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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 16 juillet 2026 — n° 25/03053

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée a-t-elle été victime de harcèlement moral et l'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les agissements de harcèlement.

Faits clés

  • Mme [H] a été embauchée en CDD du 8 juin 2022 au 7 juin 2023 en tant que chargée de développement
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2023 pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
  • Le conseil de prud'hommes a constaté le harcèlement moral et condamné l'association à 6 600 euros de dommages et intérêts
  • L'association a interjeté appel du jugement
  • La cour d'appel a confirmé le harcèlement moral mais réduit les dommages et intérêts à 3 000 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. A l'audience du 2 juillet 2026, la Cour a décidé de proroger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 juillet 2026 pour prononcer l'arrêt PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 16 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Mme [H] a été embauchée par l'association nationale pour le déploiement du service civique solidarité séniors, ci-après dénommée l'association ou l'employeur, en qualité de chargée de développement par un contrat à durée déterminée à temps plein du 8 juin 2022 au 7 juin 2023. Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 6 octobre 2023. Par jugement du 20 mai 2025, le conseil a : - constaté que Mme [H] a été victime de harcèlement moral ; - en conséquence, condamné l'association au paiement des sommes suivantes : - 6 600 euros au titre du harcèlement moral ; - 2 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens ; - débouté l'association de ses demandes reconventionnelles qui étaient les suivantes : - dire que Mme [H] n'a subi aucun harcèlement ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. L'association nationale pour le déploiement du service civique solidarité séniors, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2026, demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'association en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il : - a constaté que Mme [H] avait été victime de harcèlement moral ; - l'a condamnée à verser à Mme [H] : - 6 600 euros au titre de harcèlement moral ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles qui étaient les suivantes : - dire que Mme [H] n'a subi aucun harcèlement ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - dire que Mme [H] conservera la charge des dépens ; - l'a condamnée dépens ; Statuant à nouveau, - juger que Mme [H] n'a subi aucun harcèlement moral ; - juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; En conséquence, - débouter Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ; - débouter Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux dépens. Mme [H], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, demande à la cour de : - la dire tant recevable que bien fondée en ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité ; - condamné l'association à lui verser les sommes de : - 6 600 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation à l'obligation de sécurité ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens. Y ajoutant, - condamner l'association à lui verser une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - condamner l'association aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période mais un fait isolé, faute de répétition, ne peut caractériser un harcèlement moral. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Quels sont les recours en cas de harcèlement moral ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts. Il peut également demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
L'employeur peut-il être condamné pour manquement à l'obligation de sécurité ?
Oui, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. En cas de manquement, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, l'employeur a été condamné à 2 000 euros pour ce motif.
Quelle est la différence entre harcèlement moral et conflit de travail ?
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés et malveillants visant à dégrader les conditions de travail, tandis qu'un conflit de travail est un désaccord ponctuel ou une opposition d'intérêts sans nécessairement de répétition ou d'intention malveillante.
Un salarié en CDD peut-il être victime de harcèlement moral ?
Oui, un salarié en CDD bénéficie des mêmes protections contre le harcèlement moral qu'un salarié en CDI. Dans cette affaire, la salariée était en CDD et a obtenu réparation.
Comment évaluer le préjudice moral lié au harcèlement ?
Le préjudice moral est évalué souverainement par le juge en fonction des circonstances, de la durée et de la gravité des agissements. Dans cette affaire, la cour d'appel a réduit l'indemnisation de 6 600 euros à 3 000 euros.

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