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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 22/07506

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque celui-ci ne lui fournit pas de travail et ne lui verse pas de salaire ?

Principe retenu

Lorsque l'employeur manque gravement à ses obligations en ne fournissant pas de travail et en ne versant pas les salaires dus, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [M] a été embauché comme commis de cuisine à temps partiel (78h/mois) le 18 avril 2011, contrat transféré à la SARL [1] le 5 juin 2020.
  • À compter du transfert, l'employeur n'a pas fourni de travail et n'a pas versé les salaires de juin, septembre, novembre, décembre 2020 et janvier à novembre 2021.
  • Le salarié s'est tenu à disposition de l'employeur par courrier du 3 juillet 2020.
  • La SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2024.
  • Le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié de ses demandes ; la cour d'appel a infirmé.

Articles cités

article L.1224-1 du code du travail articles L.3253-6 à 8 du code du travail articles L.3253-15 et L.3253-17 du code du travail article D.3253-5 du code du travail

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SARL [2] a embauché M. [M] en qualité de commis de cuisine niveau I échelon 1 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 78 heures mensuelles, le 18 avril 2011. Le 5 juin 2020, le contrat a été transféré au profit de la SARL [1], cessionnaire du fond de commerce, et un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties. Par courrier du 18 juin 2020, la SARL [1] a sommé le salarié de justifier son absence depuis le 5 juin 2020 en ces termes : 'Suite au rachat à compter du le 05 Juin 2020 de la Sarl «[2] » par la Sarl «FLM » représentée par Madame [J] [C] et Madame [Y] [W], votre contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel est transféré au 05/06/2020 et vous êtes en absences injustifiées depuis cette date soit le 05 juin 2020. Aussi, je vous demande donc par la présente de m'informer sur votre position par rapport à votre contrat de travail. A réception de la présente, si vous ne m'aviez toujours pas donné de vos nouvelles, et ou justifier de votre absence, je pourrais être amenée à prendre une sanction à votre encontre. J'espère donc, que vous prendrez les résolutions nécessaires. Le transfert est réalisé dans le respect de l'article 1.1224-1 du Code du travail, qui dispose que «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».' Par courrier du 3 juillet 2020, M. [M] a répondu qu'il se tenait à disposition de son employeur, dans les termes suivants : ' Le restaurant est en travaux et dans l'impossibilité de recevoir la clientèle. Nous sommes liés par un contrat de travail, et bien entendu je me tiens à votre disposition pour les tâches culinaires.' Le 22 juillet 2020, la SARL [1] et M. [M] ont signé une convention de rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par la DIRECCTE, le 14 août 2020, au motif qu'un entretien préalable n'avait pas été respecté. Par courrier du 21 septembre 2020, M. [M] a écrit à la SARL [1] pour lui indiquer qu'il se tenait toujours à sa disposition en ces termes : ' Suite à l'irrecevabilité de votre demande d'homologation de rupture conventionnelle, je me suis présenté le lundi 17 août 2020 pour travailler car je fais toujours parti de l'entreprise et je me tiens toujours à votre disposition. Vous m'avez signalé oralement que vous n'avez pas de travail pour moi et de ce fait que vous n'aviez pas besoin de moi. Suite à cette réponse je vous ai demandé un courrier attestant vos propos oraux. Vous m'avez dit que vous aviez contacté votre comptable qui allait s'en occuper. A ce jour, je n'ai toujours pas reçu le courrier ni les salaires correspondant aux mois de juin, août, et bientôt septembre 2020.' 2. Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [M] a, par requête reçue le 29 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon lequel a, par jugement rendu le 22 avril 2022, : - dit que M. [M] est en absence injustifiée depuis le 5 juin 2020, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé retourné signé le 7 mai 2022 à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 7. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il s'en suit qu'en l'absence de constitution et de conclusions du mandataire liquidateur de la société employeuse et de l'AGS, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant. Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents 8. L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu'il a satisfait à cette obligation. L'employeur ne peut s'exonérer du paiement du salaire qu'en démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 13 octobre 2021, n° 20-18.903). 9. Le salarié réclame le paiement des salaires des mois de juin, septembre, novembre, décembre 2020 et de janvier à novembre 2021, date à partir de laquelle il a été embauché en qualité de cuisinier à temps plein au sein de l'établissement [P] [Q] à [Localité 2]. Il explique qu'à compter du 5 juin 2020, jour du transfert de son contrat de travail à la société cessionnaire du fonds de commerce du Café [Etablissement 1], la société employeuse a fermé pour travaux. Alors qu'il a adressé un courrier à son employeur le 3 juillet 2020 pour justifier son absence par la fermeture du restaurant compte tenu des travaux en cours, malgré le refus par la DIRECCTE d'homologuer une convention de rupture conventionnelle signée par les parties, malgré le refus de l'employeur de lui donner du travail quand il s'est présenté sur place le 17 août 2021 et alors qu'au regard des registres d'entrée et de sortie de la société, il a été remplacé, l'employeur ne l'a pas licencié. Il considère que le paiement par l'employeur de ses salaires des mois d'août et octobre 2020 valent reconnaissance par l'employeur qu'il se tenait à sa disposition. Outre les courriers échangés entre les parties précités dans l'exposé du litige, le salarié produit : - un chèque établi le 17 septembre 2020 par la société employeuse au bénéfice du salarié pour un montant de 629,68 euros et le bulletin de salaire du mois d'août 2020 portant mention d'un net à payer de 629,68 euros, -un chèque établi le 18 novembre 2020 par la société employeuse au bénéfice du salarié pour un montant de 623,23 euros et le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 portant mention d'un net à payer de 623,23 euros, - le registre des entrées et sortie du personnel du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021 duquel il résulte que trois cuisiniers sont sortis de l'effectif les 31 décembre 2020, 9 et 11 février 2021 et deux cuisiniers ont été embauchés les 1er mars et 19 mai 2021, - des clichés photographiques de la devanture du [Adresse 5] avec la mention de la date du 19 juillet 2020, et l'inscription à la craie sur une vitre du restaurant de la mention suivante : 'FERMETURE POUR TRAVAUX', - un certificat de travail de la société [P] [Q] indiquant qu'elle a employé le salarié à compter du 23 novembre 2021. 