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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 22/06916

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail d'un salarié est-il transféré à la société locataire-gérante en cas de location-gérance du fonds de commerce, et quel est l'effet d'un licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire du bailleur avant la résiliation de la location-gérance ?

Principe retenu

En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail est transféré de plein droit au locataire-gérant en cas de location-gérance du fonds de commerce, dès lors que le salarié est affecté à l'exploitation du fonds. Le licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire du bailleur après le transfert est privé d'effet, car le contrat de travail n'appartient plus au bailleur. Le salarié peut prétendre à un rappel de salaire à compter du transfert jusqu'à la date de son licenciement valable par le liquidateur du locataire-gérant.

Faits clés

  • Contrat de location-gérance du fonds de commerce conclu le 16 mars 2020 entre la SARL [3] (bailleur) et la SAS [1] (locataire-gérant)
  • Le contrat de location-gérance mentionnait expressément Mme [Y] comme salariée attachée au fonds
  • Liquidateur judiciaire de la SARL [3] a licencié Mme [Y] le 20 juillet 2020, ignorant le contrat de location-gérance
  • La location-gérance a été résiliée le 30 novembre 2020, le contrat de travail revenant à la SARL [3]
  • Le liquidateur judiciaire de la SARL [3] a licencié Mme [Y] pour motif économique le 11 décembre 2020

Articles cités

article L. 1224-1 du code du travail article L. 3253-8 du code du travail article L. 3253-17 du code du travail article D. 3253-5 du code du travail

