MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de la clôture
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 802 du code de procédure civile : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.'
En l'espèce, les conclusions de la partie intimée ayant été déposées le jour de la clôture de l'instruction de l'affaire le 3 avril 2026, il convient de les déclarer recevables sans qu'il y ait besoin d'ordonner le rabat de la clôture.
Sur la demande de complément de salaire dû sur la période du 24 au 30 avril 2020
7. Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 a ouvert le bénéfice de prestations en espèces de sécurité sociale aux salariés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile à la suite d'un contact avec le Covid-19 et se trouvent de ce fait dans l'impossibilité de travailler. Ces salariés bénéficient du versement :
- d'indemnités journalières de sécurité sociale, sans que soient requises les conditions d'ouverture du droit (durées minimales d'activité ou contributivité minimale) et sans application du délai de carence de trois jours depuis le 1er février 2020 ;
- du complément légal versé par l'employeur sans application du délai de carence de sept jours depuis le 5 mars 2020 (décret n° 2020-193 du 4 mars 2020) et sans condition d'ancienneté depuis le 26 mars 2020 (ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020).
Avec la fermeture de tous les établissements scolaires le 16 mars 2020, ont été concernés par ce dispositif, les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de la fermeture, accueillis ou scolarisés dans les établissements fermés et les parents d'enfants en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé sans limite d'âge.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif des salaires. (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474)
8. Le salarié réclame le paiement de la somme de 181,50 euros à titre de complément de salaire dû sur la période du 24 au 30 avril 2020 pendant laquelle il a été placé en arrêt exceptionnel de travail pour garde d'enfant durant la crise sanitaire du Covid, l'employeur ayant refusé de lui verser ce complément. Afin d'établir la connaissance par l'employeur du caractère dérogatoire de son arrêt de travail, il verse aux débats un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 26 mai 2023 rédigé en ces termes : 'Suite à votre demande du 25.05.2023, nous vous adressons le relevé d'indemnités journalières correspondant à la période de garde d'enfant du 24.04.2020 au 30.04.2020. Cette indemnisation fait suite à la déclaration transmise par la société [1] le 23.04.2020.' L'employeur ne répond rien sur ce point.
9. La cour retient qu'au regard du bulletin de salaire du mois d'avril 2020, l'employeur a bien mentionné un arrêt de travail du salarié du 24 au 30 avril 2020, et a déduit une partie du salaire au titre de son absence. Alors qu'il était tenu au paiement d'un complément de salaire, l'employeur ne justifie par aucun élément objectif qu'il a versé son maintien de salaire au salarié. Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 181,50 euros à titre de complément de salaire conformément à la demande.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
10. Le principe d'unicité de l'instance, spécifique au conseil de prud'hommes, était inscrit à l'article R.1452-6 du code du travail, lequel prévoyait que toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire l'objet d'une seule instance. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux instances introduites après le 1er août 2016, en abrogeant les articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du code du travail, a mis fin à ce principe d'unicité de l'instance, de sorte que les demandes nouvelles sont désormais soumises au droit commun. Or, aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
11. L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes en complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité de 1ère catégorie, en dommages et intérêts pour perte de chance de garantie de l'invalidité 2ème catégorie, ainsi que de celle tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST, dès lors qu'elles n'ont pas été formulées dès la requête introductive du 22 juin 2021 par le salarié. Il fonde sa prétention sur le principe de l'unicité d'instance et sur le fait que ces demandes n'ont été présentées au conseil des prud'hommes par le salarié, que dans son deuxième jeu de conclusions, le 5 août 2022.
12. Le salarié réplique que ses demandes tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST par l'employeur et à la communication des coordonnées de l'organisme de prévoyance et les références du contrat de garantie souscrit par lui, sont intégrées à sa requête initiale et que les demandes en rappel de salaire dûs sur la période d'incapacité temporaire de travail et en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité y sont rattachées par un lien suffisant au regard de l'article 70 du code de procédure civile, pour être recevables.
13. D'abord la cour remarque que les demandes tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST ont été présentées dès la requête initiale du salarié, de sorte qu'elles ne souffrent d'aucune irrecevabilité.
Ensuite, la cour retient que l'instance a été introduite devant le conseil des prud'hommes par requête reçue le 22 juin 2021, après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil. La suppression de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d'une instance des demandes additionnelles dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l'article 70 du code de procédure civile. Or, les demandes en complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité de 1ère catégorie, et en dommages et intérêts pour perte de chance de garantie de l'invalidité 2ème catégorie, toutes trois nouvellement présentées dans des conclusions du 5 août 2022, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales dans la mesure où elles sont fondées sur le défaut, pour l'employeur, de justifier de la souscription d'un contrat de prévoyance malgré la demande du salarié formulée dans la requête introductive d'instance. Elles sont donc recevables devant le conseil des prud'hommes en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes additionnelles.
Sur le manquement à l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance
14. En application des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l'obligation de conclure des contrats prévoyant des garanties collectives, notamment 'la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité'(article L.911-2).