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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/00546

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail est-il nul pour violation de la législation sur les accidents du travail ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail, est nul, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. L'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave et ne permet pas de licencier pendant la suspension.

Faits clés

  • M. [B] a été embauché comme préparateur de commande/conditionneur en CDI le 25 octobre 2019.
  • Le 27 mai 2020, il a déclaré un accident du travail (lésion ménisque interne droit) avec arrêt de travail.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 11 janvier 2021.
  • L'employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable le 25 mai 2020 et l'a licencié pour insuffisance professionnelle le 24 juillet 2020.
  • Le licenciement a été prononcé alors que M. [B] était en arrêt de travail pour accident du travail.

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SARL [1] a embauché M. [B] en qualité de préparateur de commande/conditionneur suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 octobre 2019 sur la période du 12 au 18 octobre 2019, pour remplacement d'un salarié absent pour maladie. La relation s'est pousuivie à temps plein selon contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2019. Le 28 mai 2020, M. [B] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille, le certificat médical initial du même jour constatant des 'lésions ménisque interne droit' et prescrivant un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Saisie du recours préalable amiable du salarié à l'encontre de la décision de refus de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 7 septembre 2020, la commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de l'accident selon décision notifiée le 11 janvier 2021. Auparavant, par lettre datée du 25 mai 2020, la SARL [1] avait convoqué M. [B] à un entretien préalable pour le 2 juin suivant et par lettre du 24 juillet 2020, l'a licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes : ' Nous avons reçu votre prolongation d'absence en arrêt maladie. Ce changement d'état de votre absence nous permet de reprendre la procédure de licenciement démarrée le 25 mai 2020. Vous avez été embauché par la société [1] le 25 octobre 2019 en qualité de préparateur de commande/conditionneur. Par courrier remis en main propre en date du 25 mai 2020, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement vous concernant. Suite à notre entretien qui s'est tenu le 02 juin 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : un trop grand nombre d'erreur dans la préparation des commandes soit par oubli de produit, soit par inversion. Ces erreurs ont entrainé de nombreux litiges avec nos clients. Cela nuit fortement à l'image de l'entreprise et génère des coûts consécutifs aux erreurs. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons pris la décision de vous licencier. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée de un mois court à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile. Nous vous rappelons que vous restez tenu à l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant toute la durée de votre préavis. À l'issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte et nous vous verserons les indemnités auxquelles vous avez droit ainsi que les sommes vous restant dues.' 2. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [B] a, par requête reçue le 22 juin 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 12 décembre 2022 : - dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il ne sera pas alloué de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens. 3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 décembre 2022 à M. [B], lequel a interjeté appel du jugement le 9 janvier suivant.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de la clôture 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 802 du code de procédure civile : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.' En l'espèce, les conclusions de la partie intimée ayant été déposées le jour de la clôture de l'instruction de l'affaire le 3 avril 2026, il convient de les déclarer recevables sans qu'il y ait besoin d'ordonner le rabat de la clôture. Sur la demande de complément de salaire dû sur la période du 24 au 30 avril 2020 7. Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 a ouvert le bénéfice de prestations en espèces de sécurité sociale aux salariés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile à la suite d'un contact avec le Covid-19 et se trouvent de ce fait dans l'impossibilité de travailler. Ces salariés bénéficient du versement : - d'indemnités journalières de sécurité sociale, sans que soient requises les conditions d'ouverture du droit (durées minimales d'activité ou contributivité minimale) et sans application du délai de carence de trois jours depuis le 1er février 2020 ; - du complément légal versé par l'employeur sans application du délai de carence de sept jours depuis le 5 mars 2020 (décret n° 2020-193 du 4 mars 2020) et sans condition d'ancienneté depuis le 26 mars 2020 (ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020). Avec la fermeture de tous les établissements scolaires le 16 mars 2020, ont été concernés par ce dispositif, les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de la fermeture, accueillis ou scolarisés dans les établissements fermés et les parents d'enfants en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé sans limite d'âge. Par ailleurs, il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif des salaires. (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474) 8. Le salarié réclame le paiement de la somme de 181,50 euros à titre de complément de salaire dû sur la période du 24 au 30 avril 2020 pendant laquelle il a été placé en arrêt exceptionnel de travail pour garde d'enfant durant la crise sanitaire du Covid, l'employeur ayant refusé de lui verser ce complément. Afin d'établir la connaissance par l'employeur du caractère dérogatoire de son arrêt de travail, il verse aux débats un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 26 mai 2023 rédigé en ces termes : 'Suite à votre demande du 25.05.2023, nous vous adressons le relevé d'indemnités journalières correspondant à la période de garde d'enfant du 24.04.2020 au 30.04.2020. Cette indemnisation fait suite à la déclaration transmise par la société [1] le 23.04.2020.' L'employeur ne répond rien sur ce point. 9. La cour retient qu'au regard du bulletin de salaire du mois d'avril 2020, l'employeur a bien mentionné un arrêt de travail du salarié du 24 au 30 avril 2020, et a déduit une partie du salaire au titre de son absence. Alors qu'il était tenu au paiement d'un complément de salaire, l'employeur ne justifie par aucun élément objectif qu'il a versé son maintien de salaire au salarié. Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 181,50 euros à titre de complément de salaire conformément à la demande. Sur la recevabilité des demandes additionnelles 10. Le principe d'unicité de l'instance, spécifique au conseil de prud'hommes, était inscrit à l'article R.1452-6 du code du travail, lequel prévoyait que toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire l'objet d'une seule instance. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux instances introduites après le 1er août 2016, en abrogeant les articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du code du travail, a mis fin à ce principe d'unicité de l'instance, de sorte que les demandes nouvelles sont désormais soumises au droit commun. Or, aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 11. L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes en complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité de 1ère catégorie, en dommages et intérêts pour perte de chance de garantie de l'invalidité 2ème catégorie, ainsi que de celle tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST, dès lors qu'elles n'ont pas été formulées dès la requête introductive du 22 juin 2021 par le salarié. Il fonde sa prétention sur le principe de l'unicité d'instance et sur le fait que ces demandes n'ont été présentées au conseil des prud'hommes par le salarié, que dans son deuxième jeu de conclusions, le 5 août 2022. 12. Le salarié réplique que ses demandes tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST par l'employeur et à la communication des coordonnées de l'organisme de prévoyance et les références du contrat de garantie souscrit par lui, sont intégrées à sa requête initiale et que les demandes en rappel de salaire dûs sur la période d'incapacité temporaire de travail et en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité y sont rattachées par un lien suffisant au regard de l'article 70 du code de procédure civile, pour être recevables. 13. D'abord la cour remarque que les demandes tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST ont été présentées dès la requête initiale du salarié, de sorte qu'elles ne souffrent d'aucune irrecevabilité. Ensuite, la cour retient que l'instance a été introduite devant le conseil des prud'hommes par requête reçue le 22 juin 2021, après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil. La suppression de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d'une instance des demandes additionnelles dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l'article 70 du code de procédure civile. Or, les demandes en complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité de 1ère catégorie, et en dommages et intérêts pour perte de chance de garantie de l'invalidité 2ème catégorie, toutes trois nouvellement présentées dans des conclusions du 5 août 2022, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales dans la mesure où elles sont fondées sur le défaut, pour l'employeur, de justifier de la souscription d'un contrat de prévoyance malgré la demande du salarié formulée dans la requête introductive d'instance. Elles sont donc recevables devant le conseil des prud'hommes en application de l'article 70 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes additionnelles. Sur le manquement à l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance 14. En application des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l'obligation de conclure des contrats prévoyant des garanties collectives, notamment 'la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité'(article L.911-2).