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [3], société créée en 1995 et exerçant l'activité d'éditeur de revues, a embauché Mme [G] [I] épouse [Y] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2002. Les parties ont convenu d'un avenant relatif au télétravail le 31 juillet 2008. Le 16 mars 2020 était conclu un contrat de location gérance du fonds de commerce et une promesse de vente entre la SARL [3] et la SAS [1], société en cours d'immatriculation, stipulant notamment': «'Aucun contrat de travail n'est attaché à la présente convention à l'exception de': 1 ' M. [L] [Z] 2 ' M. [T] [O] 3 ' M. [P] [U] 4 ' M. [N] [A] 5 ' Mme [G] [Y]. Le locataire déclare avoir pris connaissance des contrats de travail de chacun des salariés en sorte qu'il décharge le rédacteur des présentes de devoir les rapporter à la présente convention.'»' [2] Le 7 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Antibes plaçait la SARL [3] en liquidation judiciaire et désignait Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier, dans l'ignorance du contrat de location-gérance, licenciait la salariée pour motif économique par lettre du 20 juillet 2020 ainsi rédigée': «'Par jugement en date du 7 juillet 2020 le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [3] et a désigné la SCP [2], en la personne de Maître [E] [M], es qualité de liquidateur. Cette liquidation, faute de poursuite d'activité, entraîne la suppression de tous les postes de travail et notamment votre poste de comptable. Dans ces conditions vous avez été convoquée le 20 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement au cours duquel, notamment, vous a été notifié le motif économique de la rupture envisagée de votre contrat de travail. Je vous rappelle que la liquidation judiciaire de la SARL [3] conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce. Afin d'éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en 'uvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne. La SARL [3] est toutefois dans l'impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par ailleurs, dans le cadre des recherches de reclassement externe, les commissions paritaires nationales et départementales de l'emploi ont également été interrogées sur d'éventuels postes disponibles. Malheureusement, ces démarches n'ont pas permis de trouver des postes disponibles. Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entraîné l'arrêt définitif de l'activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique. Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail. En outre, nous vous précisons que la rupture de votre contrat de travail est motivée par un motif étranger à votre éventuel état de santé ou votre situation personnelle. En effet, pour les seules raisons ci-dessus exposées, il nous est impossible de maintenir votre contrat de travail du seul fait du jugement de liquidation judiciaire et de la cessation d'activité. ['] Je vous précise enfin que': Si vous acceptez le contrat de sécurisation professionnelle, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, d'un délai de 12'mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour former toutes contestations portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif. Si vous n'acceptez pas le contrat de sécurisation professionnelle, vous bénéficiez, conformément aux dispositions de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les transferts du contrat de travail entre les sociétés [3] et [1] [16] L'AGS soutient que le contrat de location-gérance du 16 mars 2020 prévoyait la reprise de 5 salariés dont l'intimée et qu'ainsi le contrat de travail a été transféré à la société [1] en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, mais que ce contrat de travail s'est trouvé à nouveau transféré, cette fois à la société [3] par l'effet de la résiliation de la convention de location-gérance le 30 novembre 2020. L'AGS fait valoir que le transfert ne s'opère que si l'activité est maintenue et que le fonds de commerce est toujours exploitable, la ruine du fonds s'appréciant au jour de la résiliation du contrat de location-gérance et la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant n'ayant pas pour effet d'entraîner la ruine du fonds si celui-ci est toujours exploitable. L'AGS ajoute que le confinement national décrété le 17 mars 2020, soit le lendemain de la convention de location-gérance, n'a pas eu par effet de paralyser le transfert de l'activité et des contrats de travail à la société [1], faute d'avoir ruiné le fonds. [17] La salariée répond que la société [3] lui a adressé des bulletins de paie jusqu'au mois de juin 2020 et que le transfert de son contrat n'est pas intervenu en raison du confinement national décrété le 17 mars 2020. Elle conteste à l'AGS le droit de se prévaloir d'un éventuel transfert de son contrat de travail et ajoute qu'au 16 mars 2020, la société [1] était en constitution et ne devait être immatriculée que le 5 juin 2020. [18] Le liquidateur judiciaire de la société [3] s'en rapporte à justice. [19] La société [1], alors qu'elle était encore in bonis, concluait que le lendemain de la signature du contrat de location-gérance, soit le 17 mars 2020, le pays était placé sous confinement en raison du virus de la covid-19 ce qui a empêché la mise en 'uvre du contrat de location-gérance ainsi que les formalités d'immatriculation, que c'est ainsi que la société [3] conservait la salariée sous son autorité, lui réglait ses salaires et lui délivrait ses bulletins de paie, que ce n'est que le 25 mai 2020 qu'elle parvenait à finaliser son immatriculation qui était publiée au BODACC du 5 juin 2020. La société [1] ajoute que la location-gérance tardera à se concrétiser en raison de la paralysie économique du pays, conséquence du confinement, et que c'est dans ce cadre que la salariée restait, volontairement, sous la subordination de la société [3]. [20] La cour retient tout d'abord que si la Cour de cassation a jugé que l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail et qu'elle est dès lors irrecevable en ses demandes à ce titre (Soc. 8 décembre 2016, n° 14-28.401 à 14-28.787 et 14-28.830) la salariée ne soulève cette fin de non-recevoir que dans le corps de ses écritures et non dans le dispositif de ses conclusions et dès lors n'en saisit pas valablement la cour. [21] Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que, sauf ruine du fonds, tant la conclusion que la résiliation d'une convention de location-gérance opèrent de plein droit transfert des contrats de travail (Soc., 3 avril 2024, n° 22-10.261). Ce transfert s'impose à tous, employeurs successifs comme salariés, lesquels ne bénéficient pas d'un droit d'opposition au transfert de leur contrat à l'exception des journalistes dont l'article L. 7112-5 du code du travail préserve l'indépendance ainsi que des salariés bénéficiant d'une clause contractuelle de rupture leur permettant, dans les hypothèses susceptibles d'être justiciables de l'article L.'1224 1, de renoncer au transfert et de considérer la rupture du contrat comme étant imputable à l'employeur, étant relevé qu'une telle clause doit être justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et ne pas porter une atteinte excessive à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. [22] En l'espèce, la société locataire en voie de constitution était habile à conclure une convention de location-gérance avant la réalisation des formalités d'immatriculation au registre du commerce. Aucun élément produit à la cour ne permet de retenir que les mesures sanitaires prises pendant la pandémie de covid19 aient causé la ruine d'un fonds de commerce d'édition de revue, ni le secteur de la presse ni celui de l'édition n'ayant été durablement mis à l'arrêt durant l'année'2020 et les pouvoirs publics ayant largement soutenu tant l'activité économique que l'emploi. Ainsi, le contrat de travail s'est bien trouvé transféré à la société [1] à compter du 16'mars'2020 nonobstant le paiement des salaires et l'établissement de bulletin de paie par la société [3] jusqu'au mois de juin 2020. Ce même contrat de travail a de nouveau été transféré à la société [3] à compter du 30 novembre 2020 dès lors qu'il n'est pas plus établi la ruine du fonds entre les mains de la société [1]. