un temps plein. 4. Mme [Q] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 5. Par jugement du 15 décembre 2022 notifié le 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - déboute Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne Mme [Q] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 6. Par déclaration du 13 janvier 2023 notifiée par voie électronique, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement. 7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Q], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, - requalifier les contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes : - indemnité de requalification des contrats de missions intérimaires : 3 000 euros ; - indemnité compensatrice de préavis (art. 32 CCN - 1 semaine) : 351, 32 euros ; - congés payés incidents : 35,13 euros ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 1 521,22 euros ; - rappel de salaire du 12 mai 2020 au 20 mai 2020 : 392,57 euros ; - congés payés incidents : 39,25 euros ; - rappel de salaire du 8 août 2019 au 1er septembre 2019 : 1 177,71 euros ; - congés payés incidents : 117,77 euros ; - dommages et intérêts pour violation des obligations liées à l'action de formation préalable au recrutement : 5 000 euros ; - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ; - ordonner à la SARL [1] de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement ; - ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir, par application de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamner la SARL [1] aux entiers dépens. 8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de : - débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 9.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : Moyens des parties : 10. La salariée fait valoir que le motif de recours aux contrats de mission tenant à l'ouverture de la boulangerie ne pouvait suffire à caractériser un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 11. La société [1] répond que l'ouverture du commerce entraînait, de facto, un accroissement d'activité dont elle ignorait s'il allait perdurer rendant nécessaire le recours à un contrat de travail temporaire. Elle précise qu'elle ne pouvait envisager, sans perspective sur son développement à venir, d'embaucher en contrat à durée indéterminée une salariée, qui de surcroît, n'avait ni formation ni expérience en matière de vente en boulangerie-pâtisserie. Réponse de la cour : 12. En vertu de l'article L1251-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 13. En application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le recours d'une entreprise utilisatrice à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement autorisés par la loi entraîne la requalification, à la demande du salarié, de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission. 14. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 28 novembre 2007, n° 06-44.843 ; Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294). 15. Les contrats de mission portant sur un emploi de vendeuse du 12 au 19 avril 2019, renouvelé jusqu'au 26 avril 2019, puis 4 mai 2019, et du 6 au 12 mai 2019 ont été conclus en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Ils mentionnent comme motif de recours au travail temporaire : 'ouverture de la boulangerie nécessitant un renfort ponctuel en personnel'. 16. La cour relève que l'ouverture du magasin et l'embauche d'une vendeuse relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise (Soc., 5 juill. 2005, n° 04-40.299). En conséquence, l'ouverture de la boulangerie ne permet pas, à elle seule, de justifier le recours à un contrat de mission. Or, la société intimée ne démontre aucune augmentation de son activité pendant la période d'emploi de Mme [Q]. Il convient en conséquence de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2019. 17. Aux termes de l'article L. 1251-41, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 18. Mme [Q] sollicite une indemnité de requalification d'un montant de 3000 euros en raison du recours par la société à des contrats de missions temporaires mais aussi à un contrat à durée déterminée de 6 mois pour un motif similaire à compter du 2 septembre 2019. 19. Le contrat de mission prévoyait une rémunération de référence de 1521,22 euros. L'indemnité de requalification sera fixée à ce montant. Sur les demandes de rappels de salaires : Moyens des parties : 20. Mme [Q] fait valoir que l'employeur n'a pas rémunéré l'intégralité des périodes de travail et périodes durant lesquelles elle est restée à son entière disposition. 21. La société [1] oppose que Mme [Q] ne saurait réclamer un rappel de salaire alors qu'elle n'a travaillé ni du 12 au 20 mai 2019 ni du 8 août au 1er septembre 2019. Réponse de la cour : 22. En cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles s'il prouve qu'il a dû se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il s'est effectivement tenu à sa disposition. 