MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les transferts du contrat de travail entre les sociétés [3] et [1]
[16] L'AGS soutient que le contrat de location-gérance du 16 mars 2020 prévoyait la reprise de 5 salariés dont l'intimée et qu'ainsi le contrat de travail a été transféré à la société [1] en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, mais que ce contrat de travail s'est trouvé à nouveau transféré, cette fois à la société [3] par l'effet de la résiliation de la convention de location-gérance le 30 novembre 2020. L'AGS fait valoir que le transfert ne s'opère que si l'activité est maintenue et que le fonds de commerce est toujours exploitable, la ruine du fonds s'appréciant au jour de la résiliation du contrat de location-gérance et la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'ayant pas pour effet d'entraîner la ruine du fonds si celui-ci est toujours exploitable. L'AGS ajoute que le confinement national décrété le 17 mars 2020, soit le lendemain de la convention de location-gérance, n'a pas eu par effet de paralyser le transfert de l'activité et des contrats de travail à la société [1], faute d'avoir ruiné le fonds.
[17] La salariée répond que la société [3] lui a adressé des bulletins de paie jusqu'au mois de juin 2020 et que le transfert de son contrat n'est pas intervenu en raison du confinement national décrété le 17 mars 2020. Elle conteste à l'AGS le droit de se prévaloir d'un éventuel transfert de son contrat de travail et ajoute qu'au 16 mars 2020, la société [1] était en constitution et ne devait être immatriculée que le 5 juin 2020.
[18] Le liquidateur judiciaire de la société [3] s'en rapporte à justice.
[19] La société [1], alors qu'elle était encore in bonis, concluait que le lendemain de la signature du contrat de location-gérance, soit le 17 mars 2020, le pays était placé sous confinement en raison du virus de la covid-19 ce qui a empêché la mise en 'uvre du contrat de location-gérance ainsi que les formalités d'immatriculation, que c'est ainsi que la société [3] conservait la salariée sous son autorité, lui réglait ses salaires et lui délivrait ses bulletins de paie, que ce n'est que le 25 mai 2020 qu'elle parvenait à finaliser son immatriculation qui était publiée au BODACC du 5 juin 2020. La société [1] ajoute que la location-gérance tardera à se concrétiser en raison de la paralysie économique du pays, conséquence du confinement, et que c'est dans ce cadre que la salariée restait, volontairement, sous la subordination de la société [3].
[20] La cour retient tout d'abord que si la Cour de cassation a jugé que l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail et qu'elle est dès lors irrecevable en ses demandes à ce titre (Soc. 8 décembre 2016, n° 14-28.401 à 14-28.787 et 14-28.830) la salariée ne soulève cette fin de non-recevoir que dans le corps de ses écritures et non dans le dispositif de ses conclusions et dès lors n'en saisit pas valablement la cour.
[21] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que, sauf ruine du fonds, tant la conclusion que la résiliation d'une convention de location-gérance opèrent de plein droit transfert des contrats de travail (Soc., 3 avril 2024, n° 22-10.261). Ce transfert s'impose à tous, employeurs successifs comme salariés, lesquels ne bénéficient pas d'un droit d'opposition au transfert de leur contrat à l'exception des journalistes dont l'article L. 7112-5 du code du travail préserve l'indépendance ainsi que des salariés bénéficiant d'une clause contractuelle de rupture leur permettant, dans les hypothèses susceptibles d'être justiciables de l'article L.'1224 1, de renoncer au transfert et de considérer la rupture du contrat comme étant imputable à l'employeur, étant relevé qu'une telle clause doit être justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et ne pas porter une atteinte excessive à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties.
[22] En l'espèce, la société locataire en voie de constitution était habile à conclure une convention de location-gérance avant la réalisation des formalités d'immatriculation au registre du commerce. Aucun élément produit à la cour ne permet de retenir que les mesures sanitaires prises pendant la pandémie de covid19 aient causé la ruine d'un fonds de commerce d'édition de revue, ni le secteur de la presse ni celui de l'édition n'ayant été durablement mis à l'arrêt durant l'année'2020 et les pouvoirs publics ayant largement soutenu tant l'activité économique que l'emploi. Ainsi, le contrat de travail s'est bien trouvé transféré à la société [1] à compter du 16'mars'2020 nonobstant le paiement des salaires et l'établissement de bulletin de paie par la société [3] jusqu'au mois de juin 2020. Ce même contrat de travail a de nouveau été transféré à la société [3] à compter du 30 novembre 2020 dès lors qu'il n'est pas plus établi la ruine du fonds entre les mains de la société [1]. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire concernant la période du 1er au 20'juillet'2020 dirigée contre la société [3] ainsi que de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle reproche à titre subsidiaire à la société [1].
2/ Sur les licenciements
[23] Le licenciement prononcé à l'occasion d'une cession justiciable de l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas nul mais se trouve privé d'effet. Le salarié licencié a alors le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement sans que l'employeur puisse se prévaloir de l'irrégularité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 1224-1 pour le considérer comme caduc (Soc. 20 octobre 1983': Bull. civ. V, n° 518 et 20 mars 2002, n° 00-41.651).
[24] En l'espèce, le premier licenciement est intervenu le 20 juillet 2020 alors que la société [3] avait donné son fonds en location-gérance le 16 mars 2020 et avait été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2020. Dès lors, la cour retient que ce premier licenciement, privé d'effet par le transfert du contrat de travail depuis plus de trois mois n'est pas intervenu à l'occasion de la modification de la situation juridique de l'employeur entraînant l'application de l'article L.'1224-1 du code du travail en sorte d'interdire à l'AGS de se prévaloir de son absence d'effet. En conséquence, la salariée qui n'a pas saisi la cour d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit propre de l'AGS en reconnaissance d'un transfert de contrat de travail, n'est pas plus fondée à soutenir que l'AGS ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'effet du premier licenciement prononcé le 20'juillet 2020 pour dénier sa garantie.