MOTIFS DE LA DECISION
7. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En outre, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il s'en suit qu'en l'absence de constitution et de conclusions du mandataire liquidateur de la société employeuse et de l'AGS, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant.
Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents
8. L'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé dans le cadre du contrat de travail conclu et il lui incombe de justifier qu'il a satisfait à cette obligation. L'employeur ne peut s'exonérer du paiement du salaire qu'en démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 13 octobre 2021, n° 20-18.903).
9. Le salarié réclame le paiement des salaires des mois de juin, septembre, novembre, décembre 2020 et de janvier à novembre 2021, date à partir de laquelle il a été embauché en qualité de cuisinier à temps plein au sein de l'établissement [P] [Q] à [Localité 2]. Il explique qu'à compter du 5 juin 2020, jour du transfert de son contrat de travail à la société cessionnaire du fonds de commerce du Café [Etablissement 1], la société employeuse a fermé pour travaux. Alors qu'il a adressé un courrier à son employeur le 3 juillet 2020 pour justifier son absence par la fermeture du restaurant compte tenu des travaux en cours, malgré le refus par la DIRECCTE d'homologuer une convention de rupture conventionnelle signée par les parties, malgré le refus de l'employeur de lui donner du travail quand il s'est présenté sur place le 17 août 2021 et alors qu'au regard des registres d'entrée et de sortie de la société, il a été remplacé, l'employeur ne l'a pas licencié. Il considère que le paiement par l'employeur de ses salaires des mois d'août et octobre 2020 valent reconnaissance par l'employeur qu'il se tenait à sa disposition.
Outre les courriers échangés entre les parties précités dans l'exposé du litige, le salarié produit :
- un chèque établi le 17 septembre 2020 par la société employeuse au bénéfice du salarié pour un montant de 629,68 euros et le bulletin de salaire du mois d'août 2020 portant mention d'un net à payer de 629,68 euros,
-un chèque établi le 18 novembre 2020 par la société employeuse au bénéfice du salarié pour un montant de 623,23 euros et le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 portant mention d'un net à payer de 623,23 euros,
- le registre des entrées et sortie du personnel du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021 duquel il résulte que trois cuisiniers sont sortis de l'effectif les 31 décembre 2020, 9 et 11 février 2021 et deux cuisiniers ont été embauchés les 1er mars et 19 mai 2021,
- des clichés photographiques de la devanture du [Adresse 5] avec la mention de la date du 19 juillet 2020, et l'inscription à la craie sur une vitre du restaurant de la mention suivante : 'FERMETURE POUR TRAVAUX',
- un certificat de travail de la société [P] [Q] indiquant qu'elle a employé le salarié à compter du 23 novembre 2021.
10. La société employeuse, alors qu'elle était in bonis, a indiqué que le salarié était de mauvaise foi dès lors qu'il ne s'était plus présenté à son poste de travail à compter du 5 juin 2020 et que, dans l'attente de son retour, elle avait continué à le payer et à lui fournir des bulletins de salaire. Elle se prévaut du registre d'entrée et de sortie du personnel pour faire valoir qu'aucun commis de cuisine n'a été embauché à la place du salarié et de la mise en demeure du 18 juin 2020 pour démontrer que le salarié était en absence injustifiée.
Subsidiairement, elle se fonde sur l'attestation du gérant de l'établissement [Adresse 6] à [Localité 2] pour établir que le salarié travaillait pour lui à compter du mois de juillet 2021 de sorte qu'il n'était plus à sa disposition à compter de cette date.
11. Les premiers juges ont débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes au motif qu'il est constant que le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail à compter du 5 juin 2020, et que la mise en demeure de l'employeur en date du 18 juin 2020 marque le début de l'absence injustifiée. Ils indiquent, en outre, que le salarié ne s'est jamais rendu au siège de l'entreprise pour rendre inéluctable sa mise à disposition.
12. La cour retient que le salarié justifie par le courrier adressé à la société employeuse en recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2020, qu'il a informé son employeur se tenir à sa disposition pour les tâches culinaires, bien que le restaurant soit fermé pour travaux. Les clichés photographiques du restaurant permettent de vérifier qu'il était effectivement fermé pour travaux au mois de juillet 2020. Alors qu'il n'est pas discuté que l'employeur a tout de même payé le salarié pour une activité partielle aux mois de juillet, août et octobre 2020, celui-ci, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du paiement du salaire aux mois de juin et septembre 2020 et après le mois d'octobre 2020, ni ne démontre le refus du salarié de travailler. En conséquence, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de son salaire pour les mois restés impayés jusqu'à ce qu'il retrouve un travail à temps plein au mois de novembre 2021, à partir de quoi il ne s'est plus tenu à disposition de son employeur. Il convient de préciser sur ce point que le contrat à temps partiel liant les parties n'empêchait pas le salarié de travailler à temps partiel chez un autre employeur à compter du mois de juillet 2021.
Compte tenu d'un salaire mensuel de base de 791,70 euros, il convient de fixer au passif de la société employeuse la somme de 11.875,50 euros à titre de rappel de salaire dus sur les mois de juin, septembre, novembre et décembre 2020 et sur les mois de janvier à novembre 2021, outre la somme de 1.187,55 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande d'intérêts au taux légal
13. En application de l'article L.621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux, et la société employeuse a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 2 novembre 2024 avant d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2025. Il s'en suit que les sommes à caractère salarial, fixées au passif de la société employeuse porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 2 novembre 2024, et les sommes à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
14. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
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