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire concernant la période du 1er au 20'juillet'2020 dirigée contre la société [3] ainsi que de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle reproche à titre subsidiaire à la société [1]. 2/ Sur les licenciements [23] Le licenciement prononcé à l'occasion d'une cession justiciable de l'article L.1224-1 du code du travail n'est pas nul mais se trouve privé d'effet. Le salarié licencié a alors le choix de demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat de travail, qui est alors censé n'avoir jamais été rompu, ou la réparation du préjudice qui découle de la rupture par l'auteur du licenciement sans que l'employeur puisse se prévaloir de l'irrégularité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 1224-1 pour le considérer comme caduc (Soc. 20 octobre 1983': Bull. civ. V, n° 518 et 20 mars 2002, n° 00-41.651). [24] En l'espèce, le premier licenciement est intervenu le 20 juillet 2020 alors que la société [3] avait donné son fonds en location-gérance le 16 mars 2020 et avait été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2020. Dès lors, la cour retient que ce premier licenciement, privé d'effet par le transfert du contrat de travail depuis plus de trois mois n'est pas intervenu à l'occasion de la modification de la situation juridique de l'employeur entraînant l'application de l'article L.'1224-1 du code du travail en sorte d'interdire à l'AGS de se prévaloir de son absence d'effet. En conséquence, la salariée qui n'a pas saisi la cour d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit propre de l'AGS en reconnaissance d'un transfert de contrat de travail, n'est pas plus fondée à soutenir que l'AGS ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'effet du premier licenciement prononcé le 20'juillet 2020 pour dénier sa garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de congés payés sont dues'; dit que l'AGS, CGEA de [Localité 1], n'a pas fait de résistance abusive et injustifiée'; fixé la créance de Mme [G] [I] épouse [Y] au passif de la SARL [3] aux sommes suivantes': 22'641,81'€ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle'; ''5'096,00'€ à titre d'indemnité de préavis'; '''''509,60'€ à titre de congés payés sur préavis'; ''3'490,11'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés'; ''1'800,00'€ au titre des frais irrépétibles'; déclaré le jugement opposable à l'AGS, CGEA de [Localité 1], dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables'; débouté Mme [G] [I] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l'AGS, CGEA de [Localité 1]'; ordonné l'exécution provisoire du jugement'; passé les dépens en frais de procédure collective. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail a été transféré à la société SAS [1] à compter du 16'mars 2020 puis à la SARL [3] à compter du 30 novembre 2020. Déboute Mme [G] [I] épouse [Y] de sa demande de rappel de salaire concernant la période du 1er au 20'juillet'2020 dirigée contre la SARL [3] ainsi que de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle reproche à titre subsidiaire à la SAS [1]. Dit que le licenciement prononcé le 20 juillet 2020 est privé d'effet par le transfert du contrat de travail et que Mme [G] [I] épouse [Y] a été valablement licenciée pour motif économique le 11'décembre 2020 par le liquidateur judiciaire de la SARL [3]. Fixe les créances de Mme [G] [I] épouse [Y] au passif de liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes': 12'000,24'€ bruts à titre de rappel de salaire du 21 juillet au 11'décembre'2020'; ''1'200,02'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; '''''136,98'€ bruts à titre de solde de prime de 13e'mois': '''''''13,69'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Dit que l'AGS, CGEA de [Localité 1], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées au passif de la SARL [3] et au passif de la SAS [1] dans la limite du plafond prévu aux articles L.'3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par les mandataires judiciaires de ces sociétés. Déboute les parties de leurs autres demandes. Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [3]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Mon contrat de travail est-il automatiquement transféré en cas de location-gérance du fonds de commerce ?
Oui, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail est transféré de plein droit au locataire-gérant si le salarié est affecté à l'exploitation du fonds. Dans cette affaire, Mme [Y] était mentionnée dans le contrat de location-gérance, ce qui a entraîné le transfert de son contrat à la SAS [1] à compter du 16 mars 2020.
Que se passe-t-il si le liquidateur judiciaire du bailleur me licencie après le transfert de mon contrat ?
Ce licenciement est privé d'effet car le contrat de travail n'appartient plus au bailleur. Dans cette affaire, le licenciement du 20 juillet 2020 par le liquidateur de la SARL [3] a été annulé, et la salariée a été considérée comme toujours en poste jusqu'à son licenciement valable par le liquidateur de la SARL [3] après le retour du contrat.
Puis-je obtenir un rappel de salaire pour la période entre le transfert et mon licenciement valable ?
Oui, si le licenciement initial est annulé, vous avez droit au paiement des salaires pour la période non couverte. Dans cette affaire, Mme [Y] a obtenu un rappel de salaire du 21 juillet au 11 décembre 2020, soit la période entre le licenciement nul et le licenciement valable.
Qu'est-ce que la location-gérance et comment affecte-t-elle mon contrat de travail ?
La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en confie l'exploitation à un locataire-gérant. Le contrat de travail des salariés affectés au fonds est transféré au locataire-gérant. En cas de résiliation de la location-gérance, le contrat revient au bailleur.
L'AGS garantit-elle le paiement des salaires en cas de transfert de contrat ?
Oui, l'AGS garantit le paiement des créances salariales dans la limite des plafonds légaux, même en cas de transfert de contrat. Dans cette affaire, l'AGS a été déclarée opposable pour les sommes fixées au passif des deux sociétés.
Puis-je être licencié deux fois pour le même motif économique ?
Non, un seul licenciement économique est valable. Dans cette affaire, le premier licenciement a été annulé car le contrat avait été transféré, et seul le second licenciement, prononcé après le retour du contrat, a été validé.
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