10. La société employeuse, alors qu'elle était in bonis, a indiqué que le salarié était de mauvaise foi dès lors qu'il ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 5 juin 2020 et que, dans l'attente de son retour, elle avait continué à le payer et à lui fournir des bulletins de salaire. Elle se prévaut du registre d'entrée et de sortie du personnel pour faire valoir qu'aucun commis de cuisine n'a été embauché à la place du salarié et de la mise en demeure du 18 juin 2020 pour démontrer que le salarié était en absence injustifiée. Subsidiairement, elle se fonde sur l'attestation du gérant de l'établissement [Adresse 6] à [Localité 2] pour établir que le salarié travaillait pour lui à compter du mois de juillet 2021 de sorte qu'il n'était plus à sa disposition à compter de cette date. 11. Les premiers juges ont débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il est constant que le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail à compter du 5 juin 2020, et que la mise en demeure de l'employeur en date du 18 juin 2020 marque le début de l'absence injustifiée. Ils indiquent, en outre, que le salarié ne s'est jamais rendu au siège de l'entreprise pour rendre inéluctable sa mise à disposition. 12. La cour retient que le salarié justifie par le courrier adressé à la société employeuse en recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2020, qu'il a informé son employeur se tenir à sa disposition pour les tâches culinaires, bien que le restaurant soit fermé pour travaux. Les clichés photographiques du restaurant permettent de vérifier qu'il était effectivement fermé pour travaux au mois de juillet 2020. Alors qu'il n'est pas discuté que l'employeur a tout de même payé le salarié pour une activité partielle aux mois de juillet, août et octobre 2020, celui-ci, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du paiement du salaire aux mois de juin et septembre 2020 et après le mois d'octobre 2020, ni ne démontre le refus du salarié de travailler. En conséquence, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de son salaire pour les mois restés impayés jusqu'à ce qu'il retrouve un travail à temps plein au mois de novembre 2021, à partir de quoi il ne s'est plus tenu à disposition de son employeur. Il convient de préciser sur ce point que le contrat à temps partiel liant les parties n'empêchait pas le salarié de travailler à temps partiel chez un autre employeur à compter du mois de juillet 2021. Compte tenu d'un salaire mensuel de base de 791,70 euros, il convient de fixer au passif de la société employeuse la somme de 11.875,50 euros à titre de rappel de salaire dus sur les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2020 et sur les mois de janvier à novembre 2021, outre la somme de 1.187,55 euros à titre de congés payés afférents. Sur la demande d'intérêts au taux légal 13. En application de l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux, et la société employeuse a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 2 novembre 2024 avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2025. Il s'en suit que les sommes à caractère salarial, fixées au passif de la société employeuse porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 2 novembre 2024, et les sommes à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 14. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice. 15.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour préjudice financier, pour préjudice souffert et pour préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la SARL [1] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] les sommes suivantes : - 11.875,50 euros à titre de rappel de salaire dus sur les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2020 et sur les mois de janvier à novembre 2021, - 1.187,55 euros à titre de congés payés afférents, Constate la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SARL [1] et M. [M] depuis le 23 novembre 2021, Fixe les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] aux sommes suivantes : - 2.036,32 au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1.582,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 158,20 euros à titre de congés payés afférents, - 1.200 euros à titre de frais irrépétibles, - les dépens de la première instance et de l'appel, Dit que les sommes à caractère salarial, fixées au passif de la société employeuse porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SARL [1] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 2 novembre 2024, et les sommes à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts, Dit que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC délégation [3] de [Localité 1], Rappelle que l'UNEDIC délégation [3] de [Localité 1] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail, Rappelle que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, Rappelle que l'UNEDIC délégation [3] de [Localité 1], obligée de faire l'avance de la somme à laquelle est fixé le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par Maître [L] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Mon employeur ne me fournit plus de travail et ne me paie pas, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités (licenciement, préavis, rappel de salaire).
Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
C'est une action en justice par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture du contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur. Elle produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels sont les manquements graves de l'employeur dans cette affaire ?
L'employeur n'a pas fourni de travail au salarié à compter du transfert du contrat et ne lui a pas versé les salaires dus pendant plusieurs mois (juin, septembre, novembre, décembre 2020 et janvier à novembre 2021).
Puis-je obtenir un rappel de salaire si mon employeur ne me paie pas ?
Oui, vous pouvez demander le paiement des salaires impayés. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel de salaire de 11 875,50 euros pour les mois non payés, outre les congés payés afférents.
L'AGS garantit-elle les créances salariales en cas de liquidation judiciaire ?
Oui, l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) garantit le paiement des créances salariales dans la limite des plafonds légaux, sous réserve que le liquidateur établisse un relevé des créances.
Quelle est la différence entre résiliation judiciaire et licenciement ?
La résiliation judiciaire est prononcée par le juge à la demande du salarié en raison des fautes de l'employeur, tandis que le licenciement est une décision de l'employeur. Dans les deux cas, les conséquences indemnitaires sont similaires.
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