23. En l'espèce, Mme [Q] n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se serait tenue à la disposition de la société [1] du 12 au 20 mai 2020 et du 8 août 2019 au 1er septembre 2019. La demande de rappel de salaire et congés payés afférents sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation liées à l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) : Moyens des parties : 24. Mme [Q] expose que l'employeur a eu recours au dispositif AFPR alors qu'elle ne répondait pas aux conditions et qu'elle était en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu'elle avait des horaires différents de Mme [A] [Z] qui était censée être sa tutrice dans le cadre de la formation. 25. La société indique avoir eu recours au dispositif AFPR dans la mesure où Mme [Q], mise à sa disposition par l'agence d'intérim [2], était demandeuse d'emploi. Elle précise que, lors de la mise en place de l'action de formation préalable au recrutement (AFPR), elle n'avait aucune intention de détourner le dispositif, mais souhaitait au contraire assurer la formation de l'intéressée afin de lui permettre d'acquérir des compétences sérieuses en vue de son embauche. Elle ajoute enfin n'avoir perçu aucune aide financière de Pôle emploi, dès lors que l'AFPR n'a pas débouché sur un contrat de travail. Réponse de la cour : 26. Selon l'article 1 de la convention pour la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle, 'Pôle emploi confie à l'employeur qui y souscrit, la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) en vue de recruter un demandeur d'emploi sur une offre d'emploi déposée préalablement auprès de Pôle emploi, et à cette fin, de former un demandeur d'emploi'. 27. L'article 4 précise que 'l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour que le stage atteigne les résultats énoncés à l'article 1.' 28. La cour relève qu'au moment de la signature de la convention, la salariée était bien demandeuse d'emploi. Par contre, Mme [Q] établit au moyen de plannings produits, qu'elle avait des horaires distincts de ceux de la salariée présentée dans la convention comme étant sa tutrice ; qu'elle travaillait le matin tandis que Mme [Z] travaillait l'après-midi. En conséquence, la tutrice ne pouvait pas réellement assurer son rôle de formation ou d'accompagnement. Le manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'action de formation préalable au recrutement est dès lors caractérisé. Il sera alloué à Mme [Q] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. Sur la rupture du contrat de travail : Moyens des parties : 29. La salariée expose que la rupture du contrat de travail intervenue le 2 septembre 2019 n'a pas été effectuée conformément aux dispositions légales relatives au licenciement. 30. La société [1] oppose que l'appelante est seule à l'origine de la rupture de la relation de travail. Elle explique qu'elle venait de débuter son activité et n'avait aucune visibilité sur ses perspectives de croissance. Elle précise avoir proposé pour cette raison à Mme [Q], qui l'a refusé, un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 1er mars 2020, lequel était susceptible de déboucher sur un contrat à durée indéterminée. Réponse de la cour : 31. Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat, sans que la procédure de licenciement ait été mise en 'uvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : 32.

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire pour les périodes du 12 au 20 mai 2019 et du 8 août au 1er septembre 2019 ; STATUANT à nouveau ; REQUALIFIE les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 12 avril 2019 ; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] [Q] les sommes suivantes : - 1521,22 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'action de formation préalable au recrutement ; - 351,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,13 euros au titre des congés payés afférents ; - 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; DIT la demande d'exécution provisoire sans objet ; ORDONNE la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes dans le mois de la notification de l'arrêt ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requalification de contrat de mission en CDI ?
C'est une décision judiciaire qui transforme rétroactivement des missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du début de la première mission, lorsque l'emploi n'était pas temporaire.
Quelles sont les conditions pour obtenir la requalification ?
Il faut démontrer que les missions d'intérim, suivies d'une AFPR et d'une proposition de CDD, visaient en réalité à pourvoir un emploi durable dans l'entreprise utilisatrice, et non un besoin temporaire.
Quels sont les droits du salarié après la requalification ?
Le salarié a droit à une indemnité de requalification (au moins un mois de salaire), une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est rompu.
Puis-je refuser un CDD à temps partiel proposé après une AFPR sans perdre mes droits ?
Oui, le refus d'un CDD à temps partiel ne constitue pas une démission et n'empêche pas la requalification des missions antérieures en CDI, surtout si un temps plein avait été convenu.
Quel est le montant de l'indemnité de requalification dans cette affaire ?
Dans cette affaire, l'indemnité de requalification a été fixée à 1521,22 euros, correspondant à un mois de salaire brut de référence.
Que faire si l'employeur ne remet pas les documents de fin de contrat après la requalification ?
La cour peut ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte, et condamner l'employeur aux dépens.
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