Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 121-22 alinéa 1er du code des procédure civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
Selon l'aliéna 3 du même article, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il est admis que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 sept. 1997, n° 94-19.485).
En l'espèce, par jugement du 23 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, notamment, constaté la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière que M. [H] [I] a fait signifier à la société La Legeroise le 16 décembre 2008 et ordonné la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 02 février 2026, le Fonds commun de titrisation absus a demandé au service de la publicité foncière de procéder à cette mention ; ce qu'il a effectué le 04 février 2026.
Il s'ensuit que la décision de première instance a d'ores et déjà été exécutée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par M. [H] [I] et la société La Legeroise tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédure civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à l'exécution manifestement abusive
peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l'espèce, la société La Legeroise et M. [H] [I] ont assigné le Fonds commun de titrisation absus devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry le 06 mai 2026 alors que le jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville avait été exécuté le 04 février 2026 ; ce qu'ils ne pouvaient ignorer dans la mesure où le Fonds commun de titrisation absus a pu faire signifier un commandement de payer valant saisie-immobilière à la société La Legeroise le 07 avril 2026.
Il s'ensuit que la demande de la société La Legeroise et de M. [H] [I], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville, est manifestement abusive.
Cependant, il convient de constater que le Fonds commun de titrisation absus n'a subi aucun préjudice en dehors des frais engagés pour sa défense, au remboursement desquels la société La Legeroise et M. [H] [I] seront déjà condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter le Fonds commun de titrisation absus de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
3. Sur les autres demandes
La société La Legeroise et M. [H] [I], parties succombantes, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 2500 euros au Fonds commun de titrisation absus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.