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DECISION :
Mme [H] a été embauchée par l'association nationale pour le déploiement du service civique solidarité séniors, ci-après dénommée l'association ou l'employeur, en qualité de chargée de développement par un contrat à durée déterminée à temps plein du 8 juin 2022 au 7 juin 2023.
Estimant avoir été victime d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 6 octobre 2023.
Par jugement du 20 mai 2025, le conseil a :
- constaté que Mme [H] a été victime de harcèlement moral ;
- en conséquence, condamné l'association au paiement des sommes suivantes :
- 6 600 euros au titre du harcèlement moral ;
- 2 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens ;
- débouté l'association de ses demandes reconventionnelles qui étaient les suivantes :
- dire que Mme [H] n'a subi aucun harcèlement ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
L'association nationale pour le déploiement du service civique solidarité séniors, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2026, demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'association en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- a constaté que Mme [H] avait été victime de harcèlement moral ;
- l'a condamnée à verser à Mme [H] :
- 6 600 euros au titre de harcèlement moral ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles qui étaient les suivantes :
- dire que Mme [H] n'a subi aucun harcèlement ;
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que Mme [H] conservera la charge des dépens ;
- l'a condamnée dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [H] n'a subi aucun harcèlement moral ;
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
- débouter Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouter Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux dépens.
Mme [H], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, demande à la cour de :
- la dire tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- reconnu l'existence d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité ;
- condamné l'association à lui verser les sommes de :
- 6 600 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation à l'obligation de sécurité ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant,
- condamner l'association à lui verser une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- condamner l'association aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il en résulte que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période mais un fait isolé, faute de répétition, ne peut caractériser un harcèlement moral.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.