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Cour d'appel, première présidence, 15 juillet 2026 — n° 26/00041

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'adjudication est-elle recevable en référé lorsque le débiteur n'a pas interjeté appel du jugement ?

Principe retenu

En application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'adjudication n'est recevable que si le débiteur a interjeté appel de ce jugement. À défaut d'appel, la demande est irrecevable.

Faits clés

  • Jugement d'adjudication rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution d'Albertville
  • M. [H] [I] et la société La Legeroise n'ont pas interjeté appel de ce jugement
  • Ils ont saisi le premier président de la cour d'appel en référé pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire
  • Le Fonds commun de titrisation ABSUS est créancier cessionnaire
  • Le bien adjugé est un ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation

Articles cités

article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

''' Exposé du litige Par acte notarié du 27 janvier 2006, le Crédit Lyonnais a consenti à la société La Legeroise un prêt. L'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme 15 jours après avoir mis en demeure l'emprunteur, le 5 mars 2007, de lui payer plusieurs échéances. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2008, M. [H] [I] a fait signifier un commandement de payer valant saisie-immobilière à la société La Legeroise portant sur ses biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], à savoir un bâtiment à usage commercial cadastré section A n° [Cadastre 1], un bâtiment à usage d'habitation cadastré section A n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et des parcelles de terres cadastrées section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Ledit commandement a été publié au fichier immobilier le 06 janvier 2009 sous la référence 2009 S n° 1. La procédure de saisie-immobilière s'est poursuivie et par jugement du 12 mars 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville a adjugé le bâtiment à usage commercial à la société 4 NUYT pour un prix 70 500 euros et le bâtiment à usage d'habitation ainsi que les parcelles de terres à M. [H] [I] pour un prix de 70 000 euros. M. [H] [I] n'a jamais versé le prix de vente et le Crédit Lyonnais n'a été que partiellement désintéressé. Par bordereau du 06 juillet 2012, le Crédit Lyonnais a cédé au Fonds commun de titrisation hugo créances II un portefeuille de créances, parmi lesquelles se trouve sa créance à l'encontre de la société La Legeroise. Par bordereau du 21 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II a cédé au Fonds commun de titrisation absus un portefeuille de créances, parmi lesquelles se trouve sa créance à l'encontre de la société La Legeroise. Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 octobre 2024 et 03 mars 2025, le Fonds commun de titrisation absus a fait assigner la société La Legeroise et M. [H] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville afin de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière que M. [H] [I] a fait signifier à la société La Legeroise le 16 décembre 2008 et ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie dudit commandement publié au fichier immobilier pour pouvoir faire procéder à une nouvelle saisie-immobilière du bâtiment à usage d'habitation et des parcelles de terre situés sur la commune de Saint-Léger (73252). Par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : - Rejeté la demande de prononcer l'irrecevabilité des prétentions émises à l'encontre de la SCI LA LEGEROISE et de M. [H] [I] en raison du défaut du droit à agir du Fonds Commun de Titrisation Absus ; - Déclaré irrecevables les demandes de la SCI LA LEGEROISE et de M. [H] [I] de prononcer la péremption de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, prise par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances, publiée et enregistrée le 09 mars 2015 sous la référence 2015 V n° 1033 sur les parcelles A [Cadastre 6] à [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] sur la commune de Saint-Léger (73) et de prononcer l'extinction de l'hypothèque judiciaire définitive, prise par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances, publiée et enregistrée le 09 mars 2015 sous la référence 2015 V n° [Cadastre 8] sur les parcelles A [Cadastre 6] à [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 6] (73) ; - Débouté la SCI LA LEGEROISE et M.

Motivations de la décision

Sur ce 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article R. 121-22 alinéa 1er du code des procédure civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. Selon l'aliéna 3 du même article, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il est admis que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 sept. 1997, n° 94-19.485). En l'espèce, par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, notamment, constaté la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière que M. [H] [I] a fait signifier à la société La Legeroise le 16 décembre 2008 et ordonné la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Par courrier recommandé avec avis de réception du 02 février 2026, le Fonds commun de titrisation absus a demandé au service de la publicité foncière de procéder à cette mention ; ce qu'il a effectué le 04 février 2026. Il s'ensuit que la décision de première instance a d'ores et déjà été exécutée. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par M. [H] [I] et la société La Legeroise tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville. 2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédure civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à l'exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. En l'espèce, la société La Legeroise et M. [H] [I] ont assigné le Fonds commun de titrisation absus devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry le 06 mai 2026 alors que le jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville avait été exécuté le 04 février 2026 ; ce qu'ils ne pouvaient ignorer dans la mesure où le Fonds commun de titrisation absus a pu faire signifier un commandement de payer valant saisie-immobilière à la société La Legeroise le 07 avril 2026. Il s'ensuit que la demande de la société La Legeroise et de M. [H] [I], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville, est manifestement abusive. Cependant, il convient de constater que le Fonds commun de titrisation absus n'a subi aucun préjudice en dehors des frais engagés pour sa défense, au remboursement desquels la société La Legeroise et M. [H] [I] seront déjà condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter le Fonds commun de titrisation absus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. 3. Sur les autres demandes La société La Legeroise et M. [H] [I], parties succombantes, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 2500 euros au Fonds commun de titrisation absus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par M. [H] [I] et la société La Legeroise tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville ; DÉBOUTONS le Fonds commun de titrisation absus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS la société La Legeroise et M. [H] [I] à supporter la charge des dépens de l'instance ; CONDAMNONS la société La Legeroise et M. [H] [I] à verser au Fonds commun de titrisation absus une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 15 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente

Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'adjudication sans avoir fait appel ?
Non, selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si vous avez interjeté appel du jugement d'adjudication. Dans cette affaire, M. [H] [I] et la société La Legeroise n'avaient pas fait appel, leur demande a donc été déclarée irrecevable.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en matière de saisie immobilière ?
Il faut avoir interjeté appel du jugement d'adjudication et saisir le premier président de la cour d'appel en référé. La demande doit être fondée sur un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et l'exécution provisoire doit risquer d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mon bien a été adjugé, comment stopper la vente forcée ?
Vous devez interjeter appel du jugement d'adjudication dans les délais légaux, puis demander au premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire. Sans appel, votre demande sera irrecevable, comme dans cette affaire où les débiteurs n'avaient pas fait appel.
Le juge des référés peut-il suspendre une adjudication ?
Oui, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'adjudication, mais uniquement si le débiteur a interjeté appel. À défaut d'appel, la demande est irrecevable.
Que faire si je n'ai pas interjeté appel du jugement d'adjudication ?
Vous ne pouvez pas demander l'arrêt de l'exécution provisoire. Vous devez former un appel dans les délais pour pouvoir ensuite saisir le premier président. Dans cette affaire, les débiteurs n'avaient pas fait appel et leur demande a été rejetée.
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