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare recevables les conclusions de la SARL [1] notifiées à la partie adverse le 3 avril 2026, sans qu'il y ait besoin de rabattre la clôture de l'instruction de l'affaire, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [B] de ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de souscription d'un contrat de garantie invalidité (1ère catégorie et 2ème catégorie) à son bénéfice, - débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brutale, - débouté M. [B] de sa demande en complément de prime Covid, - débouté M. [B] de sa demande en paiement de congés payés (7 jours), - débouté M. [B] de sa demande tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 181,50 euros bruts à titre de complément de salaires sur la période d'arrêt de travail pour garde d'enfant du 24 au 30 avril 2020 Déclare recevables les demandes tendant à la communication du DUERP et du rapport de contrôle de l'AIST ainsi que les demandes en complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité de 1ère catégorie, et en dommages et intérêts pour perte de chance de garantie de l'invalidité 2ème catégorie Dit que la SARL [1] a manqué à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance au bénéfice de M. [B], Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 12.863 euros nets à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du défaut de souscription d'un contrat de garantie incapacité de travail au bénéfice du salarié, Dit que le licenciement prononcé par la SARL [1] à l'encontre de M. [B] est nul, Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 9.669,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 83,27 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, - 1.570 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 157 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 1.570 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure Ordonne à la SARL [1] de fournir à M. [B] le bulletin de salaire du mois d'avril 2020 rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte, Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SARL [1] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SARL [1] au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Puis-je être licencié pendant un arrêt de travail pour accident du travail ?
Non, le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail est nul pendant la période de suspension du contrat de travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. Dans cette affaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle a été déclaré nul car prononcé pendant l'arrêt de travail.
Qu'est-ce qu'un licenciement nul ?
Un licenciement nul est un licenciement qui viole une règle d'ordre public, comme l'interdiction de licencier un salarié pendant un arrêt de travail pour accident du travail. Il est annulé et ouvre droit à des indemnités spécifiques, notamment une indemnité pour licenciement nul.
Quelles indemnités puis-je obtenir si mon licenciement est nul ?
Vous pouvez obtenir une indemnité pour licenciement nul (au moins 6 mois de salaire), une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés afférents, un complément d'indemnité légale de licenciement, et éventuellement des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 9 669,96 € nets d'indemnité pour licenciement nul.
Mon employeur doit-il souscrire une prévoyance pour les accidents du travail ?
Oui, l'employeur a l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance garantissant le versement d'un complément de salaire en cas d'incapacité de travail. En cas de manquement, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts. Dans cette affaire, l'employeur a été condamné à verser 12 863 € nets pour défaut de souscription.
Que faire si mon employeur me licencie pendant un arrêt pour accident du travail ?
Vous devez contester le licenciement devant le conseil de prud'hommes en invoquant la nullité. Il est conseillé de conserver tous les documents (arrêt de travail, reconnaissance d'accident du travail, lettre de licenciement) et de consulter un avocat. Dans cette affaire, le salarié a obtenu gain de cause.
L'insuffisance professionnelle est-elle une faute grave ?
Non, l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute grave. Elle ne permet pas de licencier un salarié pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail. Seule une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident le permettrait.
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